Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CTUT 134 2012-05-04

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 4 mai 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme Bourckholzer

*****

Art. 420 CC ; 174 CDPJ ; 489 ss CPC-VD

La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, A.V.________, B.V.________, C.V.________ et D.V.________, à Genève, contre la décision rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant D.V.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait

A. a) Par décision du 22 juin 2010, confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 10 novembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle au sens des articles 392 chiffre 1 et 393 chiffre 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de D.V.________, née le [...] 1923.

Par décision du 7 décembre 2010, également confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 27 octobre 2011, la Justice de paix a nommé D.________ en qualité de curatrice de la pupille.

b) Par décision du 14 février 2012, notifiée le 17 février 2012, la Justice de paix a sommé A.V.________, sous commination de l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS. 311.0) – disposition stipulant que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende – de remettre à la curatrice D.________, dans un ultime délai de dix jours suivant la notification de la décision, tous les documents relatifs aux affaires administratives et financières de sa tante, D.V.________, en sa possession (I) et a mis les frais de cette décision, par 100 fr., à la charge de A.V.________ (II). A l'appui de cette décision, la Justice de paix a considéré que A.V.________ avait géré de fait les affaires administratives et financières de sa tante jusqu’à ce que celle-ci fasse l'objet d'une curatelle, qu’il empêchait à présent D.________ de gérer le mandat de curatrice que l'autorité tutélaire lui avait confié en refusant de lui transmettre tous les documents nécessaires à la défense des intérêts de la pupille et qu’en outre, il persistait à intervenir en faveur de sa tante auprès de différents professionnels et à s’immiscer dans ses affaires, si bien que, compte tenu de tous ces éléments et de son attitude clairement oppositionnelle, il convenait de le sommer de remettre tous les documents relatifs aux affaires administratives et financières de sa tante en sa possession à la curatrice.

B. a) Par acte directement motivé du 29 février 2012, remis à la A.V.________, représentés par ce dernier, ont recouru auprès de la Chambre des tutelles contre la décision de la Justice de paix du 14 février 2012, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la suspension de la procédure de recours dans l’attente d’une décision de la Justice de Paix sur la requête de nomination de A.V.________ comme curateur de la pupille, en lieu et place de D.________ ; à titre principal, à l'annulation et à la mise à néant de la décision de curatelle incriminée, maintenant D.________ dans sa fonction de curatrice de la pupille – les recourants invoquant à cet égard que la situation avait radicalement changé le jour du dépôt du recours, A.V.________ ayant apporté la preuve de son assurance responsabilité civile de curateur –, au débouté de la Justice de paix et de toutes autres personnes de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de l'Etat aux frais de l'instance ; subsidiairement, ils ont conclu à leur "acheminement" à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans leurs écritures et à ce que la preuve du contraire leur soit réservée. Ils ont produit plusieurs pièces.

b) Le 2 mars 2012, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête d’effet suspensif des recourants.

c) Le 7 mars 2012, il a refusé de faire droit à leur requête de suspension de l’instruction de la procédure de recours.

d) Par mémoire du 26 avril 2012, les recourants ont confirmé les conclusions prises dans leur acte de recours du 29 février 2012. Par ailleurs, ils se sont acquittés de l’avance de frais de 300 fr. dont paiement leur avait été réclamé par courrier du 13 mars 2012.

En droit

1.

Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire sommant A.V.________ de remettre à la curatrice D.________ les documents en sa possession et relatifs aux affaires administratives et financières de sa tante D.V.________.

a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours suivant leur communication. Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal (art. 492 CPC-CD).

b) En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme.

2.

a) En requérant de la Cour de céans d'annuler et de mettre à néant la décision de curatelle prise par la Justice de Paix le 14 février 2012, qui maintient D.________ comme curatrice de D.V.________, les recourants demandent un réexamen de la décision incriminée au motif que A.V.________ disposerait désormais d’une assurance de responsabilité civile, ce qui lui permettrait, le cas échéant, d'être nommé curateur de la pupille. Un tel réexamen relève de la Justice de paix ; par ailleurs, celle-ci a été saisie parallèlement d'une demande "de modification du curateur" de A.V.________ (cf. recours, p. 7). Dans la mesure où les conclusions du recours vont au-delà de l'objet de la contestation, à cet égard, le recours est irrecevable sur ce point.

b) En outre, du point de vue de l’intérêt de la pupille à une bonne gestion de ses affaires, il est nécessaire que la curatrice dispose des documents utiles, cela sans attendre l’issue d’une procédure de réexamen. La décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

3.

En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 aTFJC).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 mai 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 292 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 392 und Art. 420 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Februar 2018, 1. November 2018, 1. März 2019, 1. März 2022, 1. Februar 2024 und 1. März 2024 erneut konsolidiert.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 5 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. September 2019, 1. Mai 2022, 1. Mai 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.