Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

177

TACC 177 2010-04-16

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 16 avril 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 29, 36 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.009624-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour voies de fait et menaces, sur plainte de F.________ et contre F.________ pour menaces, sur plainte de W.________, vu la demande de récusation présentée le 15 décembre 2009, reçue le 10 février 2010 à l'Office d'instruction pénale de Lausanne, par vu les déterminations du juge d'instruction Q.________ du 30 mars 2010, vu l'ordonnance du 1er avril 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les déterminations de L.________, vu les déterminations de W.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que F.________ demande la récusation du juge d'instruction Q.________, qu'à l'appui de sa demande, F.________ soutient premièrement que le magistrat instructeur précité aurait fait écrire dans le procès-verbal d'audition du 8 décembre 2009 (PV aud. 4), à la suite de sa déclaration "hé, on est des hommes", qu'il s'agissait d'une menace,

que le procès-verbal d'audition, qui a été signé par le requérant, fait uniquement mention de la phrase "hé, on est des hommes", sans toutefois qualifier cette déclaration de menace envers L.________ (PV aud. 4, p. 3, lignes 75 à 76), que ce procès-verbal ne révèle en outre aucune prévention du juge à l'égard de F.________ (cf. PV aud. 4), que le requérant allègue deuxièmement que le magistrat instructeur aurait mal interprété le silence de W.________ en verbalisant "Je me suis senti menacé" dans le procès-verbal d'audition du 8 décembre 2009 (PV aud. 5, p. 1, ligne 17), qu'à nouveau, ce procès-verbal a été signé par le requérant et ne révèle aucune prévention du juge à l'égard de cette dernier, qu'en outre, les griefs soulevés par F.________ ne sont pas des motifs de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'il convient de constater que le juge d'instruction Q.________ mène son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par F.________ à l'encontre du juge d'instruction attendu que F.________ demande également qu'il soit procédé à un complément d'enquête, que, toutefois, l'enquête n'étant pas close, ce dernier pourra encore formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile; attendu que F.________ demande finalement qu'un conseil d'office LAVI lui soit désigné, qu'il appartiendra au magistrat instructeur de transmettre cette requête au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 29 und Art. 36 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 und Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 7. März 2010; der Erlass wurde am 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 1 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2009; der Erlass wurde am 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.