Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

364

TACC 364 2010-06-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 176 et 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 17 mai 2010 par D.________ contre le sécuritas S.________, le personnel féminin des EPO, le médecin-psychiatre Z.________ et la juge d'application des peines B.________ pour lésions corporelles et harcèlement, vu l’ordonnance du 26 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction du Canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012352-JTR), vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'espèce, que le recourant se plaint de lésions corporelles et de harcèlement, qu'il reproche notamment au sécuritas, S.________, de l'avoir handicapé à vie du bras gauche en lui cassant le poignet et en lui déchirant les ligaments pour lui injecter des drogues, au personnel féminin des EPO de le harceller jour et nuit, à son médecin psychiatre, Z.________, de lui avoir cassé la main droite en le saluant et à la juge d'application des peines, B.________, de refuser de le libérer (P. 4), qu'il indique au surplus avoir fait des tentatives de suicide en s'immolant et en se coupant, qu'il réclame cinquante millions de francs à l'Etat de Vaud pour le préjudice moral et physique subi, que ces allégations paraissent pour le moins invraisemblables, qu'il n'existe aucun indice probant qui accréditerait la thèse du recourant, qu'au vu de ces éléments, toute condamnation était d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 176, Art. 296 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.