Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

TACC 2010/234

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Dals 28 avr. 2010

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-234/fr/tacc-2010-234

Consultà ils 30 avust 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Insurance Arbitration Court
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 234 2010-04-28

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 28 avril 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.022024-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.Q.________ et B.X.________ pour voies de fait qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plaintes de A.X.________ et A.Q.________; contre B.Q.________; d'office contre A.Q.________ pour induction de la justice en erreur; et d'office contre A.X.________ pour instigation à induction de la justice en erreur, contravention à la LStup et conduite sous retrait du permis de conduire, vu l'ordonnance du 12 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, ordonné le maintien au dossier des

pièces à conviction n° 43'663, 43'664, 43'753, 44'313 et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.Q.________ contre cette décision, vu le mémoire de A.X.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 28 novembre 2008, B.Q.________ a déposé plainte pénale contre A.X.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation, "propos racistes" et "menaces de mort", contre A.Q.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation et contre V.________ pour diffamation (dossier C; P. 4/1), que par lettre du 31 juillet 2009, B.Q.________ a déclarer retirer la plainte qu'il avait déposée contre A.Q.________ (dossier C, P. 7), que le magistrat instructeur, considérant que le retrait de plainte bénéficiait aux autres prévenus visés par la plainte de B.Q.________, a prononcé un non-lieu en leur faveur, que B.Q.________ conteste cette décision; attendu que contrairement à ce que suggère A.X.________, il faut admettre que B.Q.________ a qualité pour recourir contre tout ou partie de la décision libératoire, vu l'objet de la contestation, que ce n'est qu'au moment où l'ordonnance a été rendue que B.Q.________ a été informé des effets de son retrait de plainte à l'égard des divers prévenus, qu'en tout état de cause, on ne saurait dénier à quiconque la qualité de partie sans lui avoir donner l'occasion de se déterminer à ce sujet (cf. TACC, 16 juillet 1999/486); attendu qu'au vu de sa teneur, la plainte déposée le 28 novembre 2008 par B.Q.________ concerne le même complexe de faits, du moins pour ce qui est de l'accusation de diffamation, qui fait suite à celles de A.X.________ et de A.Q.________ (dossier C, P. 4/1), qu'aux termes de l'art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte à l'égard de l'un des prévenus profite à tous les autres,

que tel est le cas en l'espèce, quand bien même B.Q.________ a précisé que son retrait de plainte ne visait que A.Q.________, à l'exclusion que l'existence d'éventuelles exceptions à l'indivisibilité, examinée dans la jurisprudence antérieure (ATF 80 IV 209 c. 3, JT 1955 IV 36, a été écartée (ATF 132 IV 97 c. 3.3, SJ 2007 I p. 309), que l'on ne saurait au demeurant assimiler le cas d'espèce à celui du voleur par rapport au receleur, soit à des infractions différentes, qui visent des biens juridiquement protégés distincts (ATF 81 IV 91, cité par le recourant), que si l'art. 33 al. 3 CP a ainsi été correctement appliqué s'agissant de l'accusation de diffamation, il ne paraît pas en aller de même de l'accusation de menaces, qui ne concerne que A.X.________, et non que l'on ne peut dès lors pas retenir que A.Q.________ a participé, au sens de l'art. 32 CP, à l'infraction de menaces ainsi dénoncée, que cela étant, l'accusation de menaces, qui reposerait sur la retranscription d'une conversation téléphonique enregistrée, n'est pas suffisamment établie, qu'une telle retranscription ne présente en effet aucune valeur probante absolue, d'autant que l'on ignore dans quelles conditions cette prétendue conversation téléphonique a été enregistrée, que l'enregistrement supposé pourrait même contrevenir à l'art. 179ter CP et constituer ainsi une preuve obtenue illégalement, partant irrecevable (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse Lausanne 1994, p. 230), que l'accusation de propos racistes n'est pas non plus établie à satisfaction; attendu que B.Q.________ s'en prend également au non-lieu dont a bénéficié A.X.________ sur la prévention d'instigation à dénonciation calomnieuse, que A.X.________ était mis en cause pour avoir poussé A.Q.________ à déposer plainte pénale, que le magistrat instructeur a considéré que les faits dénoncés par A.Q.________ pouvaient être tenus pour fondés,

que si l'auteur principal n'est pas punissable, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés, l'instigateur ne saurait l'être non plus, que la décision est donc bien fondée sur ce point également, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.Q.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Krystel Paschoud, avocat-stagiaire (pour B.Q.________),

  • M. Stefan Disch, avocat (pour A.X.________),

  • M. Alain Dubuis, avocat (pour B.X.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 32, Art. 33 und Art. 179ter — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.