Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 260 2010-05-19

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 158, 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.023403-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Y.________ pour vol, sur plainte de I.________, vu l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________ et a mis les frais de la cause, par 525 fr., à sa charge, vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que I.________ a déposé plainte le 10 septembre 2009 à l'encontre de Y.________ pour vol (P. 4), que I.________ reproche à Y.________ d'avoir dérobé son sac à dos lors d'une fête de village à [...], qu'entendu sur ce qui lui était reproché, Y.________ a contesté avoir volé le sac à dos du plaignant (PV aud. 1 et 3), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________, considérant qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à ce dernier, qu'il a mis les frais d'enquête, par 525 fr., à la charge de que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia qu'en définitive, en cas de jugement libératoire, une condamnation au paiement des frais n'est admissible que si l'accusé a eu un comportement civilement répréhensible (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 158 CPP, p. 173), qu'une condamnation aux frais qui laisserait supposer que le juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son acquittement, viole le principe de la présomption d'innocence et n'est pas admissible (ATF 120 Ia 147 c. 3b, JT 1996 IV 61; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 158 CPP, p. 173),

qu'en l'espèce, les motifs de la condamnation aux frais donnent à penser que le magistrat instructeur tient Y.________ pour pénalement coupable, que, toutefois, rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qu'il n'est dès lors aucunement établi que Y.________ aurait donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale ou qu'il en aurait entravé le cours, qu'aucun comportement pénalement ou civilement répréhensible ne pouvant être imputé au prévenu, il n'est pas admissible de mettre les frais d'instruction à la charge de ce dernier puisque cela viole le principe de la présomption d'innocence; attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 158, Art. 260 und Art. 294 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.