Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 409 2010-07-19

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.011770-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.K.________ et B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de J.________, V.________, H.________ vu l'ordonnance du 7 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.K.________ et de B.K.________ (I), a rejeté la demande de dépens et les prétentions civiles de H.________ Sàrl, d'V.________ et de N.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III),

vu le recours exercé en temps utile par H.________ Sàrl et N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

représentée par J.________, ont déposé plainte le 11 mai 2009 contre A.K.________ et B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, qu'ils leur reprochent d'avoir déposé plainte le 27 mars 2009 en alléguant faussement que les plaignants auraient falsifié une offre de

Considérants

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.K.________, en raison du fait qu'elle n'a pas pu se rendre coupable de dénonciation calomnieuse étant donné qu'elle n'a pas déposé plainte, qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de B.K.________ pour le motif qu'il n'avait pas été possible d'établir les faits et que l'intention de porter atteinte à l'honneur des plaignants et la volonté de faire ouvrir une enquête pénale contre des personnes qu'ils savaient innocentes n'ont par conséquent pas pu être établies, prononcé en faveur de B.K.________, qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance, ainsi qu'à l'inculpation et à la condamnation de B.K.________ pour dénonciation calomnieuse; attendu que le litige qui oppose les parties repose sur la question de savoir si la mention manuscrite "bon pour accord" a été apposée sur l'offre faite aux époux K.________ par N.________, avant ou après leurs signatures, que ni l'enquête, ni l'expertise graphologique (P. 8/14, p. 6) n'ont permis de déterminer l'ordre dans lequel les faits se sont déroulés, qu'on ne saurait donc affirmer que la plainte de B.K.________ était ou non fondée,

qu'en conséquence, on ne peut pas non plus se prononcer sur le caractère calomnieux ou diffamatoire de sa plainte, ni sur l'intention qui l'animait, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de H.________ Sàrl et de N.________, solidairement entre eux (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de H.________ Sàrl et de N.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Philippe Reymond, avocat (pour H.________ Sàrl et N.________),

  • Mme Leila Roussianos, avocate (pour A.K.________ et B.K.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.