Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 416 2010-07-27

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 27 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

*****

Art. 270, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.016287-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie, d'office et sur plainte de F.________ SA, vu l'ordonnance du 21 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie à six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans et a mis les frais d'enquête à sa charge, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que F.________ SA a déposé plainte contre N.________ le 2 juillet 2009, qu'il lui est reproché d'avoir mis son compte bancaire à disposition d'un compatriote qu'il a dit ne pas connaître dans le but de recevoir de l'argent provenant d'une société lausannoise qui lui était totalement inconnue, que la fraude a été découverte avant qu'il ait eu le temps de prélever la somme sur son compte, que par ordonnance du 21 juin 2010, le magistrat instructeur a condamné N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie à six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans et a mis les frais d'enquête à sa charge, que N.________ conteste cette décision; attendu que le recourant invoque une violation d'une règle essentielle de la procédure, qu'il fait valoir que le Juge d'instruction ne lui aurait pas adressé d'avis de prochaine condamnation avant de prendre sa décision, qu'un double de l'avis de prochaine condamnation du 4 mai 2010 figure néanmoins dans les pièces de forme, que, de plus, une mention de son envoi figure au procès-verbal des opérations, qu'en outre, le recourant ne démontre pas quelles auraient été les réquisitions qu'il voulait présenter, ce qui ne permet pas de déterminer si elles étaient utiles ou non (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP); attendu pour le surplus que le recours de N.________ ne peut pas être identifié comme une opposition, qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (cf. JT 1995 III 58); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 220 francs,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour N.________),

Il est communiqué également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 270, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.