Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 422 2010-07-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Epard et M. Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 271, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.000504-NKS instruite par le Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour viol et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte d' B.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 29 juin 2010, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné N.________ pour infraction à la LEtr à 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, un jour-amende valant 30 francs, et mis une partie des frais à sa charge, qu'il a prononcé un non-lieu pour le surplus en faveur du prénommé, que l'art. 271 CPP est par conséquent applicable, que le recours d'B.________ a dès lors pour effet de renvoyer la cause dans son ensemble au tribunal de céans, qui détermine librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte des motifs invoqués et de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoires et libératoires de l'ordonnance déférée, sans s'arrêter aux dénominations utilisées par les parties (JT 2000 III 90; TACC, 13 février 2006/98), qu'B.________ ne conteste que le non-lieu rendu en faveur de que, partant, son acte doit être considéré comme un recours au sens de l'art. 294 let. f CPP (JT 2000 III 90; TACC, 13 février 2006/98) et non pas comme une opposition portant sur l'action pénale (art. 267 al. 3 CPP) ou comme un recours pour violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f in fine CPP); attendu qu'B.________ reproche à N.________ de l'avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel avec lui le 7 janvier 2010, qu'elle a déclaré avoir dit au prévenu qu'elle ne se sentait pas prête pour avoir des relations sexuelles et qu'il lui aurait répondu qu'il n'irait pas trop loin (P. 7, p. 2), qu'elle a expliqué qu'ensuite de préliminaires elle s'était sentie obligée d'avoir un rapport sexuel avec le prévenu et qu'elle s'était dit que de toute façon c'était trop tard pour faire marche arrière, qu'elle se laisse faire ou pas (ibidem), qu'elle a précisé avoir demandé au prévenu de mettre un préservatif après conjonction des sexes (P. 4, p. 3),

qu'entendu sur ce qu'il lui était reproché, N.________ a formellement contesté avoir contraint la plaignante à avoir des relations sexuelles avec lui (PV aud. 1 et 2), qu'il a affirmé que la plaignante était consentante et qu'il ne l'avait forcée ni physiquement ni par la parole à avoir des rapports avec lui (ibidem), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, considérant qu'il existait un doute devant profiter à ce dernier; attendu que se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, que le comportement réprimé consiste dans le fait que l'homme contraint volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 758), que l'introduction du membre suffit pour consommer l'infraction (ibidem), que sur le plan subjectif, l'infraction prévue par l'art. 190 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant, que l'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (TF 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 c. 2.3), qu'en l'espèce, il ne ressort pas des déclarations d'B.________, ni d'aucun autre élément au dossier, que le prévenu a usé de menace ou de violence, a exercé sur elle des pressions d'ordre psychique ou l'a mise hors d'état de résister pour la contraindre à entretenir un rapport sexuel avec lui, qu'en outre, on ne saurait considérer, au vu des déclarations de la plaignante, que l'élément subjectif de l'infraction de viol est réalisé,

que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________, qu'au surplus, la partie condamnatoire de l'ordonnance est confirmée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que l'indemnité due au défenseur d'office d'B.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'B.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'B.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Giovanni Salvatore Intignano, avocat (pour B.________),

  • M. N.________, par voie édictale.

Il est également communiqué pour information, par l'envoie d'une copie complète, à : - Service de la population, secteur étrangers.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 190 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 267, Art. 271, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.