Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 442 2010-08-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 3 mai 2010 par Y.________ contre O.________ pour voies de fait, vu l’ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010921-JRU), vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'Y.________ a déposé plainte contre O.________, le 3 mai 2010, pour voies de fait, qu'il lui reproche de l'avoir frappé au visage, alors qu'il était en train de repasser son linge (PV aud. 1),

que par ordonnance du 28 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'Y.________ en raison du fait qu'il n'avait pas fait l'avance de frais requise, que le Ministère public conteste cette décision; attendu que le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (art. 174a al. 1 CPP), que, dans le délai fixé, le plaignant peut demander expressément et par écrit à être dispensé de l'avance, que, dans ce cas, le juge statue en appliquant par analogie l'article premier de la Loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire que, si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (art. 174a al. 3 CPP), que le juge d'instruction a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de 150 francs, que le plaignant a établi son indigence dans le délai au 17 mai 2010 qui lui a été imparti (P. 6/1 et 6/2), qu'en effet, il a produit une attestation d'assistance financière établie le 11 mai 2010 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, et valable un mois, qu'en tant que requérant d'asile, le plaignant touche des prestations financières définies par les art. 3 à 8 du Règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA; RSV 142.21.2), qu'il remplit donc manifestement les conditions de l'art. 1 LAJ, que le nouveau délai imparti par le juge au 31 mai 2010 n'avait donc pas de raison d'être, que c'est donc à tort que le juge a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance de refus de suivre.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au plaignant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 174a, Art. 176 und Art. 296 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.