Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 452 2010-08-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 176, 296, 297 CPP

Faits

Vu la dénonciation déposée le 18 juin 2010 par C.G.________ contre INCONNU pour contrainte et tentative d'escroquerie, vu l’ordonnance du 15 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la dénonciation et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014835-AUP), vu la "plainte" déposée en temps utile par C.G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que C.G.________ a déposé un acte intitulé "plainte" contre l'ordonnance de refus de suivre du 15 juillet 2010,

qu'elle admet ne pas avoir la qualité pour recourir, mais déclare vouloir saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 CPP, que, toutefois, à l'appui de cette "plainte", elle ne formule aucun grief relevant du pouvoir de surveillance, sur la manière dont l'enquête pénale s'est déroulée, qu'au pied de son acte, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de refus de suivre (I), au renvoi de la cause au Juge d'instruction afin qu'il ouvre une enquête contre inconnus, à la suite de sa dénonciation (II) et qu'il procède à l'audition de son fils B.G.________ (III), que, dans ses moyens, elle expose exclusivement les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de suivre à sa dénonciation, que, ce faisant, elle tente de remettre en cause la matérialité de la décision, que, sous la dénomination de "plainte", son acte est donc un réalité un recours ; attendu que le Ministère public et le plaignant peuvent recourir contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte (art. 296 CPP), que le Ministère public peut seul recourir au Tribunal d'accusation contre le refus de suivre à une dénonciation (art. 297 CPP), qu'en l'espèce, C.G.________, sans être elle-même lésée, se plaint de faits dont elle aurait eu connaissance, qu'elle doit par conséquent être considérée comme dénonciatrice (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113), qu'en cette qualité, comme elle le reconnaît elle n'est pas habilitée à recourir contre l'ordonnance de refus de suivre rendue par le magistrat instructeur, qu'en définitive, son recours, irrecevable, doit être écarté et l'ordonnance maintenue, qu'il n'y a au demeurant pas matière à intervention de l'autorité de surveillance, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alain Thévenaz, avocat (pour Mme C.G.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 14, Art. 176, Art. 296, Art. 297 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.