Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 532 2010-10-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.000372-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de R.________, de vu l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le mémoire de T.________ SA, vu le mémoire de L.________ SA, vu le mémoire de R.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant ne conteste d'ailleurs pas les indices à l'appui de l'ordonnance de renvoi, qu'il requiert uniquement de pouvoir faire la preuve de la vérité et de la bonne foi, que la preuve libératoire peut effectivement se faire au stade de l'enquête déjà (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.4 ad art. 173 CP et les références citées), qu'il s'agit cependant d'une possibilité et non d'une obligation, qu'en outre, l'admission à la preuve libératoire, à ce stade de la procédure, suppose que la preuve de la vérité ou de la bonne foi puisse être rapportée de manière absolue devant le juge d'instruction, qu'en l'espèce, C.________ est accusé principalement de calomnie, ce qui exclut toute preuve libératoire, qu'au surplus, même s'il était admis à une telle preuve à ce stade de la procédure, l'appréciation de la valeur probante des éléments fournis par le prévenu paraît difficile sur la base du dossier uniquement, que l'on ne saurait retourner le dossier au juge d'instruction dans le but de se prononcer sur les preuves libératoires, à partir du moment où ces preuves pourront être administrées le cas échéant devant le Tribunal de police, qu'en conséquence, il appartiendra à C.________, s'il y est admis, d'apporter les preuves libératoires qu'il invoque devant l'autorité de jugement, que cette solution ne porte en rien atteinte aux droits de la défense du prévenu qui pourra faire valoir ses moyens devant le juge du fond; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.________),

  • M. Jacques Michod, avocat (pour R.________),

  • M. Bernard Katz, avocat (pour L.________ SA),

  • M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour T.________ SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 275, Art. 294, Art. 306 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.