Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 540 2010-10-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.028015-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de Y.________, vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que Y.________ a déposé plainte le 4 novembre 2009 contre P.________, son ex-colocataire, pour abus de confiance et vol (P. 4),

que le plaignant a expliqué qu'il avait confié l'exécution de ses paiements à la prévenue au moyen de sa Postcard et de son code durant son hospitalisation du 2 au 15 octobre 2009, qu'il reproche à la prévenue d'avoir effectué des paiements pour son propre compte d'un montant de 1'769 fr. 80 sans son autorisation à l'aide de la Postcard qu'il lui avait confiée, que le plaignant soupçonne également P.________ d'avoir dérobé une liasse de 10 billets de 100 fr. dans son bureau, 100 euros dans un tiroir et 80 fr. dans la tirelire de son fils; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et qu'il n'existait dès lors aucun élément au dossier pouvant confirmer l'une ou l'autre des versions des parties, que Y.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance; attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, P.________ a déclaré que le plaignant lui avait effectivement remis sa Postcard et son numéro de code durant son hospitalisation afin qu'elle effectue les paiements de ce dernier (PV aud. 2 et 3), qu'elle a affirmé que le plaignant l'avait en outre autorisée à effectuer une partie de ses propres paiements au vu de la situation financièrement difficile dans laquelle elle se trouvait (ibidem), que s'agissant des autres sommes, la prévenue a formellement contesté les avoir volées (ibidem), que Y.________ n'a fourni aucun document ou autre indice prouvant ses accusations à l'encontre de la prévenue, qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de P.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.