Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 558 2010-10-25

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 25 octobre 2010

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.007667-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, agression, menaces et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte d'I.________, vu l'ordonnance du 27 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu le mémoire de P.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours tend à l'aggravation de l'accusation en ce sens que P.________ est renvoyé en jugement également sous le chef d'accusation d'omission de prêter secours (art. 128 CP); attendu qu'il est reproché à P.________ d'avoir asséné un coup de couteau au coude d'I.________ à l'issue d'une altercation et alors que ce dernier tentait de fuir, que se rend coupable d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui étant donné les circonstances, que la seconde hypothèse doit d'emblée être exclue, I.________ n'ayant à aucun moment été en danger de mort imminent, que s'agissant de la première hypothèse, le prévenu n'a effectivement pas porté secours à une personne qu'il avait blessée, que, selon la doctrine, l'auteur des blessures ne doit toutefois apporter que l'aide nécessaire, qu'on ne peut donc lui reprocher d'avoir omis de prêter secours à sa victime si celle-ci reçoit déjà des soins de la part d'un tiers, s'il peut manifestement s'aider lui-même ou s'il n'a besoin d'aucun secours en raison du peu de gravité de la blessure (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, n. 14 ad art. 128 CP et les références citées), qu'en l'espèce les protagonistes étaient dans le couloir de l'immeuble, que leurs cris ont alerté un locataire qui a averti la police, qu'il y avait, dans l'appartement dans lequel l'altercation a débuté, un ami de P.________, qui était susceptible de prêter secours, ce qu'il a d'ailleurs fait par la suite, qu'enfin, même si un tiers n'était pas intervenu, le blessé aurait pu s'aider lui-même, qu'au vu des circonstances, l'infraction d'omission de prêter secours ne paraît donc pas être réalisée en l'espèce; attendu, en définitive, que le recours est rejeté,

que l'indemnité due au défenseur d'office d'I.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office du recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office d'I.________ sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée, que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que cette dernière indemnité est laissée à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'I.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office d'I.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée.

VI. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P.________.

VII. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de P.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat.

VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Frank Tièche, avocat (pour I.________),

  • M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour P.________).

Il est en outre communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 128 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 275, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.