Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 568 2010-10-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.017173-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________, pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent, d'office et sur plaintes de la S.________ SA et de la J.________ SA, vu l'ordonnance du 8 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la S.________ SA a déposé plainte contre V.________ le 13 juillet 2009 pour escroquerie, que la J.________ SA a déposé plainte contre lui le 16 juillet 2009 pour faux dans les titres, qu'elles lui reprochent d'avoir encaissé des chèques falsifiés, sans provision, que l'argent ainsi obtenu, sous déduction d'une commission d'environ 10%, a été envoyé dans différents pays via [...], que par ordonnance du 8 septembre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, que V.________ conteste cette décision; attendu que l'escroquerie, le faux dans les titres et le blanchiment d'argent sont des infractions intentionnelles (cf. art. 12 al. 1 CP), qu'agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi retient, en préambule, que le recourant a été engagé comme "mystery shopper", à savoir une personne qui teste une entreprise à son insu, ce pour tester l'entreprise [...], qu'elle énumère ensuite les cas où il a fonctionné comme tel, qu'elle ne mentionne à nulle part qu'il avait la volonté, ce faisant, de commettre les infractions qui lui sont reprochées, qu'il ressort au contraire dudit préambule qu'il a été l'instrument inconscient de son ou ses "employeurs", auteurs réels des infractions, que l'ordonnance de renvoi elle-même paraît donc retenir l'absence d'élément subjectif, que cette conclusion ressort également du dossier, que le recourant a en effet été parfaitement collaborant durant l'enquête,

qu'il a donné l'accès à sa messagerie, ce qui a permis aux enquêteurs de récupérer tous les messages qu'il avait échangés avec ses "employeurs" (P. 9), que ces courriers électroniques montrent comment il s'est laissé piéger (ibid.), qu'il a régulièrement envoyé à ses "employeurs" des rapports d'activité, conformément au contrat, ce qui laisse penser qu'il croyait véritablement exercer un travail (P. 8, p. 3), qu'il donnait son vrai nom et ses vraies coordonnées lors de l'encaissement des chèques, ce qui a permis de l'identifier immédiatement, que ses explications concernant le moment où il a commencé à se méfier, à savoir lorsqu'il n'a pas reçu de retours sur son travail (PV aud. 3), sont constantes et cohérentes, qu'il a lui-même décidé de mettre un terme à son activité en raison de doutes qu'il nourrissait à ce sujet, qu'on lui a encore proposé d'encaisser 24'000 dollars, ce qui lui semblait disproportionné pour trente minutes de travail et a encore accru ses soupçons, que ces différents éléments montrent que V.________ n'a pas agi avec conscience et volonté, mais qu'il a au contraire été lui-même dupé, qu'aucune infraction n'est donc réalisée, l'élément subjectif faisant défaut; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, qu'un non-lieu doit être prononcé en faveur de V.________, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 330 francs, que les frais d'enquête, l'indemnité allouée à son défenseur d'office ainsi que les frais d'arrêt, sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Prononce un non-lieu en faveur de V.________. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de V.________.

IV. Dit que les frais d'enquête, par 2'085 fr. (deux mille huitante- cinq francs), l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour V.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 12 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 275 und Art. 294 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.