Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 641 2010-11-05

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 5 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.019417-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol, sur plainte de vu l'ordonnance du 21 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 4 août 2010 pour vol, indiquant que plusieurs individus lui auraient dérobé 700 fr. lors de ses séjours dans une chambre en colocation sise [...] à Lausanne (P. 4), que le premier vol serait survenu le 2 avril 2010, les auteurs ayant pris les clés de sa voiture dans sa veste afin de lui voler la bourse de 500 fr. qui se trouvait dans son taxi, qu'il se serait encore fait voler 200 fr. dans son porte-monnaie le 21 juillet 2010, que le plaignant soupçonne plusieurs habitants de l'immeuble précité, notamment un dénommé G.________; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les opérations d'enquête effectuées n'avaient pas permis d'identifier les auteurs des vols, que E.________ conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance, qu'il demande également que soit entendu G.________; attendu que M.________, domicilié dans l'immeuble en question, a été contacté téléphoniquement par la police le 23 septembre 2010 (P. 6), que ce dernier a déclaré que le dénommé G.________ se nommait en fait V.________ et qu'il se trouvait actuellement dans son pays au Bénin (ibidem), que les recherches effectuées par la police de Lausanne ne lui ont toutefois pas permis d'identifier le dénommé G.________ ou V.________ (ibidem), que concernant les autres personnes mentionnées dans la plainte de E.________, M.________ a affirmé ne pas les connaître, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de poursuivre l'enquête, qu'en outre, les réquisitions du recourant ne peuvent pas être exécutées, le principal suspect n'ayant pas été identifié, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux sont découverts (art. 309 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté,

qu'au vu des circonstances de l'affaire, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260, Art. 294 und Art. 309 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.