Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

49/2017/EKA

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

49/2017/EKA

COUR CIVILE

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPÉRATIVE défenderesse.

Du 14 juin 2017

Faits

Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative C.________, qui a pris contre W.________SA les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 25.01.2016.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015.

3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.

4. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept d'autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré, par la signature de son administrateur président, adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;

Considérants

attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Dispositif

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,

I.

Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

II.

Condamne la défenderesse W.________SA à verser à la demanderesse Coopérative C.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 90, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 95, Art. 105, Art. 106, Art. 107 und Art. 241 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • TARIF du 23.11.2010 des dépens en matière civile, Art. 20 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Mai 2019 erneut konsolidiert.