TARB 6/10 - 4/2011
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL TARB 6/10 - 4/2011
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
Décision du 25 août 2011
Présidence de M. J O M I N I , président Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
N.________ SA, à Yverdon-les-Bains, requérante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice,
et
I.________ SA, désormais X.________ SA, à Dübendorf, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Faits
Vu la requête déposée le 5 novembre 2010 par N.________ SA, tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant la requérante d’avec I.________ SA (actuellement :
Considérants
Attendu que les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 27 janvier 2011;
Que les parties ont produit une convention signée les 16/19 août 2011, dont elles requièrent la ratification pour valoir jugement;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction, annexée au procès-verbal, pour valoir jugement, et de rayer la cause du rôle;
Que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
Qu’ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante, d’une part, et l’intimée, d’autre part;
Qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens;
Dispositif
Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I.
Il est pris acte de la transaction des 16/19 août 2011, valant jugement du Tribunal arbitral.
II. La cause est rayée du rôle.
III.
Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour la requérante N.________ SA, et à 500 fr. (cinq cents francs) pour l’intimée X.________ SA.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
Me Guy Longchamp, avocat (pour N.________ SA),
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :