Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

LP 18 462

LP 18 462

Rubrum

DÉCISION DU 11 AVRIL 2018

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

X _________, instante, représentée par Maître M _________,

contre

Y _________, intimé, représenté par Maître N _________.

(séquestre)

Faits

vu

la requête de séquestre déposée le 11 avril 2018 auprès du tribunal du district de Sion par X _________ à l’encontre de Y _________ et les conclusions prises :

les actes de la cause LP 18 xxx;

Considérants

que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment lorsque le tribunal est compétent à raison du lieu (art. 59 CPC) ; que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) ;

que, selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2), qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3);

que les créances ayant pour objet une somme d’argent sont généralement situées au domicile du titulaire de la créance à séquestrer (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), soit au domicile du débiteur poursuivi, lorsque ce dernier est domicilié en Suisse ; que, s’il est domicilié à l’étranger, ses créances sont localisées au domicile ou siège suisse du tiers débiteur des créances, soit fréquemment au siège des banques (Stoffel/Chabloz, commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 40 ad art. 272 LP ; Meier-Dieterle, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, Bâle 2009, n. 4 ad art. 272 LP ; Stoffel, commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd., Bâle 2010, n. 48 ad art. 272 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 39 ad art. 272 LP ; ATF 116 III 107 ; TD Sion, LP 17 1434 du 24 novembre 2017) ;

qu’en l’espèce, le for de la poursuite correspond au domicile de l’intimé (art. 46 LP), à savoir A _________, commune de B _________, district de C _________ ; que l’instante demande le séquestre de montants et de biens, relatifs à des créances qui ne sont pas énoncées et chiffrées dans les conclusions ; que les biens à séquestrer sont ainsi situés au domicile de l’intimé, à B _________ ; que tant le for de la poursuite, que le lieu des biens à séquestrer sont ainsi situés dans le district de C _________ ; que le tribunal de céans n’est dès lors pas compétent pour connaître de la requête de séquestre ;

qu’au demeurant, même si la compétence du tribunal de céans devait être admise, l’instante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un des cas de séquestre énumérés exhaustivement à l’art. 271 al. 1 LP ; qu’en particulier, au stade actuel de la procédure, les conditions de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP ne sont pas réalisées ; qu’en particulier rien n’atteste que Y _________ entend soustraire ses biens à la mainmise de X _________ ; que rien n’atteste qu’il fait disparaître ses biens ou qu’il prépare sa fuite et encore moins qu’il entend se soustraire à ses obligations ; qu’il n’est actuellement pas établi que Y _________ a réduit drastiquement son patrimoine ; qu’aucune dénonciation pénale n’a actuellement été déposée à ce sujet ; qu’ainsi les conditions de l’art. 272 LP n’étant pas réalisées, la requête de séquestre doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;

que les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de l'instante (art. 48 OELP), qui supporte ceux liés à son intervention en justice; que des dépens ne sauraient être alloués à l’intimé, qui n'a pas procédé en justice ;

Dispositif

Par ces motifs,

Prononce

1. La requête de séquestre déposée le 11 avril 2018 par X _________ est irrecevable, subsidiairement rejetée.

2. Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 11 avril 2017

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 74 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2017; der Erlass wurde am 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 59 und Art. 60 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 46, Art. 271 und Art. 272 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.