Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ZZ 07 34

ZZ 07 34

184 RVJ / ZWR 2009

TCVS ZZ 07 34 ATC (Présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats) du 13 février 2008, Me X. Levée du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA) En cas d’action en responsabilité intentée par un ancien client, l’avocat doit être délié du secret concernant des faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de celui-ci. En l’espèce, levée du secret accordée, alors même que le procès concerne un autre litige à l’occasion duquel il a représenté cet ancien client, dans la mesure où le dossier en question pourrait avoir une incidence sur l’issue de l’action en responsabilité. Entbindung vom anwaltlichen Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA) Im Falle der Einleitung einer Verantwortlichkeitsklage durch einen ehemaligen Klienten, muss der Anwalt betreffend solcher Tatsachen vom Berufsgeheimnis ent- bunden werden, von denen er im Rahmen des für diesen ausgeübten Mandate Kenntnis erhalten hat. Vorliegend Entbindung vom Berufsgeheimnis auch wenn der Prozess einen anderen Rechtsstreit betrifft, bei dem der Anwalt diesen ehemaligen Klienten vertreten hatte, soweit das fragliche Dossier sich auf den Ausgang des Verantwortlichkeitsprozesses auswirken könnte.

Considérants (extraits) que, lorsque le client demande à son avocat réparation en justice en invoquant une mauvaise exécution du mandat, le mandataire doit être délié du secret professionnel en vue de sauvegarder ses intérêts; que cette levée sera toutefois limitée strictement à la révélation des faits nécessaires à la conduite des procédures, à l’exclusion de toute autre fait, par définition confidentiel, qui aurait pu être porté à la

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connaissance de l’avocat dans l’exercice de son mandat (Valticos/Jac- quemoud-Rossari, La jurisprudence de la commission du barreau 2002- 2006, in: SJ 2007 II p. 290; SJ 2003 II p. 253 sv.) ; [...] qu’en l’espèce, le requérant invoque la nécessité de faire état, dans le procès civil le divisant de Y., de faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de celui-ci à l’encontre de l’assu- rance A.; que l’intéressé s’oppose à la levée du secret professionnel à cet égard, en arguant que cette affaire ne présente aucun lien avec celles faisant l’objet de l’action en responsabilité pendante devant le juge du district de Sion; qu’il appert de son mémoire-demande que Y. reproche notamment à son ancien mandataire d’avoir omis de s’opposer au congé donné par son employeur - l’assurance B. - dans le délai de l’art. 336b al. 1 CO et de l’avoir, ce faisant, privé de la possibilité d’exiger en justice le paiement d’une indemnité pour résiliation abusive; que, dans un courrier du 20 mars 2003 adressé à Y., Me X. explique à son mandant avoir renoncé à réclamer le versement d’une telle indemnité au motif qu’il avait déjà reçu de l’assurance A. un montant conséquent à titre de dédommagement; que, dès lors, si l’on s’en tient à la teneur de cette cor- respondance, le fait en question pourrait, quoi qu’en pense Y., avoir une incidence sur l’issue de la procédure civile; qu’à première vue en tout cas, sa révélation n’apparaît pas dénuée de pertinence pour la sauve- garde des intérêts bien compris du requérant dans le cadre de l’action en responsabilité intentée à son encontre par son ancien client; qu’au surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans, saisie uniquement de la requête de levée du secret professionnel, de se substituer au juge civil en se prononçant sur la question de savoir si la somme prétendument versée par la l’assurance A. à Y. doit être imputée sur le dommage que celui-ci estime avoir subi du fait de Me X.; que, partant, il convient de faire droit à la requête de Me X. tendant à être délié du secret professionnel pour les faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat qu’il a exercé en faveur de Y. à l’encontre de l’assurance A.; que la levée du secret doit être stricte- ment circonscrite aux nécessités de sa défense dans le contexte de l’ac- tion en responsabilité ouverte par son ancien client et pendante devant

le juge du district de Sion ;

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 336b — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, Art. 13 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Juni 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2017, 1. März 2021, 23. Januar 2023 und 1. Juli 2025 erneut konsolidiert.