ZZ 09 7
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RVJ / ZWR 2009 183
TCVS ZZ 09 7 ATC (Présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats) du 2 mars 2009, Me X. Levée du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA) L’avocat doit être délié du secret professionnel afin de pouvoir prouver l’étendue de sa créance d’honoraires dans l’action en paiement qui l’oppose à un client qui refuse de s’en acquitter. Entbindung des Anwalts vom Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA) Der Anwalt muss vom Berufsgeheimnis entbunden werden, damit er seine Honorar- forderung in einem Forderungsprozess gegen einen nicht zahlungswilligen Mandan- ten beweisen kann.
Considérants (extraits) que l’intérêt de l’avocat à pouvoir obtenir le paiement de ses hono- raires constitue un élément de poids qui l’emporte en principe sur celui de la collectivité, mais aussi sur l’intérêt de son client à la protec- tion de sa sphère privée (arrêt 2P.90/2002 du 8 juillet 2002 consid. 5 et jurisprudence et doctrine citées; Pfeifer, Kommentar zum Anwaltsge- setz, 2005, n. 70 ss ad art. 13 LLCA; Corboz, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 p. 95 et les références citées; Pos- tizzi, L’incasso degli onorari e il segreto professionnale dell’avvocato, REP 1999 p. 41; Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, p. 157 et 165) ;
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qu’en l’espèce, Me X. invoque, à l’appui de sa requête, l’action en paiement qu’il entend déposer à l’encontre de Y. afin de recouvrer le montant de sa note de frais et d’honoraires; que, par ailleurs, Y. n’a jus- tifié d’aucun motif valable susceptible de s’opposer à ce que des faits la concernant soient révélés; que, partant, il convient de faire droit à la requête de Me X. tendant à être délié du secret professionnel pour les faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat qu’il a exercé en faveur de cette cliente; que la levée du secret professionnel doit être strictement circonscrite aux nécessités des démarches pour l’encais- sement de la note de frais et d’honoraires.