Funtauna

172.510

Règlement concernant l'assemblée des délégués de CPVAL

du 21.04.2010 (état 01.01.2010)

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

vu les articles 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale et 88 de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

vu le chiffre II/2 de la modification du 10 septembre 2009 de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance;

sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé,

ordonne:

1 Composition et désignation

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement règle la composition, la désignation et l'organisation de l'assemblée des délégués de CPVAL (ci-après: la Caisse).

Art. 2 Composition

L'assemblée des délégués se compose de 150 membres, représentant les assurés et les bénéficiaires de rente, et choisis parmi ceux-ci.

Art. 3 Désignation

Les délégués sont désignés par les associations de personnel et/ou de retraités.

Le comité de la Caisse désigne les associations habilitées à désigner les délégués.

Le comité détermine de plus le nombre de délégués auquel chaque association a droit, ce en fonction des effectifs respectifs des membres des diverses associations au 1er janvier de l'année où intervient la désignation.

Le nombre de délégués ne pourra excéder 45 par association.

Art. 4 Durée du mandat

La désignation des délégués intervient en principe pour une durée de quatre ans.

Art. 5 Représentativité

Les associations de personnel et/ou de retraités veillent à une représentation équitable des assurés et des bénéficiaires de rente, ainsi que des diverses catégories de personnel.

Art. 6 Communication

Les listes des délégués seront transmises au comité de la Caisse par les associations, au plus tard le 15 mai 2010.

Les associations communiqueront en même temps les listes des délégués à leurs membres.

Art. 7 Contestation

L'assuré ou le bénéficiaire de rente qui conteste la désignation des délégués par l'association le concernant peut recourir par écrit auprès du comité de la Caisse dans le délai de 30 jours dès notification de la liste des délégués aux membres des associations.

La décision du comité est définitive.

En cas de démission ou de décès d'un délégué, le comité de l'association concernée désigne immédiatement un autre délégué en remplacement.

2 Organisation

Art. 8 Assemblée ordinaire

L'assemblée ordinaire des délégués se réunit une fois l'an, en principe durant la première moitié de l'année civile.

Art. 9 Assemblée extraordinaire

L'assemblée des délégués se réunit en séance extraordinaire lorsque le comité le décide ou que la demande en est faite par le 1/5 des délégués ou le 1/10 des assurés et des bénéficiaires de rente.

Art. 10 Convocation et ordre du jour

La date de l'assemblée ordinaire est portée à la connaissance des délégués au moins un mois d'avance.

L'assemblée des délégués est convoquée par le comité 14 jours au moins d'avance, par invitation personnelle.

La convocation indique l'ordre du jour.

Les délégués qui entendent formuler des propositions sur des objets non prévus à l'ordre du jour doivent déposer celles-ci par écrit auprès de la direction de la Caisse au plus tard sept jours avant l'assemblée.

Art. 11 Déroulement

L'assemblée est présidée par le président du comité. En cas d'empêchement, la présidence est assumée par le vice-président du comité ou, à son défaut, par un autre membre désigné par celui-ci.

Le président de l'assemblée nomme les scrutateurs parmi les délégués.

Le président de l'assemblée ne vote pas; il départage en cas d'égalité de voix.

L'assemblée régulièrement convoquée peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à main levée, à la majorité absolue des délégués présents. En cas d'élection, la majorité relative est applicable au deuxième tour.

Le scrutin secret est appliqué sur décision du comité ou lorsque le 1/5 des délégués présents le demande.

Le procès-verbal de la séance est tenu par la direction de la Caisse.

3 Dispositions finales

Art. 12 Durée de validité

Le présent règlement revêt un caractère provisoire. Sa durée de validité s'étend jusqu'à son remplacement par l'adoption d'un nouveau règlement selon la procédure ordinaire prévue par la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12 octobre 2006.

Art. 13 Publication et entrée en vigueur

Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel pour entrer en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2010.

RCV BO/Abl. 17/2010