Funtauna

414.30

Accord intercantonal sur les écoles supérieures

du 27.08.1998 (état 21.10.2002)

1 Dispositions générales

Art. 1 Objectifs, domaine d'application

L'accord règle dans le domaine des écoles supérieures spécialisées du degré tertiaire (à l'exclusion des universités et des hautes écoles spécialisées):

  1. l'accès aux dites écoles sur le plan intercantonal,

  2. le statut des étudiantes et étudiants,

  3. les contributions que les cantons de domicile des étudiantes et étudiants ont à verser aux instances responsables desdites écoles.

Les accords intercantonaux, qui règlent la coresponsabilité ou le cofinancement d'une ou de plusieurs écoles supérieures spécialisées ou qui prévoient des contributions plus élevées que celles prévues dans le présent accord, priment ce dernier.

Art. 2 Liste des écoles et des cantons débiteurs

Les cantons signataires établissent une liste dans laquelle ils indiquent:

  1. les écoles ou filières dans lesquelles ils admettent, en leur qualité de cantons où ces écoles ont leur siège, les étudiantes et étudiants d'autres cantons,

  2. les montants des contributions que devra leur verser le canton de domicile des étudiantes et étudiants issus d'autres cantons,

  3. les offres qu'ils ont retenues pour leurs ressortissants en tant que cantons de domicile d'étudiantes et étudiants.

Cette liste est dressée en annexe du présent accord.

Art. 3 Canton de domicile

Est réputé canton de domicile:

  1. le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la plus récente est prise en compte,

  2. le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d,

  3. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d,

  4. le canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé - sans être simultanément en formation - une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives,

  5. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu, lorsque l'étudiant ou l'étudiante commence ses études.

2 Contributions

Art. 4 Détermination du montant des contributions

Les contributions sont versées par étudiant et par semestre. Elles sont valables pour les formations à plein temps (au moins 18 heures hebdomadaires par année) ou les formations à temps partiel.

Les cantons sièges fixent les montants des contributions percevables par établissement ou par filière.

Les principes suivants sont applicables:

  1. les montants des contributions sont fixés en fonction des frais de formation moyens. Sont déterminants à cet effet les frais d'exploitation, après déduction des taxes d'études individuelles, des frais d'infrastructure et des subventions fédérales, si la filière y a droit;

  2. les contributions sont fixées de sorte qu'elles couvrent trois quarts au maximum des frais de formation;

  3. les montants perçus auprès des étudiantes et étudiants issus d'autres cantons ne doivent pas être plus élevés que ceux versés par les étudiantes et étudiants domiciliés dans le canton siège.

Un groupe de travail mis en place par le Comité de la CDIP et constitué de cinq membres procède sur demande à un examen du montant des contributions et émet une recommandation. Sur demande du groupe de travail, les cantons sièges sont tenus de justifier les montants des contributions. Les frais y afférents sont repartis entre les différentes parties.

Art. 5 Modalités

Les montants sont inscrits dans les listes conformément à l'article 2.

Ils sont valables pour une période de deux ans ou jusqu'à la fin de la période pour laquelle le montant est fixé (art. 16, 2e al.).

3 Etudiantes et étudiants

Art. 6 Traitement des étudiantes et étudiants issus de cantons signataires

Les cantons où les écoles ont leur siège ou les écoles elles-mêmes accordent aux étudiantes et étudiants pour lesquels la fréquentation d'une école supérieure spécialisée est soumise au présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres étudiantes et étudiants.

Art. 7 Traitement des étudiantes et étudiants issus de cantons non
signataires

Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord n'ont aucun droit à l'égalité de traitement. Ils n'ont accès à une filière d'études que dans la mesure où les étudiantes et étudiants des cantons signataires y ont été admis.

Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord doivent, en plus de leurs taxes d'études, s'acquitter d'un montant au moins équivalent aux contributions définies à l'article 4.

Art. 8 Taxes individuelles

Les écoles peuvent percevoir des taxes individuelles appropriées de la part de leurs étudiantes et étudiants.

Les taxes des étudiantes et étudiants qui effectuent la même formation et pour lesquels la fréquentation d'une école supérieure spécialisée est soumise au présent accord, y compris celles des étudiantes et étudiants issus du canton où l'établissement a son siège, doivent toutes être du même montant.

4 Exécution

Art. 9 Procédure de paiement

Le canton où l'établissement a son siège détermine pour chaque école le centre de paiement.

Art. 10 Secrétariat et groupe de travail

Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l'accord. Il doit s'acquitter notamment des tâches suivantes:

  1. information des cantons partenaires,

  2. coordination,

  3. réglementation des questions relatives aux procédures.

La CDIP met en place un groupe de travail constitué de cinq membres qui fait office d'organe de consultation et qui est chargé de l'élaboration des recommandations conformément à l'article 4, 4e alinéa. Ce groupe est composé de quatre représentantes ou représentants des régions de la CDIP, à raison d'un représentant ou d'une représentante par région, ainsi que d'un représentant ou d'une représentante de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF).

Art. 11 Détermination du nombre d'étudiantes et d'étudiants

Au début du semestre, chaque école dresse à l'intention du canton débiteur une liste nominale des étudiantes et étudiants ventilés en fonction des filières d'études. Cette liste indique le canton de domicile de l'étudiant où de l'étudiante établi conformément aux prescriptions de l'article 3 du présent accord et distingue les étudiantes et étudiants qui font une formation à plein temps de ceux qui effectuent leurs études en cours d'emploi.

Art. 12 Frais afférents à l'exécution de l'accord

Les frais occasionnés au secrétariat par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et déterminés en fonction du nombre d'habitants. Ils leur sont facturés annuellement. S'il est nécessaire de procéder à des analyses extraordinaires qui ne concernent que certains cantons ou certaines écoles, les frais y relatifs peuvent être imputés aux cantons concernés.

5 Voies de droit

Art. 13 Instance d'arbitrage

Une commission arbitrale est mise en place en vue de régler tous les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les cantons partenaires dans le cadre de l'application et de l'interprétation du présent accord.

Cette commission est composée de trois membres désignés par les parties. Si ces dernières n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Comité de la CDIP se charge de désigner les membres de la commission.

Les dispositions du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (RS 279) sont applicables.

La commission arbitrale tranche sans appel les litiges.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 14 Adhésion

Les déclarations d'adhésion au présent accord doivent être communiquées au Secrétariat général de la CDIP. Par leur adhésion, les cantons s'engagent à fournir, sous la forme prescrite, les données nécessaires à l'application du présent accord.

Art. 15 Entrée en vigueur

Dès qu'il a reçu l'adhésion de quinze cantons au moins, le présent accord entre en vigueur, au plus tôt cependant au début de l'année scolaire 1999-2000.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord interrégional sur la participation au financement des établissements de formation non universitaires au degré tertiaire du 17 septembre 1992 est abrogé par décision des cantons ayant adhéré audit accord.

Art. 16 Révision

L'accord peut être révisé moyennant l'approbation de la majorité des deux tiers des cantons signataires.

Les annexes peuvent être modifiées tous les deux ans au début de l'année d'études, et ce, pour la première fois à partir du 1er août 2001. Les modifications sont prises en compte dans la mesure où elles parviennent au secrétariat avant la fin de l'année civile précédant l'année scolaire pour laquelle les modifications sont prévues. Toutes les modifications entrent en vigueur en même temps.

Art. 17 Dénonciation

Au 30 septembre de chaque année, l'accord peut être dénoncé par déclaration écrite adressée au secrétariat moyennant un préavis de deux ans. Une dénonciation de l'accord ne peut intervenir qu'après cinq ans d'adhésion.

Art. 18 Maintien des obligations

Lorsqu'un canton dénonce le présent accord ou lorsqu'il biffe une filière d'études figurant à l'annexe, les obligations qu'il avait dans le cadre de cet accord demeurent inchangées à l'égard des étudiantes et étudiants qui étaient inscrits dans une école supérieure spécialisée au moment de la dénonciation de l'accord. De même, le droit à l'égalité de traitement (art. 6) continue d'être valable.

Art. 19 Principauté du Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes obligations que les cantons signataires.

RCV BO/Abl. 27/2002, 49/2002