417.403
Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle des acquis informels
du 10.01.2024 (état 01.01.2024)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr) et son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr);
vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);
vu l’ordonnance concernant la loi d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 9 février 2011 (OLALFPr);
vu la loi cantonale sur la formation continue des adultes du 13 mars 2020 (LFCA);
vu la loi cantonale sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 décembre 2012 (LEMC);
sur la proposition du département en charge de la formation,
ordonne: 1:
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement définit les conditions et le processus permettant à l'autorité cantonale compétente d'attester officiellement les compétences et habiletés acquises par une personne de manière informelle.
Il détermine l'autorité chargée de conduire et de suivre le processus de la reconnaissance institutionnelle des acquis informels (ci-après: RI).
Art. 2 RI - Définition
La RI désigne le processus au terme duquel l'autorité compétente atteste qu'une personne a fait la preuve par la pratique de l'acquisition de compétences professionnelles dans une activité ou un champ professionnel, répertorié ou non par l'autorité fédérale compétente.
Les procédures de qualifications professionnelles pour adultes menant à un titre de formation professionnelle initiale sont réglées dans l'ordonnance y relative.
Art. 3 Objectifs
La RI favorise en particulier:
la mobilité et la flexibilité professionnelles;
la réinsertion professionnelle;
l'encouragement à une formation certifiée de personnes semi- ou non-qualifiées.
Art. 4 Public cible
La RI s'adresse principalement aux personnes qui ne sont pas au bénéfice d'un titre professionnel correspondant à leur secteur d'activité ou qui travaillent dans des champs professionnels non couverts par un système de certification prévu par la législation pertinente.
Art. 5 Fondement
La RI se base sur un bilan de compétences et une évaluation in situ dans le cadre d'un stage sur le premier marché du travail.
L'évaluation des compétences est effectuée par des professionnels du secteur d’activité concerné, reconnus par l'association professionnelle correspondante.
Art. 6 Conditions de la RI
Peut bénéficier d’un processus de RI toute personne remplissant les conditions cumulatives suivantes:
être domiciliée en Valais;
être au bénéfice d’une expérience professionnelle significative dans le secteur d’activité concerné;
être en mesure de démontrer ses compétences pratiques dans le champs d’activité concerné.
Peuvent également bénéficier d'un processus de RI les personnes dont la demande est transmise par l'assurance chômage ainsi que par d'autres partenaires institutionnels qui en assument les coûts.
Les personnes domiciliées hors du canton adressent une demande auprès du service compétent de leur canton de domicile. Ledit service traite alors le cas d'entente avec son homologue valaisan.
Art. 7 Durée du processus de RI
La durée du processus de RI intègre le temps du bilan de compétences et celui du stage d’observation de quatre semaines organisé pour l’évaluation des compétences.
2 Autorités compétentes
Art. 8 Conduite du processus
Le processus de RI prévu dans le présent règlement est de la compétence du département en charge de la formation (ci-après: le département) et effectué sous la conduite opérationnelle de l’office d'orientation scolaire, professionnelle et de carrière (ci-après: l'office).
Sont associés, en fonction du processus à conduire, les partenaires suivants:
les associations professionnelles patronales;
les représentants des employés;
des experts agréés de la branche concernée;
les entreprises et institutions concernées.
Art. 9 Attributions de l'office
La conduite opérationnelle, l'accompagnement des personnes, la gestion des dossiers et la tenue du registre des attestations sont confiés à l’office auquel incombent l'organisation et le suivi des différentes étapes de la RI, en collaboration avec les partenaires de l'expertise et les milieux économiques concernés.
3 Déroulement
Art. 10 Demande de mise en oeuvre
La RI s'effectue notamment à la demande de la personne concernée, d'une entreprise ou d'un autre organisme d'insertion professionnelle.
Art. 11 Étapes du processus de RI
Le processus de RI comporte les étapes suivantes:
le bilan de compétences qui consiste notamment à identifier les compétences acquises dans le cadre d'activités professionnelles et/ou personnelles, puis à établir une liste ordonnée de ces dernières;
l'évaluation desdites compétences par des professionnels du secteur d’activité concerné, reconnus par leur association professionnelle, dans le cadre d’un stage pratique effectué en entreprise.
Au terme de ces étapes, il est procédé à la remise d'une attestation cantonale de RI.
4 Attestations et certifications
Art. 12 Attestation cantonale de RI
Le processus de RI donne droit à une attestation cantonale qui répertorie les compétences observées dans les activités/champs professionnels pratiqués, avec une pondération de leur niveau de maîtrise.
L'attestation cantonale de RI ne représente pas un équivalent formel d'une partie ou de l'ensemble d'un titre officiel prévu par la législation fédérale ou cantonale.
5 Financement
Art. 13 Financement - Principes
Les prestations sont payantes.
Les frais sont à la charge de la personne et/ou de l'organisation qui a mandaté le processus. L'Etat peut le subventionner partiellement ou totalement.
La participation des partenaires du marché du travail est encouragée.
Le département fixe les participations financières des intéressés.
6 Voies de recours
Art. 14 Recours
Les décisions fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département dans les 30 jours dès leur notification. Le recours au Tribunal cantonal est réservé.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
RCV RO/AGS 2024-008