642.101
Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission cantonale de recours en matière fiscale
du 22.03.2000 (état 31.03.2000)
La Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais
vu l'article 219a alinéa 6 de la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF);
ordonne:
1 Généralités
Art. 1 Composition
La commission cantonale de recours en matière fiscale (ci-après: la commission) est composée:
d'un président;
de deux vice-présidents de langue maternelle officielle distincte;
de quatre autres membres;
de sept membres-suppléants.
Elle est assistée d'un secrétaire et du personnel de chancellerie nommés par le Conseil d'Etat.
Art. 2 Statut et pouvoir d'examen et d'instruction
La commission statue, en qualité d'autorité judiciaire indépendante de l'administration, sur tous les recours contre des décisions des autorités de taxation, et contre les décisions en matière de répétition de l'impôt et de répartition intercommunale de l'impôt.
Elle dispose d'un pouvoir d'examen illimité en fait et en droit, et peut aussi bien confirmer la décision attaquée que la modifier en faveur ou en défaveur du recourant, après avoir, en ce dernier cas, entendu celui-ci.
Elle ordonne d'office, dans le cadre de l'instruction, toutes les mesures d'enquête nécessaires, notamment:
le dépôt de pièces;
l'audition des parties, de témoins, ou de personnes entendues à titre de renseignement;
l'aménagement d'expertises;
l'aménagement d'inspections des lieux.
2 Attributions spécifiques
Art. 3 Président
Le président a les attributions suivantes:
a) il fixe les dates et le lieu des séances plénières et des autres séances qu'il préside;
b) il établit l'ordre du jour des séances et désigne les rapporteurs, possibilité lui étant offerte de déléguer en tout ou partie cette compétence au secrétaire;
c) il dirige les délibérations;
d) il contrôle la rédaction des décisions et leur notification;
e) il prend toutes les mesures utiles à la conduite de la procédure;
f) il signe collectivement avec le secrétaire les décisions prises sous la présidence;
g) il statue comme juge unique:
1. sur les recours qui sont manifestement irrecevables,
2. sur les recours qui sont devenus sans objet ou ont été retirés (décision de classement).
Lorsque le président est absent, ou qu'il s'est récusé, il est remplacé par l'un ou l'autre des vice-présidents, en principe selon la langue des dossiers traités.
Art. 4 Vice-présidents
Les vice-présidents ont les attributions suivantes:
ils remplacent le président chaque fois que celui-ci le requiert. En ce cas, ils ont les mêmes attributions que le président;
ils président les cours pour lesquelles ils ont été désignés si cette attribution n'est pas assumée par le président.
Art. 5 Rapporteurs
Peuvent être désignés comme rapporteur, le président, le vice-président, les autres membres, et les membres-suppléants.
Les rapporteurs ont les attributions suivantes:
ils étudient les dossiers qui leur sont soumis pour examen;
ils procèdent à toute investigation qu'ils jugent utile sous réserve des auditions, des inspections des lieux, et des expertises;
ils rédigent pour chaque dossier soumis un rapport dans leur langue maternelle.
Le secrétaire de la commission peut fonctionner comme rapporteur, mais avec voix consultative seulement.
Art. 6 Secrétaire
Le secrétaire est chargé de:
enregistrer le courrier adressé à la commission;
tenir un registre des recours selon l'ordre chronologique de réception;
expédier la correspondance;
examiner pour chaque recours si les conditions de recevabilité formelle sont satisfaites et requérir le cas échéant les compléments nécessaires;
conduire l'échange d'écritures;
sur délégation du président, établir l'ordre du jour des séances et convoquer les membres;
fonctionner comme rapporteur pour les dossiers qui lui sont attribués;
assister la commission et les rapporteurs pour l'instruction et leur procurer un appui juridique;
ssister aux séances et tenir le procès-verbal des délibérations;
rédiger les judicata et les décisions, les signer avec le président, et procéder à leur notification;
rédiger les déterminations de la commission en cas de recours au Tribunal fédéral ou au Tribunal cantonal;
veiller à l'encaissement des frais de procédure;
veiller à l'archivage des dossiers;
établir chaque année le décompte des indemnités revenant aux membres de la commission, et procéder au paiement de celles-ci;
établir chaque année le projet de rapport d'activité de la commission;
tenir à jour les classeurs de la jurisprudence de la commission, et remettre annuellement les compléments aux membres;
veiller, selon les instructions de la commission, à la restitution des classeurs et dossiers au terme du mandat de chaque commissaire.
Le secrétaire est secondé par du personnel de chancellerie mis à sa disposition par le Conseil d'Etat.
3 Organisation et fonctionnement
Art. 7 Cours
Pour le traitement des recours, la commission peut se diviser en cours de trois membres, présidées par le président ou les vice-présidents.
Au début de chaque période, la commission détermine le nombre de cours, leur composition et leurs attributions.
Lorsque l'un des membres d'une cour le demande, l'affaire est traitée en séance plénière de la commission.
Pour tous les cas où l'unanimité des trois membres habilités à prendre la décision n'est pas réunie, le dossier sera également traité en séance plénière de la commission.
Les décisions qui créent une nouvelle jurisprudence ou modifient une jurisprudence existante doivent en tous les cas être traitées en séance plénière.
Art. 8 Lieu et dates des séances
La commission et les cours siègent aussi souvent que cela est nécessaire.
Les dates et le lieu des séances (en principe Palais de Justice à Sion) sont fixés par le président de la commission, respectivement par les présidents des cours.
Art. 9 Convocation aux séances
Les membres sont convoqués aux séances en principe au moins 25 jours à l'avance.
Les convocations indiqueront les affaires à traiter ainsi que les rapporteurs désignés.
Pour les séances plénières, sont convoqués les sept membres de la commission ainsi que deux à trois membres-suppléants, ceci pour palier aux absences et récusations éventuelles.
Pour les séances des cours, sont convoqués trois membres, dont le président de la commission ou l'un des vice-présidents, ainsi que deux membres-suppléants.
Il est établi un "tournus" tendant, dans la mesure du possible, à ce que chaque membre-suppléant siège un nombre égal de fois.
Art. 10 Empêchement et récusation
Les membres convoqués qui ne peuvent assister à une séance, ou qui chargés de rapporter se récusent, doivent en informer le secrétaire dans les cinq jours dès réception de la convocation.
Art. 11 Rapports
Sept jours au plus tard avant la séance, les rapporteurs remettent au secrétaire leur(s) rapport(s) écrit(s).
Le secrétaire assure la distribution diligente des rapports aux membres.
Les rapports sont d'usage strictement interne, et ne peuvent en aucun cas être communiqués aux parties.
Art. 12 Ordre de traitement des dossiers
Sauf motifs particuliers, les séances se déroulent selon l'ordre des dossiers figurant sur les convocations.
Le rapporteur présente son rapport, et répond aux questions éventuelles des autres membres.
Art. 13 Mesures d'instruction complémentaires
Avant de statuer, la commission ou les cours vérifient si des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires ou utiles, et, dans l'affirmative, en ordonnent la mise en oeuvre.
Art. 14 Auditions et inspections des lieux
Les auditions des parties, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement, se font soit en séance de la commission ou des cours, soit par une délégation de celles-ci. La délégation se compose du président ou d'un vice-président, du rapporteur et du secrétaire.
Il n'est procédé à des auditions que dans la mesure où celles-ci paraissent utiles pour élucider des éléments pertinents.
La partie qui requiert une audition doit déposer un questionnaire écrit. Le rapporteur et les autres membres peuvent proposer des questions complémentaires.
Pour l'audition des personnes entendues à titre de renseignement ou de témoins, sont applicables par analogie les dispositions de l'article 18a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Avant leur audition personnelle, les parties sont exhortées à dire la vérité et leur attention est attirée sur les sanctions pénales d'une fausse déclaration en justice.
Les auditions font l'objet d'un procès-verbal dressé séance tenante et signé par les parties.
Les inspections des lieux sont effectuées par une délégation de la commission ou des cours composée en principe du président ou d'un vice-président, du rapporteur et du secrétaire. Pour les cas simples, les inspections des lieux pourront être effectuées par le secrétaire ou le rapporteur.
Art. 15 Délibérations
Les délibérations de la commission et des cours ne sont pas ouvertes aux parties.
Dans le cadre des délibérations, il est procédé tout d'abord à une discussion générale. Lorsque cette discussion est terminée, et s'il n'y a pas unanimité dans les avis exprimés, le président de la commission ou de la cour dirige le vote en désignant les membres qui peuvent y participer (sept membres pour les séances plénières, et trois membres pour les séances des cours).
Le rapporteur a le droit de vote qu'il soit membre ou membre-suppléant; le secrétaire a voix consultative.
Le choix des autres membres habilités à voter s'effectue selon les critères successifs suivants:
qualité (président, vice-président, membre, membre-suppléant);
ancienneté au sein de la commission;
âge.
4 Dispositions diverses et finales
Art. 16 Diffusion de la jurisprudence
Tout en respectant le secret fiscal, la commission décide de la publication de sa jurisprudence et en fixe les modalités.
Art. 17 Rapport d'activité
La commission établit chaque année un rapport d'activité qu'elle tient à disposition du Grand Conseil.
Art. 18 Abrogation et entrée en vigueur
Le présent règlement abroge le règlement interne de la commission du 22 janvier 1981.
Il entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.
RCV BO/Abl. 13/2000