747.201
Règlement concernant la navigation motorisée de plaisance sur les voies d'eau valaisannes
du 04.07.1990 (état 27.07.1990)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 3 lettre a du décret du 2 juillet 1982 concernant l'application de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 et de l'accord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (décret);
sur la proposition du Département de la justice, de la police et des affaires militaires,
arrête:
Art. 1 Principe
La navigation de plaisance au moyen d'engins motorisés est interdite sur toutes les voies d'eau publiques, à l'exception du lac Léman et de l'embouchure du canal Stockalper jusqu'à la hauteur du dégrilleur.
Par voie d'eau au sens du présent règlement, il faut entendre toute étendue d'eau, étale ou courante, sur laquelle la navigation est possible tels notamment le Rhône, les rivières, les torrents, les canaux, les lacs de montagne, les retenues artificielles, les étangs, les émergences de la nappe phréatique et toute autre étendue d'eau analogue.
Art. 2 Exception
Des autorisations spéciales de navigation peuvent toutefois être accordées, sur requête, en raison de circonstances particulières, notamment pour des motifs d'ordre sportif ou culturel.
L'autorité compétente examine de cas en cas, et compte tenu de tous les intérêts en jeu, si une exception au principe de l'interdiction peut être accordée.
Art. 3 Autorité compétente
Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après: Département) est l'autorité compétente pour accorder une autorisation de navigation et l'assortir des charges et conditions utiles.
Avant de statuer, le Département requiert l'avis des services concernés, en particulier celui du service des cours d'eau, de la protection de l'environnement, de la pêche, et de la police.
Le Département prend en outre l'avis de la commune lorsque la demande d'autorisation concerne des eaux communales.
Art. 4 Procédure
La requête est adressée par écrit, en trois exemplaires, au Département.
Elle contient un exposé concis des faits et des motifs et est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables pour le surplus.
Art. 5 Frais
Un émolument de 100 francs à 400 francs est perçu en cas d'octroi d'une autorisation de navigation.
Le décret fixant le tarif des frais et dépens en matière administrative est applicable pour le surplus.
Art. 6 Sanction pénale
L'article 7 alinéa 2 du décret s'applique à toute infraction au présent règlement.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel1.
RCV RO/AGS 1990 f 201 | d 221