818.500
Arrêté COVID-19 concernant les manifestations de plus de 1'000 personnes
du 18.09.2020 (état 01.10.2020)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 6a alinéa 1 de l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020 (Ordonnance COVID-19 situation particulière);
vu l'article 57 alinéa 3 de la Constitution cantonale;
sur proposition du département en charge de la sécurité,
arrête:
Art. 1 Autorité cantonale compétente pour autoriser les grandes manifestations
Le Département de la sécurité, des institutions et du sport (ci-après: le département) est désigné comme autorité cantonale, conformément à l'article 6a de l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ci-après: l'ordonnance fédérale), pour autoriser la tenue d'une manifestation comptant plus de 1'000 visiteurs ou plus de 1'000 personnes impliquées (grandes manifestations).
Le Conseil d’Etat demeure compétent pour ordonner les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l’épidémie de COVID-19 au sein de la population ou dans certains groupes de personnes.
Art. 2 Unité COVID-19
Une unité COVID-19 est constituée et rattachée au service de la sécurité civile et militaire (SSCM).
Elle est chargée de:
a) soutenir et conseiller les organisateurs de toutes les manifestations sur leur plan de protection;
b) octroyer un préavis, sur demande de l’organisateur, sur son plan de protection;
c) répondre à toute question en matière de COVID-19, hormis celles concernant:
1. le dispositif médico-sanitaire de la compétence de l’Organisation valaisanne des secours (OCVS),
2. la quarantaine et l’isolement de la compétence de Promotion Santé Valais,
3. les questions épidémiologiques et de traçage de la compétence du médecin cantonal.
Art. 3 Forme et dépôt de la demande d'autorisation
La demande d'autorisation pour l'organisation d'une grande manifestation est adressée, en principe, au moins 2 mois avant sa tenue au conseil municipal de la commune où aura lieu ladite manifestation. Elle est accompagnée du préavis obligatoire de l’unité COVID-19 du SSCM concernant le plan de protection prévu par l'article 4 de l'ordonnance fédérale.
Le conseil municipal transmet la demande au département, accompagnée de son préavis.
L'octroi par le conseil municipal des autres autorisations liées à l'organisation d'une grande manifestation est réservé.
Art. 4 Contenu de la demande d'autorisation
La demande d'autorisation pour l'organisation d'une grande manifestation contient notamment les informations suivantes:
a) le type de manifestation;
b) le nom de l'organisateur responsable et ses coordonnées personnelles complètes:
1. pour la personne physique: nom, prénom, date de naissance, adresse du domicile et nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique,
2. pour la personne morale: raison sociale, adresse, siège, numéro de téléphone, adresse électronique;
c) le lieu, l'heure et la date de la grande manifestation;
d) le périmètre de la manifestation, au besoin précisé sur un plan ainsi que les accès y relatifs;
e) le nombre de participants prévus;
f) le plan de protection selon l'article 4 de l'ordonnance fédérale et son annexe 2 basé sur une analyse des risques propre à la grande manifestation concernée préavisé par l’unité COVID-19 du SSCM.
L'organisateur doit fournir tout document ou renseignement nécessaire au conseil municipal ou au département dans le cadre du traitement de la demande d'autorisation.
Art. 5 Consultation des autres départements concernés
Le département consulte le cas échéant les autres départements cantonaux concernés par la grande manifestation.
Art. 6 Décision du département
Le département rend une décision qui est notifiée à l'organisateur de la grande manifestation et communiquée au conseil municipal et aux départements cantonaux concernés.
Il perçoit un émolument de 90 à 1'650 francs pour le traitement de la demande d'autorisation ou la procédure de refus ou révocation d'une telle autorisation.
Art. 7 Recours
La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification.
La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 8 Signalements
L’organisateur et le conseil municipal sont tenus de signaler immédiatement au département les faits pouvant:
influencer le prononcé de la décision;
entraîner la révocation de la décision;
nécessiter d'imposer des restrictions supplémentaires.
Le département décide si le signalement entraîne la révocation de la décision ou impose des restrictions supplémentaires.
Art. 9 Communications
Le médecin cantonal communique sans délai au département toute modification:
de la situation épidémiologique dans le canton ou dans la région où se déroule la grande manifestation;
de ses capacités pour identifier et informer les personnes présumées infectées, ne permettant pas l’octroi de l’autorisation, pouvant entraîner la révocation de la décision, ou imposer des restrictions supplémentaires.
Le département décide si la communication entraîne le refus de l’autorisation, la révocation de la décision ou impose des restrictions supplémentaires.
RCV RO/AGS 2020-070