837.107
Règlement sur les émoluments en vertu de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services
du 16.12.2010 (état 01.01.2017)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu les articles 2, 4, 12 et 15 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE);
vu les articles 1 et 7 l'ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l'emploi du 16 janvier 1991 (OEmol-LSE);
vu l'article 2 alinéa 2 de la loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 23 novembre 1995 (LEMC);
sur la proposition du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire,
arrête:
Art. 1 Octroi d'une autorisation de pratiquer cantonale
Le canton perçoit les émoluments suivants en application de la LSE:
autorisation de pratiquer le placement privé: 1'200 francs;
autorisation de pratiquer la location de services: 1'400 francs;
autorisation de pratiquer le placement privé et la location de services: 2'000 francs.
L'article 4 demeure réservé.
Art. 2 Modification d'une autorisation cantonale
Les émoluments suivants sont perçus en cas de modification d'une autorisation cantonale:
changement de la personne responsable: 600 francs;
changement de la raison sociale: 400 francs;
changement de plusieurs points de l'autorisation initiale: 600 francs;
modification de l'adresse dans l'autorisation ou non-remplacement de l'un des responsables: 250 francs.
Un émolument de 850 francs est perçu si la modification d'une autorisation cantonale de pratiquer la location de services nécessite de la part du service compétent un examen des contrats-cadres de travail, des contrats de mission et/ou des contrats de location de services utilisés par cette entreprise.
…
Art. 3 Succursale - Local commercial
Un émolument de 600 francs est perçu lorsqu'une société dont le siège principal se trouve en Valais ouvre une nouvelle succursale dans le canton. Un émolument de 300 francs est perçu en cas d'ouverture d'un local commercial dépendant d'une succursale disposant de sa propre autorisation en Valais.
Art. 4 Institutions d'utilité publique
Aucun émolument n'est perçu en cas d'octroi ou de modification d'une autorisation de pratiquer le placement privé à une institution décrétée d'utilité publique.
Art. 5 Droit de timbre spécial
L'arrêté fixant le barème du droit spécial perçu pour la promotion de la santé et la prévention des maladies du 7 octobre 2009 s'applique aux autorisations soumises à un émolument conformément au présent règlement.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
RCV BO/Abl. 16/2011