850.601
Arrêté sur les aides financières pour la suppression des barrières architecturales dans les constructions et installations existantes
du 19.01.1994 (état 01.01.1994)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 53 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu les articles 4 et 22 de la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991;
vu les articles 38, 39 et 41 du décret concernant l'application de la loi précitée du 24 juin 1992;
sur la proposition des Départements des affaires sociales et des travaux publics,
arrête:
Art. 1 Champ d'application
L'arrêté s'applique aux constructions et installations dont les barrières architecturales ne permettent pas l'accès et l'usage aux personnes physiquement handicapées. Seuls les travaux effectués dans les bâtiments et ouvrages existants avant le 1er janvier 1993 date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991, peuvent être pris en considération.
Art. 2 Principe
Les frais causés par l'élimination des obstacles empêchant la circulation des personnes handicapées et par l'amélioration des conditions d'écoute pour les déficients auditifs sont pris en considération.
Art. 3 Frais
On entend par frais les dépenses spéciales occasionnées par la suppression des barrières architecturales.
Ils sont déterminés par le Service cantonal des bâtiments.
Art. 4 Taux des aides financières
Pour les constructions et installations privées le taux des aides financières n'excède pas le 50 pour cent des frais pris en considération.
Ce taux peut être réduit lorsque l'aménagement augmente la valeur de rendement de l'immeuble concerné.
L'aide apportée aux communes est calculée conformément à l'article 39 alinéa 3 du décret.
Si d'autres subventions cantonales sont attribuées, les taux ci-devant seront réduits en conséquence.
Art. 5 Demande d'aide financière
La demande d'aide financière est adressée à l'Office cantonal en faveur des personnes handicapées. Elle est accompagnée des plans précisant les transformations à effectuer et du devis détaillé du coût.
Art. 6 Versement des aides financières
Les aides financières sont versées après reconnaissance des travaux sur la base des factures originales des justificatifs de paiement et selon les disponibilités budgétaires de l'Etat.
Art. 7 Recours
Tout différend pouvant surgir de l'application du présent arrêté est tranché par le Département des affaires sociales, sous réserve de recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 1994.
RCV RO/AGS 1994 f 39 | d 49