Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

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Rubrum

ARRÊT DU 6 JUILLET 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Composition : Jérôme Emonet, président ad hoc ; Michael Steiner et Geneviève Berclaz Coquoz, juges ; Frédéric Evéquoz, greffier ;

en la cause

Office central du ministère public, représenté par Madame Catherine Seppey, procureure générale adjointe, à Sion,

contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion.

(violations de la loi sur les stupéfiants, violation de la loi sur les armes, menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées)

appel contre le jugement du Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre du 27 octobre 2025 [SIE P1 25 23]

Faits

1. 1.1 X _________ est né en France, à A _________, et a vécu durant 17 ans à B _________ avec ses grands-parents. Il dit avoir fait des études de théologie. Interpellé sur sa situation, il a répondu qu’il ne souhaitait pas parler de sa famille et que la raison pour laquelle il avait quitté B _________ n’était pas importante (R4 p. 116). Il a également indiqué qu’il était connu de la justice française (R4 p. 116).

Il est arrivé en Suisse le xx.xx 2010 avec son ex-femme, aujourd’hui décédée. Il était détenteur du permis C ; il n’a pas d’enfant. Il a travaillé comme serveur aux C _________ à Lausanne et a été gérant d’entreprise auprès de D _________, une entreprise qui vendait des montres de luxe, puis gérant dans un stand de tir (R5 p. 789 et R13 p. 707). Durant l’année 2021 et jusqu’au mois de septembre 2022 à tout le moins, il a perçu des indemnités de la caisse cantonale de chômage à E _________ (p. 350). Il a également perçu des indemnités de l’aide sociale à tout le moins en novembre 2022 (p. 350 ; p. 624 s.). Il a été mercenaire en F _________ durant trois mois en 2022 (R13 p. 707). Enfin, il a indiqué, lors des débats de première instance, avoir gagné en Suisse environ 15'000 fr. auprès de G _________, puis 8500 fr. auprès d’un autre employeur (procès-verbal du 27 octobre 2025).

En 2019, il a rencontré H _________, ressortissante roumaine, avec qui il s’est mis en couple en 2021. Il a débuté avec elle une activité de prostitution, rémunérée à moins de 4000 fr. par mois. Il a déménagé chez elle au mois de novembre 2022 à I _________. Lors de son arrestation en septembre 2023, ils avaient rompu depuis un mois (R4 p. 116

En Suisse, il a été condamné par ordonnance pénale du 17 août 2021 pour diverses infractions à la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a LCR ; 96 al. 1 let. a LCR ; 90 al. 1 LCR), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis et une amende de 1200 francs. Il a été condamné par ordonnance pénale du 18 août 2021 pour diffamation, calomnie, délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm), tentative de contrainte, menaces, injure et insoumission à une décision d’une autorité, à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 400 francs. Cette procédure a fait suite notamment aux diverses plaintes pénales déposées par feue J _________, son ex-femme. Lors de son incarcération, il a fait l’objet d’une première sanction disciplinaire de trois jours d’arrêts du 16 au 19 janvier 2024, pour avoir insulté et menacé le personnel de surveillance (p. 601 ss), puis d’une seconde, le 23 décembre 2025, pour les mêmes motifs, sanction qui a entraîné un avertissement le 2 mars 2026.

Selon les rapports de police, X _________ fait partie du groupe de motards Bandidos au titre de « Prospect ».

1.2 Il a déclaré que, dès le début de sa consommation de cocaïne en janvier 2023, il était très vite devenu dépendant à cette substance (R1 p. 354 ; R14 p. 792). Entre le mois de janvier 2023 et son arrestation, en septembre 2023, soit sur une période de huit mois, il en a d’ailleurs consommé une quantité importante, environ 200 grammes, ce qui représente une moyenne de 0.83 gramme par jour. Un tel chiffre permet, selon lui, de préparer au moins dix lignes ou dix prises de cette drogue. Aux débats d’appel, il a confirmé qu’il avait cessé toute consommation dès son arrestation, sans devoir recourir à des produits de substitution (R18 p. 469), par sa seule force mentale. Il dit être pleinement libéré de la cocaïne.

2. 2.1 X _________ a été actif dans un important trafic de cocaïne qui s’est déroulé entre le mois de décembre 2022 et la date de son arrestation, le 12 septembre 2023. Il a affirmé de manière constante en procédure qu’il avait initié ce trafic pour permettre à sa compagne, H _________, de mettre fin à ses activités de prostitution (R2 p. 504 ; R19

2.2 Les premiers juges ont décrit au consid. 2 du jugement querellé de manière détaillée l’étendue et les modalités de ce trafic dont l’intensité a été croissante. Ainsi, lors d’une discussion tenue en février 2023 à laquelle ont participé K _________, L _________, M _________, H _________ et lui-même, il a été convenu que le premier inonde de cocaïne les ultras du FC Sion, le second, la rue, X _________ se chargeant du milieu de la prostitution (R1 p. 355).

Il s’est fourni en cocaïne à des prix oscillant entre 36 fr. et 55 fr. le gramme, principalement auprès de N _________ (1630 g) et de O _________ (300 g) et s’est déplacé à cette fin à sept reprises hors du canton, soit quatre fois à Genève et trois fois à St-Prex.

Après avoir tergiversé sur les quantités vendues, il a déclaré avoir consommé 200 grammes de cette substance entre le mois de janvier 2023 et son arrestation, en avoir jeté 30 grammes lors de son arrestation par la police et admis en avoir écoulé 1700 grammes. Il a en particulier reconnu avoir vendu 1030 grammes à des consommateurs de la région de Sierre, soit : P _________ (15 g), Q _________ (10 g), R _________ (35 AA _________ (40 g), des prostituées (260 g), BB _________ (90 g), CC _________ (70 g), DD _________ (5 g) et EE _________ (10 g). Il a en outre cédé, au prix coûtant, 400 grammes à K _________ et 270 grammes à un tiers.

Il a expressément déclaré que c’est l’argent qui lui importait. A cet égard, il a d’abord parlé d’un bénéfice de 45'000 fr. à 50'000 fr. (R5 p. 467), puis de 30'000 fr. (R10 p. 467). Il a finalement admis un prix d’achat moyen de 45 fr. 50 le gramme qu’il a revendu au prix moyen de 100 francs. Avec les premiers juges, il faut retenir un bénéfice de 55'317 francs.

Les échantillons de drogue examinés par l’Université de Lausanne ont révélé des taux de pureté de 79.4% (+/- 5.0) et de 68.4% (+/- 4.5). Pour l’appelant, ce second taux devrait être appliqué, puisque plus favorable. Or, dès lors qu’il y a eu deux examens distincts, le taux moyen de 73.9% retenu par l’accusation et les premiers juges peut être confirmé et ce, d’autant plus, qu’il est inférieur à la médiane des statistiques 2023 publiées par la Société Suisse de Médecine Légale et que la plupart des clients ont qualifié la marchandise comme étant de bonne qualité. Il est ainsi retenu que X _________ a mis sur le marché 1256 grammes de substance pure.

2.3 Hormis la question du taux de pureté, les faits en lien avec les stupéfiants n’ont pas été contestés.

3. 3.1 Lors de son activité au service de FF _________ Sàrl, X _________ s’est vu confier un pistolet de marque « Glock » pour être utilisé comme arme de service. Il ne l’a pas restitué lorsqu’il a cessé d’être gérant de la société. La police l’a récupéré, le 12 décembre 2023, après avoir été informée par l’accusé de la présence de cette arme dans le vide sanitaire du caisson de cuisine. X _________ l’avait prise avec lui lorsqu’il avait voulu protéger BB _________ qui déménageait de la cité Aldrin et qui avait des problèmes avec son ex-compagne et des « mecs » de la cité. A cette occasion, il l’avait montrée à BB _________ et en avait déchargé les balles devant lui pour lui prouver qu’il s’agissait d’un vrai pistolet.

X _________ était également détenteur d’une matraque flexible, arme qu’il a déclaré détenir en collection.

3.2 Ces faits ne sont pas contestés.

4. 4.1 Les premiers juges ont retenu que X _________ avait commis des actes de violence sur H _________. Une dispute a éclaté entre les deux intéressés en février 2023 parce le premier voulait que la seconde mît fin à ses activités d’escorte et que celle-ci avait refusé la proposition de braquer des clients fortunés. A cette occasion, l’accusé a cassé le téléphone de sa compagne, puis l’a poussée sur le lit et l’a saisie à la gorge de ses deux mains ce qui a entraîné une perte de connaissance. Il lui a aussi donné un coup de poing et des gifles au visage. Des photographies datées du 18 et du 22 février 2023 (p. 638 ss) révèlent un hématome sous l’œil droit, résultant, selon H _________, des coups reçus (R11 p. 404).

Confronté aux photographies, X _________ a reconnu qu’il entretenait avec sa compagne une relation toxique, mais a affirmé qu’il ne l’avait jamais frappée (R4 p. 467 ; R31 p. 513 ; R17 p. 708). Confronté à un message qu’il avait envoyé le 2 mars 2023 où il a écrit : « Je t’ai frapper de toutes mes forces pour rien », il a expliqué que l’hématome provenait d’un épisode où il avait voulu la faire taire, mettant à cette fin sa main sur son nez, sans la frapper (R32 p. 513). Il a encore précisé, le 10 avril 2024, avoir appuyé trop fort (R17 p. 708). Lors d’un nouvel interrogatoire devant le procureur, le 27 novembre 2024, il a prétendu n’avoir jamais envoyé le message du 2 mars 2023 (R17 p. 793). Finalement, lors des débats de première instance, il a admis qu’il l’avait envoyé, indiquant qu’il était ironique et plein de sarcasme (R9 du PV du 27 octobre 2025).

4.2 X _________ n’a pas remis en cause ces faits dans sa déclaration d’appel, ni d’ailleurs contesté leur qualification (lésions corporelles simples qualifiées). Leur remise en cause, partielle, lors des débats est tardive et par conséquent irrecevable. En outre, pour les motifs développés au consid. 4.3. du jugement querellé, en particulier le contenu des photographies, les messages WhatsApp échangés et les explications alambiquées de X _________ au sujet de l’hématome présenté par H _________, la cour partage la conviction des premiers juges quant à l’authenticité de ces faits.

5. 5.1 5.1.1 Interrogée par la police le 25 septembre 2023, H _________ a fait état d’une violente dispute survenue au début juin précédent, motivée par sa volonté de reprendre son activité dans la prostitution et de renoncer à la drogue. Au cours de celle-ci, X _________ l’a menacée avec une arme de poing qu’il avait placée sur sa tête. Elle a eu très peur et s’est soumise à ce qu’il voulait. Son compagnon s’est ensuite calmé et a remis l’arme à K _________ qui la lui a restituée à son retour de Serbie (R16 p. 378). Lors d’un nouvel interrogatoire, le 4 décembre 2023, elle a confirmé cette dispute liée au fait qu’elle voulait partir, précisant que X _________ l’avait poussée contre le mur en la tenant à la gorge, avait pointé l’arme contre sa tête du côté gauche du crâne lui disant qu’il allait tirer si elle quittait le studio pour reprendre son travail. Ces faits s’étaient produits avant que son compagnon ne confie l’arme à K _________ et après l’épisode du téléphone brisé (R9 p. 530s.), épisode survenu en février 2023.

K _________ a confirmé que X _________ lui avait remis une arme de poing après une violente dispute avec H _________. Il avait passé au studio de l’accusé qui lui avait dit qu’il voyait tout en noir et qu’il allait tout « péter ». X _________ voulait que l’arme soit éloignée de lui pendant quelque temps. K _________ a mis le pistolet dans un sac qu’il a déposé dans sa cave où il est resté un mois et demi environ. Au retour de Serbie, en août 2023, X _________ lui a demandé de la restituer parce qu’ils étaient en conflit. La restitution a eu lieu devant le local des Bandidos (R15 et 16 p. 433).

5.1.2 X _________ a donné une autre version des faits lorsqu’il a été interrogé le 10 janvier 2024 (R15 p. 598). Il a expliqué que H _________ avait fait une crise de jalousie et l’avait appelé par téléphone, alors qu’il se déplaçait en voiture, accompagné de K _________ et de GG _________. Elle avait pris en photo l’arme et de la cocaïne qu’elle avait trouvées dans le studio et menacé de tout balancer à la police s’il ne rentrait pas. Quand il est rentré, elle hurlait. Il a remis l’arme à K _________ qui l’attendait dehors pour qu’il s’en débarrasse et a caché la cocaïne (200 g) au cimetière de Sierre. Ces faits étaient survenus en février 2023. K _________ lui avait effectivement restitué l’arme à son retour de Serbie. Ils étaient à ce moment-là en mauvais termes.

5.1.3 H _________ a été interrogé à trois reprises en procédure, les 25 septembre (p. 378), 9 octobre (p. 403) et 4 décembre 2023 (p. 528). Alors qu’elle avait été invitée à s’expliquer sur les violences commises à son endroit par X _________ déjà lors des deux premiers interrogatoires, ce n’est que le 4 décembre 2023 qu’elle a décrit un nouvel épisode au cours duquel son compagnon, voyant qu’elle préparait sa valise, signifiant ainsi sa volonté de le quitter, l’avait poussée sur le lit, saisi un couteau dont la lame s’ouvre manuellement et l’avait mis sous sa gorge en menaçant de la tuer (R9 p. 531).

5.1.4 Lors des débats, tant de première instance que d’appel, X _________ a formellement contesté les accusations de sa compagne, confirmant qu’au mois de juin

2023, l’arme était en possession de K _________ et qu’il n’avait pas pu s’en servir pour la menacer.

5.2 5.2.1 La procédure préliminaire selon le code de procédure pénale prévoit une instruction contradictoire. Elle autorise notamment les mandataires à assister leurs clients dès la première audience et à participer activement à tous les actes d’instruction. Selon l’art. 6 § 1 CEDH et la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 et 32 al. 2), la procédure doit, pour que la cause soit entendue équitablement, garantir à l’accusé la faculté de faire administrer des preuves essentielles au moins une fois au cours du procès ; plus spécialement, l’accusé doit avoir au moins une fois, en instruction ou aux cours des débats devant le tribunal, l’occasion d’être confronté aux témoins à charge et de pouvoir les interroger et de pouvoir convoquer des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.5 et les références citées).

5.2.2 H _________ a été entendue à trois reprises par la police. Elle n’a pas été confrontée à X _________, la requête déposée à cette fin par celui-ci ayant été rejetée, notamment pour le motif que la confrontation ne pouvait pas être mise en œuvre, le lieu de séjour de l’intéressée n’étant pas connu (p. 853). Dans une telle situation, le tribunal doit interpréter les déclarations avec une retenue et une prudence particulières (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.5).

5.2.3 En l’espèce, les deux menaces en cause reposent sur les seules déclarations faites devant la police par la victime, qui n’a été interrogée ni par le procureur, ni par l’autorité de jugement. S’agissant de la menace avec le pistolet, elle pourrait éventuellement trouver un certain appui dans les déclarations de K _________ - bien que celui-ci ne l’ait pas personnellement constatée, ni prétendu que H _________ lui en aurait explicitement parlé - si le tribunal pouvait se convaincre sans réserve qu’elles sont exactes. Tel n’est cependant pas le cas. En effet, les rapports entre le témoin et X _________ s’étaient péjorés avant que le premier ne soit entendu. S’agissant de la détention d’une arme, K _________ avait en outre un intérêt à prétendre qu’elle résultait d’une volonté de rendre service, plutôt que celle d’en cacher l’existence à la police. Enfin, le témoin n’a pas été expressément interpellé sur la date à laquelle l’arme lui a été remise, celle du mois de juin 2023 figurant déjà, sans autres explications, dans la question formulée par la police (R15 p. 433). Il est dès lors possible que l’arme lui ait été confiée au mois de février 2023, comme l’a soutenu X _________ qui n’aurait par conséquent pas pu en faire usage au mois de juin suivant puisqu’elle lui a été restituée au mois d’août 2023.

S’agissant de la menace au moyen d’un couteau, la victime n’en a parlé que lors de son troisième interrogatoire par la police, alors qu’elle avait été interrogée dès le premier interrogatoire sur les violences commises envers elle par X _________.

En définitive, compte tenu de la retenue et de la prudence particulières dont doit faire preuve le tribunal dans l’appréciation des déclarations de H _________, il subsiste, pour les deux menaces, un doute suffisant dont l’accusé doit profiter en vertu du principe in dubio pro reo.

6. 6.1 Le 9 mai 2023, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X _________ qui avait été mis en cause pour du trafic de cocaïne. Après la mise en œuvre de diverses mesures de surveillance, il a été arrêté le 12 septembre 2023 et placé en détention dès ce jour-là. Il est en exécution de peine anticipée depuis le 10 mars 2025.

6.2 Le 27 octobre 2025, le tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre a rendu le jugement suivant :

1. X _________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a et c LStup), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), violation de la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. n LArm), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b aCP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 aCP) et abus de confiance (art. 138 ch. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 12 septembre 2023 au 10 mars 2025 et l’exécution anticipée de la peine subie depuis lors (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 1'000 francs.

En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée, elle sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).

2. Le sursis prononcé le 17 août 2021 par le ministère public d’arrondissement de Lausanne est révoqué et la peine de 90 jours-amende à 40 fr. le jour mise à exécution.

3. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

4. Les objets suivants séquestrés sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) :

⋅ 3.6 grammes de cocaïne, dans une boîte métallique, avec deux sachets minigrips (objet n° 122628) ; ⋅ une balance électronique, POCKET SALE, avec résidus de poudre blanche (objet n° 122629) ; ⋅ un téléphone portable iPhone + carte SIM LEBARA (objet n° 122630) ; ⋅ un téléphone portable iPhone (objet n° 122631) ; ⋅ deux chargeurs pour iPhone (objet n° 122632) ;

⋅ 5.5 g de cocaïne, dans un sachet pour crottes de chien (objet n° 122633) ; ⋅ une boîte métallique vide de marque REER (objet n° 122634) ; ⋅ un marteau de charpentier marque STANLEY (objet n° 122636) ; ⋅ un pied-de-biche noir, marque AYCE (objet n° 122638) ; ⋅ une trousse bleue foncée, contenant un lot de sachets minigrips neufs et divers sachets pour crottes de chien neufs et orange (objet n° 122639) ; ⋅ un gobelet en plastique contenant des résidus de poudre blanche (objet n°122640) ; ⋅ un ordinateur portable APPLE Macbook, avec chargeur (objet n° 122641) ; ⋅ un disque dur externe marque TOSHIBA (objet n° 122642) ; ⋅ un disque dur externe marque LEGAMI MILANO (objet n° 122643) ; ⋅ un téléphone portable marque EMPORIA (objet n° 122644) ; ⋅ une pilule d'exstasy rose (objet n° 122646) ; ⋅ divers objets de consommation de drogue (pailles) (objet n° 122647) ; ⋅ un récipient en plastique rond contenant des résidus de poudre blanche (objet n° 122648) ; ⋅ un récipient cylindrique contenant des résidus de poudre blanche (objet n° 122649) ; ⋅ divers documents (objet n° 122650) ; ⋅ un carnet de bulletins de versement au nom de HH _________ (objet n° 122651) ; ⋅ une balance électronique DIGITAL POCKET, avec résidus de poudre blanche (objet n° 122652) ; ⋅ un téléphone portable iPhone (objet n° 122653) ; ⋅ une sacoche de marque CORDURA, contenant un brassard de police et une paire de menottes (objet n° 122659) ; ⋅ un porte-documents contenant des papiers au nom de H _________ (objet n° 122664) ; ⋅ divers objets de consommation (objet n° 122666) ; ⋅ une balance électronique SOEHNLE (objet n° 122667) ; ⋅ un disque dur externe IOMEGA (objet n° 122668) ; ⋅ deux porte-documents (objet n° 122671) ; ⋅ un bâton télescopique (objet n° 122637) ; ⋅ un magasin pour pistolet Glock 17, vide (objet n° 122660) ; ⋅ une boîte de munition 9mm, MAGTECH (38 coups) (objet n° 122661) ; ⋅ trois magasins pour fusil d'assaut vides (objet n° 122669) ; ⋅ un pistolet GLOCK 17, avec chargeur et 11 cartouches, dans une trousse en tissu noir (objet n o 125555).

5. Le montant de 2'510 fr. séquestré est confisqué pour être dévolu à l’Etat (art. 268 al. 1 CPP).

Le séquestre ordonné sur la montre G _________ (objet no 122635) est maintenu en garantie des frais de procédure et des frais de la défense d’office (art. 263 al. 1 CPP).

6. Les frais de procédure, arrêtés à 24'712 fr. 85 (22'712 fr. 85 devant le ministère public et 2’000 fr. devant le Tribunal d’arrondissement), sont mis à la charge de X _________.

7. L’Etat du Valais versera à Maître Guillaume Grand une indemnité de 20’000 fr., débours et TVA comprise, pour ses frais d’intervention relevant de la défense d’office (art. 132 al. 1 CPP).

X _________ est tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

6.3 Contre ce jugement, dont le dispositif a été communiqué en audience publique du 28 octobre 2025 et les considérants expédiés le 18 novembre suivant, X _________ a annoncé l’appel le 28 octobre 2025 et déposé l’écriture d’appel le 9 décembre suivant. Il a contesté les infractions de menaces qualifiées, la mesure de la peine, à ramener à 38 mois, et le séquestre du téléphone portable iPhone portant un autocollant du groupe « Bandidos », l’ordinateur portable APPLE Macbook, avec chargeur, les disques durs externes de marque TOSHIBA, LEGAMI et IOMEGA.

6.4 Aux débats du 1er juin 2026, la représentante du ministère public a conclu au rejet de l’appel. Me Guillaume Grand a déposé des conclusions confirmant celles de sa déclaration d’appel, ajoutant une conclusion tendant à la levée du séquestre sur la montre « G _________ ».

Considérants

7. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al. 1 CPP.

7.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

7.2 En l’occurrence, les délais de l’art. 399 al. 1 CPP et de l’art. 399 al. 3 CPP ont été respectés.

7.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

7.4 En l’espèce, l’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 let. b aCP, la mesure de la peine et le séquestre sur certains objets. Ne sont pas remis en cause et sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée les chiffres 2, 3, 5 al. 1 et 7 du jugement du 27 octobre 2025.

8.

8.1 Les faits à la base de la condamnation pour infractions à l’art. 180 al. 2 let. b aCP n’ont pas été retenus. L’appelant doit par conséquent être acquitté de ce chef d’accusation.

8.2 Les autres infractions (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a et c LStup, art. 19a ch. 1 LStup, art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. n LArm, art.123 ch. 2 aCP et 138 ch. 1 aCP) sont confirmées pour les motifs développés par les juges de première instance aux consid. 5 à 8 du jugement du 27 octobre 2025.

9. L’abandon du chef d’accusation de menaces qualifiées commande le réexamen de la peine prononcée en première instance.

9.1 Les premiers juges ont rappelé de manière exhaustive (cf. consid. 9 du jugement querellé) les critères intervenant dans la fixation de la peine. La cour s’y réfère.

9.2 S’agissant des infractions à la LStup, les premiers juges ont pris en considération la quantité de drogue mise sur le marché (1256 g. de cocaïne pure), la position hiérarchique occupée par l’accusé dans un trafic intense impliquant un grand nombre d’opérations et visant un nombre élevé de consommateurs, générant un bénéfice de 55'000 fr. sur une période de seulement quelques mois, activité qui se serait en outre prolongée si l’appelant n’avait pas été arrêté. Celui-ci a agi par pur appât d’un gain qui aurait dû permettre à sa compagne de quitter le milieu de la prostitution. Ils ont estimé qu’une peine privative de liberté de 48 mois sanctionnait de manière adéquate l’activité déployée par un accusé pleinement responsable.

9.3 L’appelant reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir appliqué l’art. 19 al. 3 let. b LStup qui permet au juge, dans le cas d’une infraction visée par l’art. 19 al. 2 LStup, d’atténuer librement la peine si l’auteur est dépendant et que l’infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation.

9.3.1 Pour bénéficier de cette disposition, l’auteur doit être, au moment de la commission de l’infraction, toxicodépendant et non seulement consommateur. Le simple consommateur, comme c’est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne, ne peut pas bénéficier de cette atténuation. Selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établis par l’OMS (CIM-10), le symptôme de dépendance est un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d’une consommation répétée d’une substance psychoactive, typiquement associée à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue aux effets de la substance psychoactive et, parfois, à un syndrome de sevrage psychique. Au vu de la technicité de cet examen, le juge ne saurait procéder lui-même à ce constat, mais doit se fonder sur des avis médicaux (GRODECKI et JEANNERET, Petit commentaire LStup, n. 140 ss ad art. 19 LStup).

9.3.2 En l’espèce, il n’y a pas au dossier d’avis médical attestant d’une éventuelle dépendance de l’accusé à la cocaïne. Si la consommation de 200 grammes en l’espace de 8 mois doit être qualifiée d’importante, rien ne permet de supposer un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue ou une tolérance accrue aux effets de la substance psychoactive. L’appelant s’est d’ailleurs libéré de la substance par sa seule volonté, sans produits de substitution ni aide médicale. En outre, la proportion de drogue acquise pour sa consommation par rapport à celle vendue et les propres déclarations de l’appelant démontrent que le mobile prépondérant de son activité était l’appât du gain. Pour la cour, l’accusé était un simple consommateur de cocaïne de sorte que la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup n’entre pas en considération. La peine privative de liberté de 48 mois retenue par les premiers juges pour un trafic de cette importance doit par conséquent être confirmée, peine à laquelle il faut ajouter une amende de 1000 fr. pour la consommation.

9.4 L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte sa bonne collaboration à l’enquête.

9.4.1 Selon la jurisprudence, en matière de stupéfiants, la collaboration d’un prévenu est un élément essentiel pour fixer la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 octobre 2010 consid. 3). Le simple fait de reconnaître les faits, sans faciliter le travail des autorités pénales, ne constitue pas une bonne collaboration qui devrait être spécialement prise en compte. Une bonne collaboration, avec une influence sur la peine, ne doit être retenue que lorsque les aveux ont notamment permis d’élucider des faits qui, à ce défaut seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d).

9.4.2 En l’espèce, l’appelant, hormis lors du premier interrogatoire, n’a certes pas adopté une attitude d’obstruction systématique aux actes de l’enquête, mais sa collaboration n’a pas véritablement dépassé le stade de la reconnaissance des faits, la plupart du temps après que la police les lui eut soumis. L’attitude adoptée au fil des interrogatoires ne met pas en évidence, tant s’en faut, une collaboration qui pourrait influencer la quotité de la peine. Ainsi, lors du premier interrogatoire par la police, le 12 septembre 2023 (p. 115 ss), il a contesté pratiquement toutes les accusations portées contre lui et prétendu ne pas connaître les personnes dont les photographies lui étaient présentées et avec qui il avait traité d’affaires de stupéfiants. Lors d’un nouvel interrogatoire, le 26 septembre 2023, il a refusé, sans explications, de répondre à plusieurs questions (p. 178 ss). Le 25 octobre 2023, c’est, dans une large mesure, lorsqu’il a été confronté aux preuves présentées par la police qu’il s’est expliqué sur ses activités (p. 357 ss). Le 21 novembre 2023, il a d’ailleurs déclaré expressément qu’il avait avoué le trafic de 780 grammes de cocaïne en raison des mises en cause par des tiers que la police lui avait soumises (R15 p. 509). Il a refusé en outre de répondre à certaines questions, comme il le fera encore, à quatorze reprises, en audience du 6 décembre 2023 (p. 532 ss). S’agissant de l’infraction à la LArm, interpellé par la police sur l’éventuelle possession d’une arme, il a expressément déclaré, le 12 septembre 2023, qu’il n’en détenait aucune (R7 p. 118).

Pour tous ces motifs, la cour considère que la collaboration de l’appelant aux actes d’instruction ne justifie pas une réduction de la peine.

9.5 L’appelant ne conteste pas avoir voulu retirer des bénéfices de son trafic, mais prétend l’avoir fait dans l’unique but de permettre à sa compagne de cesser la prostitution.

Si l’objectif poursuivi peut être considéré comme louable, l’appelant n’a pas agi de façon désintéressée parce que l’on peut déduire du dossier que lui-même, et non sa compagne, ne supportait plus les activités de prostitution de celle-ci. Par ailleurs, le moyen d’atteindre l’objectif visé n’est pas défendable en raison de la mise en danger qu’il a fait courir à la santé de près de 70 personnes. Le Tribunal fédéral a précisément jugé que le fait, pour un trafiquant de drogue, de destiner une partie de ses gains illicites à l’entretien de sa famille ne permettait pas de bénéficier de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. a ch. 1 CP en raison de cette mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 2.2). Ce raisonnement vaut tout aussi bien dans le cas d’espèce. Le mobile ne saurait dès lors conduire à une atténuation de la peine.

9.6 L’appelant sollicite encore une réduction de la peine pour violation du principe de célérité.

9.6.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut ; des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été momentanément mis de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8).

9.6.2 En l’espèce, jusqu’au jugement de première instance, le dossier comprend près de 1000 pages. L’instruction a comporté 43 audiences, soit 39 devant la police et 4 devant le procureur, étalées entre le 12 septembre 2023 et le 27 novembre 2024. Le rapport de police est daté du 20 février 2024. La communication de fin d’enquête est intervenue le 29 octobre 2024, la dernière mesure d’instruction proprement dite avant celle-ci, soit l’interrogatoire de l’appelant, datant du 10 avril 2024. A la suite de la communication de fin d’enquête, la procureure a procédé à un nouvel interrogatoire de l’appelant le 27 novembre 2024, a statué sur une demande de levée de séquestre le 2 décembre 2024, sollicité une prolongation de la détention provisoire le même jour, a interpellé la police le 16 janvier 2025, avant de statuer, le 13 juin 2025, sur une requête en complément de preuve et de mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Elle a dressé le même jour l’acte d’accusation. Le jugement de première instance a été expédié, cinq mois plus tard, le 18 novembre 2025, et la cause a été citée pour les débats d’appel le 20 février 2026.

Au vu de ce qui précède, la cour considère qu’hormis le délai d’un peu plus de six mois qui a séparé l’interrogatoire de l’appelant du 10 avril 2024 et la communication de fin d’enquête du 29 octobre 2024 et qui constitue une durée de suspension encore tolérable, mais à la limite, pour une telle procédure, l’instruction a connu des temps morts justifiés et que, globalement, la cause a été traitée dans des délais raisonnables. Il n’y a par conséquent pas de violation du principe de célérité pouvant justifier une réduction de la peine.

9.7 En définitive, la peine de 48 mois encourue pour l’infraction la plus grave, soit la violation de l’art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup (cf. consid. 9.3.2 supra), doit être aggravée, en application de l’art. 49 al. 1 CP, d’un mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 aCP) et d’un autre mois pour la violation de la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. n LArm). Après l’abandon du chef d’accusation de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 let. b aCP, c’est en définitive une peine privative de liberté de 50 mois qui est prononcée. De celle-ci sera déduite la détention subie depuis le 12 septembre 2023, que ce soit à titre provisoire ou en exécution anticipée de peine. L’amende de 1000 fr. pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est en outre confirmée.

10. L’appelant conteste la confiscation de certains objets séquestrés pendant l’instruction.

10.1 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Selon l’al. 2 de cette disposition, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. L’objet doit donc présenter, dans le futur, le risque évoqué à l’art. 69 al. 1 CP. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). On ne saurait cependant émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu'il soit vraisemblable que, sans cette mesure, il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué (HIRSIG-V OUILLOZ, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 26 ad art. 69 CP).

10.2 En l’espèce, il n’a pas été démontré que l’iPhone portant un autocollant du groupe « Bandidos », l’ordinateur portable APPLE Macbook, avec chargeur, les disques durs externes de marque TOSHIBA, LEGAMI et IOMEGA auraient servi à commettre les infractions incriminées ou seraient le résultat de celles-ci. De plus, rien ne permet de retenir que ces objets représenteraient une menace pour la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Les conditions d’une confiscation ne sont par conséquent pas réunies ce qui conduit à la levée des séquestres sur ces objets.

10.3 Le séquestre de la montre G _________ doit en revanche être confirmé pour les motifs développés par les premiers juges, à savoir qu’il est opéré en garantie des frais de procédure et de défense d’office, conformément à l’art. 263 al. 1 CPP.

11.

11.1 L’acquittement sur le seul chef d’accusation de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b aCP) ne justifie pas, au regard de l’ensemble des actes de procédure, de modifier la répartition des frais de première instance qui seront supportés par l’accusé. Ils sont confirmés dans leur quotité (24'712 fr. 85).

11.2 L’indemnité de 20'000 fr. allouée par les premiers juges au défenseur d’office du prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, n’est pas contestée et peut être confirmée.

X _________ remboursera ce montant à l’Etat du Valais aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

12.

12.1 Le sort des frais des procédures d’appel et de recours est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe.

Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’appelant (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. ; cf. art. 10 al. 2 LTar), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 1500 francs.

L’appelant ayant obtenu partiellement gain de cause (abandon du chef d’accusation de menaces qualifiées, réduction de la peine, mais dans une mesure beaucoup plus faible que sollicitée, et renonciation à la confiscation d’objets séquestrés), les frais d’appel sont mis pour 1/3ème (500 fr.) à sa charge et pour 2/3 (1000 fr.) à celle de l’Etat du Valais.

12.2 X _________ doit supporter une partie (1/3) de ses frais de défense en instance d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) - dont les conditions subsistent en instance d’appel (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3ème éd., 2025, n. 2 ad art. 134 CPP) - sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP).

Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).

En l'espèce, au vu de ces critères et de l’activité utilement exercée par l’avocat qui assistait un prévenu exposé à une lourde peine privative de liberté, l’indemnité allouée à Me Guillaume Grand est arrêtée 3510 fr., débours et TVA compris.

X _________ devra rembourser 1170 fr. (3510 fr. x 1/3) à l’Etat du Valais aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

Prononce

L’appel interjeté par X _________ est partiellement admis. En conséquence, le jugement du Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre du 27 octobre 2025 dont les chiffres 2, 3, 5 al. 1 et 7 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée dans la teneur suivante :

2. Le sursis prononcé le 17 août 2021 par le ministère public d’arrondissement de Lausanne est révoqué et la peine de 90 jours-amende à 40 fr. le jour mise à exécution.

3. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

5. Le montant de 2510 fr. séquestré est confisqué pour être dévolu à l’Etat (art. 268 al. 1 CPP).

7. L’Etat du Valais versera à Maître Guillaume Grand une indemnité de 20’000 fr., débours et TVA comprise, pour ses frais d’intervention relevant de la défense d’office en première instance (art. 132 al. 1 CPP).

est réformé comme suit :

1.a X _________ est acquitté du chef d’accusation de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b aCP).

1.b X _________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a et c LStup), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de violation de la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. n LArm), de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 aCP) et d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 50 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 12 septembre 2023 au 10 mars 2025 et de l’exécution anticipée de la peine subie depuis lors (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 1'000 francs.

En cas de non-paiement fautif, l’amende sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).

4.

4.1 Les objets suivants séquestrés sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) :

⋅ 3.6 grammes de cocaïne, dans une boîte métallique, avec deux sachets minigrips (objet n° 122628) ; ⋅ une balance électronique, POCKET SALE, avec résidus de poudre blanche (objet n° 122629) ; ⋅ un téléphone portable iPhone + carte SIM LEBARA (objet n° 122630) ; ⋅ un téléphone portable iPhone (objet n° 122631) ; ⋅ deux chargeurs pour iPhone (objet n° 122632) ; ⋅ 5.5 g de cocaïne, dans un sachet pour crottes de chien (objet n° 122633) ; ⋅ une boîte métallique vide de marque REER (objet n° 122634) ; ⋅ un marteau de charpentier marque STANLEY (objet n° 122636) ; ⋅ un pied-de-biche noir, marque AYCE (objet n° 122638) ; ⋅ une trousse bleue foncée, contenant un lot de sachets minigrips neufs et divers sachets pour crottes de chien neufs et orange (objet n° 122639) ; ⋅ un gobelet en plastique contenant des résidus de poudre blanche (objet n°122640) ; ⋅ un téléphone portable marque EMPORIA (objet n° 122644) ; ⋅ une pilule d'exstasy rose (objet n° 122646) ; ⋅ divers objets de consommation de drogue (pailles) (objet n° 122647) ; ⋅ un récipient en plastique rond contenant des résidus de poudre blanche (objet n° 122648) ; ⋅ un récipient cylindrique contenant des résidus de poudre blanche (objet n° 122649) ; ⋅ divers documents (objet n° 122650) ; ⋅ un carnet de bulletins de versement au nom de HH _________ (objet n° 122651) ; ⋅ une balance électronique DIGITAL POCKET, avec résidus de poudre blanche (objet n° 122652) ; ⋅ une sacoche de marque CORDURA, contenant un brassard de police et une paire de menottes (objet n° 122659) ; ⋅ un porte-documents contenant des papiers au nom de H _________ (objet n° 122664) ; ⋅ divers objets de consommation (objet n° 122666) ; ⋅ une balance électronique SOEHNLE (objet n° 122667) ; ⋅ deux porte-documents (objet n° 122671) ; ⋅ un bâton télescopique (objet n° 122637) ; ⋅ un magasin pour pistolet Glock 17, vide (objet n° 122660) ; ⋅ une boîte de munition 9mm, MAGTECH (38 coups) (objet n° 122661) ; ⋅ trois magasins pour fusil d'assaut vides (objet n° 122669) ; ⋅ un pistolet GLOCK 17, avec chargeur et 11 cartouches, dans une trousse en tissu noir (objet n o 125555).

4.2 Le séquestre est levé sur le téléphone portable iPhone (objet n o 122653) portant un autocollant du groupe « Bandidos », sur l’ordinateur portable APPLE Macbook, avec chargeur (objet no 122641), ainsi que sur les disques durs externes de marque TOSHIBA (objet no 122642), LEGAMI MILANO (objet no 122643) et IOMEGA (objet no 122668).

4.3 Le séquestre ordonné sur la montre G _________ (objet no 122635) est maintenu en garantie des frais de procédure et des frais de la défense d’office (art. 263 al. 1 CPP).

6. Les frais de première instance, arrêtés à 24'712 fr. 85 fr. (22'712 fr. 85 devant le ministère public et 2’000 fr. devant le Tribunal d’arrondissement), sont mis à la charge de X _________.

8. Les frais d’appel, arrêtés à 1500 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de X _________ et pour 1000 fr. à celle de l’Etat du Valais.

9. L’Etat du Valais versera à Maître Guillaume Grand une indemnité de 3510 fr., débours et TVA compris, pour ses frais d’intervention relevant de la défense d’office en appel (art. 132 al. 1 CPP).

X _________ est tenu de rembourser 21’170 fr. à l’Etat du Valais, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Sion, le 6 juillet 2026.