Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

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Rubrum

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Procédure pénale – prolongation de la détention provisoire – ATC (Juge de la chambre pénale) du 13 avril 2016, X. c. Tribunal des mesures de contrainte – TCV P3 16 60 Prolongation de la détention provisoire (art. 227 CPP)

  • La règle de nécessité commande qu'entre plusieurs moyens adaptés, il faut choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts en cause (art. 237 al. 1 CPP ; consid. 3.2.1).

  • Prise en compte, avant d’envisager la mise en œuvre d’un traitement médical institutionnel en lieu et place de la détention avant jugement, de la motivation actuelle et sincère du prévenu, évaluation approfondie à l’appui, ainsi que de l’existence d’une place disponible dans l’institution, des modalités et de la durée du traitement médical envisagé (consid. 3.2.2).

Haftverlängerung (Art. 227 StPO)

  • Der Grundsatz der Erforderlichkeit verlangt, dass man von mehreren geeigneten Massnahmen diejenige wählt, welche die auf dem Spiel stehenden Interessen am wenigsten beeinträchtigt (Art. 237 Abs. 1 StPO; E. 3.2.1).

  • Bevor eine stationäre medizinische Massnahme anstelle von Haft vor Ausfällung des Strafurteils in Erwägung gezogen werden kann, sind mittels einer vertieften Abklärung die aktuelle Motivation des Beschuldigten auf ihre Ernsthaftigkeit hin, das Vorhandensein eines freien Platzes in der Anstalt sowie die Modalitäten und die Dauer der ins Auge gefassten medizinischen Behandlung zu überprüfen (E. 3.2.2).

Considérants (extraits)

3.1.2 Bien que ce point ne soit pas contesté, il convient d’admettre, avec le premier juge, un risque de récidive concret car X. possède de nombreux antécédents en matière de stupéfiants, étant donné qu’il a déjà été condamné pour infractions à l’art. 19 al. 1 LStup, respectivement à l’art. 19 al. 2 LStup, les 28 avril 2009, 2 février 2011, 29 juin 2011, 1er mars 2013 et 5 février 2015 et que, peu après sa libération conditionnelle du 29 juillet 2015, il est retombé dans ses précédents travers, s’étant impliqué en peu de temps, avant d’être stoppé par l’intervention de la police, dans un trafic portant sur rien moins que

73.6 grammes d’héroïne pure pour un bénéfice de 20 250 fr., alors qu’il était encore sous le coup d’un sursis de quatre ans assortissant une peine privative de liberté de douze mois.

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3.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles. Le juge de la détention peut assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

3.2.2 En l’espèce, X. a demandé, plusieurs fois, dès la fin 2015, de pouvoir suivre une cure pour se sortir de ses addictions (héroïne, cocaïne et médicaments). Selon l’évaluation très prompte du 4 février 2016 du directeur de l’institution Villa Flora, X. est motivé et fait preuve d’une « forte volonté à se donner les moyens pour sortir de cette spirale addictive ». Néanmoins, au vu des nombreux antécédents en matière de stupéfiants de X. et de la gravité de ses dernières récidives, survenues malgré un cadre familial et professionnel voire des rendez-vous réguliers auprès d’une collaboratrice d’Addiction Valais, cette mesure apparaît prématurée. Avant d’envisager une solution durable permettant à X. d’éviter toute rechute et de se convaincre du lien étroit entre son addiction et sa propension à assurer ses moyens d’existence à l’aide du trafic de stupéfiants, il convient de vérifier si sa motivation est encore actuelle et sincère, ce qui nécessite, à tout le moins, une nouvelle évaluation approfondie et non pas un simple compte rendu rédigé le jour même de l’entretien et à l’intention de l’avocate du recourant, à qui le procureur avait demandé de lui soumettre un projet concret de prise en charge. De plus, les modalités d’entrée (« dans les plus brefs délais ») et la durée du traitement (« plusieurs mois ») appellent des éclaircissements. En effet, il faudrait savoir si cette institution a encore une place disponible et, le cas échéant, spécifier la durée probable du traitement ainsi que ses modalités. S’agissant des deux autres mesures de substitution proposées par le procureur, à savoir les obligations de s’abstenir de consommer tout type de stupéfiants et de se soumettre à des contrôles inopinés de dépistage de stupéfiants, elles paraissent, soit super

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flues en cas de mise en place d’un traitement médical institutionnel à la Villa Flora, soit, à elles seules, inefficaces pour pallier le risque de récidive précédemment retenu. Partant, aucune mesure de substitution ne peut être ordonnée à l’heure actuelle. Il incombera donc au ministère public de procéder rapidement aux investigations permettant de mieux évaluer les tenants et aboutissants du traitement médical en question, ainsi que l’opportunité de mesures complémentaires.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 227 und Art. 237 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 36 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart ils narcotics e las substanzas psicotropas, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2013; der Erlass wurde am 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Februar 2020, 15. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. August 2022, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.