Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

C1 23 208

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Rubrum

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Droit civil Zivilrecht

Droit civil – divorce – ATC (Cour civile II) du 6 février 2025, X. contre Y. – TCV C1 23 208 Action en complément d’un jugement de divorce étranger ; prescription de la prétention en partage de la prévoyance professionnelle

  • Lorsque le divorce est prononcé à l’étranger mais que les époux (ou l’un d’eux) ont des avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse, une action en complément du jugement de divorce étranger peut être introduite en Suisse (consid. 2.1.1).

  • La prétention des époux en partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122 CC) est une réclamation de droit privé entre les conjoints, soumise au délai usuel de prescription de dix ans de l’art. 127 CO ; l’art. 41 al. 1 LPP, qui traite de l’imprescriptibilité du droit aux prestations de l’assuré envers sa propre institution de prévoyance, n’est pas applicable (consid. 2.1.2 à 2.1.4).

  • Le délai pour introduire l’action ancillaire tendant au partage court dès le lendemain de l’entrée en force formelle de chose jugée du prononcé étranger (art. 130 al. 1 CO). Ce délai ne court pas, ou est suspendu, en cas d’impossibilité objective de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO), ce qui n’est pas le cas s’il existe un for – y compris de nécessité – en Suisse (consid. 2.1.2.3).

  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).

Klage auf Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils; Verjährung des Anspruchs auf Teilung der beruflichen Vorsorge

  • Wenn die Scheidung im Ausland ausgesprochen wurde, die Ehegatten (oder einer von ihnen) aber über Guthaben aus beruflicher Vorsorge in der Schweiz verfügen, kann in der Schweiz eine Klage zur Ergänzung des ausländischen Scheidungsurteils eingereicht werden (E. 2.1.1).

  • Der Anspruch der Ehegatten auf Teilung des während der Ehe erworbenen Guthabens aus der beruflichen Vorsorge (Art. 122 ZGB) ist ein privatrechtlicher Anspruch zwischen den Ehegatten, der der üblichen zehnjährigen Verjährungsfrist von Art. 127 OR unterliegt; Art. 41 Abs. 1 BVG, der die Unverjährbarkeit des Leistungsanspruchs der versicherten Person gegenüber ihrer eigenen Vorsorgeeinrichtung behandelt, ist nicht anwendbar (E. 2.1.2 bis 2.1.4).

  • Die Frist für die Erhebung der ergänzenden Klage auf Teilung beginnt am Tag nach Eintritt der formellen Rechtskraft des ausländischen Urteils zu laufen (Art. 130 Abs. 1 OR). Diese Frist beginnt nicht zu laufen oder steht still, wenn es objektiv unmöglich ist, die Forderung vor einem Schweizer Gericht geltend zu machen (Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR), was nicht der Fall ist, wenn es einen Gerichtsstand – einschliesslich eine Notzuständigkeit – in der Schweiz gibt (E. 2.1.2.3).

  • Anwendung im vorliegenden Fall (E. 2.2).

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Faits (résumé)

A. X. et Y. se sont mariés en 1995 au M., Etat dont ils sont ressortissants, et se sont établis en Suisse en 2004. Leur couple a pris fin en 2012. X., qui vivait alors à N. (au M.), et Y., restée en Suisse, ont conclu une convention portant notamment sur le principe du divorce, accord qui a ensuite été produit à l’appui d’une requête commune de divorce déposée devant l’officier de l’état civil de N.. Le 28 mars 2013, l’officier de l’état civil a ratifié la convention et a prononcé le divorce, décision qui est immédiatement entrée en force. B. Depuis une date indéterminée, X. réside de nouveau en Suisse. Le 10 mai 2023, Y. a déposé devant le Tribunal de district compétent une action en complément du jugement de divorce étranger, tendant au partage des prestations de sortie. D’entente avec les parties, l’instruction a été limitée à l’exception de prescription soulevée par X. C. Par jugement préjudiciel du 13 septembre 2023, la Juge de district a rejeté l’exception de prescription. X. a interjeté appel contre ce prononcé.

Considérants (extraits)

2. Les parties ne contestent pas l’application du droit suisse, en sorte qu’il peut être fait référence au considérant pertinent de la juge intimée (cf. ég. DUTOIT/BONOMI, n. 11 s. ad art. 63 LDIP, n. 9 ad art. 64 LDIP). 2.1

2.1.1 La procédure en complément suppose que le jugement de divorce étranger présente une lacune (ATF 134 III 661 consid. 3.2). Elle concerne une prétention qui n’a pas encore été tranchée (arrêt 5A_453/2023 du 1er juillet 2024 consid. 6.2, et réf. cit.). Elle n’a pas pour but de permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées (arrêt 5A_453/2023 du 1er juillet 2024 consid. 6.2, et réf. cit.).

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Lorsqu’un ou les deux conjoints dispose[nt] d’avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse, mais que leur divorce est prononcé par un tribunal étranger, une action ancillaire en complément leur est ouverte en Suisse (SANTAMARIA/JAKOB, Obstacles à l’action en complément de divorce étranger tendant au partage de la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 2024, p. 69 ; cf. ég. OTHENIN-GIRARD, CPra Matrimonial, 2016, Annexe Ie, n. 136).

2.1.2 La loi ne prévoit aucun délai de prescription pour l’action en complément de jugement de divorce.

2.1.2.1 A teneur de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. La loi a, par exemple, reconnu l’imprescriptibilité de la créance garantie par un gage immobilier (art. 807 CC) ou de la créance de Lidlohn (art. 334bis al. 3 CC). La prescription affecte, en effet, aussi les créances issues du code civil, y compris celles du droit de la famille et des successions, de lois spéciales ou de conventions internationales (PICHONNAZ, Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 127 CO ; WILDHABER/DEDE, Commentaire bernois, 2021, n. 8 ad art. 127 CO). La prescription court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO). Il en est ainsi d’une créance ou d’une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c). L’ayant droit peut introduire action en complément de jugement de divorce, dès l’entrée en force formelle de chose jugée du prononcé étranger. Le délai usuel de prescription de dix ans commence, partant, à courir à compter du lendemain de cette date (art. 132 al. 1 CO ; GUILLOD, Vorsorgeausgleich im internationalen Kontext, in BJM 2023, p. 277 s. ; cf. ég. LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 483).

2.1.2.2 Le législateur a considéré que, dans certaines circonstances objectives, on ne pouvait plus raisonnablement exiger du créancier qu’il poursuive sa créance ou interrompe la prescription. Le délai est dès lors suspendu jusqu’à ce que l’empêchement soit levé (PICHONNAZ, n. 1 ad art. 134 CO; WILDHABER/DEDE, n. 1 ad art. 134 CO). La prescription à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, fondées notamment sur les art. 276 ss CC et 318 CC, ne commence ainsi à

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courir qu’à la majorité de ceux-ci (art. 134 al. 1 ch. 1 CO). Le délai de prescription est également suspendu pour les créances des époux l’un contre l’autre durant le mariage (art. 134 al. 1 ch. 3 CO). Les causes de suspension sont exhaustivement énumérées à l’article 134 CO (ATF 141 III 522 consid. 2.1.3.1 ; 134 III 294 consid. 2.1 ; WILDHABER/DEDE, n. 8 ad art. 134 CO).

2.1.2.3 Par ailleurs, à teneur de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives de faire valoir la créance devant un tribunal. La suspension de la prescription instaurée par cette disposition suppose que le créancier soit empêché d’agir devant un tribunal par des circonstances objectives et indépendantes de sa situation personnelle (arrêt 4A_152/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III 294 consid. 1.1 ; 124 III 449 consid. 4a), en particulier de l’inexistence d’un for dans le pays (arrêt 4A_148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.3). Il n’est pas suffisant, pour considérer que le créancier a un for en Suisse, que le défendeur domicilié à l’étranger puisse accepter tacitement la compétence des tribunaux suisses ou procéder au fond sans faire de réserves, alors que les tribunaux sont incompétents rationae loci (ATF 124 III 449 consid. 4a et 4b/aa ; PICHONNAZ, n. 9d ad art. 134 CO). En pareille hypothèse, la possibilité pour l’intéressé de faire valoir sa créance devant un tribunal suisse existe certes objectivement (art. 6 LDIP), mais elle revêt un caractère purement aléatoire dans la mesure où sa réalisation dépend du bon vouloir du défendeur. Exclure, dans ces conditions, le droit du créancier d’invoquer le bénéfice de l’art. 134 ch. 1 al. 6 CO ne serait pas raisonnable (ATF 124 III 449 consid. 4a). Avant la révision de l’art. 63 al. 1 LDIP, l’action en complément du jugement de divorce pouvait être introduite au for du domicile du demandeur ou du défendeur (art. 59 LDIP). La prorogation de for (art. 5 LDIP) et l’acceptation tacite de compétence (art. 6 LDIP) étaient également admissibles. En l’absence de for tiré de ces dispositions – époux étrangers ayant quitté la Suisse ou travailleurs étrangers nonrésidents en Suisse (frontaliers ou en détachement) – et en présence d’avoirs accumulés en Suisse (seul lien), le for de nécessité (art. 3 LDIP) au siège de l’institution de prévoyance pouvait être invoqué pour obtenir le partage de ces fonds, lorsque le juge étranger ne pouvait être

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saisi, n’avait pas statué en la matière et ne pouvait pas le faire (BOPP/GROLIMUND, Schweizerischer Vorsorgeausgleich bei ausländischen Scheidungsurteilen, in FamPra.ch 2003, p. 507 s. ; BUCHER, Commentaire romand LDIP/CL, 2e éd., 2025, n. 17 ad art. 64 LDIP; LEUBA, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d’un divorce comportant des éléments d’extranéité, in Le droit civil dans le contexte international, 2012, p. 112 ; OTHENIN-GIRARD, op. cit., Annexe Ie, n. 137). 2.1.3

2.1.3.1 A teneur de l’art. 41 al. 1 LPP, le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance. Cette disposition est applicable à toutes les créances fondées sur la LPP (PÉTREMAND, CASS, 2e éd., 2020, n. 4 ad art. 41 LPP). Il s’agit d’un renforcement de la protection des assurés par une extension de la protection de prévoyance (PÉTREMAND, n. 8 ad art. 41 LPP). Le principe de l’imprescriptibilité ne s’applique qu’aux assurés qui n’ont pas quitté leur institution de prévoyance au moment où se réalise le cas d’assurance. Il s’agit donc d’assurés qui ont atteint l’âge de la retraite, sont décédés ou devenus invalides sans être sortis de l’institution de prévoyance (PÉTREMAND, n. 12 ad art. 41 LPP). Les prestations de libre passage ne constituent pas des prestations au sens technique de l’assurance (PÉTREMAND, n. 25 ad art. 41 LPP). Le renvoi de l’art. 24g LFLP garantit que l’art. 41 LPP s’applique par analogie aux institutions de libre passage. Le droit à la prestation de libre passage ne se prescrit dès lors pas, tant que subsiste l’obligation de maintenir la prévoyance (arrêt 9C_520/2020 du 6 juillet 2021 consid. 4.1.2 ; cf. ég. ATF 140 V 213 consid. 4.4.1; 127 V 315

2.1.3.2 L’imprescriptibilité, au sens de l’art. 41 al. 1 LPP, porte sur les droits de l’assuré, fondés sur le rapport de prévoyance légal ou sur le contrat de prévoyance, qu’il exerce contre sa propre institution de prévoyance (cf. MEYER/UTTINGER, CASS, 2e éd., 2020, n. 78 et note de pied 181 ad art. 73 LPP; sur la portée de l’art. 41 al. 2 LPP, cf. ATF 142 V 118 consid. 6.1). La révision LPP a voulu ancrer légalement le droit des assurés de faire valoir en tout temps leurs prétentions. Ce principe d’imprescriptibilité a des implications importantes pour les institutions de prévoyance. Elles doivent verser une rente à l’assuré qui en

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bénéficie, même lorsque celui-ci a fait valoir tardivement son droit (PÉTREMAND, n. 17 ad art. 41 LPP). Les actions en paiement de la prestation de sortie relèvent des tribunaux institués par l’art. 73 LPP (GEISER/SENTI, CASS, 2e éd., 2020, n. 94 ad art. 5 LFLP).

2.1.4 Les prétentions de prévoyance acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).

2.1.4.1 Le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC porte sur les prétentions de prévoyance acquises par les époux envers les institutions de prévoyance. Même si c’est à l’institution de prévoyance de calculer la prestation de sortie (art. 2 al. 2 LFLP ; art. 123 al. 3 CC), le partage des avoirs de prévoyance relève de la relation entre les époux. Il n’est pas fondé sur les dispositions de la LPP, mais sur celles du droit du divorce, entrées en vigueur, dans leur version initiale, le 1er janvier 2000 (cf. art. 22 LFLP). Le législateur a alors réglé la question des expectatives de prévoyance, créant une véritable prétention au partage, indépendante du sort de la contribution d’entretien. La fonction de ce partage obligatoire est de compenser les déficits de prévoyance dus à la répartition des rôles durant l’union conjugale et de promouvoir l’indépendance économique après le divorce (PICHONNAZ, n. 10 s. ad art. 122 CC ; cf. ég. GEISER/SENTI, n. 4

2.1.4.2 Il appartient au juge du divorce de statuer sur le partage, qui constitue un effet accessoire du divorce. Il doit se prononcer sur le fait de savoir s’il y a lieu de s’en tenir au principe du partage par moitié ou d’y déroger, par exemple parce que le partage s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124b al. 2 ch. 1 CC). L’institution de prévoyance n’est ni partie ni intervenante accessoire dans l’action en divorce et/ou en complément de divorce tendant au partage de la prévoyance professionnelle, bien que la décision soit contraignante à son endroit ; elle ne dispose d’aucun moyen de droit propre contre la décision de divorce (art. 280 al. 2 CPC ; GEISER/SENTI, n. 61 ad Rem. prél. art. 22 ss LFLP et n. 24 ad art. 25a LFLP). La compétence du juge de la prévoyance se limite à exécuter, le cas échéant, le jugement de divorce sur ce point précis vis-à-vis des

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institutions de prévoyance concernées (MEYER/UTTINGER, n. 39 ad art. 73 LPP). Le système bicéphale voulu et adopté par le législateur peut engendrer deux décisions contradictoires, lorsque le juge des assurances sociales constate que le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce est impossible. En s’opposant à l’exécution du jugement de divorce, le juge des assurances sociales met en même temps en évidence l’existence d’une imperfection dans ledit jugement, puisque celui-ci ne permet pas de régler une question, à savoir le sort de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage, qui doit l’être nécessairement en vertu du droit fédéral (ATF 136 V 225 consid. 5.3.2). Or, le jugement de divorce n’est complet que s’il est entièrement exécutable, ce qui n’est pas le cas lorsque la question des aspects liés à la prévoyance professionnelle demeure indécise. Le juge des assurances sociales n’ayant pas la faculté de statuer sur l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (ATF 129 V 444 consid. 5.4 p. 449), il revient au juge du divorce de compléter le jugement de divorce (ATF136 V 225 consid. 5.3.1).

2.1.4.3 Afin de pouvoir procéder au partage par moitié, il convient certes de déterminer le montant de la prestation de sortie de l’un (ou des deux) époux pour le(s)quel(s) un cas de prévoyance ne s’est pas encore produit. Il ne s’agit pas, pour autant, de statuer sur le droit de l’assuré, fondé sur la LPP, contre son institution de prévoyance, mais sur « [l]es prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie » (art. 124c al. 1 CC), soit sur « une réclamation de droit privé entre les époux » (GEISER, Conventions et voies de droit dans le partage de la prévoyance : à la séparation des voies de droit, in La procédure en droit de la famille, 2020, no 20, p. 36). Lorsque les époux sont réciproquement redevables de prestations de même nature, la loi prescrit la compensation de créances, sans que le consentement des conjoints ou de leurs institutions de prévoyance ne soit requis (PICHONNAZ, n. 4 ad art. 124c CC). Le point de vue selon lequel le partage de la prévoyance est, en principe, soumis au droit applicable au divorce, mais que chaque prétention individuelle relève du droit applicable à la prévoyance correspondante, s’est désormais imposé (GEISER/SENTI, n. 71 ad Rem. prél. art. 22 ss LFLP). L’art. 41 LPP n’est, partant, pas applicable au partage des avoirs de prévoyance professionnelle dans le cadre d’un divorce. La relation de

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durée n’existe, au demeurant, qu’entre la ou les institutions de prévoyance et le bénéficiaire. Il n’y a pas de relation juridique de durée entre les ex-époux (GEISER/SENTI, n. 65 ad Rem. prél. art. 22 ss LFLP). Le délai de prescription est dès lors de dix ans (ACJC 396/2021 consid. 2.1; ATAS 706/2013 consid. 11; GEISER, loc. cit. ; GUILLOD, loc. cit.). Ce délai usuel est d’ailleurs également applicable pour introduire l’action en modification de jugement en cas de partage subséquent des avoirs à l’étranger (art. 124e al. 2 CC ; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, CHK, 4e éd., 2023, n. 14 ad art. 124e CC ; GEISER, Commentaire bâlois, n. 21 ad art. 124e CC ; LEUBA/MEIER/ PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n° 483 ; cf. ég. arrêt 5A_147-154/2011 du 24 août 2014 consid. 4.1 et 4.4). En principe, l’introduction de la procédure de divorce constitue le moment déterminant pour décider du partage. Lorsqu’il s’agit d’un jugement de divorce étranger, le droit à la moitié de la prestation de sortie de l’ex-conjoint est exigible au moment de l’entrée en force du prononcé de divorce. L’ex-époux[se] peut alors, au besoin au moyen d’un complément de jugement de divorce qui chiffre la créance et est notifié à l’institution de prévoyance, obtenir le transfert de la part de prestation de libre passage à laquelle il[elle] a droit, en sorte que le délai de prescription court à compter de cette date (ACJC 396/2021 consid. 2.1 ; ATAS 706/2013 consid. 11 ; GUILLOD, loc. cit. ; cf. ég. LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, loc. cit.).

2.1.5 L’invocation fondée de l’exception de prescription entraîne le rejet de l’action au fond (ATF 118 II 447 consid. 1b ; 134 III 294 consid. 2.1 ; PICHONNAZ, n. 48 ad art. 127 CO et n. 10 ad art. 142 CO ; WILDHABER/ DEDE, n. 27 ad art. 134 CO). Cette règle, dont les conséquences pratiques sont souvent importantes, trouve sa justification dans les principes de sécurité et prévisibilité du droit (REICHLIN, Le respect des délais de droit civil matériel, in SJ 2017 II, p. 67). L’interdiction de l’usage abusif de prescription est consacrée dans tous les systèmes juridiques. Le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 143 III

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348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a). Ainsi, quand le débiteur – alors que le délai de prescription courait encore – a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n’avoir pas agi après s’être prévalu de la prescription (venire contra factum proprium). En revanche, le simple écoulement du temps jusqu’à l’échéance du délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif. Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1 ; 128 V 236 consid. 4a p. 241). Il n’y a pas non plus d’abus de droit lorsque l’écoulement du délai est le fait de l’inattention ou de l’ignorance du demandeur, sans aucune intervention du défendeur (ATF 69 II 102 consid. 4 ; ABBET, Le principe de bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 233). 2.2

2.2.1 En l’espèce, la juge intimée a considéré que l’action en complément de jugement de divorce était imprescriptible. A l’appui de son prononcé, elle s’est, en particulier, fondée sur deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 9C_520/2020 du 6 juillet 2021 consid. 1.2.2; ATF 127 V 315). Elle a relevé que l’un de ces arrêts (ATF 127 V 315) portait sur une action introduite par un assuré contre son institution de prévoyance, puis a exposé que la créance de la demanderesse « consist[ait] bien en [une] prestation de sortie que chaque assuré a envers sa caisse et qu’il convient de partager », en sorte que « la prétention [était] imprescriptible tant qu’une demande motivée n’a[vait] pas été déposée ».

2.2.1.1 La prestation de sortie correspond au montant auquel l’assuré aurait droit s’il sortait de l’institution de prévoyance (art. 2 al. 1 LFLP). C’est à l’institution de prévoyance de la calculer (art. 2 al. 2 LFLP). Les institutions de prévoyance auprès desquelles chaque partie est assurée sont ainsi questionnées sur le montant actuel des prestations de sortie et celui au moment du mariage. Elles sont tenues de renseigner tant le juge que l’assuré. Chaque prétention individuelle est soumise au droit applicable à la prévoyance correspondante. Il n’en demeure pas moins que le partage de la prévoyance professionnelle relève de la relation entre les [ex-]époux. Il porte sur une réclamation de droit privé entre les [ex-]époux. Le juge de divorce est compétent pour en définir les modalités. Il peut exceptionnellement refuser le partage, en tout ou en partie, même contre la volonté de l’ayant

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droit (art. 124b al. 2 CC). Il peut également, à certaines conditions, ordonner une attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier (art. 124b al. 3 CC). Il déterminera ainsi librement dans chaque cas concret si un partage par moitié paraît insatisfaisant (cf. PICHONNAZ, n. 25 s. ad art. 124b CC). Pour les litiges portant sur le montant des prestations de sortie, le tribunal des assurances sociales est lié par la clé de répartition établie par le juge du divorce (art. 25a al. 1 LFLP). Les arrêts cités par le premier juge ne sont ainsi pas pertinents. L’art. 41 LPP n’est pas applicable au partage des avoirs de prévoyance professionnelle dans le cadre d’un divorce.

2.2.1.2 L’appelée relève, à juste titre, que la maxime d’office s’applique en lien avec l’art. 124b CC (art. 280 al. 3 CPC). Elle en infère, à tort, que la créance est imprescriptible. La prescription est une institution de droit matériel. Elle doit être distinguée des maximes applicables en procédure, telles la maxime inquisitoire, qui habilite le tribunal à établir les faits d’office et à administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet, et la maxime d’office, en vertu de laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Ainsi, par exemple, les questions concernant les enfants sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 CPC). Les créances des enfants contre leurs père et mère ne sont pas, pour ce motif, imprescriptibles. Le législateur a expressément prévu que le délai de prescription était suspendu jusqu’à la majorité de l’enfant.

2.2.2 La créance de l’appelée est ainsi soumise au délai de prescription de dix ans, qui a commencé à courir au moment de l’entrée en force de chose jugée du jugement étranger prononcé le 28 mars 2013. Certes, il s’est agi d’un procès-verbal de séance. Il n’en demeure pas moins que, au terme de celui-ci, l’officier de l’état civil, compétent en matière de divorce par consentement mutuel, a ratifié l’accord des parties sur les effets de la filiation et a prononcé le divorce. Il a, au préalable, constaté que les conditions y relatives étaient réunies. Il s’est, en particulier, référé à l’avis du ministère public près le tribunal de N., compétent en matière d’effets de la filiation. Il s’est ainsi conformé aux dispositions applicables. Le conseil commun des parties a, en séance du 28 mars 2013, après avoir pris connaissance de la ratification de l’accord des parties et du prononcé du divorce par consentement mutuel, expressément renoncé à recourir et/ou à former réclamation contre la décision de l’officier de l’état civil, qui est, partant, entrée en force formelle de chose jugée.

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Le délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 29 mars 2013, en sorte que la prescription était, en principe, acquise le 28 mars 2023 à minuit (art. 132 al. 1 CO). L’appelée a introduit l’action en complément de jugement de divorce litigieuse le 10 mai 2023, soit plus de 10 ans et 40 jours après l’entrée en force formelle de chose jugée. L’invocation de l’exception de prescription semble donc fondée. Il convient encore d’examiner si le jugement étranger doit être reconnu en Suisse, le cas échéant si le délai de prescription a été suspendu et, à défaut, si la cour de céans n’est pas autorisée à retenir la prescription échue parce que le défendeur invoque celle-ci abusivement. 2.2.3

2.2.3.1 Il est vrai que la procédure de divorce par consentement mutuel ne se confond pas avec celle de divorce sur requête commune. Cela ne signifie pas, pour autant, que le prononcé de l’officier de l’état civil de N. ne doit pas être reconnu en Suisse. D’une part, d’après la loi interne étrangère, pareil prononcé produit des effets identiques au prononcé d’une autorité judiciaire. D’autre part, la notion de divorce ne doit pas être limitée à l’hypothèse de l’exercice d’un pouvoir juridictionnel. Elle comprend également l’acte constitutif d’une autorité par lequel celle-ci transforme simplement la déclaration des époux en divorce. L’élément déterminant est le fait que l’acte a la force de dissoudre le mariage dans l’Etat de sa confection. Ainsi, on reconnaîtra, par exemple, le divorce de droit coutumier, ou divorce privé, convenu lors d’une procédure purement privée et simplement communiqué à l’autorité locale, qui n’exerce aucun rôle affectant la validité de la dissolution du mariage (BUCHER, n. 8 s. ad art. 25 LDIP et n. 2 ad art. 65 LDIP). Certes, ainsi que le souligne l’appelée, les parties n’ont pas été entendues personnellement. L’ordre public n’est cependant pas nécessairement heurté si le mariage a été dissous sans que les époux aient été présents. L’élément essentiel est le fait que le juge de divorce a pu se convaincre avec certitude de leur volonté de divorcer. Cette volonté peut avoir été exprimée à travers la procuration donnée au représentant (ATF 131 III 182 consid. 4 ; BUCHER, n. 14 ad art. 65 LDIP, et réf. cit.). En l’espèce, le conseil commun des parties les a représentées en séance du 28 mars 2013, en vertu d’une procuration univoque. Rapprochée de leur accord, cette procuration constitue une manifestation valable et suffisante de leur volonté de divorcer. Il n’y a ainsi pas d’obstacle à

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reconnaître le jugement étranger du 28 mars 2013, prononcé par l’autorité compétente et en force formelle de chose jugée.

2.2.3.2 La demanderesse prétend que les parties ont vécu en Suisse à compter de 2004. Le défendeur, après avoir admis cet allégué, soutient, pour sa part, qu’elles ont résidé alternativement en Suisse et au M. La question de savoir si, durant une période déterminée postérieure au 28 mars 2013, les parties ont vécu simultanément au M., souffre de rester indécise. Le cas échéant, en l’absence de for tiré des art. 5, 6 et 59 LDIP et en présence d’avoirs accumulés en Suisse, l’action en complément de jugement de divorce pouvait, en effet, être introduite au for de nécessité, soit au siège de l’institution de prévoyance du défendeur. La demanderesse s’est ainsi toujours trouvée en situation d’ouvrir action devant un tribunal suisse pour y faire valoir la créance litigieuse à compter de l’entrée en force formelle du jugement de divorce du 28 mars 2013. Le délai de prescription n’a dès lors pas été suspendu.

2.2.3.3 La réforme du partage de la prévoyance en cas de divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle comprend, en particulier les art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP. En vertu de ces dispositions, la compétence des tribunaux suisses pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse est désormais exclusive. La LDIP originelle ne comportait pas de dispositions spécifiques sur le partage de la prévoyance professionnelle. Cela ne signifie pas que, avant le 1er janvier 2017, la demanderesse, comme elle le prétend, « n’aurait pu connaître que son jugement de divorce était incomplet ». Il ne pouvait, en effet, lui échapper, d’une part, que le défendeur disposait d’avoirs de prévoyance en Suisse, et, d’autre part, que la loi étrangère, à l’instar de celles de la plupart des pays, n’offrait aucun régime spécial de partage des prestations de sortie à l’occasion d’un divorce (cf. BUCHER, Divorce international et prévoyance professionnelle, in La famille dans les relations transfrontalières, 2013, p. 99 ; OTHENIN-GIRARD, op. cit., annexe Ie, n. 136). Dans ces circonstances, elle avait la faculté d’agir au for de son domicile ou de celui de son ex-mari, voire au siège de l’institution de prévoyance de celui-ci, pour obtenir le partage de la prévoyance professionnelle. L’impossibilité d’agir ne résulte donc pas de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle de la demanderesse, en particulier de l’inexistence d’un for en Suisse.

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2.2.3.4 La demanderesse prétend également, à tort, qu’elle « n’aurait pu connaître que son jugement de divorce était incomplet » avant 2018, lorsque les parties sont convenues de modifier la réglementation des effets de la filiation. Pareil accord, qui ne portait pas sur le partage des prestations de sortie, ne pouvait interrompre la prescription.

2.2.3.5 Quoi qu’en dise l’appelée, il n’existe pas d’élément objectif qui permette de retenir un abus de droit de la part de l’appelant ou une violation du principe de la bonne foi. La demanderesse ne prétend d’ailleurs pas qu’il a adopté, par exemple à l’occasion de pourparlers transactionnels, un comportement tendant à la tromper sur sa volonté de négocier, ou à l’inciter, sans mauvaise intention, à renoncer à entreprendre des démarches juridiques en temps utile. Elle n’a articulé aucun fait à cet égard. Elle a, au contraire, souligné « [qu]il ignorait également l’existence éventuelle d’un délai de prescription ». Il n’y a pas non plus abus de droit lorsque, comme en l’espèce, l’écoulement du délai est le fait de l’inattention ou de l’ignorance de la demanderesse, sans aucune intervention du défendeur. En l’occurrence, quelque 19 mois avant l’expiration du délai de prescription, l’appelée a interpellé la centrale du 2e pilier et la Fondation institution supplétive LPP sur ses avoirs de prévoyance professionnelle. Il lui était loisible de déposer, parallèlement, la demande en complément de jugement de divorce. L’effet de la prescription se produit dès que celle-ci est atteinte par l’expiration du délai prévu par la loi. En l’espèce, le défendeur était dès lors fondé à refuser la prestation en soulevant l’exception, même « pour quelques semaines ».

2.2.3.6 L’appelée fait également valoir que, si l’on confronte les besoins de prévoyance respectifs des parties, elle subit des désavantages flagrants par rapport à son ex-époux. L’invocation fondée de l’exception de prescription, comme en l’espèce, entraîne le rejet de l’action au fond. Pareil rejet ne se confond pas avec le refus du partage par moitié. Le cas échéant, le juge n’examine pas le bien-fondé de la prétention. La situation de prévoyance de la demanderesse en comparaison avec celle du défendeur souffre, partant, de rester indécise.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 127, Art. 130, Art. 132 und Art. 134 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 2, Art. 122, Art. 123, Art. 124, Art. 124b, Art. 124c, Art. 124e, Art. 276, Art. 318, Art. 334bis und Art. 807 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 280 und Art. 296 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 59, Art. 63 und Art. 64 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.