Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

C1 24 92

Rubrum

ARRÊT DU 2 JUILLET 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;

en la cause

W _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Gabrielle Weissbrodt, avocate à Monthey,

contre

X _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey,

et intéressant

Y _________ et Z _________, appelantes par voie de jonction, représentées par leur curatrice, Laurence Richard, avocate à Martigny.

(Action alimentaire ; autorité parentale, garde et entretien)

appel contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 19 291]

Faits

A.

A.a Ressortissante A _________, W _________ est née le xx.xx 1973. Elle est divorcée et ne vit pas en couple. Titulaire d’un diplôme en biologie, elle a acquis une formation en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la protection des données. Elle bénéficie d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle est propriétaire d’un appartement à B _________, en France, à proximité de C _________ (ci-après : l’appartement), ainsi que d’un studio à D _________ (ci-après : le studio), qu’elle a acquis par acte de vente du 5 décembre 2023 et qu’elle loue depuis avril 2024 (TCV C1 24 92, pièces nos 83 et 84).

Né le xx.xx1 1966, X _________ vit en couple depuis plus de 15 ans avec E _________, enseignant retraité. Ils sont installés dans une maison à F _________ depuis une dizaine d’années. La propriété dispose d’un domaine d’un hectare. X _________ était associé gérant de G _________ Sàrl, de siège social à H _________, qui exploitait cinq I _________ à l’enseigne « J _________ » dans les localités de H _________et de K _________. Cette société a été déclarée en faillite le xx.xx2 2023. Il s’est ensuite consacré à l’apiculture et à la production d’œufs. Il est désormais associé unique et gérant, avec signature individuelle de L _________ GmbH, société à responsabilité limitée inscrite le xx.xx3 2024 et de siège social à M _________, dont le but est la direction et l’exploitation du magasin N _________ et de la station essence O _________ AG de P _________. Depuis le 1er mai 2024, il travaille en qualité de gérant du N _________ de P _________. Selon ses déclarations, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, il bénéficie d’horaires de travail flexibles et peut travailler à distance, en télétravail une grande partie de la journée, pouvant notamment compter sur la présence de son adjointe, ce qui lui permet de s’occuper personnellement des enfants.

A.b A.b.a En 2013, après s’être rencontrés sur internet, W _________ et X _________ ont décidé de mettre en commun leur projet de devenir parents et, à cet effet, d’avoir recours à l’insémination artificielle artisanale (non médicalement assistée). C’est ainsi qu’ont été conçues les enfants Y _________, née le xx.xx4 2014 à Q _________ (F), et Z _________, née le xx.xx5 2016 à R _________, qui ont été reconnues par X _________ respectivement le 28 février 2014 et le 12 août 2016. Par déclaration commune du 11 août 2016, W _________ et X _________ ont obtenu l’autorité parentale conjointe sur Z _________ ; dans la partie relative à la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives, ils ont coché la première option, soit celle indiquant que sa prise en charge sera assumée par égales parts entre eux (MAR C2 19 474, p. 44 s.).

A.b.b Après la naissance de Y _________, W _________ s’est installée en Suisse pour se rapprocher du père de ses enfants et pourvoir avec lui à l’éducation de ceux-ci (MAR C1 19 291, p. 5, all. 4 admis de la demande ; MAR C2 19 474, p. 7, all. 4 admis de la requête). La décision de première instance retient une résidence habituelle initiale de l’enfant Y _________ en France, ce que la mère conteste. Cette question sera traitée dans la partie juridique du jugement (cf., infra, consid. 2.2). Il convient toutefois d’exposer les faits pertinents pour l’analyse ci-dessous.

A.b.b.a Dans son appel, W _________ soutient avoir conservé son domicile en France pour ne pas changer de système d’assurance-maladie juste avant la naissance de l’enfant et assurer la prise en charge des frais liés à l’accouchement, le centre effectif de ses intérêts se trouvant cependant en Suisse depuis janvier 2014, tout d’abord à S _________, puis à T _________ dès le 29 avril 2014.

A l’appui de sa position, elle met en exergue qu’elle a obtenu, en octobre 2013, un poste à U _________ dont l’entrée en fonction était fixée le 28 octobre 2013, louant, de janvier à mars 2014 une chambre meublée à S _________, pour se rapprocher de son lieu de travail, dans l’attente de trouver un logement à T _________, vivant en Suisse la semaine et y faisant ses courses, ce qu’elle étaye par ses relevés bancaires de décembre 2013 à août 2014. Elle explique qu’alors qu’elle était enceinte de cinq mois, sa bailleuse de S _________ lui ayant annoncé ne pas souhaiter la garder en raison de sa grossesse, elle a pris à bail un appartement à T _________ et a ouvert un compte bancaire à la Raiffeisen de T _________, y emménageant de manière définitive le 29 avril 2014, vidant complètement son appartement de B _________ et le mettant en location. Elle se prévaut également, à l’appui d’un changement de résidence, du fait qu’elle aurait participé avec le père à des cours d’apiculture au printemps 2014. De plus, elle indique qu’à partir de janvier 2014, elle et le père ont commencé à organiser la vie de l’enfant à naître à T _________. Elle explique avoir effectué des achats à la V _________ de T _________ trois jours après la naissance de l’enfant et se réfère à ses démarches pour obtenir une carte d’identité A _________ pour l’enfant, effectuées en février 2015.

A.b.b.b Y _________ est née en France, à Q _________. Contrairement à Z _________, qui a été reconnue devant l’officier d’Etat civil de AA _________ (MAR C2

19 474, p. 42 s.), Y _________ a été reconnue à la mairie de B _________ (MAR C2 19 474, p. 40).

Le contrôle des habitants de T _________ a fourni une attestion dont il ressort que W _________ habitait sur la commune en résidence secondaire avec un permis G du 1er février au 31 août 2014, puis en résidence principale du 1er septembre 2014 au 15 octobre 2015, puis dès le 6 décembre 2016.

Selon les propres allégations initiales de l’appelante - faites avant qu’elle ne prenne conscience des possibles implications de la résidence initiale de l’enfant sur l’autorité parentale, donc plus dignes de foi - elle s’est installée en Suisse après la naissance de Y _________ pour se rapprocher du père de ses enfants et pourvoir avec lui à l’éducation de ceux-ci (MAR C1 19 291, p. 5, all. 4 admis de la demande ; MAR C2 19 474, p. 7, all. 4 admis de la requête). La Déclaration/Demande d’admission en franchise d’effets de déménagement du 29 avril 2014 déposée sous pièce no 11 indique d’ailleurs « Importe des effets de déménagement en relation avec l’aménagement d’un appartement/d’une maison, avec maintien du domicile à l’étranger ».

Dans un son courriel du 16 juin 2014 au BB _________ pour annoncer la naissance de Y _________, elle précise que celle-ci n’est pas résidente suisse (pièce no 8). Ces allégations sont confirmées par une détermination de la mandataire de l’appelante (p. 444), selon laquelle, durant les trois semaines précédant son accouchement, l’appelante résidait chez une voisine de B _________, qui l’a conduite à la maternité et l’a accompagnée jusqu’au moment de l’accouchement, le premier endroit où elle s’est rendue à la sortie de la maternité avec sa fille étant chez cette personne, l’intéressée entretenant à B _________, selon ses propres explications, non de simples relations amicales ou de loisirs, mais des relations quasi-familiales. Il en résulte que le déménagement de meubles et d’effets personnels à T _________ à la fin du mois d’avril 2014 ne correspondait pas à un déménagement effectif de l’intéressée qui a, au contraire, maintenu son lieu de vie principal à B _________, jusqu’au retour de la maternité à tout le moins.

En outre, selon les propres explications de la mère, le lieu de naissance de l’enfant correspond à une volonté que la mère puisse accoucher en France et bénéficier des prestations découlant d’un domicile français, ce qui justifiait le maintien du domicile en France.

S’agissant de la location d’une chambre meublée plus proche de son lieu de travail ou de l’ouverture d’un compte bancaire suisse, elles répondaient à des besoins pratiques

(liés aux fait que l’intéressée était engagée à plein temps à CC _________ pour une durée de deux ans) et ne signifiaient pas un déplacement de son centre de vie à S _________, celle-ci conservant son appartement en France où elle entretenait des liens sociaux décrits comme particulièrement étroits, lieu où elle a choisi de rester pour son accouchement, malgré le transfert de ses meubles. Il en va de même de sa participation à quelques cours d’apiculture avec le père de son futur enfant. Quant à la prise à bail d’un appartement à T _________ dès le mois de février, elle résultait, selon les explications-mêmes de l’intéressée, du refus de la bailleresse de sa chambre meublée de S _________ de la garder au motif qu’elle était enceinte.

Quant à l’extrait de son compte bancaire, il en ressort que, contrairement à ce que soutient l’appelante, son premier achat à T _________ après son accouchement est daté du xx.xx6 2014, soit six jours, non trois jours, après la naissance de l’enfant, et le suivant, une semaine plus tard, ce qui peut s’expliquer notamment par des visites au père de l’enfant et n’implique pas qu’elle aurait alors transféré sa résidence principale à T _________. Au demeurant, si l’extrait de compte bancaire déposé démontre certains achats, il ne permet pas de retenir qu’il reflèterait l’intégralité des achats effectués par l’intéressée durant la période concernée, celle-ci pouvant recourir à d’autres moyens de paiement, notamment en France. De surcroît, en particulier pour la période précédant la naissance de l’enfant, il ressort de l’extrait de compte déposé de nombreux achats divers (notamment des courses, de l’essence) effectués en région genevoise, soit à proximité de B _________. Ces extraits de compte indiquent également le prélèvement d’une « taxe clients avec domicile fiscal à l’étranger » durant le premier semestre 2014.

Il n’est pas contesté que des démarches ont été entreprises avant la naissance de l’enfant avec comme projet un établissement à T _________. Il n’en reste pas moins que, sur le vu du dossier, elles l’ont été dans la perspective d’un transfert du lieu de vie de la mère et de l’enfant postérieurement à sa naissance. En effet, les recherches entreprises pour une solution de garde concernent une prise en charge à partir de septembre 2014 (pièce no 8 annexée à l’écriture d’appel), de sorte que l’on ne peut en déduire un transfert de résidence qu’à partir de cette date. De même, la signature du bail relatif de l’appartement de B _________ était prévue le 12 août 2014. La prise de renseignements concernait aussi un suivi futur de l’enfant par un pédiatre suisse. Aucun document (p. ex un carnet de santé) n’a été déposé qui établirait qu’un suivi par une sage-femme ou un pédiatre a été mis en place en Suisse immédiatement après la naissance. Les éléments ressortant du dossier ne permettent dès lors pas de retenir un déménagement effectif antérieur au 1er septembre 2014, date où, selon la commune, son logement à T _________ est devenu sa résidence principale et à compter de laquelle elle recherchait une solution de garde à T _________. Ces éléments ne sont pas contredits par les démarches effectuées en 2015 en vue de l’obtention d’un passeport français pour l’enfant, celle-ci résidant effectivement en Suisse à cette date.

Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, l’on ne saurait suivre la mère lorsqu’elle soutient qu’elle avait déplacé le centre effectif de ses intérêts dès janvier 2014 à S _________, puis dès le 29 avril suivant à T _________. Il en résulte au contraire que le déplacement en Suisse du centre effectif des intérêts de l’intéressée et de l’enfant est postérieur à sa naissance, comme l’a retenu à juste titre l’autorité de première instance.

A.b.c Les parents n’ont jamais vécu ensemble. Jusqu’en 2018, les enfants résidaient chez leur père du jeudi soir au samedi en fin de matinée, W _________ se rendait quant à elle tous les vendredis soir au domicile de X _________ afin de partager les repas avec ses filles, participer à leurs bains et à leurs couchers ; pour sa part, X _________ se rendait tous les autres soirs de la semaine au domicile de W _________.

En 2016, W _________ a fait l’achat d’une maison à T _________. X _________ a effectué un versement en capital de 42'000 fr. pour permettre cet achat. W _________ a vendu cet immeuble en août 2022 pour des raisons financières et pris à bail un appartement sur la même commune. Les enfants sont scolarisées à T _________ (tout comme les enfants domiciliés sur la commune de F _________ pour ce qui est de l’école primaire et du cycle d’orientation (https://[ _________ ]) où elles ont leurs activités extrascolaires. Elles fréquentaient la crèche-garderie-UAPE « DD _________ » à T _________, mais tel n’est plus le cas depuis que leur mère est sans emploi.

Dès 2017, des tensions sont apparues et ont progressivement conduit à la dégradation des relations entre les parents au sujet de la prise en charge des enfants.

En avril 2019, W _________ a envisagé de déménager à EE _________ pour des raisons professionnelles. A la suite de son licenciement, elle a finalement renoncé à ce projet.

B. Le 3 juin 2019, W _________ a déposé une requête en fixation du droit de visite auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de T _________ (APEA) à l’encontre de X _________.

Le 13 juin 2019, l’APEA a provisoirement fixé le droit de visite de X _________ du lundi soir de 17h30 à 19h30 et du jeudi soir au samedi midi.

Puis, par décision du 18 juillet 2019, l’APEA a provisoirement confié la garde des enfants à la mère et réservé en faveur du père un droit de visite s’exerçant le lundi soir de 17h30 à 19h30, du jeudi soir à 17h30 au samedi à 12h00, ainsi que durant une partie des vacances, soit une semaine de vacances du 7 août 2019 à 17h30 jusqu’au 16 août 2019 au retour des vacances et la moitié des vacances scolaires, a ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale et privé un éventuel recours de l’effet suspensif, décision qui a fait l’objet d’un appel, devenu ultérieurement sans objet (TCV C1 19 163).

C.

C.a C.a.a Le 20 novembre 2019, W _________, agissant pour ses filles Y _________ et Z _________, a ouvert action, devant le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C1 19 291), en autorisation de changement de domicile, fixation du droit de visite et fixation des contributions d’entretien à l’encontre de X _________, dont les conclusions étaient ainsi libellées :

1. L’enquête sociale en cours auprès de l'Autorité de Protection de l’Enfant est étendue aux conclusions prises aux chiffres 2 et 3 ci-dessous.

2. L’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant Z _________ est attribuée à W _________.

3. W _________ est autorisée à prendre les enfants avec elle lors de son déménagement en France voisine, à B _________ (France).

4. La garde des enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à W _________.

5. X _________ doit restituer à W _________ les documents d'identité des enfants Y _________ et Z _________ en sa possession.

6. X _________ est mis au bénéfice d’un droit de visite auprès des enfants Y _________ et Z _________. A défaut d’entente, le droit aux relations personnelles de X _________ sur ses filles Y _________ et Z _________ s’exerce de la manière suivante :

  • un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;

  • 4 semaines de vacances scolaires, par période d'une semaine à fixer d'entente avec la mère et moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois.

7. L’entretien convenable de l’enfant Y _________ (charges directes et coût de prise en charge indirect) est arrêté à un montant non inférieur à CHF 2'650.- par mois, puis réduit à CHF 2'350.- par mois dès le 1er septembre 2019.

8. X _________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant Y _________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, des contributions d’entretien suivantes de :

  • CHF 780.- par mois du 1er janvier au 30 avril 2019, sous déduction des frais de crèche et de la moitié des primes d’assurance-maladie dont il s'est acquitté ;

  • CHF 1'400.- par mois du 1er mai au 31 juillet 2019, sous déduction des frais de crèche et de la moitié des primes d’assurance-maladie dont il s’est acquitté ;

  • CHF 2'650.- pour le mois d’août 2019 ;

  • CHF 1'400.- par mois pour les mois de septembre et octobre 2019 ;

  • CHF 2'350.- par mois à compter du 1er novembre 2019.

9. L’entretien convenable de l’enfant Z _________ (charges directes et coût de prise en charge indirect) est arrêté à un montant non inférieur à CHF 2'650.- par mois, puis réduit à CHF 2'350.- par mois dès le 1er septembre 2019.

10. X _________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant Z _________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, des contributions d’entretien de :

  • CHF 780.- par mois du 1er janvier au 30 avril 2019, sous déduction des frais de crèche et de la moitié des primes d’assurance-maladie dont il s’est acquitté ;

  • CHF 1'400.- par mois du 1er mai au 31 juillet 2019, sous déduction des frais de crèche et de la moitié des primes d’assurance maladie dont il s’est acquitté ;

  • CHF 2'650.- pour le mois d’août 2019 ;

  • CHF 1'400.- par mois pour les mois de septembre et octobre 2019 ;

  • CHF 2'350.- par mois à compter du 1er novembre 2019.

11. X _________ est condamné à verser un montant de CHF 5'000.- en mains de W _________ à titre de provisio ad litem pour les enfants Y _________ et Z _________.

Le même jour, elle a déposé devant ce tribunal une requête urgente et de mesures provisionnelles en autorisation de changement de domicile, fixation du droit de visite et fixation des contributions d’entretien à l’encontre de X _________, prenant des conclusions similaires à titre de mesures urgentes, respectivement provisionnelles (MAR

C.a.b L’Office pour la protection de l’enfant (OPE) a remis son rapport d’évaluation sociale le 6 décembre 2019 ; il préconisait notamment une garde partagée pendant la semaine (du lundi matin au mercredi midi, puis du mercredi midi au vendredi soir) et alternée durant les week-ends et la moitié des vacances scolaires. Il a relevé que les filles exprimaient un besoin affectif tant avec leur père qu’avec leur mère, qu’elles disposaient d’un ancrage social en Valais, qu’elles avaient besoin de stabilité et qu’un changement de lieu de vie n’était pas dans leur intérêt.

C.a.c Par écriture du 18 décembre 2019, X _________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet tant de la demande que de la requête urgente, de la requête de mesures provisionnelles et de la requête de provisio ad litem, prenant des conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de vie des enfants Y _________ et Z _________ en France ou dans un lieu ne permettant pas les relations personnelles entre le père et les enfants et à ce que, dès le départ de celle-ci, le droit de garde sur les enfants lui soit attribué, un droit de visite étant prévu en faveur de la mère. Alternativement, en cas de domiciles proches et en fonction du résultat de l’enquête de l’OPE et d’une expertise psychiatrique à administrer, il concluait à une garde alternée. Il prenait également des conclusions sur l’entretien des enfants, selon les différentes hypothèses susmentionnées.

C.a.d Lors de l’audience du 18 décembre 2019, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante, au terme de laquelle elles sont convenues que le droit de visite de X _________ sur les enfants s’exercerait, pour la durée de la procédure de mesures provisionnelles, le lundi soir, de la sortie de l’école/crèche à 19h30, et du jeudi soir, de la sortie de l’école/crèche au samedi midi, acceptant la proposition de la juge de suivre un processus de médiation et s’engageant à entamer un suivi thérapeutique individuel tel que préconisé par l’enquête d’évaluation sociale du 6 décembre 2019.

C.a.e Par décision de mesures provisionnelles du 25 mai 2020 la juge de district a prévu l’autorité parentale conjointe sur les enfants Y _________ et Z _________, refusé leur déménagement en France et instauré une garde alternée selon les modalités décrites par l’intervenant OPE dans son rapport, soit du lundi matin à l’entrée des classes au mercredi 11h30 à la sortie des classes et de la crèche, le lieu de transition étant la crèche et l’école, et du mercredi 11h30 à la sortie des classes et de la crèche au vendredi 16h30 à la sortie des classes ou de la crèche (W _________ choisira la fraction de la semaine qu’elle préfère afin de lui permettre de s’engager dans une activité professionnelle), les week-ends étant passés alternativement chez l’un et l’autre parent du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à l’entrée des classes, la première moitié des vacances scolaires de Noël, Carnaval, Pâques et d’été étant passée chez la mère les années impaires et chez le père les années paires. La décision prévoyait également que les parents s’engagent dans un processus de médiation avec pour objectif de trouver des outils de communication leur permettant de rendre leur coparentalité fonctionnelle et qu’ils déposent tous les trois mois une attestation de suivi thérapeutique individuel pendant au moins six mois. Une contribution d’entretien mensuelle de 390 fr. pour Y _________ et de 385 fr. pour Z _________, allocations familiales en sus, était mise à la charge du père pour la période du 1er août 2019 à l’instauration de la garde alternée, la mère s’acquittant des frais de crèche/UAPE et d’assurance-maladie, les frais étant ensuite dès l’instauration de la garde alternée à la charge de chaque parent par moitié.

Y _________ et Z _________, par leur mère, ont interjeté appel de cette décision, l’effet suspensif étant accordé à cette occasion (TCV C1 20 150). Le 22 mars 2021, le Tribunal cantonal a partiellement réformé la décision, attribuant la garde exclusive à la mère et un droit de visite usuel au père. Dans un nouvel arrêt cantonal du 23 décembre 2021, rendu sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021), le droit de visite du père a été aménagé le lundi soir, du jeudi soir au samedi midi et durant la moitié des vacances (TCV C1 21 279 ; décision qui a fait objet d’un recours rayé du rôle par ordonnance 5A_73/2022 du 29 avril 2022 mentionnant l’accord des parties en audience du 6 avril 2022 devant le juge de district ; infra, C.d.a).

C.b C.b.a Le 17 septembre 2020, X _________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Il demandait reconventionnellement qu’il soit fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de vie des enfants Y _________ et Z _________ en France ou dans un lieu ne permettant pas les relations personnelles entre le père et les enfants, que, dès le départ de celle-ci, le droit de garde sur les enfants lui soit attribué, le droit de visite de la mère s’exerçant de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties, tant qu’elle habiterait en France ou dans un lieu où l’exercice d’une garde alternée et partagée ne serait pas possible, et à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, le jour déterminant étant passé alternativement chez l’une et l’autre des parties et deux semaines consécutives durant les vacances d’été, dans ce cas moyennant un préavis de trois mois, une autorité parentale conjointe sur les enfants étant instaurée.

Il concluait, en cas de domiciles proches et en fonction du résultat de l'enquête de l’OPE et d’une expertise psychiatrique à administrer, à une garde alternée, chacune des parties assumant l’entretien des enfants, lorsqu'elle en a la garde, les allocations familiales étant acquises à la mère, qui s’acquitterait des frais d'assurance-maladie des enfants.

Finalement, dans l’éventualité où la mère serait autorisée à partir avec ses filles sur sol français, il concluait au versement par ses soins d’une contribution mensuelle d’entretien n’excédant pas 100 fr. par enfant jusqu’à leur majorité, respectivement dans les limites de l’article 277 al. 2 CC, et dans celle où lui-même se verrait attribuer la garde, à une contribution mensuelle d’entretien en leur faveur fixée à dire de justice jusqu’à leur majorité, respectivement dans les limites de l’article 277 al. 2 CC.

C.b.b Le 11 janvier 2021, Me Laurence Richard a été désignée en qualité de curatrice de représentation des enfants.

Le 21 janvier 2021, l’OPE a rendu un rapport complémentaire sur les conditions de vie des enfants en cas de déménagement en France, à B _________, ou au domicile du père à F _________, selon l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents. Dans sa synthèse (p. 4 s.), l’intervenant OPE considère que les projets de chaque parent sont adéquats et conformes aux besoins des enfants. Comme le projet professionnel de la mère est plus précis et concret qu’au moment de la première évaluation et qu’il lui permet de subvenir aux besoins financiers de ses filles et de s’épanouir professionnellement, l’intervenant estime possible un déménagement des filles avec leur mère. L’intervenant en protection de l’enfant préconise un droit de visite usuel, un week-end sur deux et un partage des vacances scolaires équitable (moitié des vacances en février, à Pâques, en été, en octobre et à Noël). Il regrette toutefois le manque de volonté parentale à s’orienter sur un processus de conciliation assorti d’un défaut d’implication professionnelle ayant mis en échec la possibilité pour Y _________ et Z _________, prises dans un conflit de loyauté important, d’accéder plus sereinement à leurs deux parents, la solution de déménagement apparaissant insuffisante pour préserver les filles du défaut de collaboration des parents. Il estime que les enfants doivent demeurer pour le moment avec leur mère, mais considère que l’OPE n’était pas en mesure d’évaluer si le fonctionnement de l’un et/ou l’autre parent empêchait de préserver les enfants du conflit ou si les allégations envers l’autre parent étaient justifiées. Il recommande ainsi la mise en œuvre d’une expertise des capacités parentales.

La curatrice de représentation des enfants a déposé une détermination le 16 mars 2021, indiquant n’être pas en mesure de déposer des conclusions avant administration des preuves ; elle sollicitait notamment l’édition de l’entier du dossier de l’APEA et une expertise des compétences parentales.

X _________ a déposé sa duplique le 27 avril 2021.

Par décision du 4 mai 2021, la juge de district a mis W _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans la cause MAR C1 19 291 avec effet au 11 février 2020 et lui a désignée Me Gabrielle Weissbrodt en qualité d’avocate d’office.

Par courrier du 26 mai 2021, W _________ a renoncé à l’assistance judicaire à compter

Le 25 août 2021, l’OPE a été désigné en tant que curateur de surveillance des relations personnelles.

C.c Le 26 août 2021, la juge de district a confié une expertise des capacités parentales à FF _________, psychologue, qui a rendu son rapport le 10 février 2022.

C.c.a Pour mener à bien son expertise, l’experte a pu prendre connaissance du dossier judiciaire et de ses annexes et a entendu à plusieurs reprises les parents ainsi que Y _________ et Z _________, à une occasion en présence du compagnon du père ; elle s’est également entretenue avec l’intervenant de l’OPE, les quatre enseignantes des enfants, le directeur de la crèche, le Dr GG _________ (pédiatre), la Dre HH _________ (psychothérapeute de W _________), le Dr II _________ (pédopsychiatre des filles), Mme JJ _________ (intervenante au SIPE), Mme KK _________, psychothérapeute de X _________, la mère de X _________ et celle de W _________ ainsi que l’ex-époux

C.c.b Au terme de son rapport, elle arrive aux conclusions suivantes :

Les capacités parentales de W _________ souffrent d’un dysfonctionnement majeur dans sa relation avec X _________. Ce dysfonctionnement durable est lié aux traits de sa personnalité, qui ne lui permettent pas de prendre conscience de sa part de responsabilité dans la survenue et la poursuite des difficultés parentales. Elle continue d’entretenir une relation hostile avec le père et de dévaloriser son image. Le fonctionnement psychique de W _________ restreint durablement ses capacités parentales, car il ne lui permet pas de différencier ses besoins de ceux de ses enfants. De plus, elle fait perdurer le conflit parental et entrave la construction d’une coparentalité responsable, indispensable au bien-être des enfants. Sa relation aux professionnels intervenant dans la procédure judiciaire est problématique, faite d’alliances et de clivages. Les capacités parentales de X _________ ont été fragilisées depuis ses difficultés relationnelles avec W _________. Grâce à ses ressources internes, à son soutien familial et à une aide psychologique efficace, il peut évoluer favorablement et renforcer ses capacités parentales. Il a une relation adéquate avec les différents professionnels intervenant dans la procédure judiciaire.

Les compétences parentales de W _________ sont en grande partie satisfaisantes. Elle répond correctement aux besoins de base des enfants. Elle sait leur montrer son affection et son intérêt. Elle leur offre des occasions de socialisation avec d’autres enfants. Elle affirme être pleinement concernée par le bon développement des enfants, mais elle échoue à dépasser son attitude suspicieuse et querelleuse dans la coopération parentale. De son côté, X _________ dispose des compétences favorables au bon développement des enfants, grâce à une attitude affectueuse et engagée. Nous ne constatons pas de négligence ou de réponse inadaptée aux soins donnés aux enfants. Son contact à ses filles est spontané et adéquat. Il favorise leur épanouissement grâce à des activités créatives, sportives et à une socialisation adaptée. […]

Le haut degré de conflit parental qui existe actuellement perturbe les filles. Elles sont victimes de l’incapacité de communication et de coopération de leurs parents, en particulier lors des transferts. Cela crée inévitablement un impact négatif pour leur équilibre psychique et les place au cœur d’un grave conflit de loyauté. Néanmoins, leur attachement à leurs deux parents est solide et leur relation à chacun d’eux n’est pas en péril. Elles souffrent de ne pas passer plus de temps auprès de leur père. Elles espèrent même le voir autant que leur mère. De plus, elles ont un excellent contact avec leur famille élargie, autant maternelle, que paternelle, ainsi qu’avec E _________. Ce solide ancrage familial représente une véritable ressource pour elles. Il est primordial de ne pas le mettre en péril. Pour toutes ces raisons, un déménagement en France n’est pas recommandé pour le bien des enfants. Non seulement, il ne leur apporterait aucun bénéfice par rapport à leur environnement actuel, mais il constituerait un traumatisme supplémentaire à leur situation, déjà bien compliquée. Elles ont besoin de stabilité. Elles doivent poursuivre leur scolarité à T _________ et bénéficier de contacts réguliers avec leur mère, leur père, leur beau-père et leur famille élargie. […]

Nous pensons que la garde partagée - encadrée par une autorité parentale conjointe sur Y _________ et Z _________ - est la meilleure solution pour le bien des enfants. Les filles sont déjà habituées à ce mode de fonctionnement, car un droit de visite élargi a été pratiqué et apprécié par les filles durant plusieurs années (de leur naissance à mars 2021, d’abord d'un commun accord entre les parents, puis suite à la décision de l’APEA de juillet 2019). De plus, ce mode de garde instaurerait une dynamique gagnant-gagnant, qui pourrait ouvrir la voie vers l’apaisement du conflit parental. La garde pourrait être partagée à égalité entre les parents dans la semaine, sur un mode 50/50, (le mercredi étant passé en alternance chez l’un, puis chez l’autre) ou pourrait être alternée, sur un mode 60/40, afin de prendre en compte le temps des trajets de W _________ pour se rendre sur son lieu de travail. Les enfants passeraient alors deux jours chez elle et trois jours chez leur père. Ce système serait très avantageux pour W _________, surtout avec un poste à 80 %, tel que celui qu’elle vient d’obtenir. Ce système lui offrirait beaucoup de temps à consacrer exclusivement à son activité professionnelle, si prenante. Les weekends se passeraient alternativement chez l’un et l’autre parent, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes. Les transitions se feraient devant l’école, en lieu neutre.

Ce mode de garde requiert, pour le bien des enfants, que les parents vivent une coparentalité sereine ou tout au moins consensuelle. Cela n’est pas le cas actuellement. Nous ne pensons pas non plus qu’une médiation ou une thérapie familiale soient possibles actuellement, au vu de l’attitude oppositionnelle de W _________. Une convention strictement définie et cadrée serait préférable, car elle s’adapterait au mode d’interaction de W _________. Cela éviterait tout malentendu, qui pourrait dériver vers de nouveaux conflits procéduriers. Les deux parents et les enfants en seraient rassurés. Les congés scolaires, les jours de fête et d’anniversaire devraient être équitablement répartis et planifiés dans leurs moindres détails, sur le semestre ou l’année. Nous sommes favorable au maintien des curatelles de représentation et de surveillance des relations personnelles, le temps que l’organisation de la garde partagée ou alternée soit clairement établie, acceptée et pérennisée. Une telle garde nécessite aussi que les parents vivent à proximité. Les habitats actuels des parents correspondent à ce critère. De plus, ils offrent aux filles un cadre de vie de grande qualité. […]

Si, malgré tous les avantages qu’offre une garde partagée ou alternée, pour les filles et pour les parents, W _________ optait tout de même pour un déménagement à B _________, ce type de garde deviendrait impossible. La garde exclusive serait alors la seule solution. Elle devrait être confiée au père et être encadrée par une autorité parentale conjointe sur les deux filles. Nous pensons que, d’une part, les filles ont grand besoin de stabilité et qu’un changement de lieu de vie n’est pas dans leur intérêt. D’autre part, elles sont toutes les deux en âge de scolarité et sont moins dépendantes de leur mère. Plus un enfant grandit, plus son environnement, ses activités et son cercle social gagnent en importance. Surtout, nous pensons que X _________ est le parent le plus apte à protéger le droit aux relations personnelles et à accepter un droit de visite le plus large possible. Comme F _________ se situe à 135 km de B _________ (soit à plus d'une heure et demi de route), chaque parent pourrait effectuer la moitié du trajet pour les weekends à quinzaine chez la mère. Les vacances scolaires seraient partagées par moitié. Il serait aussi possible de compenser l’impossibilité d’établir un droit de visite élargi en semaine - du fait de la distance - en aménageant un droit de visite plus étendu durant les congés scolaires (par exemple, la totalité des vacances scolaires d’automne et d’hiver, en plus de la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été).

C.c.c Sur questions complémentaires posées par W _________, l’experte a précisé ce qui suit le 6 septembre 2022 :

Les éléments retenus dans les questions de l’avocate de W _________ - allégation de négligence du père envers Z _________ dans l'épisode du bras cassé ; allégation d’enlèvement d’enfants durant cinq lundis ; allégation de manipulation des enfants par le père dans le cadre des entretiens d’expertise ; allégation d’emprise du père sur la mère par le biais de l’achat de la maison ; allégation de non surveillance de Z _________, laissée seule à la maison à l’âge de 4 ans ; allégation de double jeu de X _________ durant la médiation - ont bien été soulevés lors des entretiens d’expertise avec W _________. Après les avoir confrontés au discours de X _________, à celui des professionnels ou à celui des enfants, l’experte les a analysés et mentionnés dans son rapport en fonction de leur pertinence. Aucun élément nouveau n'apparaissant dans les présentes déterminations de l’avocate de W _________ et dans ses pièces déposées, l’experte maintient les conclusions contenues dans son rapport d’expertise.

C.d C.d.a En séance du 6 avril 2022 (MAR C2 22 75), les parties sont notamment convenues que le droit de visite de X _________ s’exercerait, pour la durée de la procédure au fond, un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 h, tous les jeudis soir à la sortie des classes au vendredi à 16h30 au domicile de la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les jours de Pâques et de Noël étant passés alternativement chez l’un et l’autre parent, transaction qui a été ratifiée.

C.d.b La Dre HH _________, pédopsychiatre et psychanalyste pour adultes, thérapeute de W _________, et le Dr II _________, pédopsychiatre et thérapeute des enfants, ont adressé un courrier daté des 29 septembre et 1er octobre 2022 à la juge de district, à la suite du rapport d’expertise et de son complément. La première indiquait qu’elle ne reconnaissait pas du tout sa patiente dans le tableau de l’experte, même si elle reconnaissait une femme anxieuse, en partie en lien avec la procédure, admettant qu’elle puisse être inadéquate dans certaines situations, mais la jugeant très concernée en tant que mère par le bien-être de ses enfants et leur situation. Quant au second, qui a indiqué rencontrer ponctuellement les parents dans le cadre des espaces proposés aux enfants, il n’avait pas relevé d’élément permettant de remettre en question la capacité de la mère à prendre soin des enfants même si elle devait faire face à ses propres failles. Il indiquait que les préoccupations parentales lui avaient semblé légitimes et qu’il n’avait pas d’élément parlant pour un envahissement de l’espace de suivi des enfants par une problématique maternelle. Il restait préoccupé pour le développement des enfants, indiquant l’importance d’un suivi par un thérapeute dans une position de neutralité, dans un espace suffisamment neutre par rapport aux conflits parentaux. Il se disait surpris et préoccupé par certains éléments du complément d’expertise (indication que la mère scrutait le comportement des filles ou reprise de certains éléments de son suivi dans le cadre de ce complément). Tous deux se disaient à disposition pour être entendus.

C.d.c Lors de l’audience, qui s’est tenue le 9 mai 2023, la juge de district a entendu la Dre HH _________ et le Dr II _________, puis elle a procédé à l’interrogatoire des parties.

La Dre HH _________ a suivi W _________ de juin 2017 à fin février 2023 ; elle a rencontré sa patiente avant l’audience, notamment afin qu’elle la délie du secret. Elle explique avoir vu Y _________ à trois reprises en 2019, n’avoir jamais vu Z _________ dans un cadre thérapeutique et avoir rencontré trois fois le père, deux fois en 2017 et la troisième fois avec l’OPE et M. MM _________.

La Dre HH _________ affirme que sa patiente ne souffre pas de trouble psychique. Elle se dit choquée par les paroles de l’experte, ayant l’impression que le tableau brossé serait tout noir s’agissant de la mère et tout blanc en ce qui concerne le père, estimant que l’on va chercher des poux à la mère, qui lui a affirmé avoir été malmenée à plusieurs reprises par le père et son conjoint, M. MM _________ et l’experte. La Dre HH _________ est en désaccord avec l’expertise qui décrit sa patiente comme « une femme diminuée par son mode de fonctionnement psychique, marquée par une instabilité relationnelle avec des situation conflictuelles successives et des ruptures de lien…. Elle adopte des postures de type paranoïaque, comme victimaire omnipotente, interprétative… », indiquant n’avoir jamais constaté cette attitude chez sa patiente. Elle a également déclaré avoir parlé à plusieurs reprises avec le Dr GG _________ (pédiatre des enfants), précisant qu’ils n’avaient jamais rencontré de difficultés particulières. En outre, que cela soit vrai ou non, elle ne voit pas en quoi cela empêcherait sa patiente d’être une bonne mère. Selon la thérapeute, lorsqu’elle est dans un cadre d’une bonne alliance thérapeutique, que ce soit avec elle, le Dr II _________ ou le Dr GG _________, sa patiente est une mère adéquate. Il n’est, en revanche, pas exclu que lorsque l’on met à mal ses capacités, ses compétences maternelles, elle puisse chercher à démontrer à tout prix que c’est une bonne mère, en insistant sur ses compétences. Elle estime que le père, qu’elle a rencontré quand tout a commencé à aller mal, parle beaucoup de lui, mais peine à parler des besoins de Y _________. Elle explique à ce sujet avoir rencontré l’enfant en raison de pleurs abondants à chaque fois que le père partait ; selon elle, le problème de sommeil était un problème de séparation. A cette occasion, le père pleurait, mentionnant son besoin de contact quotidien avec l’enfant, ne pouvant, selon la thérapeute, pas prendre en compte les besoins de l’enfant, mais uniquement ses propres besoins, estimant qu’il y avait là quelque chose de malsain ; elle avait contacté le

Dr GG _________ pour rappeler au père qu’il fallait que les besoins de l’enfant soient au centre.

Elle se dit inquiète sur le fait que sa patiente perde la garde en cas de déménagement, mais pas par rapport à la garde alternée. En effet, elle ne peut pas dire que X _________ n’est pas un bon père, mais elle peut dire que sa patiente est une bonne mère. Les filles ont un lien d’attachement fort avec leur mère. Elle fait également remarquer que la question du déménagement se posait dès le départ, en raison du métier de la mère, et qu’il lui paraissait un assez juste retour que cela soit désormais le père qui se déplace. Elle conteste poser des jugements normatifs sur le père, contrairement à l’avis de l’intervenant OPE qui n’a pas voulu lui parler.

Le Dr II _________ suit les enfants depuis le printemps 2021. Auditionné comme témoin, à sa demande, il a précisé qu’il ne souhaitait pas s’exprimer sur les conclusions de l’expertise, ni sur les capacités parentales de l’un ou l’autre parent. Il souligne que les filles ont droit à un lien réservé avec chacun des parents et que l’image de chaque parent doit être préservée. Il avait écrit le courrier car lorsque la mère lui avait soumis l’expertise et l’expertise complémentaire, il avait été gêné par un déséquilibre dans la manière dont les figures parentales étaient représentées avec le risque de perdre de vue le point de vue des enfants, la mère étant fortement remise en question. Dans le cadre de son travail, il fait en sorte que la représentation du lien avec chacun des parents reste bienveillante et ne prend pas parti dans le conflit. Il a répété ne pas constater d’envahissement d’un parent dans le cadre du travail avec les enfants.

C.e Lors des débats du 18 juillet 2023, W _________ a confirmé les conclusions de la demande déposée le 20 novembre 2019.

X _________ a également confirmé les conclusions de sa réponse du 17 septembre 2020, à l’exclusion toutefois du chiffre III paragraphe 2 qu’il remplace par la conclusion 3a 2e paragraphe des conclusions déposées ce jour par Me Laurence Richard, soit :

1. Il est fait interdiction à W _________ de déplacer le lieu de vie de Y _________ et Z _________ en France ou dans un lieu ne permettant pas les relations personnelles entre le père et les enfants.

2. Dès le départ de W _________, le droit de garde sur Y _________ et Z _________ est attribué à

Le droit aux relations personnelles de la mère s’exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche soir à 19h00 (étant précisé que c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et qui viendra les rechercher et que les repas du vendredi soir et du dimanche soir seront pris chez la mère) et 8 semaines durant les vacances scolaires (étant précisé que, pour les vacances, c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et leur mère qui viendra les ramener chez leur père au retour.)

3. Il est instauré une autorité parentale conjointe sur Y _________ et Z _________.

4. En cas de domicile proche et en fonction du résultat de l’enquête de l’OPE et de l’expertise psychiatrique à commanditer, il est instauré sur les enfants Y _________ et Z _________ un droit de garde alternée et partagée entre les parties.

5. En cas de garde alternée, chaque partie assume l’entretien des enfants, lorsqu’il en a la garde. Les allocations familiales sont acquises à la mère, qui s’acquittera des frais d’assurance-maladie des enfants.

6. Dans l’éventualité où W _________ est autorisée à partir avec ses filles sur sol français, une contribution mensuelle d’entretien qui n’excédera pas 100 francs par enfant sera versé par X _________, ce jusqu’à la majorité, respectivement dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC.

7. Dans l’éventualité où X _________ a la garde sur ses filles, la contribution mensuelle d’entretien qui leur est due est fixée à dire de justice et sera versée jusqu’à leur majorité, respectivement dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC.

8. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de W _________.

9. Une équitable indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens.

Me Laurence Richard, curatrice de représentation des enfants, a déposé les conclusions écrites suivantes pour le compte de Y _________ et Z _________ :

1. Il est pris acte que Mme W _________ et M. X _________ détiennent l’autorité parentale conjointe sur

2. Mme W _________ n’est pas autorisée à prendre Y _________ et Z _________ avec elle en cas de déménagement à B _________ (France).

3. La prise en charge de Y _________ et Z _________ se fera de la manière suivante :

a. En cas de déménagement de Mme W _________ à B _________ :

  • La garde de Y _________ et Z _________ est attribuée à leur père, M. X _________ ;

  • Le droit aux relations personnelles de la mère s’exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche soir à 19h00 (étant précisé que c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et qui viendra les rechercher et que les repas du vendredi soir et du dimanche soir seront pris chez la mère) et 8 semaines durant les vacances scolaires (étant précisé que, pour les vacances, c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et leur mère qui viendra les ramener chez leur père au retour.) b. En cas de non-déménagement de Mme W _________ à B _________, étant précisé que son domicile sera alors à T _________ :

  • La garde de Y _________ et Z _________ sera mise en œuvre de manière partagée, le domicile légal des filles étant chez leur mère.

  • Sauf meilleure entente entre les parents, Y _________ et Z _________ seront prises en charge, par leur père, du lundi dès le début de l’école au mercredi jusqu’à la fin de l’école, et par leur mère, du mercredi de la fin de l’école jusqu’au vendredi à la fin de l’école.

Chaque parent prendra en charge Y _________ et Z _________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école. Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents. Pour les jours de fêtes et les jours d’anniversaire des filles, Y _________ et Z _________ seront avec leur père ou leur mère en fonction de la répartition indiquée ci-dessus. Sauf accord entre les parents, pour Noël et le Nouvel An, les filles passeront le 24 décembre et le 31 décembre avec l’un des parents et le 25 décembre et le 1 er janvier avec l’autre parent, d’alternance d’année en année. En tout état de cause, durant les vacances scolaires, un contact téléphonique aura lieu entre les filles et le parent avec lequel elles ne se trouvent pas le mercredi à 18h. De plus, les parents s’engagent à transmettre à l’autre les documents d’identité des filles pour les vacances, respectivement les week-ends si un séjour à l’étranger est prévu.

4. Une curatelle éducative (308 CC) est instaurée et confiée à l’OPE. Le curateur aura pour mission de surveiller les relations personnelles et/ou les modalités de prise en charge des filles et d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants (notamment pour tout ce qui a trait avec les mesures médicales et psychologiques pour les enfants et les parents).

5. Les parents s’engagent à faire en sorte que le suivi thérapeutique de Y _________ et Z _________ se poursuive, que cela soit auprès du Dr. II _________ ou d’un autre thérapeute.

6. W _________ et X _________ entreprendront ensemble une thérapie familiale et/ou une médiation afin de pouvoir travailler leur relation.

7. Les frais sont mis à la charge des parties par moitié chacun, ces derniers assumant chacun leurs propres frais de représentation.

D. Le 20 mars 2024, la juge de district a rendu son jugement dont le dispositif est le suivant :

1. Il est pris acte que W _________ et X _________ détiennent l’autorité parentale conjointe sur

2. Le changement de lieu de résidence de Y _________ et Z _________ est refusé. W _________ n’est ainsi pas autorisée à prendre Y _________ et Z _________ avec elle en cas de déménagement à

3. La prise en charge de Y _________ et Z _________ se fera de la manière suivante :

a. En cas de déménagement de W _________ à B _________ :

˗ La garde de Y _________ et Z _________ est attribuée à leur père, X _________ ;

˗ Le droit aux relations personnelles de W _________ s’exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche soir à 19h00 (étant précisé que c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et qui viendra les rechercher et que les repas du vendredi soir et du dimanche soir seront pris chez la mère) et 8 semaines durant les vacances scolaires (étant précisé que, pour les vacances, c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et leur mère qui viendra les ramener chez leur père au retour.) b. En cas de non déménagement de W _________ à B _________, étant précisé que son domicile sera alors à T _________ :

˗ La garde de Y _________ et Z _________ sera mise en œuvre de manière partagée, le domicile légal des filles étant chez leur mère.

˗ Sauf meilleure entente entre les parents, Y _________ et Z _________ seront prises en charge, par leur père, du lundi dès le début de l’école au mercredi jusqu’à la fin de l’école, et par leur mère, du mercredi de la fin de l’école jusqu’au vendredi à la fin de l’école.

˗ Chaque parent prendra en charge Y _________ et Z _________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école.

˗ Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents.

˗ Pour les jours de fêtes et les jours d’anniversaire des filles, Y _________ et Z _________ seront avec leur père ou leur mère en fonction de la répartition indiquée ci-dessus. Sauf accord entre les parents, pour Noël et le Nouvel An, les filles passeront le 24 décembre et le 31 décembre avec l’un des parents et le 25 décembre et le 1 er janvier avec l’autre parent, d’alternance d’année en année.

˗ En tout état de cause, durant les vacances scolaires, un contact téléphonique aura lieu entre les filles et le parent avec lequel elles ne se trouvent pas le mercredi à 18h. De plus, les parents s’engagent à transmettre à l’autre les documents d’identité des filles pour les vacances, respectivement les week-ends si un séjour à l’étranger est prévu.

4. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (308 al.1 et 2 CC) est instaurée et confiée à l’OPE. Le curateur aura pour mission de surveiller les relations personnelles et/ou les modalités de prise en charge des filles et d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants (notamment pour tout ce qui a trait avec les mesures médicales et psychologiques pour les enfants).

5. Les parents s’engagent à faire en sorte que le suivi thérapeutique de Y _________ et Z _________ se poursuive, que cela soit auprès du Dr. II _________ ou d’un autre thérapeute.

6. En cas de déménagement de W _________ à B _________, et partant d’attribution de la garde au père selon le chiffre 3.a, W _________ contribuera à l’entretien de sa fille Y _________ par le versement, en mains de X _________, des contributions mensuelles suivantes :

  • Dès le mois du déménagement et jusqu’au 30 juin 2024 : un montant de 310 francs, allocations familiales en sus.

  • Dès le 1er juillet 2024 et jusqu’à la majorité de Y _________, voire au-delà, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux : un montant de 510 francs, allocations familiales ou de formation en sus.

7. En cas de déménagement de W _________ à B _________, et partant d’attribution de la garde au père selon le chiffre 3.a, W _________ contribuera à l’entretien de sa fille Z _________ par le versement, en mains de X _________, des contributions mensuelles suivantes : - Dès le mois du déménagement et jusqu’au 31 octobre 2026 : un montant de 310 francs, allocations familiales en sus.

- Dès le 1er novembre 2024 et jusqu’à la majorité de Z _________, voire au-delà, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux : un montant de 510 francs, allocations familiales ou de formation en sus.

8. Les montants des contributions d’entretien porteront intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès chaque échéance sans mise en demeure et seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025 sur la base de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. Cette indexation aura lieu pour autant que le salaire de la débirentière soit également indexé. S’il devait être indexé partiellement, l’indexation aura lieu à la même hauteur.

9. En cas de non-déménagement de W _________ à B _________, et partant de la mise en place de la garde alternée, aucune contribution d’entretien ne sera due. Chaque parent assumera les coûts de Y _________ et Z _________ lorsqu’elles seront chez lui. W _________ conservera les allocations familiales/de formation et s’acquittera des primes d’assurances maladie, LAMal et LCA, ainsi que des frais courants de santé des enfants.

10. La requête de provisio ad litem de W _________ est rejetée.

11. Les frais de justice, arrêtés à 22’500 fr., sont mis à la charge de W _________ et de X _________ à hauteur de la moitié chacun (soit 11'250 francs), ces derniers assumant chacun leurs propres frais de représentation.

E. Le 6 mai 2024, W _________ a interjeté appel de ce jugement, prenant les conclusions, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance, suivantes :

A titre principal :

I. L’appel est admis.

II. Les chiffres 1 à 7, 9 et 11 du jugement du 20 mars 2024 rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice dans la cause C1 19 291 sont réformés en ce sens que :

1. Il est constaté que l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant Y _________ appartient à W _________ ; à titre subsidiaire, l’autorité parentale exclusive sur l’enfant Y _________ est attribuée à W _________.

2. L’autorité parentale exclusive sur l’enfant Z _________ est attribuée à W _________.

3. W _________ est autorisée à prendre les enfants Y _________ et Z _________ avec elle lors de son déménagement en France voisine, à B _________ (France).

4. La garde des enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à W _________.

5. X _________ est mis au bénéfice d’un droit de visite auprès des enfants Y _________ et A défaut d’entente, le droit aux relations personnelles de X _________ sur ses filles Y _________ et Z _________ s’exerce de la manière suivante :

  • Un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;

  • 4 semaines de vacances scolaires, par période d’une semaine à fixer d’entente avec la mère et moyennant préavis d’un mois pour la fin d’un mois.

6. L’entretien convenable de l’enfant Y _________ est arrêté à un montant non inférieur à CHF 910.- par mois jusqu’à ses 10 ans révolus, puis CHF 1'110.- par mois jusqu’à ses 16 ans révolus, puis CHF 1'060.- depuis ses 16 ans.

7. X _________ doit contribuer à l’entretien convenable de Y _________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W _________, des contributions d’entretien suivantes :

  • CHF 910.- jusqu’à 10 ans révolus, puis ;

  • CHF 1'110.- depuis lors et jusqu’à 16 ans révolus, puis ;

  • CHF 1'060.- depuis lors, et jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

8. L’entretien convenable de l’enfant Z _________ est arrêté à un montant non inférieur à CHF 787.65 par mois jusqu’à ses 10 ans révolus, puis CHF 987.65 par mois jusqu’à ses 16 ans révolus, puis CHF 937.65 depuis ses 16 ans.

9. X _________ doit contribuer à l’entretien convenable de Z _________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W _________, des contributions d’entretien suivantes :

  • CHF 787.65 jusqu’à 10 ans révolus, puis ;

  • CHF 987.65 depuis lors et jusqu’à 16 ans révolus, puis ;

  • CHF 937.65 depuis lors, et jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

10. Les montants des contributions d’entretien porteront intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès chaque échéance sans mise en demeure et seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois, le 1 er janvier 2025 sur la base de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. Cette indexation aura lieu pour autant que le revenu du débirentier soit également indexé. S’il devait être indexé partiellement, l’indexation aura lieu à la même hauteur.

A titre subsidiaire :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement du 20 mars 2024 rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice dans la cause C1 19 291 est annulé, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Au terme de leur réponse du 21 juin 2024, Y _________ et Z _________ ont conclu au rejet de l’appel et formé un appel joint portant sur les modalités de la garde alternée, prenant les conclusions suivantes :

Principalement :

1. L’appel du 6 mai 2024 déposé par W _________ à l’encontre du jugement du 20 mars 2024 du Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny est rejeté.

2. Le jugement du 20 mars 2024 du Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny dans la cause C1 19 291 est confirmé, sous réserve des chiffres 1 et 3 qui sont modifiés comme suit :

1. Il est pris acte qu’W _________ et X _________ détiennent l’autorité parentale conjointe sur Y _________ et Z _________ ; à titre subsidiaire, l’autorité parentale sur l’enfant Y _________ est attribuée à X _________ qui l’exerce alors conjointement avec W _________, comme c’est le cas pour l’enfant Z _________.

3. La prise en charge de Y _________ et Z _________ se fera de la manière suivante :

a. En cas de déménagement de W _________ à B _________ :

  • La garde de Y _________ et Z _________ est attribuée à leur père, X _________.

  • Le droit aux relations personnelles de W _________ s’exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche soir à 19h00 (étant précisé que c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et qui viendra les rechercher et que les repas du vendredi soir et du dimanche soir seront pris chez la mère) et 8 semaines durant les vacances scolaires (étant précisé que, pour les vacances, c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et leur mère qui viendra les ramener chez leur père au retour). S’agissant des vacances scolaires et sauf accord contraire entre eux, les parents ne passeront pas plus de deux semaines consécutives avec leurs filles. Sauf accord entre les parents, pour Noël et le Nouvel An, les filles passeront le 24 décembre et le 31 décembre avec l’un des parents et le 25 décembre et le 1 er janvier avec l’autre parent, en alternance, d’année en année.

  • Les parents s’engagent à se transmettre l’un et l’autre les documents d’identité des filles pour les vacances, respectivement des week-ends si un séjour à l’étranger est prévu. b. En cas de non déménagement de W _________ à B _________, étant précisé que son domicile est actuellement à T _________ :

  • La garde de Y _________ et Z _________ sera mise en œuvre de manière partagée, le domicile légal des filles étant chez leur mère

  • Sauf meilleure entente entre les parents, Y _________ et Z _________ seront prises en charge, par chacun de leurs parents, une semaine sur deux, du vendredi soir à la fin de l’école jusqu’au vendredi suivant à la fin de l’école.

  • Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, étant toutefois précisé que, sauf accord contraire entre eux, les parents ne passeront pas plus de deux semaines consécutives avec leurs filles.

  • Pour les jours de fêtes et les jours d’anniversaire des filles, Y _________ et Z _________ seront avec leur père ou leur mère en fonction de la répartition indiquée ci-dessus. Sauf accord entre les parents, pour Noël et le Nouvel An, les filles passeront le 24 décembre et le 31 décembre avec l’un des parents et le 25 décembre et le 1 er janvier avec l’autre parent, en alternance d’année en année.

  • Les parents s’engagent à transmettre à l’autre les documents d’identité des filles pour les vacances, respectivement les week-ends si un séjour à l’étranger est prévu.

Subsidiairement :

1. L’appel du 6 mai 2024 déposé par W _________ à l’encontre du jugement du 20 mars 2024 du Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny est rejeté.

2. Le jugement du 20 mars 2024 du Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny dans la cause C1 19 291 est confirmé.

Dans sa réponse du 24 juin 2024 à l’appel principal, X _________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et de dépens, sollicitant à titre préalable le retrait de l’effet suspensif du jugement de première instance.

Le 24 juin 2024, W _________ a présenté des novas.

Les 9 et 11 juillet 2024, Y _________ et Z _________, respectivement W _________, se sont déterminées sur la requête d’exécution anticipée.

Par décision du 16 juillet 2024, le juge de céans a rejeté la requête d’exécution anticipée du jugement, renvoyant à fin de cause la décision sur les frais.

Le 30 juillet 2024, W _________ a déposé sa réponse sur l’appel joint et une détermination sur la réponse de X _________, maintenant les conclusions de son appel et concluant au rejet de l’appel joint.

Le 8 août 2024, X _________ a déposé sa réponse sur appel joint, indiquant adhérer aux conclusions de l’appel joint, sous réserve des trajets qui devront être partagés en cas de garde du père.

A la demande du tribunal, les parties ont actualisé leur situation financière les 20 et 26 janvier et les 9, 12 et 17 février 2026.

Les parties ont encore adressé des répliques spontanées accompagnées de diverses pièces les 26 mars, 16, 22 et 30 avril 2026.

F.

F.a F.a.a Depuis le début de la procédure, W _________ a travaillé auprès de divers employeurs dans le domaine de la propriété intellectuelle, à des taux variant entre 80 % et 100 %, avec des intervalles de chômage, avant de travailler à 20 % durant un an au début de la procédure d’appel, puis de se retrouver sans emploi. Elle a œuvré comme « Manager Intellectual Property » du 1er mai au 31 juillet 2019 auprès de NN _________ S.A., de siège à EE _________ (NE), pour le salaire net total de 27'703 fr. 50 (9234 fr. 50 x 3), avant d’être licenciée au terme de la période d’essai. Le 13 septembre 2019, elle a conclu un contrat de consulting en protection des données avec OO _________ AG, de siège social à PP _________ (ZH), « pour lequel la rémunération nette était de CHF 7'300.- par mois pour septembre et octobre 2019 (non perçue pour ce mois) et de CHF 910.- pour le mois de novembre 2019 ». Du 10 au 31 mars 2020, elle a brièvement travaillé comme employée de secrétariat au service de QQ _________ Sàrl à

RR _________ pour la rémunération brute de 3387 fr. 90. Engagée dès le 1er juillet 2020 par une société genevoise comme « Intellectual Property Manager » pour le salaire annuel brut de 150'000 fr., elle a été licenciée en janvier 2021. Du 1er mars 2022 au 31 mars 2023, elle a travaillé en qualité d’ingénieur brevet à 80%, avec un poste de travail réparti entre Zurich et Genève, mais principalement à Zurich, se rendant une fois par semaine à Zurich ou Genève, du jeudi matin au vendredi soir dans un premier temps, puis uniquement une semaine sur deux, et télétravaillant le reste du temps. Elle a été licenciée pour le 31 mars 2023, en raison, selon elle, du rachat de l’entreprise. Du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, elle a travaillé à 20 % pour SS _________ AG. Elle a perçu des indemnités de chômage jusqu’au 29 janvier 2025.

W _________ a réalisé un salaire net d’environ 6638 fr. par mois en 2022 et de 7295 fr. de janvier à mars 2023. Ses indemnités chômage se sont élevées à 5164 fr. pour le mois d’avril, une fois décomptés les 5 jours du délai d’attente, soit environ 7470 fr. pour 21.7 jours (jours de travail moyens ; gain assuré 9031 fr. ; cf. décision entreprise, non contestée sur ce point). En 2024, SS _________ AG lui a versé 24'699 fr. (salaire net), dont 400 fr. d’allocations familiales (pièce no 54). En 2024, elle a également perçu de l’assurance chômage les montants nets de 57'851 fr. pour 2024 (dont 3092 fr. d’allocations familiales) et de 5093 fr. pour 2023 (pièce no 55). Pour la période de janvier à mars 2025, l’assurance chômage lui a versé 6537 fr. (dont 584 fr. d’allocations familiales) pour 2025 et 7368 fr. pour 2024. Elle a ainsi perçu 84'151 fr. en 2024, soit en moyenne 7012 fr. 60 par mois, et 13'321 fr., soit 1110 fr. 10 par mois en 2025. Elle loue depuis avril 2024 le studio et a perçu à ce titre un loyer annuel net de 5028 € en 2024 et 9505 € en 2025 (TCV C1 24 92, pièce no 84, même si la détermination indique CHF), soit au taux de change moyen pour 2025 (0.9370347 CHF pour 1 € ; https://www.estv.admin.ch/fr/cours-annuel-moyen-teo) 8906 fr., soit environ 740 fr. par mois.

S’agissant de sa fortune, W _________ explique ne pas avoir de dettes en lien avec son appartement de B _________, qu’elle a omis par erreur de mentionner dans sa déclaration fiscale, et indique que plusieurs titres bancaires ressortant de sa déclaration fiscale ont été comptabilisés à double, ce qui compenserait l’absence d’annonce de son appartement. S’agissant du studio de D _________, qu’elle a également omis de déclarer au fisc suisse, la situation serait en cours de régularisation. Il ressort effectivement de la décision de taxation fiscale 2024 qu’il est tenu compte à deux reprises de certains comptes bancaires. Une fois déduits les montants y relatifs, la fortune est de 164'915 fr., auxquels doit être ajoutée la valeur de l’appartement, qui n’est pas connue, et celle du studio, qui aurait été acquis pour 128'000 fr., mais dont on ignore la part de fonds propres. W _________ a finalement déposé une liste de ses comptes bancaires en France, le solde des comptes en son nom étant d’un peu plus de 8000 € et ceux au nom de ses filles d’un peu plus de 6000 € (TCV C1 24 92, pièce no 85). Il ressort également des pièces déposées que les taxes foncières et d’habitation pour l’appartement sis en France sont prélevées sur un compte bancaire français (TCV C1 24 92, pièces nos 58 et 59) de même que, selon toute vraisemblance, les autres charges dont le paiement ne ressort pas des extraits bancaires déposés.

W _________ soutient avoir, compte tenu de l’incertitude liée à son déménagement, décidé d’élargir ses recherches à des emplois pour lesquels elle serait surqualifiée et vivre de ses économies. Selon elle, le 80% des emplois dans son domaine se trouve à Zürich, 10% à Bâle et 10% à Genève. Elle ne loue pas l’appartement dans lequel elle souhaite emménager et où elle indique se rendre un week-end sur deux avec les enfants ; il ressort d’un courriel déposé en annexe à l’écriture d’appel qu’elle désirait en 2014 le louer pour un montant de 2550 fr., charges en sus (TCV C1 24 92, pièce no 8 : courriel du 27 mars 2014 ; au moment du dépôt de la demande, elle le louait toutefois pour 1090 €, hors charges et des offres de location en ligne de deux ou trois pièces dans les environs indiquent des prix de 1200 fr. à 1500 fr.).

La décision, qui n’est pas contestée sur ce point, retient que, selon le site des CFF (cff.ch), le trajet en transport public entre B _________ et Genève est d’environ 1 heure ; entre B _________ et Zürich ou Bâle entre 4h10 et 5 heures selon les correspondances ; le trajet entre T _________ et Genève est de 1h30 à 2h00 ; entre T _________ et Zurich nettement plus proche de Zurich et de Bâle (de 40 min à 2 heures de différence par trajet) que B _________, qui est plus proche de Genève (30 min à 1 heure de différence par trajet).

S’agissant de ses difficultés à trouver un emploi, il convient de relever que les pièces nos 19 et 20 déposées en annexe à l’écriture d’appel faisaient uniquement état des postulations effectuées par l’intéressée en 2023, dans son domaine de compétence. La pièce no 57 atteste de recherches d’emploi postérieures à la conclusion du contrat auprès de SS _________ AG, dès le mois d’août 2024. Il ressort effectivement de ce document que W _________ a élargi ses recherches d’emploi à d’autres domaines, en particulier auprès de l’Etat de Vaud et de l’Etat du Valais. Le document déposé ne permet pas de déterminer précisément à quels postes celle-ci a postulé et a fortiori d’établir que l’intéressée aurait élargi ses postulations à des postes pour lesquels elle serait surqualifiée ou qui n’exigent pas de qualifications particulières, notamment certains emplois dans la vente, le nettoyage ou l’hôtellerie-restauration. Pour ses postulations, il n’est pas possible d’en évaluer la pertinence, notamment si elle satisfaisait aux exigences requises (diplôme ou expérience spécifique requise). Certaines postulations semblent être adressée pour des postes de greffier ou de substitut juriste auprès du ministère public, lesquels requièrent une formation complète en droit suisse (licence ou master, voire en sus brevet d’avocat ou doctorat) ainsi qu’une expérience en droit pénal, alors que la formation juridique de l’intéressée, telle qu’elle ressort du dossier, ne concernerait que la propriété intellectuelle et la protection des données. Seules quelques postulations semblent correspondre à ses domaines de spécialisation (biologie, propriété intellectuelle et protection des données), notamment sur la dernière page de la pièce, qui ne permet toutefois pas de déterminer leur date. Au demeurant, le nombre de postulations pour la période de 2024 à ce jour apparaît relativement restreint, en particulier en comparaison à 2023 (plusieurs courriels concernent une même candidature) et rien ne permet de retenir leur caractère non exhaustif.

S’il apparaît vraisemblable que plus de possibilités de travail dans les domaines concernés sont offertes dans les grands centres urbains – où elle a régulièrement travaillé par le passé, la distance avec Genève n’apparaissant pas excessive –, il n’est pas possible de retenir, en l’état du dossier, que l’intéressée n’aurait pas été en mesure de retrouver un emploi, en déployant les efforts exigibles de sa part (notamment en adressant un nombre de postulations similaire à celui de 2023 et en ciblant mieux ses recherches et postulations, ou éventuellement en mettant à profit son temps libre durant près de trois ans pour se former, par exemple à l’allemand – dont elle a indiqué que le manque de maîtrise était un obstacle – ou à l’enseignement secondaire, voire, en validant ses équivalences, en complétant sa formation juridique, ce qu’elle n’a pas allégué avoir fait). Elle ne soutient en outre pas que sa santé ferait obstacle à son employabilité. Celle-ci n’a, par ailleurs, pas indiqué de motifs pour lesquels elle n’aurait pas pu louer l’appartement pour la durée de la procédure de deuxième instance.

F.a.b Son bail à loyer pour un appartement de 4.5 pièces à T _________ est de 1480 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d’assurance maladie, qui se montaient à environ 300 fr. par mois en première instance, se sont élevées à 444 fr. 05 en 2025 (TCV C1 24 92 pièce no 62) et seront de 424 fr. 35 (LAMal) et 39 fr. 20 (LCA) en 2026. Elle n’a pas déposé de pièces attestant de frais médicaux non remboursés. S’agissants de ses impôts, ils étaient de 518 fr. 50 par mois en 2024 (IFD : 219 fr. 95 ; impôt cantonal : 2417 fr. 75 ; impôt communal : 3584 fr. 05). De tels impôts ne seront selon toute vraisemblance pas dus en 2025, en l’absence d’activité lucrative. La taxe foncière pour l’appartement en France est de 954 € et la taxe d’habitation, de 1413 €, soit en moyenne 178 fr. 65 par mois (197 € 25 au taux de 1 € 10 pour 1 CHF). S’agissant des autres charges, elles ne sont pas documentées mais il convient de retenir à ce titre 90 € correspondant aux acomptes de charges qui étaient prévus dans le bail à loyer, soit 81 fr. 50. Au total, les frais liés au bien peuvent être estimés à 260 fr. (178 fr. 65 + 81 fr. 50). Ressortent également du relevé de compte notamment des versements de 1216 fr. 90 d’assurancevéhicule (101 fr. 40 par mois), de 326 fr. 15 d’assurance RC-ménage (soit 27 fr. 20 par mois), des paiements de téléphonie et internet.

F.b F.b.a Selon la décision entreprise, en 2019, X _________ a perçu des salaires mensuels nets de 4500 fr. de janvier à avril, de 3170 fr. 15 de mai à novembre et de 4500 fr. en décembre. Comme apiculteur et producteur d’œufs, il réalisait un revenu d’environ 2000 fr. par mois, mais comptait passer son brevet d’apiculteur et agrandir son rucher, sur sa propriété, supputant pouvoir tripler ou quadrupler son revenu en développant cette activité. Il ne ressort pas du dossier qu’il retirerait encore des revenus d’une telle activité. En 2023, il a perçu des APG à hauteur de 784 fr. pour la période du 26 au 31 décembre 2023.

Dans l’emploi de gérant de magasin qu’il occupe depuis le 1er mai 2024, il a obtenu un montant de 62'400 fr. à titre de salaire brut (51'846 fr. nets) pour 8 mois de travail en 2024, soit 7800 fr. bruts par mois (6480 fr. 75 nets), 200 fr. de frais de représentation, 500 fr. de frais de voiture forfaitaire et 200 fr. de frais de bureau (home office), soit en définitive 7380 fr. 75 nets par mois. Son salaire mensuel brut actuel est de 8000 fr., 13e salaire en sus, soit 666 fr. 65 par mois, auxquels s’ajoutent les indemnités pour frais de représentation, de voiture et de bureau susmentionnées, soit en définitive un salaire mensuel net, indemnités incluses, de 8195 fr. 20 par mois (étant noté qu’un correctif a été appliqué pour les cotisations CP/LPP qui explique les différences entre les montants des fiches de salaire).

S’agissant des frais de représentation et de bureau, le dossier ne permet pas de déterminer s’ils correspondent à des frais effectifs, de sorte qu’il convient de les retenir dans le montant du salaire. En revanche, le montant de 500 fr. relatif aux frais de déplacement peut être considéré comme correspondant à une dépense effective. En effet, si l’on tient compte de la distance entre son domicile et son lieu de travail (30 km) et de la durée du trajet, d’une vingtaine de minutes, ainsi que du fait qu’il n’a pas allégué prendre ses repas hors de son domicile, l’on doit retenir qu’il effectue quatre trajets quotidiens et parcourt ainsi en moyenne quelque 2310 km par mois (120 km [30 km x 4] x 19,25 jours). Compte tenu d’une consommation de 0.08 l/km et du prix de 2 fr. par litre [prix moyen de l’essence et du diesel au mois de juin 2026 selon le site de l’Office fédéral de la statistique ; montant arrondi], le coût de l’essence s’élève à environ 370 fr. par mois, auxquels il convient d’ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance et l’impôt sur le véhicule. Le montant (500 fr.) retenu apparaît ainsi correspondre à des frais effectifs et doit être déduit du salaire. Le salaire mensuel net déterminant est ainsi de 7695 fr. 20, étant précisé que des frais de déplacements professionnels ne seront en revanche pas pris en compte dans les charges.

Le résultat du seul exercice comptable disponible (mai 2024 à mai 2025) est d’environ 20'000 fr. (pièce no 77). X _________ est devenu unique associé et gérant de la société depuis lors et son salaire a été augmenté de manière importante, de sorte qu’un tel bénéfice apparait peu vraisemblable pour l’exercice suivant.

La décision de première instance retient que X _________ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qui sont grevés d’un usufruit en faveur de sa mère, à laquelle il verse 3500 fr. par mois, ce qui lui laissait un revenu locatif net de 3000 fr. par mois. Selon le décompte relatif aux locations déposé, X _________ a perçu en 2024 des loyers à hauteur de 107'268 fr. 85, procurant des revenus de 64'893 fr. 09 après déduction des charges, dont il a reversé 42'000 fr. à sa mère, comme il le faisait auparavant, percevant le solde, de 22'893 fr. 09, soit 1907 fr. 75 par mois. S’agissant de ses charges, il opère toutefois des déductions forfaitaires de 20 % pour les logements meublés (soit 3222 fr. 17, 11'460 fr. et 1920 fr.), dont il n’est pas démontré qu’elles correspondraient à des frais effectifs. Quant aux frais liés au changement du carrelage (4903 fr. 30) et à un changement sanitaire (1387 fr. 85), il s’agit de frais de rénovation extraordinaires. Ses revenus locatifs, si l’on ne tient pas compte de cette déduction forfaitaire et des frais extraordinaires sont pour 2024 de l’ordre de 3800 fr. par mois.

En 2025, il disposait auprès de TT _________ de 136'747 fr. dont 99'331 fr. de liquidités et 37'416 fr. de fonds de placement, ainsi que 142'017 fr. de 3e pilier [TCV C1 24 92 pièces nos 45 et 46]. En 2024, les soldes de ses comptes auprès du UU _________ étaient de 18'538 fr. 10, 1117 fr. 52 et 22'574 fr. 08, ceux auprès de la VV _________ de 2181 fr. 30, 2312 fr. 95 et – 7000 fr. [TCV C1 24 92 pièces nos 47 et 48]. La dette hypothécaire relative à sa maison d’habitation est de 625'000 fr. (TCV C1 24 92 pièces nos 46 et 47). La fortune de X _________ s’élevait à 618'000 fr. en 2024, selon la décision de taxation fiscale (TCV C1 24 92 pièce no 78).

F.b.b S’agissant des charges, il ressort des pièces déposées en appel à la suite de la demande d’actualisation de la situation financière que les primes d’assurance maladie de base (LAMal) de X _________ se sont élevées à 3630 fr. 40 en 2024, dont à déduire 64 fr. 20 de taxes, soit 297 fr. 20 par mois, et ses primes d’assurance maladie complémentaire (LCA), à 3272 fr. 40, soit 272 fr. 70 par mois (TCV C1 24 92 pièce no 44).

Ses frais médicaux non remboursés étaient de 1897 fr. 76, soit 158 fr. 15 par mois (TCV C1 24 92 pièce no 44).

Les intérêts hypothécaires relatifs à son logement se sont élevés à 12'812 fr. 40 (1755 fr. + 3340 fr. + 2192 fr. 40 + 5525 fr.) en 2024, soit 1067 fr. 70 par mois.

Ses impôts pour l’année 2024 se sont élevés à 13’435 fr. 15 sur WW _________ (IFD : 1458 fr. 75 ; impôt communal et cantonal : 11'976 fr. 40), soit 1119 fr. 60 par mois.

F.c S’agissant des charges mensuelles des enfants, la décision de première instance a pris en compte des primes d’assurance maladie de 143 fr. 65 pour Y _________ et 140 fr. pour Z _________, des frais médicaux non remboursés d’environ 23 fr. pour la première et 27 fr. pour la seconde, relevant que les frais dentaires de cette dernière s’étaient élevés à 44 fr. par mois en 2022 et que les frais d’orthodontie de Y _________ devaient se monter à 9750 fr. bruts dont à déduire la subvention légale de 40 %, sur 2 à 3 ans selon le contrat d’honoraire déposé en mai 2023. Les frais de garde 2022 s’élevaient à 2506 fr., soit 104 fr. par mois par enfant.

En 2025, les primes-maladies, complémentaires incluses, étaient de 212 fr. 35 pour Y _________ et 171 fr. 75 pour Z _________. Pour 2026, les primes LAMal s’élèveront à 132 fr. 55 pour Y _________ et pour Z _________, et celles d’assurancecomplémentaire LCA à 68 fr. pour Y _________ et à 24 fr. 50 pour Z _________. Des frais médicaux non remboursés ne sont pas attestés. Des frais dentaires à hauteur de 971 fr. 35 avec la mention « problème dentaire Z _________ » ressortent du relevé bancaire déposé par la mère. L’enfant dispose toutefois d’une assurance dentaire prenant en charge le 75 % des frais jusqu’à 3000 fr. par an. Après déduction de ce montant, le solde des frais correspond à environ 20 fr. par mois. Il ne ressort toutefois pas des pièces déposées qu’il s’agirait de frais médicaux réguliers. S’agissant de Y _________, l’appelante mentionne des frais d’orthodontie importants. De tels frais ne ressortent pas de l’extrait de compte déposé et la durée du traitement prévue selon le contrat déposé en mai 2023 était de deux à trois ans. Il n’est, sur le vu des pièces déposées, pas possible de conclure qu’un tel traitement serait encore en cours, encore moins de déterminer le coût encouru. Les parents n’ont actuellement pas recours à des tiers pour garder les enfants. En cas de reprise d’une activité professionnelle, la mère indique que les enfants devront prendre leur repas à l’extérieur, pour un coût de 12 fr. par jour, soit 156 fr. par mois par enfant. Le père a quant à lui indiqué pouvoir prendre en charge les enfants à midi et le soir.

Les allocations familiales s’élèvent à 327 fr. par enfant et les allocations de formation seront de 477 fr. dès leurs 16 ans. Une décision relative à leur versement a été rendue le 6 février 2026 (TCV C1 24 92, pièce no 86).

G. En appel chacune des parties s’est une nouvelle fois exprimée sur les capacités parentales de l’autre. Dans son écriture d’appel, W _________ s’estime plus capable de favoriser le lien avec l’autre parent, mettant sur le père l’entière responsabilité du maintien du conflit parental (p. 32 : « X _________ est ainsi responsable du maintien du conflit parental »), lui reprochant une attitude « purement chicanière » et expliquant qu’elle doit toujours « se justifier par rapport à des mensonges du père » et se retrouve dans une situation d’asymétrie, ce qui justifiait selon elle la fin de la médiation.

Pour illustrer les difficultés rencontrées, elle mentionne les éléments suivants. Elle reproche au père de ne pas respecter le règlement de l’école qui interdit aux parents de venir dans la cour hors heure de sortie des classes ou d’entrer dans le bâtiment, sauf rendez-vous fixé, attitude qui enfreindrait également le droit de visite fixé. Elle mentionne à cet égard que, le 26 mars 2024, jour où les enfants avaient rendez-vous avec leur curatrice, le père est venu devant la porte de la classe de Y _________ à 16h00, pour récupérer une clé de cadenas de vélo et que, celle-ci ne l’ayant pas, il lui a rappelé de ne pas oublier de la rapporter le lendemain à l’école, ce qui aurait conduit Y _________ à se sentir perdue, ne s’attendant pas à voir son père, alors qu’elle devait prendre le train avec sa mère. L’on ne voit cependant pas en quoi, un tel comportement, dont il ne ressort pas du dossier qu’il serait plus qu’occasionnel, perturberait la prise en charge de l’enfant par sa mère ; il n’apparaît pas, non plus, que l’école se serait plainte du comportement du père, dont on ne voit pas en quoi il serait problématique, dès lors qu’il n’apparaît pas comme un moyen systématique de contourner le droit de visite.

Elle mentionne également qu’en août 2023, l’OPE avait soudainement attribué les weekends pairs à la mère et impairs au père, alors que le contraire se faisait depuis deux ans. Le père en avait profité pour avoir ses enfants avec lui un cinquième week-end consécutif après une longue séparation. Elle avait finalement accepté par pragmatisme de se conformer au planning de l’OPE, sous réserve de pouvoir prendre ses filles un week- end impair au mariage d’un ami, en échange d’un week-end avant la fin de l’année. Le père avait alors, selon elle, unilatéralement pris les enfants un week-end de février, créant un déséquilibre dans la répartition des week-ends. Il n’est pas disputé que le père s’est conformé au planning de l’OPE - qui a relevé que la mère avait accepté de s’y conformer -, un échange étant toutefois prévu, selon le courriel de l’OPE, entre le weekend demandé par la mère et un week-end de ski en hiver (TCV C1 24 92 pièce no 13) ; il n’apparaît dès lors pas que le père aurait unilatéralement pris un week-end de février, créant un déséquilibre, mais qu’il s’est conformé à la planification de l’OPE, adaptée en tenant compte de remarques de la mère.

Elle mentionne également un épisode de septembre 2023 ; à cette occasion, le père proposait, par un message en fin de matinée, de venir au domicile de la mère un vendredi soir, récupérer devant la porte un sac de piscine pour éviter un risque de moisissure et rapporter par la même occasion des affaires. La mère avait refusé, indiquant partir en week-end dès la sortie des classes, insistant qu’il ne fallait pas laisser les affaires devant la porte le week-end, mais venir le lundi, demandant des photos d’éventuelles correspondances de l’école et indiquant qu’elle avait demandé un jour joker et que les enfants retourneraient à l’école le lundi après-midi. Le père avait dès lors expliqué qu’il passerait récupérer le sac de piscine à l’école, en l’absence de l’enfant, la mère lui ayant demandé de ne pas en profiter pour rencontrer les filles à la sortie des écoles. La mère lui avait indiqué de déposer le cartable à l’école. La mère étant restée dehors et n’ayant pas averti sa fille, cette dernière avait un moment cherché son sac avec sa maîtresse, ce dont la mère lui fait grief, lui reprochant une attitude chicanière et la responsabilité du maintien du conflit parental, celui-ci n’ayant en outre pas, par la même occasion, déposé le sac d’école. Dans sa réponse, le père expliquait que les devoirs (lecture) avaient déjà été entièrement faits et qu’il ramènerait le sac avant le retour des filles à l’école le lundi. Etant absent jusqu’au dimanche, il ne pouvait en revanche pas transmettre à la mère une photographie des livrets de lecture. En réponse à un long courrier d’explications envoyé par message par la mère (TCV C1 24 92, pièce no 16), la maîtresse indiquait avoir bien compris que la mère n’y était pour rien, s’excusait, si elle avait mal réagi et rappelait avoir donné à l’enfant le livret de lecture suivant pour avancer pendant le weekend si elle le souhaitait. Le fait d’avoir ramené le cartable avant le retour en classe de l’enfant, qui avait fait ses devoirs, n’a pas prétérité la scolarité de l’enfant - d’autant plus que, si elle tenait à vérifier la qualité du travail de lecture effectué avec le père, la mère aurait pu solliciter du parent d’un camarade l’envoi d’une photo du texte et que la maîtresse lui a donné un autre livret uniquement si elle souhaitait avancer le travail de

lecture. Il n’apparaît pas, non plus, que si le cartable avait été déposé, l’enfant n’aurait pas recherché le sac de piscine, à défaut d’information de la part de la mère. Un oubli ou malentendu sur la remise du cartable ne permet, quoi qu’il en soit, pas de remettre en cause la collaboration du père. En effet, contrairement à l’interprétation qu’en fait la mère, il n’apparaît pas que le comportement du père aurait été chicanier ; celui-ci s’est au contraire adapté à plusieurs demandes successives de la mère, bien qu’il n’ait pas pu satisfaire la dernière.

Elle lui reproche également une mise en danger des enfants qu’il aurait transportés dans un coffre de voiture ou à tout le moins un comportement immature, le père ayant expliqué qu’il s’agissait d’un jeu de faire semblant, mais non un transport effectif dans le coffre. Il n’est cependant pas établi que le père aurait effectivement transporté ses filles dans le coffre de la voiture.

La mère fait de plus grief au père de ne pas avoir acquitté certaines contributions d’entretien pour 2026 (élément non étayé) et de n’avoir pas fait en sorte que les allocations familiales lui soient versées. Une décision n’a toutefois été rendue que le 6 février 2026, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’un délai ait retardé leur versement, et par conséquent, leur paiement subséquent à la mère en sus des contributions.

Elle relève encore (dans un courrier déposé postérieurement à la clôture de l’échange d’écriture, la cause étant, sous réserve de l’exercice de son droit de réplique par le père gardée à jugement) que le père n’aurait pas ramené les enfants à la bonne heure, lors de l’exercice d’un droit de visite, expliquant qu’à cette occasion, elle avait prévu une fête surprise pour le retour des enfants. Contacté, compte tenu de son retard, le père avait indiqué que le planning prévoyait autre chose ; il s’était référé à un planning provisoire qui prévoyait un retour le lendemain, soutenant ne pas avoir reçu l’autre planning – dont il estimait qu’il était peut-être dans ses spams – et n’avait pu ramener immédiatement les enfants, ne se trouvant pas à son domicile, mais environ deux heures après la communication du planning par la mère. A supposer que l’on puisse prendre en compte cet événement nouveau, communiqué postérieurement à la clôture de l’échange d’écritures, il ne permet pas de remettre en cause l’appréciation d’ensemble. Si l’on peut comprendre la frustration de la mère, qui avait organisé une fête pour le retour de ses filles, l’erreur du père à cette occasion n’apparaît pas intentionnelle, celui-ci ayant rapidement ramené les enfants une fois le planning communiqué (quoi qu’en dise la mère, compte tenu du temps nécessaire pour clarifier la situation, l’expliquer aux enfants, puis les préparer et enfin du temps de trajet lui-même), et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait négligé à d’autres occasions de respecter le planning de l’OPE. L’on ne saurait dans ces circonstances en déduire une attitude chicanière de la part du père à tout le moins.

La mère reproche encore au père le fait que les devoirs ne seraient pas faits correctement au retour des week-ends, ce qui n’est toutefois pas étayé.

Les autres comportements reprochés concernaient des faits déjà mentionnés dans la demande, qui remontent ainsi à 2019 (soit 4 ans avant le dépôt de l’appel). Elle lui reproche notamment une opposition au suivi médical des enfants. Celui-ci, après avoir dans un premier temps accepté de se rendre chez la Dre HH _________ (qui a ensuite pris comme patiente la mère) en 2017, a indiqué qu’un suivi pédopsychiatrique n’était pas indispensable, ne souhaitant en outre pas qu’il soit effectué par cette spécialiste, en raison de certains propos tenus par celle-ci, qui avait, apparemment contacté le pédiatre des enfants sans l’en informer. Un lien de confiance n’a dès lors vraisemblablement pas pu être mis en place avec ce médecin. Il reprochait en outre au pédiatre des enfants un parti pris en faveur de la mère, ce qui apparaît effectivement le cas, dès lors qu’il estimait qu’une garde à la mère avec un droit de visite ordinaire en faveur du père se justifiait (courrier du 13 janvier 2020 à la mandataire de la mère et complément de la Dre HH _________ à ce courrier, qui se prononce contre une garde partagée et pour une solution favorisant la mère en tant que figure de référence ; dossier OPE). Il ne ressort pas du dossier, en revanche, qu’il s’opposerait au suivi actuel des filles par leur pédopsychiatre actuel, le Dr II _________, ni qu’il s’opposerait à un suivi médical ordinaire, par un pédiatre. S’agissant des reproches quant au fait qu’il n’aurait pas fait porter régulièrement son cache-œil, par sa fille aînée, celui-ci les a contestés et ils ne sont pas étayés.

S’agissant d’une fracture survenue en juin 2019, la mère se plaint que le père ne lui aurait pas communiqué que sa fille cadette avait chuté, se cassant un bras, et avait dû aller à l’hôpital, qu’il aurait négligé de se rendre à une seconde consultation, car il était en vacances, et aurait laissé l’enfant aller dans la piscine et faire du toboggan avec un plâtre. L’on relèvera que, dans la demande, à laquelle elle se réfère, elle lui reprochait d’avoir laissé l’enfant faire du toboggan après le retrait du plâtre, non avec son plâtre. Les reproches de la mère ont été contestés par le père. Celui-ci a confirmé ses vacances, mais indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance avant son départ, qu’il devait effectuer un contrôle. Il a également expliqué que seule sa fille aînée avait fait du toboggan, non la cadette. Effectivement, selon le courriel de l’hôpital, un message a été laissé sur son répondeur lui indiquant qu’un contrôle dans la semaine du 1er juillet 2019 aurait été envisageable et ce contrôle a eu lieu le 9 juillet suivant, soit le mardi de la semaine suivante (MAR C2 19 474 pièce no 4quinquies), soit seulement deux jours plus tard, sans que rien ne permette de retenir que le père aurait eu connaissance de ce message avant. En outre, dans un courrier à l’APEA, le médecin ayant soigné la fracture déclare : « Nous n’avons aucun reproche à faire aux deux parents qui ont été très impliqués dans la prise en charge médicale de leur fille suite à la fracture. Les rendezvous ont été suivis et les consignes médicales appliquées à la lettre. Nous comprenons l’inquiétude de la mère qui a peur de perdre la garde de son enfant. Le comportement de Z _________ lors des consultations est tout à fait normal », expliquant que l’enfant serait revue pour un contrôle radioclinique (MAR C1 19 291 pièce no 78).

X _________ souligne quant à lui que W _________ mentionne toujours avec insistance qu’elle est le parent à contacter en priorité, étant titulaire de la garde et de l’autorité parentale exclusive sur Y _________ (la distinguant ainsi de sa sœur), ce qui affecterait la fille aînée comme en témoigne un message de celle-ci ; la mère précise cependant que ce n’est pas elle qui l’a souligné dans le document auquel se réfère le père.

Considérants

1.

1.1 Déposé, eu égard aux féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. a CPC), dans les 30 jours suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). L’autorité parentale, la garde et l’entretien des enfants étant litigieux, la cause revêt une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). Déposé le 21 juin 2024, soit dans le délai légal de 30 jours prévu par les articles 312 et 313 CPC à compter de la communication de l’appel par ordonnance du 23 mai 2024, l’appel joint est également recevable.

1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2).

Sous peine d'irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d’erreurs, sur les faits qu’il constate ou sur les conclusions juridiques qu’il tire. Cela suppose qu’il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).

1.3 Les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s’appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d’office, qu’il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu’aux délibérations, sans que les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits allégués et les pièces fournies céans par les parties sont donc recevables, sous réserve de celles transmises après la clôture de l’échange d’écritures le 2 avril 2026 qui vont au-delà du droit de réplique spontané. Le dossier de première instance, y compris ses annexes (MAR C1 19 291 [action alimentaire, incluant des copies des dossiers APEA et OPE] et C2 19 474 [mesures provisionnelles]), a été versé en cause.

Les parties sollicitent encore leur interrogatoire. Dans la mesure cependant où elles ont été entendues par la juge de première instance et qu’elles ont pu invoquer les faits pertinents, y compris nouveaux, dans leurs écritures en appel, ce moyen de preuve apparaît dispensable (art. 316 al. 3 CPC). Il en va de même de l’audition, réservée, des enfants, qui ont eu l’occasion de s’exprimer devant l’experte ainsi que par le biais de leur curatrice de représentation tant en première instance qu’en appel.

Finalement, l’appelante sollicite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise en appel (p. 48 de l’écriture d’appel). Elle ne motive pas sa requête tendant à l’administration de ce moyen de preuve et ne précise pas à l’appui de quels faits celui-ci serait invoqué. Cependant, elle fonde sa requête de nouvelle expertise, administrée par un pédopsychiatre, sur ses critiques à l’encontre de l’expertise administrée, dont elle juge les conclusions arbitraires (p. 42). Dans la mesure où ce moyen de preuve serait une demande de contre-expertise ou surexpertise en raison des critiques formulées à l’encontre de l’expertise administrée en première instance, cette question sera examinée au consid. 2 ci-après.

L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l’appelante (arrêt 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2).

1.4 L’appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif.

En l’occurrence, l’appel porte sur les chiffres 1 à 7, 9 et 11 du jugement entrepris, seuls les chiffres 8 (intérêt moratoire et indexation de contributions d’entretien) et 10 (rejet de la requête de provisio ad litem) sont en force formelle de chose jugée.

2. L’appelante qui demande en appel la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, formule diverses critiques en lien avec l’expertise administrée en première instance.

2.1 Si les relations personnelles (ou le droit de garde) entre un parent et un enfant soulèvent des interrogations, le juge dispose de son pouvoir d’appréciation pour décider s’il se justifie d’ordonner l’expertise d’un psychiatre ou d’un psychologue (cf. art. 183 ss CPC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1785, p. 1163).

Le juge apprécie librement les preuves et tient compte de l’ensemble de celles-ci. Lorsqu’il ordonne une expertise, il n’est pas lié par le résultat de celle-ci, mais ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l’expert, dont la tâche consiste précisément à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects techniques d’un état de fait donné (ATF 130 I 337 consid.

5.4.2 ; arrêt 5A_442/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Une expertise revêt une valeur probante accrue lorsqu’elle est complète, logique et exempte de contradictions. Le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation. De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 142 IV 49 consid.

2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1 ; 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; arrêts 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ;5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2 et les réf.). En l’absence de tels motifs, le juge s’expose au reproche d’arbitraire s’il s'écarte de l’expertise judiciaire (ATF 110 Ib

52 consid. 2 ; 101 IV 129 consid. 3a ; arrêt 5A_485/2012 précité consid. 4.1). Dans ce cas, il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 129 I 49 consid. 4 ; arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2).

En vertu de l’article 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; arrêt 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3). En pratique, ce n’est que si le rapport présente des lacunes grossières que l’expert en cause n’est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu’il se révèle que l’expert ne disposait pas des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité qu’une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (BOVEY, Le juge face à l’expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 112 et les réf.).

2.2 En l’espèce, s’agissant de la prise en compte de l’expertise, l’appelante estime que la juge de district a violé l’article 157 CPC (libre appréciation des preuves) en ne s’écartant pas du rapport d’expertise, dont elle estime les conclusions arbitraires, et en refusant une nouvelle expertise par un pédopsychiatre.

2.2.1 A titre liminaire, il convient de relever que l’appelante ne remet pas en cause de manière générale, les qualifications et compétences de l’experte, psychologue diplômée et experte psycho-judiciaire pour enfants et adolescents. Elle s’y réfère d’ailleurs à plusieurs reprises à l’appui de son argumentation en appel. Si elle demande une expertise par un pédopsychiatre, elle ne soutient, à juste titre, pas qu’une telle qualification serait nécessaire, l’expertise portant sur l’évaluation des capacités parentales. L’appelante reproche à l’experte, dans le cas particulier, certains biais méthodologiques et une partialité, ainsi que des contradictions, qui conduiraient à des conclusions arbitraires.

2.2.2

2.2.2.1 En premier lieu, l’appelante fait grief à l’experte d’avoir pris pour argent comptant les dires du père et des personnes que celui-ci lui a indiquées, alors que celles-ci seraient partiales et que l’authenticité des écrits prétendument des beaux-parents produits par le père, pris en compte dans l’expertise, n’a pas été démontrée. A l’inverse, l’experte n’aurait pas tenu compte des témoignages qui lui sont favorables, de sa famille ou de ses amis.

Cette impression de traitement différencié ne se vérifie toutefois pas à la lecture de l’expertise, laquelle consacre une place équilibrée à chacun des parents lors des entretiens et dans le rapport. Pour mener à bien son mandat, outre les parents, les enfants et l’intervenant de l’OPE, l’experte a entendu les quatre enseignantes, le directeur de la crèche, le pédiatre, la psychothérapeute de la mère, celle du père et le pédopsychiatre des enfants, la mère de chacun des parents, une intervenante au SIPE proche de la mère, une amie de celle-ci et son ex-mari ; elle a en outre pu prendre connaissance de nombreux témoignages écrits figurant au dossier. Il ne ressort pas de déséquilibre dans le choix des personnes entendues, tantôt neutres, tantôt plus proches de l’une ou l’autre partie, le pédiatre s’étant notamment prononcé en faveur d’une garde exclusive à la mère avec un droit de visite ordinaire pour le père ; l’intervenante du SIPE est également une proche de la mère et aucun élément ne permet de douter de la neutralité des personnes prenant en charge les enfants à l’école, pour l’accueil extrascolaire ou pour leur suivi par un pédopsychiatre. L’experte a eu connaissance des témoignages écrits figurant au dossier, de membres de la famille et d’amis de chacun des parents. Lorsqu’elle rapporte celui des (ex-) beaux-parents de la mère, elle relève le contexte conflictuel du divorce, se référant au jugement figurant au dossier. Elle ne prend dès lors pas pour argent comptant leurs déclarations écrites, mais tient compte du contexte. S’agissant de l’authenticité de ce document, l’on relèvera que, si l’appelante l’estimait biaisé, elle n’en a, en revanche pas contesté l’authenticité dans sa réplique, celle-ci étant également confirmée par les dires de l’ex-époux de l’appelante. De manière générale, l’authenticité des attestations transmises par les parties n’a pas été remise en cause. L’appelante conteste l’utilité d’interpeller son ex-mari, avec lequel elle n’a pas eu d’enfant. L’on relèvera que l’experte examine également un écrit de l’ex-compagnon du père (expertise, p. 20, MAR C1 19 291 p. 559). Ces éléments, tout comme les témoignages de proches des parties sont utiles pour appréhender de manière globale le vécu de chacun des parents et leurs relations avec des tiers. Si l’appelante estime que

son ex-époux a pu être partial dans ses déclarations en raison d’un ressentiment qu’il nourrirait à son égard, il convient de rappeler que l’experte a eu connaissance du contexte, notamment du jugement, de sorte qu’elle pouvait apprécier les déclarations en en tenant compte. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’experte a pris en considération les témoignages qui lui sont favorables, de sa famille ou de ses amis, lesquels sont mentionnés dans l’expertise et dont l’experte déduit notamment de nombreuses qualités et compétences de l’appelante.

Il convient également de relever que lorsque l’experte relaye le discours de chacun des parents ou d’autres personnes entendues en précisant qu’il s’agit de leurs propos et les confronte, elle indique dans des notes de bas de page, les commentaires d’autres personnes entendues qui ont trait au même événement ou aspect. Le fait de rapporter des propos, en les mentionnant comme tels, n’implique pas encore qu’ils soient tenus pour convaincants. Aucun élément ne permet dès lors de retenir qu’elle ferait siennes les allégations de l’un ou l’autre.

Certes, l’experte formule – pour l’essentiel dans la partie consacrée à la présentation et l’anamnèse - des constats factuels quant à l’attitude des parents et des enfants lors des entretiens, notamment sur leurs émotions perceptibles, la manière de s’exprimer ou encore de façon générale, leur manière de participer à l’entretien, de répondre aux questions et de collaborer. Elle le fait cependant pour chacun d’eux. Ces éléments apparaissent en outre pertinents pour éclairer leur discours.

En définitive, les différents propos des parties et les témoignages sont appréciés après avoir été confrontés entre eux et avec l’ensemble des éléments recueillis. C’est en se fondant sur l’ensemble des éléments que l’experte formule une synthèse et discussion.

2.2.2.2 S’agissant des capacités parentales, l’experte serait partiale, dès lors que la mère serait dépeinte négativement, au contraire du père, comme l’estiment la Dre HH _________ – qui a indiqué avoir « l’impression que ce qui concerne Mme c’est tout noir et ce qui concerne M. tout blanc. On va chercher des poux à Mme » (audition du 9 mai 2023, R. 3) - et le Dr II _________ – qui a déclaré avoir « été gêné par le fait que l’une des figures parentales, la mère, était fortement remise en question, pointée du doigt. Pour [lui], il y avait un déséquilibre dans la manière dont les figures parentales étaient représentées avec le risque de perdre le point de vue des enfants. C’était un peu noir et blanc » (audition du 9 mai 2023, R. 13). Or, en l’occurrence, l’experte procède à une analyse détaillée et étayée. Dans ses réponses aux questions, elle brosse un tableau nuancé des capacités éducatives des parents (capacités parentales et compétences parentales), relevant les aspects positifs et négatifs pour chacun des parents, leurs forces et leurs faiblesses. Aucun élément ne permet dès lors de retenir une différence de traitement entre les parents ou l’existence d’un parti pris en faveur de l’un. Le fait qu’au terme de l’examen (et non a priori), l’experte retienne que l’un des parents présente de meilleures capacités ou compétences parentales dans l’un ou l’autre domaine ne permet pas de remettre en question cet examen, le but de l’expertise étant précisément d’évaluer ces éléments.

2.2.2.3 L’appelante estime encore que les conclusions de l’expertise seraient erronées, en ce qu’elles ne rejoindraient pas les appréciations de la Dre HH _________, du Dr II _________ et de la psychothérapeute KK _________. Elle s’en prend à l’expertise (p. 50), en ce que l’experte retient un fonctionnement psychique de la mère restreignant durablement ses capacités parentales, ne lui permettant pas de différencier ses propres besoins de ceux des enfants, et estime que la mère fait perdurer le conflit parental et entrave la construction d’une coparentalité responsable, indispensable au développement des enfants. L’appelante y oppose le fait que sa psychiatre n’a pas diagnostiqué de maladie psychique et que ni elle, ni le pédopsychiatre des enfants ne remettent en cause ses capacités parentales, au contraire de la psychologue du père qui aurait quant à elle noté des attitudes peu adéquates du père, manquant encore, malgré une amélioration, de verticalité (papa poule) et prenant peu de postures éducatives, celle-ci n'étant pas certaine qu’il ait la verticalité nécessaire pour gérer le quotidien avec des enfants. Elle se réfère à la Dre HH _________, qui rapporte que le père aurait indiqué, s’agissant de sa fille aînée (et non cadette comme indiqué par l’appelante ; cf. MAR C1 19 291 pièce no 56 et expertise, p. 37, dossier p. 576 qui résume l’entretien avec la pédopsychiatre), qu’il avait besoin de sentir ce petit corps tous les jours, ce qui lui avait glacé le sang, cette situation la mettant mal à l’aise, de sorte qu’elle en avait parlé au pédiatre.

L’on relèvera que l’experte ne s’est pas fondée sur une quelconque maladie psychique de la mère, mais sur le fonctionnement psychique de celle-ci, tel qu’il ressort de son expertise. Ni la thérapeute de la mère, ni le pédopsychiatre des enfants n’ont en outre procédé à un travail équivalent à celui de l’experte. Ils n’ont ainsi pas eu accès au dossier (qui apporte un éclairage important), ni n’ont eu de discussions équivalentes avec chacun des parents, les enfants et les tiers avec lesquels l’experte a pu s’entretenir. Leur appréciation se fonde uniquement sur les éléments dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité de thérapeute. La Dre HH _________ a en outre, selon ses propres déclarations, créé une bonne alliance thérapeutique avec sa patiente (audition du 9 mai 2023, R.3, p. 932), qui si elle est gage d’efficacité du traitement, ne permet pas de retenir une impartialité, alors même que les propos du père quant au fait de vouloir maintenir un contact quotidien avec les enfants (qu’il voyait tous les soirs où la mère les gardait, celle-ci venant, de même chez lui les voir, quand les filles y dormaient) lui avaient glacé le sang et l’avaient mise mal à l’aise, au point de contacter le pédiatre, celle-ci s’étant ultérieurement, tout comme le pédiatre, prononcée en faveur d’une garde exclusive pour la mère. L’on relèvera que la thérapeute, si elle se déclare choquée par les termes de l’expertise qui retiennent que sa patiente serait « une femme diminuée par son mode de fonctionnement psychique, marquée par une instabilité relationnelle avec des situations conflictuelles successives et des ruptures de lien… Elle adopte des postures de type paranoïaque, comme victimaire omnipotente, interprétative etc… », ce qu’elle n’a pas constaté elle-même, indique qu’elle ne voit pas en quoi cela l’empêcherait d’être une bonne mère, que cela soit vrai ou pas. Selon elle, dans le cadre d’une bonne alliance thérapeutique, c’est une mère adéquate, n’excluant pas qu’elle puisse insister sur ses compétences parentales, si celles-ci sont contestées. Cela ne permet toutefois pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise, dès lors que les compétences et capacités parentales sont examinées de manière générale, pas uniquement dans le cadre d’une bonne alliance thérapeutique, mais également s’agissant de favoriser la

coparentalité et le lien entre les enfants et l’autre parent. L’on relèvera que la thérapeute a indiqué, lors de son audition, s’agissant du motif de la lettre adressée à la juge, qu’elle était inquiète que la mère perde la garde en cas de déménagement, mais pas quant à une garde alternée, ne pouvant pas dire que M. n’était pas un bon père (R. 7, p. 933). Après l’avoir rencontré à deux reprises en 2017, elle avait estimé qu’il ne prenait pas en considération les besoins de l’enfant, mais ses propres besoins, ne pouvant entendre ses remarques et pleurant en évoquant son besoin de contact quotidien, lorsqu’elle avait expliqué que, selon elle, les problèmes d’endormissement de sa fille venaient de trop nombreuses séparations chaque fois qu’il partait (R. 10, p. 934).

S’agissant du Dr II _________, lors de son audition, il a indiqué préférer ne pas s’exprimer sur les capacités parentales de l’un ou l’autre parent (R. 13, p. 936). Il a uniquement déclaré ne pas ressentir un envahissement de la mère dans l’espace des filles (R. 14, p. 936). Ses déclarations ne contredisent dès lors pas l’expertise.

Finalement, la psychothérapeute du père relève, certes, un manque de postures éducatives du père, qui a tendance à être un papa poule, citant comme attitude peu adéquate le fait d’aller dans le lit de la cadette pour qu’elle s’endorme, cela s’améliorant, celui-ci semblant se rendre compte de la nécessité de cadrer les enfants, en adoptant une position verticale (expertise, p. 41, MAR C1 19 291, p. 580). Il en est tenu compte dans l’expertise, qui note qu’il n’affirme pas toujours son autorité en fixant des limites fermes, mais progresse, et doit renoncer à dormir avec la cadette pour la rassurer (expertise, p. 48, MAR C1 19 291, p. 587). L’experte n’occulte ainsi pas ces faits, ce qui renforce encore la force probante de l’expertise administrée.

2.2.2.4 L’appelante reproche également à l’experte d’excuser avec empressement des comportements inqualifiables du père. A ce titre, elle cite tout d’abord en exemple le fait que le compagnon du père a dénoncé la grand-mère maternelle pour séjour illégal. Or, il ne s’agit pas d’un comportement du père, qui pourrait lui être reproché, mais de son compagnon, qui a reconnu son erreur (cf., expertise, p. 22, nbp 27, MAR C1 19 291 p. 561).

Contrairement à ce que l’appelante soutient, l’experte a pris en considération ses critiques quant au comportement du père qu’elle a, comme elle l’indique dans son rapport complémentaire, effectivement confrontées au discours de celui-ci, des professionnels ou des enfants, avant de les analyser et de les mentionner dans son rapport en fonction de leur pertinence (rapport d’expertise complémentaire, 4.8, MAR C1 19 291 p. 691). Pour ce qui est des exemples qu’elle cite, s’agissant de l’épisode du coffre, la mère explique que les filles lui ont raconté, ainsi qu’au pédopsychiatre, que leur père les avait transportées dans le coffre de la voiture sur l’autoroute, de F _________ à XX _________, celles-ci ayant eu peur à cette occasion. L’experte a confronté le père à ces déclarations. Celui-ci a contesté les faits, expliquant qu’il s’agissait d’un jeu de faire semblant, sur un parking, où il leur disait de baisser la tête car il y avait la police, tout en leur disant de suite, devant leurs têtes apeurées, que c’était une blague. L’experte a indiqué qu’il ne lui était pas possible de déterminer ce qui s’était exactement passé sur la base des éléments dont elle disposait, indiquant qu’elle estimait que, jusque-là, chaque parent lui était apparu suffisamment responsable pour assurer avec sérieux la sécurité des enfants lors des déplacements en transports publics ou privés (expertise complémentaire, p. 16, MAR C1 19 291 p. 693). L’experte n’excuse ainsi pas le comportement du père, mais retient qu’il n’a pas pu être établi. S’agissant du caractère immature et non pédagogique d’un tel jeu, on relèvera que, selon certaines études, le jeu de faire semblant (jeu symbolique) est utile pédagogiquement ; il est notamment étudié à l'Université de Genève (UNIGE), en partenariat avec la HEP-VS ; cf. notamment https://www.unige.ch/medias/2020/lecole-des-emotions-passe-par-le-jeu). Si, à première vue, nous partageons l’avis de l’appelante, selon laquelle il n’y avait rien de particulièrement drôle au jeu choisi, l’on ne peut exclure que le père y voyait un moyen de développer l’imagination des enfants ou d’apprivoiser leurs éventuelles peurs dans un cadre sécurisé. L’on relèvera qu’il paraît surprenant que la mère, face au récit des enfants, n’ait pas en premier lieu interpellé le père pour s’assurer de ce qui s’était passé avant de dénoncer une mise en danger des enfants.

Quant au reproche de suivre les enfants et leur mère sur le chemin de l’école, le père le réfute. Son compagnon en fait de même, expliquant les avoir rencontrées par hasard en sortant d’un centre commercial. De même, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’experte ne lui impute pas de faute lorsqu’elle retient que les capacités du père ont été fragilisées depuis les difficultés rencontrées avec elle. L’on ne voit également pas en quoi les déclarations de la Dre HH _________ sur l’éventualité que la mère insiste sur ses compétences si elles sont remises en cause contrediraient l’expertise.

L’appelante conteste le fait qu’elle disposerait de capacités parentales mauvaises en ce qui concerne la préservation du lien avec l’autre parent et la préservation de l’image de l’autre parent auprès des filles. C’est selon elle également à tort qu’il a été retenu qu’aucun élément du dossier ne permettrait de remettre en cause les compétences parentales du père. Elle soutient que, contrairement à ce que tant le rapport d’expertise que le premier juge ont retenu à tort, elle transmettrait toutes les informations au père et aurait une très bonne relation avec les enseignants, tandis que le père n’aurait pas fait de même, refusant de transmettre des livrets de lecture. Cet événement isolé, ne permet pas de remettre en cause la collaboration du père (comme indiqué, supra, consid. G). Loin de refléter un manque de coopération ou de communication du père, il met bien plus en exergue une volonté de la mère de rechercher le moindre prétexte pour mettre en cause le père, un événement insignifiant prenant des proportions exagérées, ce qui conforte les conclusions de l’expertise. S’agissant de la mère, il apparaît que ni le rapport d’expertise ni la juge de district ne se fonde sur les éléments dont la mère se prévaut de leur inexactitude (réunion de parents en 2019 dont le père était informé ou appréciation de la collaboration parentale par le directeur de l’école, dont on relèvera qu’il ne revenait pas sur ses propos, mais les nuançait : celui-ci avait dit que le mot « totale » était « sans doute trop fort » s’agissant de l’absence de volonté de la mère de résoudre le conflit dans l’intérêt des enfants, et estimé qu’il était plus judicieux de mentionner que l’école attendait une collaboration plus forte des parents). L’expertise se fonde sur une appréciation globale, l’experte ayant entendu les enseignantes des enfants à cette occasion.

L’appelante affirme que l’experte, qui estime que les deux filles ne clivent pas – ce qui est confirmé par le pédopsychiatre –, devrait en déduire que la mère ne les implique pas dans le conflit parental, faute de quoi l’expertise serait contradictoire. L’experte explique toutefois pourquoi, nonobstant la situation conflictuelle, les enfants sont à ce stade préservée d’un clivage, mentionnant tout d’abord la solidité initiale du lien père-filles et l’ancrage familial (le père est entouré et soutenu par son compagnon et par sa famille). L’appelante ne saurait substituer sa propre appréciation selon laquelle le fait que les filles parlent librement à leur curatrice pour exprimer l’affection pour leurs deux parents impliquerait qu’elle les préserve du conflit.

Pour étayer sa volonté de placer au centre de ses préoccupations les besoins des enfants, l’appelante revient également sur son sacrifice de venir s’installer dans la région de domicile du père pour rapprocher les filles de celui-ci. La prise à bail d’un logement en Suisse, à S _________, était toutefois initialement liée à son travail à U _________, la conclusion d’un bail pour un appartement à T _________ résultant, selon les explications de l’appelante, de la volonté de sa bailleuse de S _________ de mettre un terme à son contrat. S’agissant du « large droit de visite consenti au père à la naissance des enfants », il ne paraît pas inutile de rappeler que les parents, qui s’étaient rencontrés sur un site internet spécifiquement dédié à de tels objectifs, avaient comme projet initial de devenir coparents d’un, puis de deux enfants ; il ne s’agissait dès lors pas pour la mère de faire un bébé toute seule, au moyen d’un don de sperme. De surcroît, avant 2021, l’insémination artificielle (PMA) n’était pas ouverte aux femmes célibataires en France. Le choix d’une insémination artisanale dans un projet de coparentalité n’apparaît dès lors pas un choix démontrant que la mère placerait les besoins de ses enfants audessus des siens.

Selon l’appelante, le désaccord du père à voir les contacts avec ses filles drastiquement diminués en cas de déménagement de celle-ci avec elles impliquerait qu’il serait à l’origine du litige. Il aurait en outre manqué de bienveillance à une occasion, exprimant devant les filles sa joie en raison d’une décision judiciaire en sa faveur. Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’expertise. En outre, l’appelante ne peut être suivie lorsque, se référant au rapport complémentaire de l’OPE, sortant cet élément de son contexte, elle soutient que la présence de la famille élargie est un élément essentiel pour le maintien de la garde chez leur père (p.2). En effet, le rapport ne mettait pas en cause la capacité du père de prendre en charge seul les enfants, mais constatait que celui-ci incluait une prise en charge par ses proches, plutôt que par l’UAPE, des enfants lorsqu’il travaillait (dans plusieurs I _________ en 2020) ; cela indiquait la présence d’un réseau social et familial soutenant.

2.2.3 En somme, l’ensemble des griefs formulés par l’appelante à l’encontre de l’expertise doivent être rejetés. L’experte s’étant livrée à des investigations sérieuses et méthodiques, elle a pu récolter toutes les informations nécessaires à l’établissement de l’expertise auprès de nombreuses personnes et institutions. Les conclusions, prises à l’issue d’un rapport de 52 pages et d’un complément de 21 pages, sont ainsi motivées par une analyse approfondie de la situation. L’expertise répond au demeurant à toutes les questions posées en se basant sur les faits pertinents et en tenant compte des avis émanant de tous les intervenants figurant au dossier. Elle est dès lors complète, compréhensible et concluante, comme l’a retenu, à juste titre, l’autorité de première instance. Le juge de céans s’y rallie dès lors également.

En l’absence de lacunes de l’expertise et d’indices selon lesquels l’experte ne disposait pas de garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité, il n’y a pas lieu d’ordonner l’administration d’une nouvelle expertise.

3. L’appelante ne conteste pas que l’autorité parentale sur Z _________ est conjointe entre les parents. En revanche, tel ne serait, selon elle, pas le cas s’agissant de Y _________. Elle conclut ainsi à ce qu’il soit constaté qu’elle est titulaire de l’autorité parentale exclusive sur sa fille aînée et que l’autorité parentale exclusive lui soit également attribuée sur la cadette.

3.1 L’appelante fait grief à la juge de district d’avoir violé l’article 16 § 1 et 3 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96], en retenant que celle-ci avait sa résidence habituelle initiale en France et que le droit français était dès lors applicable à la question de l’attribution de l’autorité parentale. Au terme d’une critique de l’appréciation des faits de l’autorité de première instance, elle aboutit à la conclusion que la résidence habituelle initiale de l’enfant était en Suisse, de sorte que le droit suisse est applicable, et qu’en l’absence de déclaration commune des parents – ce qui a été fait pour la cadette - ou de décision de l’autorité de protection, elle détiendrait seule l’autorité parentale exclusive sur sa fille aînée.

Elle ne conteste en revanche pas l’application de l’article 16 CLaH96 – selon lequel l’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (par. 1) et la responsabilité parentale existant selon la loi de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat (par. 3) –, ni le fait que, si la résidence habituelle initiale de l’enfant est en France, le droit français est applicable et prévoit une autorité parentale conjointe pour autant que la filiation du père ne soit pas établie plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est établie avec la mère (art. 371-1 et 372 du code civil français), ce qui n’est, en l’occurrence pas disputé, le père ayant reconnu Y _________ avant sa naissance. Il est dès lors renvoyé à cet égard au consid. 5.2 de la décision entreprise, sous réserve des précisions suivantes.

3.1.1 Selon l’article 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH96, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009 et pour la France le 1er février 2011. Cette convention régit notamment l’attribution de l’autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96 ; ATF 142 III 56 consid. 2.1.3).

Contrairement au droit suisse (l’art. 20 al. 1 lit. b LDIP prévoit qu’une personne physique a sa résidence habituelle « dans l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée »), les Conventions de La Haye ne proposent pas de définition de la « résidence habituelle ».

Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné (arrêt 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1). Cette présence physique est l’ancre de toute résidence habituelle, sans laquelle on ne peut résider, et ce encore moins « habituellement » (BUCHER, La résidence habituelle – pivot de la procédure internationale relative aux droits de l’enfant, in Foutoulakis/Jungo [édit.], La procédure en droit de la famille [10e Symposium en droit de la famille 2019], 2020, p. 45 ss). La résidence habituelle de l’enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; arrêts 5A_933/2020 précité, loc. cit. ;5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ;5A_293/2016 du 8 août 2026 consid. 3.1 ;5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les réf.). En conséquence, outre la présence physique de l’enfant, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant. La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d’un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (arrêts 5A_933/2020, 5A_274/2016, 5A_293/2016 et 5A_324/2014 précités, loc. cit. et les réf.).

3.1.2 En l’epèce, les éléments obtenus de l’instruction de la cause (cf., supra, consid. A.b.b) conduisent à retenir, à l’instar de l’autorité de première instance, que la résidence habituelle initiale de Y _________ était en France. En effet, celle-ci est née en France, où sa mère, W _________, propriétaire de son logement, résidait effectivement lors de la naissance et avait des liens sociaux étroits. Il ressort des faits établis (cf., supra, consid. A.b.b) qu’après avoir déménagé ses effets personnels en Suisse, l’appelante a continué à résider à B _________, logeant chez une voisine les trois semaines avant la naissance de l’enfant, ainsi qu’au retour de la maternité (l’intressée indiquant encore dans un courriel du 16 juin 2014 ne pas être résidente suisse), cette amie l’ayant conduite à la maternité et accompagnée jusqu’au moment de l’accouchement. Le lieu de naissance de l’enfant en France ne devait rien au hasard, mais correspondait à une volonté effective de la mère d’accoucher en France et d’y bénéficier des prestations découlant d’une résidence en France. La location temporaire pour trois mois d’une chambre à S _________ ne revêtait aucun caractère durable, de sorte qu’elle ne permet aucunement de retenir un déplacement de la résidence habituelle de B _________ à S _________ au début de l’année 2014. Il en va de même du transfert des meubles et d’effets personnels de l’appelante à la fin du mois d’avril 2014 à T _________ (avec l’indication du maintien du domicile à l’étranger), dès lors que l’intéressée a continué, ce nonobstant, à résider à B _________, chez une voisine, jusqu’à la naissance de l’enfant, puis à son retour de la maternité. Elle y a dès lors maintenu sa résidence habituelle. Ce lieu revêt, dans ces circonstances, le caractère de résidence habituelle initiale de l’enfant.

Le fait que les parties aient pu, comme le soutient la mère, avant même la naissance de l’enfant, envisager le transfert ultérieur durable de sa résidence habituelle en Suisse, ne change rien au fait que la résidence habituelle de l’enfant était, lors de la naissance, en France, la création d’une résidence habituelle supposant une résidence effective, non un simple projet, même concret.

En conséquence, les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs filles. Comme l’a relevé la juge de district, il s’ensuit que les conclusions en attribution de l’autorité parentale exclusive de la mère doivent ainsi être examinées à l’aune de l’article

3.2 L’appelante, qui soutient que la juge de district a violé l’article 298d al. 1 CC en prévoyant une autorité parentale conjointe, estime que l’autorité parentale exclusive doit être maintenue s’agissant de sa fille aînée et doit lui être attribuée s’agissant de la cadette, dans l’intérêt des enfants, en raison d’une absence de communication persistante entre les parents et d’un conflit parental massif, avec un impact négatif sur les enfants, ainsi qu’en raison de nombreux différends sur les questions médicales, la mère soutenant, en outre, être mieux à même de favoriser la communication avec l’autre parent, le père étant selon elle responsable du maintien du conflit parental, mettant en danger les enfants et démontrant son immaturité. Elle estime qu’une attribution exclusive de l’autorité parentale, dans la mesure où elle ne sera plus l’objet du litige, améliorera la situation.

3.2.1 L’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de l’une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d’une part, des faits nouveaux et, d’autre part, que la modification intervienne pour le bien de l’enfant. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l’autorité de protection de l’enfant ou du juge (arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2 ;5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).

L’autorité parentale conjointe est désormais la règle, et ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant, comme le prévoit l’article 298 al. 1 CC. Les conditions pour l’institution de l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l’autorité parentale fondé sur l’article 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l’enfant soit menacé, il n’est pas nécessaire d’atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2 ; arrêt 5A_40/2024 du 8 février 2024 consid. 5). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; 142 III 1 consid. 3.3 ; 141 III 472 consid. 4.6 ; arrêts 5A_40/2024 précité, loc. cit. ;5A_248/2023 du 17 août 2023 consid. 5.1). De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution, respectivement de maintien de l’autorité parentale exclusive (arrêts 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ;5A_489/2019 du 24 août 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). En outre, la seule distance géographique entre les parents n’est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (arrêt 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.2.2

3.2.2.1 En l’occurrence, la juge de district a, tout d’abord, mis en évidence l’existence d’un important conflit entre les parents depuis des années, rendant nécessaire la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles pour permettre l’organisation du droit de visite du père ainsi que les vacances. Elle a néanmoins estimé que l’instauration d’une autorité parentale exclusive ne mettrait en rien un terme aux difficultés, qui continueraient en marge de l’exercice des relations personnelles ou de la transmission des enfants. Selon elle, en excluant l’un des parents de l’exercice des droits parentaux, le risque serait certain qu’il soit, d’une manière ou d’une autre, écarté de la vie de l’enfant et que le parent bénéficiaire se retrouve dans un sentiment de toutepuissance. Pour la juge de district, l’ensemble du dossier et les divergences de point de vue et de mode de fonctionnement entre les parents sont autant d’indices qu’une autorité exclusive à l’un ou l’autre parent aurait pour conséquence de renforcer la division parentale, sans garantie d’un quelconque bénéfice pour les enfants. Elle relève encore que les parents ont réussi à s’accorder sur le suivi psychologique des enfants et qu’il n’est en aucun cas manifeste que l’autorité parentale conjointe conduise à des situations récurrentes de blocage. Elle en déduit que l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la demanderesse n’aurait aucunement pour effet d’améliorer la situation des enfants et en conclut qu’il convient de maintenir l’autorité parentale conjointe.

3.2.2.2 L’existence d’un important conflit parental avec des répercussions négatives sur les enfants n’est pas disputée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la juge de district a effectivement retenu l’existence d’un tel conflit. En revanche, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que la communication entre les parents serait totalement rompue. En effet, comme elle le relève elle-même dans son appel, les parties interagissent toujours par l’envoi de messages WhatsApp et par l’intermédiaire de l’intervenante de l’OPE pour l’exercice du droit de visite. Le fait qu’ils n’étaient, selon cette intervenante, pas capables de communiquer dans le calme et sans critique, ne signifie pas pour autant l’absence de toute communication, d’autant plus que des mesures permettent d’en atténuer les effets. La question qui subsiste est savoir si, comme le soutient l’appelante, l’attribution de l’autorité parentale exclusive permet d’espérer une amélioration de la situation ou si, comme l’a retenu la juge de district, elle ne ferait que renforcer le problème, sans amélioration de la situation des enfants.

Or, en l’occurrence, si l’appelante met en évidence les difficultés de communication ressortant du dossier, elle n’indique pas en quoi l’attribution de l’autorité parentale exclusive permettrait d’y remédier. En effet, celle-ci ne supprimera aucunement les interactions entre les parents lors des transferts, ni les éventuelles divergences concernant la prise en charge des enfants, ni n’empêchera des reproches sur la prise en charge effective. L’on ne voit notamment pas en quoi une autorité parentale exclusive aurait apporté une solution aux situations auxquelles elle se réfère (reproche de non communication d’une réunion scolaire, transmission des effets personnels des enfants [épisode du sac de piscine et du cartable], erreur liée au planning …). En outre, comme elle le relève, des réponses aux difficultés de communication ont été apportées par la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et par des communications directes à chacun des parents de l’école et des médecins, ce qui apparaît bien plus apte à éviter les problèmes liés à un manque de communication de l’un ou l’autre parent – en limitant les interactions et donc les occasions de dispute ou de critique – que l’exercice exclusif de l’autorité parentale, le fait d’en disposer seul n’excluant en rien des conflits ou reproches en lien avec les aspects concernés.

L’appelante estime que la juge de district a retenu à tort que les parties se seraient accordées sur le suivi psychologique des enfants. Si elle soutient que le père n’est toujours pas d’accord sur la prise en charge des enfants par le Dr II _________, elle n’étaie aucunement ses allégations. Il ressort de la décision entreprise que ce médecin suit les enfants depuis le printemps 2021, ce qui n’est pas remis en cause par les parties. Selon le rapport d’expertise, le père a indiqué qu’il était rassuré par le suivi chez leur nouveau pédopsychiatre et avait un bon contact avec lui (p. 25, dossier, p. 564). Le suivi s’est poursuivi par la suite, comme en témoigne l’audition de ce spécialiste. Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est à juste titre que la juge de district a retenu un accord des parties sur le suivi psychologique des enfants. Il n’y a dès lors pas de situation de blocage qui retarderait une prise en charge médicale ou empêcherait un suivi médical nécessaire. Les désaccords antérieurs sur des questions médicales qu’elle soulève en se référant à des événements survenus en 2017 ou 2019, soit il y a maintenant plus de six ans, mentionnés dans le mémoire demande ne remettent pas en cause cette appréciation. Il n’existe en outre aucun indice que le père risquerait de mettre un terme prématuré à ce suivi une fois la procédure judiciaire terminée.

Le maintien de l’autorité parentale conjointe se justifie dès lors, indépendamment de savoir si une autorité parentale exclusive pourrait conduire à un accroissement du conflit, dès lors qu’elle n’apparaît pas susceptible de le réduire.

Quoi qu’il en soit, l’appelante ne saurait être suivie quant elle critique l’appréciation de la juge de district, selon laquelle il existe un risque certain que le parent privé de l’autorité parentale soit écarté de la vie des enfants. Le risque – non la certitude – d’un sentiment de toute-puissance, mentionné par la juge de district, correspond à la modification de la situation du parent qui serait investi seul de l’autorité parentale, lequel n’aurait plus besoin de l’aval de l’autre pour prendre les décisions en découlant et pourrait, compte tenu du conflit, préférer ne pas tenir compte, voire ne pas solliciter l’avis de l’autre parent, dans cette mesure écarté de la vie des enfants. L’appréciation de la juge de district à cet égard n’apparaît pas criticable. Le seul fait que les filles aient conservé un attachement solide à leurs parents, leur relation avec chacun d’eux n’étant pas mise en péril, dans la configuration actuelle ne permet au demeurant pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, de partir du principe que tel serait encore le cas si la situation devait être modifiée s’agissant de l’autorité parentale. L’important conflit entre les parents ne permet pas de retenir le contraire.

En définitive, les griefs de l’appelante doivent être écartés et l’autorité parentale conjointe sur les enfants maintenue.

4. L’appelante conteste également la décision en ce qu’elle porte sur la garde. Elle réclame la garde exclusive, un droit de visite étant prévu en faveur du père. Dès lors que l’autorité parentale conjointe est maintenue, son premier argument selon lequel la garde alternée ne serait pas envisageable en présence d’une autorité parentale exclusive doit être écarté.

4.1.

4.1.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 III 193 consid. 3 ; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d'une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation –, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt 5A_505/2025 du 21 novembre 2025 consid. 4.1 et les réf.).

Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 ;5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d'un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf.).

4.1.2 En cas d’autorité parentale conjointe, laquelle inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le parent qui veut partir à l’étranger avec l’enfant doit avoir le consentement de l’autre. A défaut, il doit obtenir l’autorisation du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 2 let. a CC).

4.1.3 L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. féd.) en les empêchant de déménager (arrêts 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1 ;5A_594/2021 du 22 novembre 2021 consid. 6). Le juge ne doit ainsi pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel, mais doit se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; 142 III 481 consid. 2.6 ; arrêts 5A_712/2022 précité consid. 3.1 ;5A_594/2021 précité consid. 6).

La décision du tribunal ou de l’autorité doit uniquement tenir compte du bien de l’enfant. L’autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l’étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent. Dans ce cas, l’aptitude même du parent à s’occuper de l’enfant serait remise en cause. La question déterminante à laquelle le juge doit répondre est donc celle de savoir si le bien de l’enfant est mieux préservé en partant à l’étranger avec un parent ou en restant en Suisse avec l’autre parent. Cette réponse dépend de l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, des rapports entre l’enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent de s’occuper de l’enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l’étranger, de l’environnement familial à l’étranger, des besoins particuliers de santé de l’enfant, de son âge et de son avis. De même, il conviendra de revoir le régime de l’autorité parentale conjointe, de la garde, des relations personnelles et des contributions d’entretien (art. 301a al. 5 CC).

S’agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant au sens de l’article 301a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; 138 III 565 consid. 4.3.2), il tendra à être dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. ; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas en règle générale une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3).

Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que, plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; 142 III 612 consid. 4.3 ; 142 III 481 consid. 2.7 ; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les réf.). Dans un tel cas, le maintien de l’environnement de vie et scolaire ainsi que le cercle d’amis qui se forme peut mieux servir l’intérêt de l’enfant. Il convient toutefois de procéder à un examen minutieux pour déterminer si tel est réellement le cas (arrêt 5A_907/2025 du 15 janvier 2026 consid. 4.1 et les réf.).

4.2 En l’espèce, l’appelante conclut à une garde exclusive en sa faveur ainsi qu’à l’autorisation de déménager avec les enfants en France, à B _________, un droit de visite ordinaire étant prévu en faveur du père.

4.2.1

4.2.1.1 La décision de première instance n’est pas remise en cause en ce qu’elle retient que l’appelante ne déménage pas manifestement dans le seul but d’éloigner les enfants de leur père. A l’instar de la juge de district, si l’on ne voit pas bien en quoi un déménagement à B _________ serait pertinent du point de vue professionnel, au vu de la distance par rapport à Zurich qui concentre, selon l’appelante, le 80% des offres dans son domaine de compétence (la société pour laquelle elle travaillait au moment de l’appel avait son siège à Zurich et proposait un emploi en français, ce qui infirme le sousentendu qu’elle ne pourrait y travailler dans une autre langue que l’allemand, qu’il s’agisse de français ou d’anglais), on ne peut en déduire que ce déménagement a pour but d’éloigner les filles de leur père. En effet, l’intéressée, qui n’a pas de lien particulier avec T _________, où elle s’était installée pour se rapprocher du père, est propriétaire de l’appartement dans lequel elle souhaite emménager, dans un environnement qu’elle connaît et à proximité de ses connaissances amicales. Dès lors, il ne peut être tenu compte de sa volonté de déménager, qui est légitime, dans l’évaluation de ses capacités parentales.

4.2.1.2 Initialement, les parties avaient fixé d’entente entre elles la prise en charge des enfants et jusqu’en 2018, les enfants résidaient chez leur père du jeudi soir au samedi en fin de matinée, la mère s’y rendant le vendredi soir afin de partager les repas avec ses filles, participer à leurs bains et à leurs couchers et le père allant tous les autres soirs de la semaine au domicile de la mère. A la suite de divergences survenues entre les parents lorsque la mère a manifesté sa volonté de déménager avec les enfants, c’est la mère qui a, pour l’essentiel eu la garde des enfants, avec un large droit de visite en faveur du père. Depuis quelque quatre ans, conformément à leur convention du 6 avril 2022, la mère est titulaire de la garde et le père bénéficie d’un très large droit de visite, d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 h, tous les jeudis soir à la sortie des classes au vendredi à 16 h 30 au domicile de la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les deux filles sont scolarisées et fréquentent l’UAPE lorsque leurs parents travaillent, de sorte que la prise en charge personnelle des parents s’est exercée essentiellement le soir (la prise en charge étant limitée durant le sommeil des enfants), le week-end et les vacances, hormis durant les périodes de chômage de la mère et celles où le père a exercé uniquement son activité avicole et apicole à son domicile. En outre, durant certaines périodes, en raison du travail de la mère, les filles étaient prises en charge par leur grand-mère maternelle de manière importante le soir également. C’est dès lors à juste titre que la juge de district a retenu que la mère était la figure de référence principale des enfants, mais que le père avait toutefois toujours fortement été impliqué dans leur vie.

La situation de départ n’est dès lors pas neutre, mais tend à être a priori plus favorable à un départ à l’étranger avec le parent gardien. Il convient toutefois, comme l’ont relevé à juste titre les appelantes par voie de jonction, d’examiner si elle peut garantir aux enfants une prise en charge similaire dans le futur lieu de vie et si le déménagement n’entraîne pas une mise en danger de leur bien. Toutefois, même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore, selon la jurisprudence fédérale récente, tenir compte de l’ensemble des circonstances, notamment de l’âge et des souhaits de l’enfant, qui, au fur et à mesure qu’il grandit, devient moins dépendant de son parent de référence, son environnement, son cercle social et ses activités gagnant en importance, de sorte que rester avec le parent non-gardien peut, selon les circonstances, mieux servir son intérêt.

4.2.1.2 En l’occurrence, il convient de rappeler que l’appelante motive son déménagement en lien avec une plus grande facilité à retrouver et conserver un emploi. Or, sur le vu du dossier, les emplois qu’elle a, par le passé, occupés (hormis un 20 % au moment du dépôt de l’appel) étaient des emplois à plein temps ou à tout le moins à 80 %. Elle travaillera dès lors, selon toute vraisemblance, à un tel taux d’activité au moins. La prise en charge des enfants sera ainsi durant la journée, assurée par l’école et les structures d’accueil, dès lors qu’il n’est pas possible de partir du principe, à défaut d’emploi actuel, qu’elle aurait des horaires flexibles ou la possibilité de télétravailler. Sa disponibilité pour une prise en charge personnelle sera de ce fait moins importante que celle qu’elle a eu durant ses périodes de chômage ou pour un emploi à 20 % comme lors du dépôt de l’appel, la présence occasionnelle de la grand-mère maternelle (mentionnée dans l’écriture d’appel, p. 37) n’équivalant pas, non plus, à la prise en charge actuelle par la mère. De même, le père ne pourrait plus s’occuper personnellement des enfants de la même manière qu’actuellement, compte tenu de la distance entre son domicile et le futur domicile envisagé par la mère.

En outre, la curatelle de surveillance des relations personnelles sous l’égide de l’OPE ne pourrait pas être maintenue, alors qu’elle est très utile compte tenu du conflit parental, en particulier pour l’organisation du droit de visite. L’on relèvera que la mère, si elle mentionne l’éventualité d’un droit de visite élargi en faveur du père par des mercredis ou des vacances plus importantes, prend des conclusions opposées en ce qu’elle conclut à un droit de visite ordinaire, la part des vacances du père étant réduite à quatre semaines par année, au lieu de la moitié des vacances scolaires. Il ressort de ce qui précède que l’on ne peut retenir qu’une prise en charge similaire dans le futur lieu de vie serait assurée.

4.2.1.3 Il n’est pas disputé que les conditions d’accueil des enfants à B _________ sont adéquates (logement, prise en charge scolaire et extra-scolaire, accès aux soins, entourage social, etc.). Une mise en danger des enfants en cas de déménagement ne peut cependant pas être exclue, compte tenu du haut degré de conflit parental. Les parents ont d’importantes difficultés à communiquer et à coopérer, ce qui perturbe l’équilibre psychique des filles, placées au centre d’un conflit de loyauté. Si l’expertise relève que la curatelle de surveillance des relations personnelles ne suffit pas à apaiser le conflit ni à améliorer la coparentalité, les parents se disputant lors des transferts et ne parvenant pas à préserver les filles de leurs différends, cette mesure n’en reste pas moins un moyen (en diminuant les occasions de disputes) d’en réduire l’impact sur les enfants. Les filles sont également suivies par un pédopsychiatre qui a mis en exergue l’importance de préserver un espace neutre. Ces solutions apparaissent, nonobstant le conflit, permettre aux enfants de se développer de manière adéquate. L’expertise relève que les filles n’ont à ce stade pas opéré de clivage, conservant une bonne relation avec chacun de leurs parents. En cas de déménagement des filles, l’OPE ne serait plus en mesure d’assurer la curatelle de surveillance des relations personnelles afin de pallier ces carences et d’assurer le bon déroulement d’un éventuel droit de visite et de trancher les différents y relatifs. Le conflit parental risque ainsi concrètement d’être ravivé en raison de tensions supplémentaires, ce qui mettrait en danger le bien des enfants. Un déménagement aurait également une incidence sur le suivi thérapeutique des enfants (changement de thérapeute ou de modalités de suivi), qui ne bénéficieraient dès lors plus de l’accompagnement qui leur a permis, jusqu’à ce jour, de bien se développer, en évitant le risque d’un clivage. En outre, la poursuite de cet accompagnement, avec un thérapeute avec lequel un lien a pu se créer, apparaît bénéfique pour aborder la singularité de la constellation familiale, soulevée tant par l’experte que par la Dre HH _________, qui relevait la complexité toute particulière de la situation, laquelle pourra soulever des questionnements chez les enfants, en particulier à l’approche de l’adolescence.

En outre, si les parents disposent tous les deux, à teneur de l’expertise, de capacités adéquates pour prendre en charge les enfants, la mère, contrairement au père, présente des carences dans sa capacité à favoriser les relations personnelles entre les filles et l’autre parent et à préserver l’image de l’autre parent. Un déficit de volonté de préserver le lien parental est également étayée par les conclusions, qui visent une réduction du droit de visite durant les vacances, sans la motiver et sans qu’un motif objectif ne le justifie.

4.2.1.4 A cela s’ajoute que les filles, qui entrent dans l’adolescence (période qui commence vers l’âge de 10 ans selon l’OMS : cf. https://www.who.int/fr/healthtopics/adolescent-health#tab=tab_1) ont désormais un âge où la prise en charge personnelle par les parents perd en importance au profit de l’environnement et du cercle social. Or, si l’ancrage social de la mère est important en France, les filles, même si elles ont quelques liens sociaux du fait de séjours réguliers à B _________ et quelques repères, ont cependant leurs amis et camarades à T _________ et dans ses environs, où elles sont scolarisées et ont leurs activités extra-scolaires. Un déménagement à l’étranger entraînerait dès lors effectivement un déracinement et nécessiterait des adaptations importantes, le fait de passer des week-ends en un lieu n’impliquant pas une familiarité avec la vie, notamment scolaire, au quotidien. En outre, elles ne verraient vraisemblablement que peu leur mère en raison de son travail et leur père un week-end sur deux (alors que selon l’expertise, p. 51, MAR C1 19 291 p. 590, elles souffraient de ne pas passer plus de temps avec leur père et souhaitaient le voir plus souvent), ce qui laisserait peu de temps aux parents pour les accompagner dans un important changement de vie. Un tel bouleversement n’interviendrait pas dans un contexte pour le reste apaisé et positif, mais dans le cadre d’un conflit parental important, avec des difficultés de communication, de surcroît dans un cadre familial particulier, qui peut appeler des questionnements importants, et à l’âge délicat de l’adolescence. Une perturbation de leur environnement pourrait être préjudiciable à leur équilibre. L’expertise a également souligné que la possibilité pour les enfants de maintenir un bon lien avec chacun des parents était dépendante de divers facteurs, dont l’entourage plus large (l’expertise indique que ce « [c]e solide ancrage familial [famille maternelle et paternelle ainsi que le compagnon du père] représente une véritable ressource pour elles » qu’il est « primordial » de ne pas mettre en péril ; elle mentionne également un risque de traumatisme supplémentaire à leur situation déjà compliquée en cas de déménagement ; expertise, loc. cit.). Le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles

(qui, selon le complément d’expertise apporte un cadre nécessaire à l’amélioration de l’organisation des visites ; cplt. expertise, p. 19, MAR C1 19 291 p. 696) et le suivi pédopsychiatrique auprès du Dr II _________ (dont l’expertise retient qu’il est indispensable pour les filles afin de les aider à surmonter le conflit de loyauté (expertise, p. 52, MAR C1 19 291 p. 591) apparaissent également nécessaires au bien des enfants.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, c’est ainsi à juste titre que la juge de district a suivi les conclusions de l’expertise et retenu que le transfert de la garde au père et un droit de visite en faveur de la mère était la solution la plus conforme à l’intérêt supérieur des enfants en cas de déménagement de leur mère en France.

4.2.1.5 S’agissant de la solution prévue en l’absence d’un tel déménagement ou avant un éventuel déménagement, soit une garde alternée, elle apparaît également conforme au bien des enfants, ainsi qu’à leur volonté, une garde exclusive n’apparaissant pas mieux à même de les préserver du conflit. La volonté des enfants a été exprimée par le truchement de leur curatrice de représentation ; elles sont satisfaites de la décision, sous réserve des modalités de la garde alternée, souhaitant une semaine sur deux, plutôt qu’une coupure en milieu de semaine. La mère soutient que la curatrice n'aurait pas suffisamment expliqué la situation aux enfants pour qu’elles s’expriment satisfaites de la solution judiciaire ; il n’y a toutefois pas d’éléments permettant de le retenir. La curatrice de représentation, se référant au rapport d’évaluation sociale, à l’expertise et à l’audition du pédopsychiatre, a relevé que les enfants exprimaient un besoin affectif avec chacun de leurs parents, ne clivaient pas, ayant un attachement solide à chacun d’eux et se développant plutôt bien. Les domiciles actuels proches des parties permettent l’exercice d’une garde alternée. Quant aux difficultés de communication, elles ne paraissent pas porter sur des questions liées aux enfants, mais bien plus la volonté de critiquer l’autre parent ou de remettre en question son mode de faire. Des critiques formulées dans le cadre de l’argumentation sur la garde pourraient, de plus, diminuer avec l’entrée en force d’une décision judiciaire qui ferait disparaître cet enjeu. Avec le maintien de la curatelle, la communication parentale apparaît suffisante pour permettre la garde alternée.

La solution d’une garde alternée par semaine complète, souhaitée par les enfants, apparaît susceptible d’apaiser le conflit, en réduisant les interactions entre parents pour le transfert de la garde, celui-ci se faisant à la sortie de l’école, où les filles peuvent emporter leurs affaires. Leur âge leur permet en outre de passer une telle période sans un de leur parents (cf. cplt. expertise, p. 20 s., MAR C1 19 291 p. 697 s.) tout en ayant la possibilité d’entretenir avec lui des contacts téléphoniques spontanés, de manière indépendante. L’on pourrait certes se demander si une telle organisation ne serait pas moins favorable à l’organisation de la vie professionnelle des parties. Or, s’agissant du père, qui bénéficie d’une certaine flexibilité, tel ne semble pas être le cas. Pour ce qui est de la mère, celle-ci n’exerce pas d’activité professionnelle à l’heure actuelle, de sorte qu’un emploi ne fait pas obstacle à cette solution ; au demeurant, dans sa réponse du 30 juillet 2024 (p. 2 ad 98), elle indiquait ne pas s’y opposer si une garde alternée était prononcée. Il apparaît dans ces circonstances conforme à l’intérêt des filles de prévoir une garde alternée de semaine en semaine.

4.2.2 En cas de déménagement, la garde étant confiée au père, il convient de fixer un large droit de visite, tel que prévu par le jugement de première instance (avec 8 semaines de vacances), qui ne fait pas l’objet de griefs à cet égard.

4.2.3 S’agissant de la mention selon laquelle le domicile de la mère sera alors à T _________, l’absence de tout changement de domicile ne saurait être imposée à la mère. Cette phrase avait vraisemblablement pour but de préciser le lieu de domicile des enfants, effectivement à T _________ et qui devrait vraisemblablement le rester en l’absence de déménagement de la mère en France. L’indication d’un domicile légal à T _________ répondait à l’intérêt des enfants à poursuivre leur scolarisation à T _________ (même si cela aurait également été le cas avec un domicile à F _________) et à assurer la poursuite de son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles par l’Office pour la protection de l’enfant valaisan. En cas de changement de domicile de la mère, ce fait nouveau pourrait justifier une nouvelle réglementation. Pour plus de clarté, il sera précisé que le domicile actuel est à

4.2.4 Dans l’appel joint, la curatrice de représentation des enfants demande la suppression du contact téléphonique prévu le mercredi soir durant les vacances et l’indication que, sauf meilleure entente entre les parents, les filles ne passeront pas plus de deux semaines consécutives chez eux. Cette solution, qui vise à préserver les enfants du conflit parental, en invitant les parents à discuter et négocier entre eux une période plus longue, en considérant le bien des enfants, en cas de longue période de séparation, apparaît en outre une solution conforme au bien des enfants. En l’absence de longue période de séparation, de tels contacts téléphoniques qui sont bénéfiques à la condition que tout se déroule bien, ne seront plus nécessaires et n’ont pas à être imposés. Des contacts téléphoniques spontanés des enfants pourront en revanche avoir lieu, étant rappelé que les filles qui entrent dans l’adolescence sont désormais plus indépendantes.

4.2.5 Il convient également de confirmer la décision quant à la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’au suivi psychothérapeutique, qui ne font pas l’objet de griefs.

4.2.6 S’agissant des trajets, le père n’a pas formé appel ou appel-joint. S’il a désormais à nouveau un emploi, à plein temps, il a cependant expliqué bénéficier d’une grande flexibilité alors que les futures conditions de travail de la mère ne sont pas connues. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le jugement entrepris en ce qu’il prévoit, hormis pour les vacances, que le père effectue les trajets aller et retour entre son domicile et B _________. Il ne se justifie pas, non plus, de modifier la décision s’agissant des trajets relatifs aux vacances en chargeant le père de l’intégralité des déplacements, sa disponibilité n’étant plus aussi importante que lors du prononcé de première instance, dès lors qu’il a repris un emploi, et l’implication de chaque parent dans l’exercice du droit de visite apparaissant un signal positif envers les enfants. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.

5. Il convient encore de fixer les contributions d’entretien en faveur des enfants.

5.1

5.1.1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’entretien se compose, outre des soins apportés en nature à l’enfant (art. 276 al. 1 CC), de la couverture de (1°) ses coûts directs et, le cas échéant, (2°) indirects - à savoir l’impact de sa prise en charge sur la capacité de gain du parent gardien (art. 285 al. 2 CC) -, ainsi que (3°) d’une part à l’éventuel excédent du budget des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC).

En vertu du principe de l’équivalence entre l’entretien en espèces et l’entretien en nature, il incombe, en principe, au parent non gardien d’assumer l’intégralité des besoins financiers de l’enfant. En cas de garde partagée, les charges financières doivent être supportées, à capacité contributive similaire, de manière inversement proportionnelle aux parts de garde (ATF 147 III 265 consid. 5.5), en tenant compte des coûts d’ores et déjà assumés directement par l’un ou l’autre des parents du fait de la garde alternée. Cette idée prévaut également au moment de répartir un éventuel excédent des deux parents. Il convient alors de tenir compte, non seulement du fait que le parent qui paie une contribution assume une partie de la garde et fait, à cette occasion, profiter l’enfant de son niveau de vie, mais aussi du fait que l’enfant a droit à une part à l’excédent de chacun de ses parents. Pour l'entretien des enfants mineurs de parents non mariés dont la garde exclusive a été attribuée à l'un des parents, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et que tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes) (ATF 149 III 441 consid. 2.7 ; arrêt 5A_789/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.1). En revanche, lorsque les parents ne sont pas mariés et qu’une garde alternée a été instituée, l’excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir celui des deux parents ; le calcul de la part de l’excédent revenant aux enfants se fait globalement, comme pour des parents mariés, et l’excédent est réparti selon le principe des "grandes et petites têtes" ; la part de l'enfant demeure ainsi équivalente à une part de "petite tête" de l'excédent familial (arrêt 5A_384/2024 (destiné à la publication) du 10 septembre 2025 consid. 5.4.1). La règle n’est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 ; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (arrêts 5A_789/2025 précité, loc. cit ;5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2).

5.1.2 L’entretien convenable est une notion dynamique, qui dépend de la situation concrète tant de l’enfant que de ses parents (ATF 149 III 441 consid. 2.6 ; 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.3 ; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_384/2024 précité consid.

5.3.1 et les réf.). En ce sens, le niveau de vie à accorder à l'enfant doit être déterminé sur la base du mode de vie effectivement pratiqué. Il ne s’agit ainsi pas de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’atteindre avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêts 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2.1 et 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1).

L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital strict doit toujours être préservé (ATF 147 III 265 consid. 6.2). S’agissant toutefois de l’obligation d'entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur. Le parent tenu de verser une pension alimentaire n’est donc pas libre de renoncer, à sa guise, à tout ou partie d’un revenu qu’il pourrait obtenir en fournissant des efforts raisonnables afin de réaliser d’autres souhaits personnels ou professionnels. (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid.

4.1.1 et 4.1.3 et les réf.). Il s’ensuit que, lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; arrêt 5A_120/2025 précité, consid. 4.1.1, et les réf.), de manière à l’inciter à réaliser le revenu qu’il est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations. La couverture des coûts directs des enfants par les revenus des parties n’exclut pas l’imputation d’un tel revenu, les parents devant réellement épuiser leur capacité maximale de travail s’agissant d’enfants mineurs (arrêt 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.4). Le juge doit examiner successivement deux conditions, à savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci et si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêts 5A_309/2023 du 3 avril 2024 consid. 3.1.1 ;5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.). Ces conditions sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. La détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêts 5A_120/2025 précité, consid. 4.1.2 ; 5A_252/2023 précité, loc. cit.).

Selon la jurisprudence fédérale, l’on est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). Cependant, lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective. En cas de garde alternée, à supposer une prise en charge partagée égale, le taux de 50 %, admis jusqu’à l’entrée en secondaire I des enfants, doit en principe être réparti à parts égales entre les parents enjoints de travailler, le cas échéant, à un taux d’occupation de 75 % (arrêts 5A_678/2023 consid. 5.3 ;5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2 et les réf.). Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire à la suite de la séparation, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 49). De même, le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.5 et 4.7.9 ; arrêt 5A_678/2023 précité consid. 5.3 et les réf.).

Finalement, si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 114 II 13 consid. 5 ; arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 ;5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ;5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4 ; 147 III 481 consid. 4.6 et les réf. ; 129 III 417 consid. 2.2 ; arrêt 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2). Les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (arrêt 5A_513/2023 précité consid. 6.3.2.3 et les réf.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; arrêt 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.2 et la réf. ; arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 et les réf.). Si l’époux concerné savait depuis un certain temps qu’il devrait augmenter sa capacité contributive, seul un court délai d’adaptation, voire aucun délai ne sera accordé (arrêts 5A_95/2025 précité consid. 4.2.2 ;5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2).

Le revenu ne comprend pas seulement les revenus de l’activité lucrative, mais aussi les revenus de la fortune. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, alors que l'obtention d’un rendement approprié serait possible et raisonnable, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique de cette fortune, notamment immobilière (ATF 117 II 16 consid. 1b ; arrêt 5A_729/2022 du 24 mai 2024 et les réf.). Le seul fait que la situation financière des parties soit confortable et que les autres revenus imputés aux parties permettent de couvrir l’entretien convenable de la famille et leurs charges courantes ne suffit, en tant que tel, pas à exclure la prise en compte d’un rendement de la fortune pour calculer la capacité contributive des parties (arrêt 5A_842/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3.2).

5.2 En l’espèce, l’autorité de première instance, après avoir constaté que la situation financière des parents n’était pas stabilisée (développement d’une activité d’apiculteur par le père et alternance d’emplois bien rémunérés et de périodes de chômage pour la mère), a estimé que les revenus de chaque parent se situaient dans un même ordre de grandeur et leur permettaient de couvrir leur minimum vital élargi, tout en laissant un disponible pour couvrir les coûts directs des enfants. Elle a ainsi considéré qu’il ne se justifiait pas d’arrêter de contributions d’entretien pour la période de garde alternée, la mère conservant les allocations familiales et s’acquittant des primes LAMal et LCA ainsi que des frais de santé des enfants. En cas de déménagement à B _________, la garde étant alors attribuée exclusivement au père et la mère devant alors assumer l’intégralité de l’entretien pécuniaire, elle a arrêté les contributions d’entretien allocations familiales en sus en faveur de chacune des filles à 310 fr. dès le mois du déménagement jusqu’à leurs dix ans, puis 510 fr. jusqu’à leur majorité ou l’acquisition d’une formation appropriée dans des délais normaux. L’on relèvera quelques erreurs dans les dates mentionnées dans le dispositif.

Le calcul des contributions d’entretien doit toutefois être apprécié compte tenu des changements survenus dans l’intervalle.

5.2.1

5.2.1.1 La situation financière du père s’est largement stabilisée, dès lors qu’il est employé de sa propre entreprise, dont il est désormais unique associé et gérant. Il perçoit un salaire mensuel net, indemnités incluses, de 7695 fr. 20 par mois. Ses frais de déplacements professionnels sont payés. La société a réalisé un bénéfice de 20'000 fr. lors de l’exercice 2024-2025 (premier exercice), lors duquel le père n’était toutefois pas l’unique associé ; son salaire a en outre été augmenté de manière importante depuis 2024, de sorte qu’un bénéfice similaire n’apparaît pas vraisemblable. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir une part de bénéfice en sus du salaire versé. Des revenus de son activité avicole et apicole ne ressortent pas du dossier. En outre, compte tenu de la reprise d’un travail à plein temps, en qualité de gérant d’une entreprise, la poursuite d’une telle activité dans une mesure équivalente n’est plus possible, d’autant plus que l’intéressé, proche de l’âge de la retraite, devra prendre en charge de manière plus importante ses filles, le droit de visite étant remplacé par une garde alternée, puis une garde exclusive dès le déménagement de la mère. Il n’y a dans ces conditions pas lieu de tenir compte de revenus à ce titre.

En sus de son salaire, l’appelé réalise des revenus locatifs, qui doivent être pris en compte, après déduction des charges. De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont la partie est propriétaire (arrêts 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2 ;5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). A cet égard, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative ou des loyers (TC/VD CACI 15 juillet 2019/410 consid. 3.3.2 ; CACI 9 janvier 2014/15). Il est en revanche arbitraire de porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value, la taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante, sans examen plus précis quant à la nature desdits investissements (arrêts 5A_651/2011 consid. 7.3 n.p. à l’ATF 138 III 374 ;5A_318/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.3).

En l’occurrence, dès lors que les frais effectifs sont déjà déduits des loyers, l’on ne saurait appliquer, en sus, une déduction de 20 % pour les logements meublés, indépendamment d’une éventuelle prise en compte sur le plan fiscal. Ne doivent également pas être pris en compte les frais extraordinaires de rénovation, tels le carrelage, pour K _________, et le changement des sanitaires, pour H _________.

En définitive, il convient de retenir des revenus locatifs mensuels de 3800 francs.

5.2.1.2 Son minimum vital LP s’élève à 1829 fr. 35 (1000 fr. [selon la pratique adoptée par l’autorité de céans, pour une personne vivant en couple avec un (des) enfant(s) à charge : {1700 fr. / 2} + {1350 fr. – 1200 fr.}, soit le minimum vital pour une personne en couple, augmenté du surplus lié à l’obligation de soutien ; cf. TCV C1 22 45 du 19 juin 2024 consid. 2.2.2 et les réf.] + 374 fr. [frais de logement – part des enfants : 30 % x 1067 fr. 70 – part du concubin de ½ du solde ; TCV C2 22 292 du 4 juillet 2024 consid. 6 et les réf.] + 297 fr. 20 [prime LAMal] + 0 fr. [frais de déplacements payés par l’employeur] +158 fr. 15 [frais médicaux]) et le minimum vital élargi à 3512 fr. 05 (1829 fr. 35 [MV LP] + 272 fr. 70 [prime maladie LCA] + 30 fr. [forfait assurances privées hors LCA] + 80 fr. [forfait communications] + 1300 fr. [impôts calculés au moyen du calculateur d’impôts vaudois ; revenu imposable estimé sur la base de la pièce no 78, compte tenu de l’augmentation du revenu et des contributions d’entretien à verser, tout comme des frais professionnels, à 80'000 fr. (ICC) et 95'000 fr. (IFD) et fortune imposable de 618'000 fr.]). Son revenu de 11’495 fr. lui laisse un disponible de 7983 francs. Aux 16 ans de la cadette des enfants, compte tenu de la reprise de l’activité de la mère qui conduit à une réduction des contributions d’entretien qu’il devra verser, ses impôts sont estimés à 1600 fr. par mois (revenu imposable estimé à 90'000 fr. (ICC) et 105'000 fr. (IFD) et fortune imposable de 618'000 fr.). En cas de garde exclusive des enfants, compte tenu des contributions et allocations perçues et non plus versées, mais également des déductions liées aux enfants, ses impôts devraient avoisiner 2200 fr. par mois (revenu imposable estimé à 120'000 fr. (ICC) et 140'000 fr. (IFD) et fortune imposable de 618'000 fr.), dont à déduire la part des enfants, à hauteur de 250 fr. chacune.

5.2.2

5.2.2.1 S’agissant de la situation pécuniaire de la mère, celle-ci ne s’est toujours pas stabilisée, l’intéressée, qui a exercé une activité professionnelle à 20 % durant un an de novembre 2023 à octobre 2024 et bénéficié de prestations du chômage jusqu’en janvier 2025, ne travaillant plus. Elle n’a pas allégué de diminution de sa capacité de travail et a, par le passé, toujours exercé un emploi à 80 % ou 100 % hors périodes de chômage. Il n’apparaît pas, non plus, que son âge ferait obstacle à la reprise d’une activité lucrative, qu’elle a exercé jusqu’à récemment, l’appelante alléguant de bonnes chances de retrouver un emploi dans la région genevoise, à proximité de laquelle elle désire s’établir.

Durant dix ans, soit depuis le poste obtenu auprès de U _________ en octobre 2013, celle-ci a, même si son activité a été entrecoupée de périodes de chômage, toujours été en mesure de trouver des emplois dans son domaine de compétence, à 80 % ou 100 %, malgré l’incidence sur le marché du travail de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ce n’est que depuis mars 2023 qu’elle n’a plus repris une telle activité. Des recherches d’emploi pour la période de janvier à août 2024 ne ressortent pas du dossier, celle-ci semblant s’être contentée d’un emploi à 20 %. Vers la fin de son dernier emploi, l’appelante a certes déposé des candidatures, mais dans un nombre (tel qu’il ressort du dossier) bien plus limité qu’en 2023 et également, pour l’essentiel hors de son domaine de compétence. Elle n’a cependant pas indiqué qu’elle aurait mis à profit les presque trois ans depuis son dernier emploi à 20 % pour effectuer des formations complémentaires, pour se reconvertir professionnellement (enseignement, formation juridique complète, cas échéant à distance, en validant ses acquis) ou pour améliorer ses possibilités d’emploi (p. ex. en allemand). Il n’apparaît pas, non plus, qu’elle aurait postulé à des emplois ne nécessitant pas de qualification particulière. Dans ces circonstances, l’on ne saurait retenir qu’elle ne serait pas en mesure de retrouver un emploi à plein temps ou à 80 %, dans son domaine d’activité (biologie, propriété intellectuelle, protection des données). La durée du trajet de T _________ à Genève (d’environ 1h30 pour la plupart des correspondances) – si elle ne déménage pas – ne fait pas obstacle à ce qu’elle postule dans cette agglomération de laquelle elle indique vouloir se rapprocher pour favoriser son employabilité, d’autant plus que, vu la garde alternée elle est déchargée de la prise en charge des enfants la moitié du temps, ce qui lui permet une plus grande flexibilité.

En cas de garde alternée, le taux d’activité exigible est en principe de 75 % dès la scolarisation des enfants, puis 90 % dès que le plus jeune entre à l’école secondaire. Certes, le fait que la mère ait exercé un emploi à 80 % ou 100 % auparavant devrait en principe conduire à retenir un taux d’activité supérieur à 75 % même en cas de garde alternée. Il convient cependant de rappeler que l’appelante a été confrontée à des difficultés à concilier un emploi à un tel taux d’activité avec la prise en charge des enfants, notamment compte tenu de la durée des trajets, souhaitant un déménagement pour se rapprocher de son travail et ayant par le passé bénéficié de l’appui de sa propre mère pour s’occuper des enfants à son domicile. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique, pour une activité à 75 %. De même, dès l’entrée au secondaire de la cadette, vraisemblablement en septembre 2029, il devrait être tenu compte d’une activité à 90 %. Compte tenu de la vraisemblance de trajets relativement longs, il ne sera exigé une augmentation du taux d’activité qu’aux 16 ans de la cadette, ce à 100 %. En cas de déménagement et, partant, de transfert de la garde des enfants au père, il pourra, en revanche immédiatement être tenu compte d’un revenu hypothétique pour un emploi à plein temps. Le calculateur salarium retient, pour un emploi à plein temps (42h hebdomadaires), pour une femme de 53 ans, titulaire du permis d’établissement, sans fonction de cadre, dans la branche 69 (activités juridiques et comptables) et le groupe de professions 26 (spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture), un revenu mensuel brut médian de 9892 fr. pour la région lémanique et de 10'215 fr. pour la région zurichoise, soit en moyenne 10'053 fr. 50, soit environ 8545 fr. après déduction des cotisations sociales à hauteur de 15 %, soit 6400 fr. à 75 %. Ce montant apparaît justifié sur le vu des rémunérations antérieures ressortant du dossier pour des emplois dans son domaine de compétence (cf., supra, consid. F.a.a).

Il convient également, pour la période antérieure au déménagement, de retenir un revenu hypothétique pour l’appartement, lequel était auparavant loué, avant que l’appelante y renonce pour l’utiliser en résidence secondaire, dans l’attente d’un éventuel déménagement, d’autant plus qu’il est également tenu compte des revenus locatifs perçus par l’appelé, qui met à contribution ses biens immobiliers autres que son logement, et qu’un déménagement imminent avec les enfants n’apparaissait pas vraisemblable, compte tenu de la teneur de la décision de première instance et des délais d’appel. L’appelante souhaitait en obtenir 2550 fr. sans les charges en mars 2014 (pièce no 8 courriel du 27 mars 2014), loyer qui apparaît cependant élevé. Dans sa demande, elle indiquait un revenu effectif net de 600 fr., se référant au bail conclu pour un loyer de 1090 € hors charges (acompte de 90 € de charges prévues) et aux appels de provision (concernant notamment des frais liés à des travaux) et à la taxe foncière. En appel, elle n’a déposé de pièces qu’à l’appui de la taxe foncière (954 €) et de la taxe d’habitation (1413 €), la taxe d’habitation pouvant être répercutée au locataire, tout comme les charges. Compte tenu du précédent bail conclu ainsi qu’après consultation d’offres en ligne (qui proposent des prix de l’ordre de 1200 fr. à 1500 fr. pour des biens similaires), un revenu hypothétique net de 1000 fr. peut être pris en compte.

L’appelante était consciente, à tout le moins dès le prononcé de première instance, de la possibilité que la garde, dans un premier temps alternée, puis en cas de déménagement, exclusive, soit attribuée au père, ainsi que (dès lors qu’elle était assistée d’une mandataire professionnelle depuis le début de la procédure de première instance en 2019) du fait qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé (même en cas de garde exclusive en sa faveur), d’autant plus qu’elle travaillait à un taux de 80 % à 100 % dans ses précédents emplois, de sorte qu’elle ne pouvait s’accommoder d’une réduction de son taux d’activité à 20 % au détriment des enfants (principe de la continuité ; cf. supra, consid. 5.1.2). Il en va de même du revenu locatif qu’elle pouvait obtenir de l’appartement sis en France, étant donné qu’il s’agissait d’un bien qui était auparavant loué et que les délais de procédure d’appel ne laissaient pas envisager un possible déménagement avec les enfants à brève échéance. Un revenu hypothétique peut dès lors immédiatement être pris en compte, sans qu’un délai ne doive lui être octroyé. Il est relevé que le père a également fait l’effort de reprendre une activité lucrative mieux rémunérée que l’activité apicole et avicole à laquelle il entendait se consacrer en approchant l’âge de la retraite.

A ces revenus hypothétiques s’ajoute le revenu effectif perçu pour le studio, soit un montant de l’ordre de 740 francs.

5.2.2.2 Jusqu’à un éventuel déménagement en France, il convient de tenir compte de frais professionnels (frais de déplacement et de repas à l’extérieur), dès lors que ses chances de trouver un emploi très proche sont limitées. Sont dès lors pris en compte les coûts d’un abonnement général et 10 fr. par jour pour des repas pris à l’extérieur quatre jours par semaine (75 %), ce qui, pour une emploi avec quatre semaines de vacances par année correspond à 15,4 jours de travail par mois, soit 154 francs. En tenant compte d’un revenu de 8140 fr. (salaire hypothétique à 75 % [6400 fr.], revenu locatif studio [740 fr.] et revenu locatif hypothétique appartement [1000 fr.]) ainsi que des contributions d’entretien et allocations familiales perçues, tout comme des déductions fiscales prévisibles (sur le vu de ses déductions de 2024), ses impôts peuvent être estimés à 830 fr. par mois (en utilisant le calculateur d’impôts de l’Etat du Valais en tenant compte des montants suivants : 83'000 fr. [ICC] et 95'500 fr. [IFD] et fortune imposable de 250'000 fr. [estimation]). Ainsi, les besoins incompressibles de l’appelante s’élèvent, après déduction de la part au logement des enfants, au montant total de 3297 fr. 35 (1350 fr. [montant de base] + 1036 fr. [logement après déduction de la part au logement des enfants à hauteur de 30 %] + 424 fr. 35 [prime LAMal]) + 333 fr. [déplacements AG 2e classe : 3995/12]) + 154 fr. [repas à l’extérieur] et son minimum vital élargi à 4237 fr. 95 (3297 fr. 35 [MV LP] + 39 fr. 20 [prime maladie LCA] + 80 fr. [forfait communications] + 30 fr. [forfait assurances privées hors LCA] + 690 fr. [impôts sans la part des enfants de 70 fr. chacun] + 101 fr. 40 [assurance-véhicule]). Son revenu (partiellement hypothétique) étant de 8140 fr., il subsiste un excédent de 3902 fr. 05. Avec la reprise d’une activité à plein temps et la réalisation d’un revenu correspondant, les impôts devraient s’accroitre à 1200 fr. (100'000 fr. [ICC] et 111'500 fr. [IFD]), dont à déduire 140 fr. de part des enfants, et ses frais de repas à 192 fr. 50 (plein temps). Son minimum vital élargi sera dès lors de 4646 fr. 45 et son excédent de 5638 fr. 55 (10'285 fr. – 4646 fr. 45).

En cas de déménagement, le montant de base du minimum vital de la mère doit être adapté au coût de la vie en France. Selon les chiffres de l'OCDE, il est 30 % plus élevé en Suisse qu’en France (cf. https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-deprix.htm, Suisse : 136 / France : 98), de sorte qu’il convient de prendre en compte un montant de 840 fr. (1200 fr. x 0,7). Ses frais de logement, celle-ci étant propriétaire de son appartement, et ses frais professionnels diminuent également. Les frais de logement s’élèvent à 260 francs. Les frais de transports peuvent être estimés à 66 fr. (Léman pass annuel 787 fr. 70/12, soit 66 fr.) et les frais de repas pris à l’extérieur, à 192 fr. 50 (19,25 jours de travail pour un plein temps). Compte tenu d’un revenu à plein temps et des contributions d’entretien qu’elle devra verser, ses impôts sont estimés à 1000 fr. (calculateur d’impôt à la source genevois et prise en compte d’un impôt sur les revenus immobiliers pour le studio en France ; ce montant pouvant toutefois notablement varier, selon des circonstances effectives futures difficilement prévisibles). Son minimum vital LP diminue ainsi à 1782 fr. 85 et son minimum vital élargi à 3033 fr. 45. Son disponible s’élève à 6251 fr. 55 (9285 fr. – 3033 fr. 45).

5.3

5.3.1 S’agissant des enfants, le montant de base du minimum vital LP de Z _________ augmentera dès ses 10 ans, soit en septembre 2026. Compte tenu de la brève période avant cette modification et de l’incidence limitée sur les contributions d’entretien, il n’y a pas lieu d’effectuer un calcul différent pour ces quelques mois.

Pour la période antérieure au déménagement, le minimum vital de l’enfant Y _________ s’élève à 1177 fr. 55 (600 fr. [montant de base] + 382 fr. [part aux frais de logement des parents : 15 % de 1480 fr. et 15 % de 1067 fr. 70] + 132 fr. 55 [prime LAMal] + 63 fr. [frais de repas/garde calculés sur la base des montants articulés par l’appelante, compte tenu de la garde alternée et du taux d’activité pour lequel on retient un revenu hypothétique]) et le minimum vital élargi à 1355 fr. 55 (1177 fr. 55 [MV LP] + 68 fr. [prime maladie LCA] + 70 fr. [part d’impôts] + 40 fr. [forfait communications]). Après déduction des allocations familiales, de 327 fr., son déficit est de 1028 fr. 55 et diminuera à 878 fr. 55 dès ses 16 ans (allocation de formation de 477 fr.).

Le minimum vital LP de Z _________ est également de 1177 fr. 55 (600 fr. [montant de base] + 382 fr. [part aux frais de logement des parents] + 132 fr. 55 [prime LAMal] + 63 fr. [frais de repas/garde]) et le minimum vital élargi de 1272 fr. 05 (1177 fr. 55 [MV LP] + 24 fr. 50 [prime maladie LCA] + 70 fr. [part d’impôts]). Il augmentera de 40 fr. dès ses 12 ans [forfait communications]. Après déduction des allocations familiales, de 327 fr., son déficit est de 945 fr.05. Il augmentera à 985 fr. 05 dès ses 12 ans, puis diminuera à 835 fr. 05 dès ses 16 ans.

Conformément à la jurisprudence, les frais de loisirs ne sont pas inclus dans le minimum vital, même élargi, mais doivent être financés au moyen de la part de l’enfant à l’excédent.

En cas de déménagement en France de la mère, les frais des enfants seront diminués de leur part à ses frais de logement, soit 222 fr., ainsi que de leur part à ses impôts, soit 70 fr., et des frais de repas/garde, soit 63 fr., le père ayant indiqué s’occuper personnellement des enfants. Ils seront, en revanche augmentés de la part d’impôts en lien avec les impôts du père, estimée à 250 fr. par enfant. Le déficit à couvrir sera dès 05 dès ses 12 ans (forfait communications). En outre, dès les 16 ans des enfants, les allocations familiales seront remplacées par des allocations de formation à hauteur de 477 fr., ce qui diminuera le déficit des enfants de 150 fr., les portant à 773 fr. 55 pour

5.3.2 Il s’ensuit que le minimum vital élargi de la famille de 10’377 fr. 60 (3512 fr. 05 + 4237 fr. 95 + 1355 fr. 55 + 1272 fr. 05), est très largement couvert par leurs revenus (pour la mère hypothétique) de 20’289 fr. (11'495 fr. + 8140 fr. + 327 fr. + 327 fr.), laissant un excédent d’environ 9911 francs. Les parents n’ont pas allégué, a fortiori démontré, cotiser actuellement au 3e pilier ou réaliser une part d’épargne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une déduction à ce titre, avant d’examiner le partage de l’excédent. Il apparaît toutefois vraisemblable qu’ils consacrent une part non négligeable de leur disponible à de l’épargne. En effet, l’appelante a indiqué vivre depuis une année sur son épargne et l’appelé s’est lui-même consacré durant une période assez longue, après la fin de son activité indépendante dans la boulangerie, à l’apiculture et la production d’œufs, qui ne lui rapportait que des revenus bien moindres. Or, tous deux disposent actuellement, ce nonobstant, d’une fortune mobilière et immobilière non négligeable. Les pièces déposées ne permettent en outre pas de retenir des dépenses d’agrément ou de loisirs importantes.

Compte tenu de l’excédent à répartir, les filles auraient dès lors chacune droit à une part à l’excédent de 1652 fr., et les parents, de 3303 francs. Les frais de loisirs des enfants ressortant des pièces apparaissent cependant bien moindres. Il convient dès lors de ramener leur part à l’excédent à quelques 500 fr., montant qui vient s’ajouter à leurs charges. L’entretien convenable des enfants, part d’épargne comprise, s’élève ainsi au montant arrondi de 1855 fr. (1355 fr. 55 + 500 fr.) pour Y _________ et de 1772 fr. (1272

5.4

5.4.1 Une fois arrêté l’entretien convenable des enfants, il convient de déterminer dans quelle mesure les parents doivent y participer par des contributions pécuniaires. Si l’enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l’entretien convenable incombant à chacun d’eux. Au vu de l’équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l’enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l’enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les réf. ; arrêt 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).

Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l’enfant. Les coûts directs de l’enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’article 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l’excédent revenant à l’enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d’espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l’excédent de l’enfant entre les père et mère, le juge du fond disposant là également d’un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; arrêt 5A_782/2023 loc. cit. et les réf.).

En cas de garde alternée, à supposer que les père et mère présentent un excédent, il convient de déterminer le montant dû par l’un à l’autre après compensation de manière que chaque enfant en bénéficie à parts égales auprès de chacun de ses parents, faute d’indications plus précises sur l’affectation de ces montants (arrêt 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.1 et 3.2.3, in FamPra.ch 2022, p. 728 ; STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’ (ex-) époux - Aspects pratiques, in Symposium en droit de la famille - Famille et argent, 2022 p. 19 ss, p. 68 ; IDEM, Le divorce en pratique, op. cit., p. 332).

5.4.2

5.4.2.1 En l’occurrence, dans un premier temps, les parents exerceront une garde alternée, chacun prenant effectivement en charge les enfants durant la moitié du temps. Chaque parent s’acquittera ainsi directement des besoins de base des enfants lorsqu’elles se trouvent chez lui (ce qui correspond à une demie du montant de base du minimum vital) et prendra en charge la part de l’enfant aux frais de son propre logement, l’éventuelle part fiscale de l’enfant le concernant, de même que la moitié de ses frais de loisirs et des frais médicaux extraordinaires. La mère conservera les allocations familiales et s’acquittera des primes d’assurances maladie, LAMal et LCA, ainsi que des frais courants de santé des enfants et de leurs frais de communication.

Chaque parent couvre son minimum vital élargi de même que sa part à l’excédent. Le solde disponible du père après couverture de son minimum vital élargi et de sa part à l’excédent est de 4679 fr. 95 (11’495 fr.– 3512 fr. 05 – 3303 fr.) et celui de la mère, de 599 fr. 05 (8140 fr. – 4237 fr. 95 – 3303 fr.). Le solde de la mère correspond à quelques 10 % du solde disponible total des parents, de sorte qu’elle doit assurer l’entretien des enfants dans la même mesure pour la durée de la garde alternée, le père devant prendre en charge le 90 % de leur entretien convenable, après déduction des allocations familiales, soit 1375 fr. 20 pour Y _________ et 1300 fr. 50 pour Z _________ (90 % de 1855 fr. – 327 fr., respectivement de 1772 fr. – 327 fr.). Il convient d’en déduire les montants qu’il prend directement en charge, à savoir la moitié de leur minimum vital (300 fr.) et les frais de logement lorsque les enfants son chez lui (160 fr.) ainsi que la moitié de l’excédent (250 fr.) (pour les loisirs effectués avec lui), ce qui porte à 665 fr. le montant qu’il doit verser en faveur de Y _________ et à 590 fr. celui pour Z _________. Le montant des contributions d’entretien doit ultérieurement être adapté en tenant compte d’une indemnité forfaitaire de 40 fr. pour les frais de communication de la cadette dès ses 12 ans et du montant supérieure de l’allocation de formation dès leurs 16 ans.

Il convient également, pour fixer la répartition de l’entretien, de tenir compte de la possibilité pour la mère de reprendre une activité professionnelle à plein temps dès les 16 ans de la cadette. Il s’ensuit que son revenu hypothétique augmentera de 2145 fr., augmentant dans la même mesure son disponible et l’excédent. Il s’ensuit que le minimum vital élargi de la famille de 11’126 fr. 10 (3812 fr. 05 + 4646 fr. 45 + 1355 fr. 55 + 1312 fr. 05), est très largement couvert par leurs revenus (pour la mère hypothétique) de 22’734 fr. (11'495 fr. + 10’285 fr. [revenu hypothétique du salaire et revenus effectif et hypothétique de la location : 8545 fr. + 1000 fr. + 740 fr.] + 477 fr. + 477 fr.), laissant un excédent d’environ 11'608 fr., soit une part possible à l’excédent de 1934 fr. par enfant et 3868 fr. pour chaque parent. Le solde du père est ainsi de 3815 fr. (11'495 fr.– 3812 fr. 05 – 3868 fr.) et celui de la mère, de 1770 fr. (10’285 fr. – 4646 fr. 45 – 3868 fr.). Il en résulte que le père doit prendre en charge 68 % des coûts des enfants.

Ainsi, pour la durée de la garde alternée, le père s’acquittera, en mains de la mère, des montants arrondis hors allocations familiales, pour Y _________, de 665 fr., jusqu’à ses 16 ans, puis de 530 fr. de cette date jusqu’à sa majorité ou, si elle est en formation, jusqu’aux 16 ans de Z _________ (0,9 x [1855 fr. – 477 fr.] – [300 fr. + 160 fr. + 250 fr.]) et, pour Z _________, de 590 fr. jusqu’à ses 12 ans, puis 625 fr. (frais de communication : [1772 fr. + 40 fr. – 327 fr.] x 90 % - [300 fr. + 160 fr. + 250 fr.]) de 12 à 16 ans révolus.

Le père devra ensuite s’acquitter de 225 fr. ([1855 fr. – 477 fr.] x 68 % - [300 fr. + 160 fr. + 250 fr.]), en faveur de Y _________, et de 200 fr. ([1772 fr. + 40 fr. – 477 fr.] x 68 % - [300 fr. + 160 fr. + 250 fr.]), en faveur de Z _________ ce jusqu’à leur majorité ou l’obtention d’une formation.

5.4.2.2 En cas de déménagement de la mère, la garde étant attribuée au père, celui-ci assumera en entier l’entretien en nature des enfants, s’acquittant directement de leurs frais. Et l’entier de l’entretien pécuniaire des enfants doit être mis à la charge de la mère. Le revenu actuel légèrement supérieur du père par rapport au revenu hypothétique de la mère ne justifie pas de s’écarter de la solution usuelle, d’autant plus que celui-ci approche de l’âge légal de la retraite, ce qui rend probable une diminution future de ses revenus.

Après couverture de son minimum vital élargi, le disponible de la mère sera de 6251 fr. 55 (9285 fr. – 3033 fr. 45). Pour les motifs déjà indiqués plus haut, il n’y a pas lieu de prévoir une part à l’excédent plus importante des enfants, qui reste de 500 francs. Après déduction de la part à leur entretien convenable couvert par les allocations familiales ou de formation, les montants à la charge de la mère sont ainsi les suivants : pour Y _________, 1423 fr. (923 fr. 55 [déficit] + 500 fr. [part à l’excédent]) jusqu’à ses 16 ans révolus, puis 1273 fr. (773 fr. 55 + 500 fr.) jusqu’à sa majorité ou l’obtention d’une formation, et pour Z _________, de 1340 fr. (840 fr. 05 + 500 fr.) jusqu’à ses 12 ans révolus, puis de 1380 fr. (880 fr. 05 + 500 fr.) de 12 ans à 16 ans révolus, puis de 1230 fr. (730 fr. 05 + 500 fr.), jusqu’à la majorité ou l’obtention d’une formation. Après versement de ses contributions, l’appelante bénéficie d’un excédent supérieur à 3400 francs.

Celle-ci s’acquittera, en mains du père, des contributions d’entretien susmentionnées, allocations familiales, si elles sont perçues par elle, en sus.

6.

6.1 Eu égard au sort de l’appel et en l’absence de critique spécifique à cet égard, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais de première instance, en l’espèce, une répartition par moitié s’agissant d’une cause de droit de la famille, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

6.2 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’article 106 al. 1 CPC (arrêt 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 et la réf.).

En l’occurrence, l’appelante, qui concluait en appel au constat, respectivement à l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur les enfants, à une garde exclusive – avec un droit de visite en faveur du père – et à l’autorisation de déménager en France avec ses deux enfants, se voit déboutée de ses conclusions, son appel étant entièrement rejeté. L’appel joint des enfants est quant à lui partiellement admis. Le montant des contributions d’entretien est certes revu, cependant, cela compte tenu de l’évolution de la situation pécuniaire respective des parties. Enfin, l’appelé succombe s’agissant de sa requête d’exécution anticipée et sur la répartition des trajets liés au droit de visite. Il s’ensuit que les frais doivent être mis à la charge de l’appelante à hauteur de 80 % et à la charge de l’appelé à hauteur de 20 %.

6.2.1 Les frais judiciaires de la procédure d’appel comprennent en l’espèce, d’une part l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), compris entre 280 à 9600 fr. et pouvant tenir compte d’un coefficient de réduction de 60% au maximum (art. 17 et 19 LTar) et, d’autre part, les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC).

S’agissant de ces derniers, l’autorité chargée de fixer cette rémunération dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 116 II 399 consid. 4). Lorsque la représentation est assurée par un(e) avocat(e), l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat et la pratique se réfère souvent au tarif de l’assistance judiciaire (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2 ; 132 I 201 consid. 8 ; arrêt 5A_8/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.3 et 2.4).

Eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à l’ampleur de la cause, aux diverses questions soulevées en appel, ainsi qu’à la situation financière des parties, l’émolument de justice en appel (incluant les frais liés à la requête d’exécution anticipée par 200 fr.) est arrêté à 3000 francs.

S'agissant des frais de représentation des enfants Y _________ et Z _________, leur curatrice, Me Laurence Richard, a déposé un décompte relatif à ses prestations le 13 février 2025 faisant état de 16h45. Hormis le temps consacré à l’étude du dossier et la rédaction de l’appel joint (8h00), lequel apparaît trop élevé, les autres éléments pris en compte, notamment pour les démarches futures, apparaissent justifiés. Son activité en seconde instance, a principalement consisté à prendre connaissance de l’appel, à s’entretenir avec les enfants, à rédiger une réponse et un appel-joint ainsi que des observations sur la requête de retrait de l’effet suspensif de l’appelé, puis à prendre connaissance des autres écritures, de la décision sur la requête d’exécution anticipée et du présent arrêt, qu’il lui appartiendra de communiquer aux enfants, de sorte qu’il convient de retenir une quinzaine d’heures de travail.

En tenant compte du tarif de l’assistance judiciaire, la rémunération de la curatrice peut être arrêtée au montant arrondi de 3000 fr., débours compris.

En définitive, les frais judiciaires de la procédure d’appel s’élèvent à 6000 fr. (3000 fr. + 3000 fr.).

Ils sont prélevés sur l’avance de frais, effectuée à concurrence de 1800 fr. par l’appelante, le solde étant facturé aux parties.

6.2.2 En seconde instance, l’activité du conseil juridique de l’appelé a, pour l’essentiel, consisté à s’entretenir avec son client, à rédiger une réponse, avec requête de retrait de l’effet suspensif et une brève réponse sur l’appel joint, ainsi qu’à actualiser la situation financière de l’appelé, tout en se déterminant sur les pièces produites par l’appelante. Compte tenu du degré de difficulté et de l’ampleur ordinaire de la cause, les dépens dus à l’appelé pour la procédure de seconde instance sont arrêtés à 4500 fr., TVA et débours (280 fr.) compris (montant arrondi ; cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 LTar).

Quant à l’avocate de l’appelante, elle a déployé en seconde instance une activité légèrement plus importante, laquelle a, pour l’essentiel, consisté à s’entretenir avec sa cliente, à rédiger l’écriture d’appel, accompagnée de nombreuses pièces, et une brève réponse sur l’appel joint, à se déterminer sur la requête de retrait de l’effet suspensif, ainsi qu’à actualiser la situation financière de l’appelante, tout en se déterminant sur les pièces produites par l’appelé. Compte tenu du degré de difficulté et de l’ampleur ordinaire de la cause, les dépens dus à l’appelé pour la procédure de seconde instance sont arrêtés à 5000 fr., TVA et débours (600 fr.) compris (montant arrondi ; cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 LTar).

Au vu de la répartition des frais arrêtée ci-avant et après compensation entre les parties, l’appelante versera à l’appelé 2600 fr. à titre de dépens [(4500 fr. x 8/10) - (5000 fr. x 2/10)].

Dispositif

Par ces motifs,

Prononce

L’appel interjeté le 6 mai 2024 par W _________ est rejeté. L’appel-joint interjeté le 21 juin 2024 par Y _________ et Z _________ est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 20 mars 2024, dont les chiffres 8 et 10, renumérotés 11 et 12, sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :

11. Les montants des contributions d’entretien porteront intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès chaque échéance sans mise en demeure et seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2027 sur la base de l’indice du mois de novembre 2026, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. Cette indexation aura lieu pour autant que le salaire du débirentier, respectivement de la débirentière soit également indexé. S’il devait être indexé partiellement, l’indexation aura lieu à la même hauteur.

12. La requête de provisio ad litem de W _________ est rejetée.

est partiellement réformé en la teneur suivante :

1. Il est pris acte que W _________ et X _________ détiennent l’autorité parentale

2. Le changement de lieu de résidence de Y _________ et Z _________ est refusé. W _________ n’est ainsi pas autorisée à prendre Y _________ et Z _________ avec elle en cas de déménagement à B _________.

3. La prise en charge de Y _________ et Z _________ se fera de la manière suivante : a. En cas de déménagement de W _________ à B _________ :

  • La garde de Y _________ et Z _________ est attribuée à leur père,

  • Le droit aux relations personnelles de W _________ s’exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche soir à 19h00 (étant précisé que c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et qui viendra les rechercher et que les repas du vendredi soir et du dimanche soir seront pris chez la mère) et 8 semaines durant les vacances scolaires (étant précisé que, pour les vacances, c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et leur mère qui viendra les ramener chez leur père au retour.) b. En cas de non-déménagement de W _________ à B _________, étant précisé que son domicile actuel est à T _________ :

  • La garde de Y _________ et Z _________ sera mise en œuvre de manière partagée, le domicile légal des filles étant chez leur mère.

  • Sauf meilleure entente entre les parents, Y _________ et Z _________ seront prises en charge, par chacun de leurs parents, une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant à la sortie de l’école.

  • Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, étant précisé que, sauf accord contraire entre eux, les parents ne passeront pas plus de deux semaines consécutives avec leurs filles.

  • Pour les jours de fêtes et les jours d’anniversaire des filles, Y _________ et Z _________ seront avec leur père ou leur mère en fonction de la répartition indiquée ci-dessus. Sauf accord entre les parents, pour Noël et le Nouvel An, les filles passeront le 24 décembre et le 31 décembre avec l’un des parents et le 25 décembre et le 1er janvier avec l’autre parent, d’alternance d’année en année

- Les parents s’engagent à transmettre à l’autre les documents d’identité des filles pour les vacances, respectivement les week-ends si un séjour à l’étranger est prévu.

4. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (308 al.1 et 2 CC) est instaurée et confiée à l’OPE. Le curateur aura pour mission de surveiller les relations personnelles et/ou les modalités de prise en charge des filles et d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants (notamment pour tout ce qui a trait avec les mesures médicales et psychologiques pour les enfants).

5. Les parents s’engagent à faire en sorte que le suivi thérapeutique de Y _________ et Z _________ se poursuive, que cela soit auprès du Dr II _________ ou d’un autre thérapeute.

6. En cas de déménagement de W _________ à B _________, et partant d’attribution de la garde au père selon le chiffre 3.a, W _________ contribuera à l’entretien de sa fille Y _________ par le versement, en mains de X _________, des contributions mensuelles suivantes :

  • Dès le mois du déménagement et jusqu’au 30 juin 2030 : un montant de 1423 francs, allocations familiales en sus.

  • Dès le 1er juillet 2030 et jusqu’à la majorité de Y _________, voire au-delà, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux : un montant de 1273 francs, allocations familiales ou de formation en sus.

7. En cas de déménagement de W _________ à B _________, et partant d’attribution de la garde au père selon le chiffre 3.a, W _________ contribuera à l’entretien de sa fille Z _________ par le versement, en mains de X _________, des contributions mensuelles suivantes :

  • Dès le mois du déménagement et jusqu’au 30 septembre 2028 : un montant de 1340 francs, allocations familiales en sus.

  • Du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2032 : un montant de 1380 francs, allocations familiales en sus.

  • Dès le 1er octobre 2032 et jusqu’à la majorité de Z _________, voire au-delà, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux : un montant de 1230 francs, allocations familiales ou de formation en sus.

8. En cas de non-déménagement de W _________ à B _________, et partant de la mise en place de la garde alternée, chaque parent assumera les coûts de Y _________ et Z _________ lorsqu’elles seront chez lui. W _________ conservera les allocations familiales/de formation et s’acquittera des primes d’assurances maladie, LAMal et LCA, ainsi que des frais courants de santé des enfants de même que de leur frais de communication.

9. En l’absence de déménagement de W _________ à B _________, X _________ versera, en mains de celle-ci, en faveur de Y _________, les contributions mensuelles suivantes, allocations familiales ou de formation en sus si elles sont perçues par le débirentier :

  • Jusqu’au 30 juin 2030 : un montant de 665 francs, allocations familiales non comprises.

  • Dès le 1er juillet 2030 et jusqu’à la majorité de Y _________ ou, si elle pas encore acquis de formation appropriée à cette date, jusqu’au 30 septembre 2032, un montant de 530 francs, allocations de formation non comprises.

  • Si elle n’a pas encore acquis de formation appropriée à cette date, dès le 1er octobre 2032 et jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux : un montant de 225 francs, allocations de formation non comprises.

10. En l’absence de déménagement de W _________ à B _________, X _________ versera, en mains de celle-ci, en faveur de Z _________, les contributions mensuelles suivantes, allocations familiales ou de formation en sus si elles sont perçues par le débirentier :

  • Jusqu’au 30 septembre 2028 : un montant de 590 francs, allocations familiales non comprises.

  • Du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2032 : un montant de 625 francs, allocations familiales non comprises.

  • Dès le 1er octobre 2032 et jusqu’à la majorité de Z _________, voire au-delà, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux : un montant de 200 francs, allocations de formation non comprises.

11. […]

12. […]

13. Les frais de justice de première instance, arrêtés à 22’500 francs, sont mis à la charge de W _________ et de X _________ à hauteur de la moitié chacun (soit 11'250 francs), ces derniers assumant chacun leurs propres frais de représentation pour la procédure de première instance.

14. Les frais de justice de seconde instance, par 6000 francs (dont 3000 fr. pour la rémunération de la curatrice de représentation), sont mis à la charge de W _________ à hauteur de 4800 francs et de X _________ à hauteur de 1200 francs.

15. W _________ versera à X _________ une indemnité à titre de dépens de 2600 francs pour la procédure d’appel.

Sion, le 2 juillet 2026