C3 23 177
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Rubrum
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Droit civil – Droit des successions – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 19 août 2024, X. c. juge de commune de A. – Certificat d’héritier – déni de justice
L’autorité qui délivre le certificat d’héritier ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et ce certificat ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées. La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de la succession est toutefois un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier (consid. 3.2).
Lorsque les renseignements dont dispose l’autorité compétente pour délivrer un certificat d’héritier ne lui permettent pas d’établir clairement le cercle des héritiers, elle ne peut établir ce document. Elle ne peut toutefois rester inactive et doit ordonner une administration d’office de la succession (art. 554 al. 1 ch. 2 et 3 CC) afin de conserver la substance de l’hérédité et procéder à un appel aux héritiers au sens de l’art. 555 CC pour clarifier la situation (consid. 4).
Erbenschein – Rechtsverweigerung
Die Behörde, die den Erbenschein ausstellt, nimmt keine Prüfung der materiellen Rechtslage vor und der Erbenschein besitzt keine Rechtskraft hinsichtlich der Erbenstellung der darin aufgeführten Personen. Die genaue und umfassende Bezeichnung der alleinigen Erben des Nachlasses ist jedoch ein Element, das zwingend im Erbenschein enthalten sein muss (E. 3.2).
Erlauben die Informationen, die der für die Ausstellung eines Erbenscheins zuständigen Behörde vorliegen, es ihr nicht, den Kreis der Erben eindeutig zu bestimmen, kann sie dieses Dokument nicht ausstellen. Sie darf jedoch nicht untätig bleiben und muss eine Erbschaftsverwaltung (Art. 554 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 ZGB) anordnen, um die Substanz der Erbschaft zu erhalten, und einen Erbenruf nach Art. 555 ZGB durchführen, um die Situation zu klären (E. 4).
Faits (résumé)
A. Y. né le xx xxx 1933, titulaire d’une autorisation de séjour (permis B), était domicilié sur la commune de A. lorsqu’il est décédé le xx xxxx 2022. Il n’a laissé aucune disposition pour cause de mort. Le 5 juillet 2022, son fils X. a sollicité de la juge de commune de A. la délivrance d’un certificat d’héritier, précisant avoir besoin de ce document dans le cadre d’une procédure de bénéfice d’inventaire pendante.
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La juge de commune de A. a invité X. à lui fournir de plus amples renseignements (deuxième page de l’acte de décès, fiche de filiation) afin de pouvoir obtenir les extraits de l’état civil du défunt. X. a transmis à la juge de commune un certificat de naissance établissant qu’il était le fils de Y. ainsi que l’attestation de domicile de ce dernier sur la commune de A. Après avoir été contacté par la juge de commune de A., l’Office de l’état civil de C. a précisé qu’il n’était pas possible d’établir clairement l’état civil de Y. puisqu’il existait une confusion sur ses données, notamment sur la question de savoir s’il était marié ou non. La juge de commune de A. l’a alors prié de lui remettre rapidement le certificat relatif à l’état de famille enregistré (CREFE). X. a finalement retiré sa demande de bénéfice d’inventaire et accepté la succession de Y. Il a relancé la juge de commune de A. afin d’obtenir le certificat d’héritier requis depuis plus d’une année, précisant que l’inaction de la juge lui portait un grave préjudice. B. Le 7 décembre 2023, X. a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal. Dans sa détermination, la juge de commune de A. a précisé avoir indiqué à X. que, dans la mesure où les informations qui avaient été fournies ne suffisaient pas pour établir clairement l’état civil de Y., elle ne pouvait pas délivrer le certificat d’héritier.
Considérants (extraits)
2. Le recourant se plaint d’un déni de justice de la part de la juge de commune, au motif qu’elle était restée inactive et refusait sans droit d’établir un certificat d’héritier en sa faveur.
2.1. En vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d’autres termes,
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prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l’autorité qui ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l’autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. ; arrêt 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1).
2.2. Il y a notamment un retard injustifié lorsque l’autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d’activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires et on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante. C’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La jurisprudence a ainsi considéré qu’une inactivité de treize ou de quatorze mois au stade de l’instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours, apparaissaient comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
3. Dans le cas d’espèce, la juge de commune soutient qu’elle n’était pas en mesure d’établir le certificat d’héritier demandé sans l’extrait d’état civil du défunt. Selon elle, il ne lui appartenait pas de faire la lumière sur l’état civil du défunt et il revenait au recourant de fournir les renseignements demandés par l’officier de l’état civil. Ces informations, à savoir l’état civil du défunt (célibataire, marié ou divorcé), avaient des incidences sur la détermination du cercle des héritiers, ce d’autant plus
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qu’il n’existait pas de dispositions pour cause de mort, de sorte qu’elle ne pouvait pas établir un certificat d’héritier.
3.1. L’établissement et la délivrance d’un certificat d’héritier relèvent de la juridiction gracieuse (arrêts 5A_252/2016 du 7 juin 2016 consid. 1 ;5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 1 ;5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). Dès lors que le droit fédéral ne désigne pas l’autorité (judiciaire) compétente en ce domaine, le CPC ne trouve pas directement à s’appliquer (art. 1 let. b CPC ; ATF 139 III 225 consid. 2). Dans le canton du Valais, le certificat d’héritier est délivré par le juge de la commune (art. 90 al. 1 let. f LACC) du dernier domicile du défunt (art. 19 et 28 al. 2 CPC ; EMMEL, in : Abt/Weibel [édit.], Erbrecht, Praxiskommentar, 3e éd., 2015, n. 9 ad Vorbem. zu art. 551ss CC).
3.2. Le certificat d’héritier est un document qui atteste de la qualité d’héritier de la succession d’un défunt, des personnes qui y sont mentionnées (EMMEL, op. cit., n. 1 ad art. 559 CC ; SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, p. 59). Cette attestation est devenue une pièce très importante du mécanisme de dévolution et elle est presque toujours indispensable à l’héritier pour disposer effectivement des biens qu’il a acquis à titre universel (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in : Commentaire romand Code civil II, 2016, n. 2 ad art. 559 CC). L’autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d’héritier ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; 118 II 108 consid. 2b ; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ;5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1 ;5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2), en sorte que le certificat d’héritier n’est qu’une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ;5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; EMMEL, op. cit., n. 2 ad art. 559 CC ; MUNTWYLER/PFÄFFLI, Der Erbenschein in der Praxis, in Aktuelle Fragen aus dem Erbrecht, p. 110 ; JENNY, Besitzesänderung durch Ausstellung der Erbbescheinigung ?, in Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts, p. 196). La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d’un legs d’usufruit selon l’art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier (ATF 118 II 108
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consid. 2b ; MUNTWYLER/PFÄFFLI, op. cit., p. 119 ; BOSON, Le certificat d’héritier, in RVJ 2003, p. 213 ; arrêt 5A_533/2015 précité consid. 4.1).
3.3. Après l’expiration du délai d’un mois qui suit la communication des dispositions testamentaires aux intéressés, les héritiers institués, dont les droits n’ont pas été expressément contestés, peuvent requérir de l’autorité la délivrance d’un certificat d’héritier (art. 559 al. 1 CC). En l’absence de dispositions de dernières volontés, les héritiers légaux peuvent également demander la délivrance d’un tel document (arrêt 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2). Dans ce cas, il revient au requérant d’établir la mort ou l’absence du de cujus, sa propre qualité d’héritier légal (à savoir, son rapport de parenté, voire d’alliance et le fait qu’il n’a pas répudié ou renoncé à la succession) et l’absence de dispositions testamentaires l’écartant de la succession (BOSON, op. cit., p. 211).
3.4. En l’occurrence, la succession du défunt s’est ouverte par sa mort le xx xxxx 2022 (art. 537 al. 1 CC). Il est établi que le recourant est l’héritier légal du de cujus et qu’il n’existe aucune disposition pour cause de mort en Suisse. Le recourant soutient premièrement qu’il tente d’obtenir un certificat d’héritier afin de pouvoir gérer les affaires courantes de la succession et sauvegarder ses droits successoraux. Il en avait en outre besoin dans le cadre d’une requête en bénéfice d’inventaire, qu’il a finalement abandonnée dans la mesure où il a accepté la succession de feu son père.
3.4.1. En vertu du principe de la saisine, l’intéressé, en tant qu’héritier légal, a acquis la succession dès l’ouverture de celle-ci, le xx xxxx 2022 à la mort du de cujus (art. 537 al. 1 CC). Cette acquisition universelle s’est faite de par la loi, sans qu’il y ait besoin d’un acte particulier de sa part ou de celle de l’autorité (principe de la saisine ; art. 560 al. 1 CC ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit. n. 14 ad art. 556 CC). Par la même occasion, il a également obtenu la possession provisoire des biens (art. 556 al. 3 CC). Dans la mesure où la juge de commune n’a pas ordonné de mesure particulière, à l’instar d’une administration d’office malgré le fait que tous les héritiers du défunt n’étaient pas connus (art. 554 al. 1 ch. 3 CC), la gestion provisoire de la succession était assurée par le recourant qui pouvait, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour gérer les affaires courantes (arrêt
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5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., n. 12 ad art. 556 CC). Cette administration d’office ordonnée à titre de mesure de sûreté (art. 556 al. 3 CC) n’est par ailleurs levée que lorsque le certificat d’héritier est délivré et l’administration des biens de la succession remise aux héritiers qui y sont mentionnés (art. 559 al. 2 CC ; arrêt 5A_841/2013 précité consid. 5.2.2).
3.4.2. Néanmoins, les héritiers légaux doivent parfois eux aussi se légitimer (par ex. auprès du registre foncier [art. 65 al. 1 let. a ORF], du registre du commerce, des banques, de créanciers ou débiteurs, etc.) et disposent dès lors du droit de demander une attestation de leur qualité d’héritier (arrêts 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.2 ;5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2 ;5A_800/2013 précité consid. 4.2 ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., n. 4 ad art. 559 CC ; LEU/GABRIELI, in : Basler Kommentar ZGB II, 7e éd., 2023, n. 3 et 6 ad art. 559 CC). Le recourant dispose ainsi d’un intérêt digne de protection à introduire la présente procédure (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4. Afin d’établir le certificat d’héritier demandé, la juge de commune s’est adressée à l’officier d’état civil dans le but d’obtenir tous les renseignements sur le défunt. Dans un courriel du 8 novembre 2022, l’officier public a relevé qu’il existait une confusion quant aux données personnelles du défunt. Son acte de naissance du xx xxxx 2022 indiquait en effet qu’il était marié à Z. depuis le xx xxxx 1958, tandis que le système d’information central sur la migration (SYMIC ; regroupant les données des ressortissants étrangers qui vivent ou séjournent en Suisse) mentionnait qu’il était divorcé malgré l’absence de pièce (jugement) l’attestant. En outre, l’attestation de domicile établie par la Commune de A. précisait que le défunt était célibataire, ce document n’ayant cependant aucune force probante en matière d’état civil. Enfin, l’acte de décès indiquait « inconnu » sous état civil, de sorte qu’il existait une réelle confusion sur les données du défunt. Devant cette situation incertaine ne permettant pas de définir clairement le cercle des héritiers, la juge de commune a considéré qu’il lui était impossible d’établir le certificat d’héritier requis.
4.1. La connaissance précise et complète de tous les héritiers est une condition à la délivrance d’un certificat d’héritier (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, op. cit., n. 11 ad art. 559 CC ; LEU/GABRIELI, op. cit., n. 19 ad art. 559 CC ; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, no 902a). En particulier, la désignation d’un conjoint survivant, qui peut le cas
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échéant être bénéficiaire d’un legs d’usufruit selon l’art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier (arrêts 5D_305/2020 précité consid. 3.2 ;5A_533/2015 précité consid. 4.1 avec les réf.). L’un des buts d’un certificat d’héritier est ainsi d’identifier tous les héritiers (LEU/GABRIELI, op. cit., n. 2 ad art. 559 CC ; BOSON, op. cit., p. 204), notamment afin d’éviter que la remise de la succession ne fasse courir le risque que des tiers soient lésés ultérieurement malgré l’aboutissement de leur actions successorales (ATF 128 III 318 consid. 2.2.1 ; arrêts 5D_305/2020 précité consid. 3.4 ;5A_841/2013 précité consid. 5.2.1).
4.2. L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC). Ces mesures de sûreté, qui sont prévues aux art. 551 à 559 CC, ont un caractère impératif, de sorte que l’autorité compétente doit les ordonner si les conditions légales sont remplies (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., n. 3 ad art. 551 CC). Elles relèvent de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 4 et la réf.), l’autorité compétente en Valais étant le juge de commune (art. 90 al. 1 let. c, d et f LACC), y compris pour l’appel aux héritiers au sens de l’art. 555 CC (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., n. 22 ad art. 551 CC).
4.2.1. Si la vocation successorale est incertaine, l’autorité ordonne l’administration d’office en vertu de l’art. 554 al. 1 CC ou de l’art. 556 al. 3 CC (arrêt 5A_841/2013 précité consid. 6.1). Cette mesure visant à confier la gestion conservatoire de la succession à une personne désignée par l’autorité compétente a pour but de conserver l’état et la valeur des biens successoraux (arrêt 5A_717/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1 ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 554 CC). Elle permet en particulier d’accomplir sans retard les actes urgents et de préserver les intérêts économiques et juridiques des ayants droits (LEU/GABRIELI, op. cit., n. 2 ad art. 554 CC). En tant que mesure de sûreté destinée à conserver la substance de l’hérédité, l’administration officielle doit être ordonnée d’office et sans délai (HUBERT-FROIDEVAUX, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 3 ad art. 554 CC ; BOSON, Les mesures de sûreté en droit successoral, in RVJ 2010, p. 115), sans qu’une requête en ce sens ne soit nécessaire (LEU/GABRIELI, op. cit., n. 19 ad art. 554 CC). Aux termes de l’art. 554 al. 1 CC, l’autorité ordonne l’administration d’office de la succession : en cas d’absence prolongée d’un héritier qui
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n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent (ch. 1) ; lorsqu’aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier (ch. 2) ; lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) ; dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4).
4.2.2. Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous (art. 554 ch. 2 et 3 CC), elle doit clarifier la situation en invitant les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année (art. 555 al. 1 CC ; STEINAUER, op. cit., no 880a). L’appel doit être public, généralement deux ou trois fois, de manière appropriée au vu de l’incertitude à lever, par exemple dans un journal de la région où vit la famille de l’héritier en Suisse (cf. art. 194 al. 2 let. b LACC) ou dans un journal du pays où pourrait se trouver un héritier (STEINAUER, op. cit. no 880b ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., n. 7 ad art. 555 CC). Il s’agit ainsi d’une mesure complémentaire à l’administration d’office qui n’intervient que lorsque l’autorité compétente ne connaît pas tous les héritiers entrant en ligne de compte (STEINAUER, op. cit., no 880a). Si personne ne s’est annoncé dans le délai d’un an et si l’autorité n’a pas appris autrement l’existence d’héritiers, ceux-ci sont présumés inexistants, sous réserve d’éventuelles actions successorales (ATF 56 II 254 ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., n. 10 ad art. 555 CC). Par ailleurs, l’appel aux héritiers a pour effet de suspendre le délai d’un mois de l’art. 559 al. 1 CC, de sorte que le certificat d’héritier ne peut pas être délivré avant l’expiration du délai d’une année de l’art. 555 CC (LEU/GABRIELI, op. cit., n. 10 ad art. 555 CC ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., n. 11 ad art. 555 CC).
4.3. En l’occurrence, un doute demeure quant à l’existence ou non d’un conjoint survivant du défunt, de sorte que tous les héritiers ne sont pas connus. Par conséquent, c’est à raison que la juge de commune a refusé de délivrer un certificat d’héritier, dès lors que cela risquerait de léser les intérêts d’éventuel autres héritiers légaux inconnus, à l’instar du conjoint survivant du défunt qui pourrait prétendre à une part de la succession (art. 462 CC). Selon l’officier de l’état civil, il n’était en effet pas clair de savoir si le défunt était marié ou non lors de son décès. Sur ce point, la juge intimée a renvoyé l’office de l’état civil à s’informer
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directement auprès du recourant, lequel était tenu, en vertu de son obligation de renseignement (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC), de fournir toutes les informations susceptibles d’influencer le partage, et ce y compris aux autorités (arrêt 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.2 ; SPAHR, in : Commentaire romand Code civil II, 2016, n. 22 et 28 ad art. 610 CC). Or, le recourant n’a pas été en mesure d’éclaircir l’état civil de feu son père au moment de son décès, de sorte que ces informations étaient toujours inconnues en octobre 2023. Dans son écriture spontanée du 28 décembre 2023, l’intéressé a confirmé une nouvelle fois qu’il ne disposait d’aucun autre document quant à l’état civil du défunt. S’il n’a pas indiqué que son père était marié lors de son décès, il n’a pas non plus laissé entendre qu’il était divorcé ou veuf. Les renseignements dont disposait la juge de commune ne permettaient par conséquent pas d’établir clairement le cercle des héritiers. Au vu des informations transmises par l’office de l’état civil, il y avait des raisons de penser qu’un héritier légal (conjoint survivant) pouvait exister, ce qui aurait dû conduire la juge intimée à ordonner une administration d’office de la succession (art. 554 al. 1 ch. 2 et 3 CC), complétée d’un appel aux héritiers au sens de l’art. 555 CC. De telles mesure de protection doivent en effet être ordonnées d’office par l’autorité compétente qui ne saurait y déroger lorsque les conditions d’application sont, comme en l’espèce, réunies. La juge de commune ne pouvait ainsi pas se contenter de relever que les données de l’état civil étaient lacunaires et renvoyer le recourant auprès de cet office, mais aurait dû elle-même prendre sans délai les mesures propres à définir le cercle des héritiers et conserver l’état et la valeur de la succession. Le caractère impératif de ces mesures signifie en effet que la juge intimée doit les ordonner si les conditions légales sont remplies, même en l’absence de risque particulier, le but étant de « sauvegarder tous les intérêts qui sont en jeu » (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 551 CC ; Message CC, FF 1904 IV 56), y compris ceux des éventuels autres héritiers légaux.
4.4. Au vu des éléments qui précèdent, l’autorité intimée ayant refusé sans droit de statuer, le recours pour déni de justice doit être admis. L’admission du recours conduit au constat du retard et en principe, à des instructions au tribunal (art. 327 al. 4 CPC), mais non eo ipso à l’admission de la demande au fond (BASTONS BULLETI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 19 ad art. 319 CPC ; arrêts 2C_152/2014
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du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ;5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.3). Par conséquent, la juge de commune de A. est invitée à réexaminer si un certificat d’héritier peut être délivré, respectivement à ordonner une administration d’office de la succession (art. 554 CC), si l’existence du conjoint survivant et/ou d’un autre héritier légal est toujours incertaine. Cette mesure devra être complétée par un appel au héritiers au sens de l’art. 555 CC.