19.048
Strafprozessordnung. Änderung
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
1. Schweizerische Strafprozessordnung
1. Code de procédure pénale suisse
Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): Die Beratung der Differenzen wird in zwei Blöcke aufgeteilt. Sie haben eine Übersicht über den Ablauf der Debatte erhalten.
Block 1 - Bloc 1
Arslan Sibel · Mit-F · Nationalrat · Basel-Stadt · Grüne Fraktion
In Artikel 117 StPO werden die dem Opfer zustehenden Rechte geregelt. Der Bundesrat hat in seinem Entwurf in Artikel 117 Absatz 1 Buchstabe g neu vorgesehen, dass das Opfer das Urteil verlangen kann. Der Bundesrat hat vorgesehen, dass das Opfer das vollständige Dispositiv und jenen Teil der Begründung verlangen kann, in denen die zum Nachteil des Opfers begangenen Straftaten behandelt werden. Die Kommissionsmehrheit hatte dem Nationalrat den Antrag gestellt, hier weiter zu gehen, und der Nationalrat ist diesem Antrag in seiner ersten Lesung gefolgt. Demnach soll das Opfer nun das Urteil automatisch erhalten, sofern es nicht ausdrücklich darauf verzichtet. Zudem soll es die gesamte Begründung erhalten, auch jene Teile, die nichts mit der Tat zu tun haben, die zu seinem Nachteil begangen wurde.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass es hier um jene Opfer geht, die sich nicht als Partei am Strafverfahren beteiligt haben, sondern - aus welchen Gründen auch immer - darauf verzichtet haben. Ein solcher Verzicht auf eine Beteiligung am Verfahren kann auch darin gründen, dass das Opfer nichts mit der Sache zu tun haben möchte. Nun sieht der nationalrätliche Beschluss bzw. der Antrag der Mehrheit vor, dass ein Opfer, das nicht als Partei am Verfahren teilnehmen will, zusätzlich auch noch ausdrücklich kundtun muss, dass es auf die Zustellung des Entscheids verzichten will. An der Version des Nationalrates ist besonders störend, dass die Persönlichkeitsrechte der beschuldigten Person weniger berücksichtigt werden als in der bundesrätlichen Version.
Ich möchte deshalb erwähnen, worum es in Artikel 117 Absatz 1 geht, nämlich um die dem Opfer zustehenden besonderen Rechte, aber nicht darum, die Persönlichkeitsrechte der beschuldigten Person zu schmälern. Darauf läuft es aber hinaus, wenn dem Opfer die gesamte Urteilsbegründung ausgehändigt, ja aufgedrängt werden soll, also auch bezüglich ganz anderer Delikte, die in keinerlei Zusammenhang mit den zum Nachteil des Opfers begangenen Straftaten stehen. Die Minderheit lehnt ein solches Vorgehen klar ab.
Folglich kommen wir zum Schluss, dass die Regelung des Bundesrates wesentlich besser als diejenige des Nationalrates die Persönlichkeitsrechte der beschuldigten Person schützt. Es braucht den in der nationalrätlichen Fassung vorgesehenen erheblichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der beschuldigten Person nicht, um die Interessenwahrung der Opfer, die sich nicht am Verfahren beteiligt haben, zu gewährleisten. Schliesslich ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Fassung des Bundesrates, dass der Strafbefehl dem Opfer zugestellt wird.
Der Ständerat hat in seiner Beratung einstimmig - ich unterstreiche: einstimmig - entschieden, diese Änderung nicht zu übernehmen, und ist dem Entwurf des Bundesrates gefolgt.
Ich bitte Sie, es dem Ständerat gleichzutun, beim Entwurf des Bundesrates zu bleiben und folglich meinem Minderheitsantrag zu folgen.
Addor Jean-Luc · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Avec l'accord de la présidente, je vais développer mes propositions de minorité en une seule prise de parole.
L'article 123 alinéa 2 est une disposition qui règle la question de savoir jusqu'à quand le calcul et la motivation des conclusions civiles du lésé ou de la victime doivent être présentés. Aujourd'hui, c'est au plus tard lors des débats, durant les plaidoiries.
Le groupe UDC ne voit pas quelle plus-value apporteraient les modifications envisagées, que ce soit celles de notre conseil ou celles du Conseil fédéral.
Nous nous méfions de l'idée de laisser trop de décisions à la discrétion de la direction de la procédure. Si cette dernière fixe un délai relativement long, la position de la partie plaignante s'en trouve d'autant compliquée, pour ne pas dire affaiblie. Devoir présenter le calcul et la motivation des conclusions civiles au plus tard durant les plaidoiries, franchement, cela n'est pas compliqué. Cela me semble au contraire extrêmement simple et clair.
Il faut quand même relever que d'autres éléments de la défense d'une partie, par la force des choses, sont également présentés au plus tard durant les plaidoiries, qu'il s'agisse du prévenu, de la victime ou des autres parties. Il n'y a donc pas d'originalité dans le régime actuel.
Le fait qu'il n'y ait pas de délai avant les débats n'est, à notre avis, pas de nature à empêcher le juge et les autres parties au procès de se prononcer au sujet de ces conclusions. Il faut rappeler que le tribunal, s'il le juge utile, a les moyens, par exemple en suspendant l'audience, de se ménager le temps nécessaire pour examiner les éléments du dossier, en particulier les conclusions civiles; il en va de même pour les autres parties.
Un autre mécanisme est en outre prévu dans la loi: si les conclusions de la partie plaignante ne sont pas claires, si elles sont si complexes que le tribunal ne peut pas les juger sur-le-champ, alors les prétentions civiles sont renvoyées au for civil. La conséquence est que la partie plaignante ne peut pas se voir allouer ces prétentions dans le cadre du jugement pénal, ce qui est évidemment un inconvénient pour elle. La partie plaignante a donc un intérêt évident à ne pas spéculer sur l'écoulement du temps et à se préparer au mieux et le plus tôt possible à faire valoir ses conclusions civiles.
Pourquoi, dès lors, vouloir à tout prix compliquer - parce que c'est bien la conséquence des propositions qui sont faites - le travail de la partie plaignante et ainsi affaiblir sa position?
Par cette minorité, nous proposons donc d'en rester au droit en vigueur.
Je passe à l'article 221 alinéa 1 lettre c qui concerne la détention avant jugement.
La différence entre la version de notre conseil et celle du Conseil fédéral est la question de savoir si le danger, en plus d'être sérieux, doit être imminent. Si nous optons pour la version du Conseil fédéral - et donc celle du Conseil des Etats -, cela va restreindre la possibilité d'ordonner ou de prolonger une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Nous pensons au contraire qu'il y a lieu de ne pas restreindre cette possibilité du ministère public ou des tribunaux avant jugement dans l'intérêt de la sécurité publique. C'est la raison pour laquelle nous devons maintenir la décision initiale de notre conseil. C'est l'objet de la minorité I (Addor).
Avec la minorité II (Addor), qui concerne cette même disposition, nous proposons d'aller plus loin et de tirer les conséquences des expériences réalisées depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale fédéral.
L'article 221 alinéa 1 lettre c en vigueur a en effet introduit, à l'époque, une exigence nouvelle d'une récidive effective d'infractions graves du même genre. Cette adjonction a eu pour conséquence pratique de restreindre assez considérablement les possibilités du ministère public et des tribunaux, avant jugement, de protéger la sécurité publique - encore une fois, c'est bien l'enjeu de ce débat. Cette proposition de minorité vise donc à restaurer la liberté de manoeuvre du ministère public, dans l'intérêt de la sécurité publique.
La question à laquelle nous devons répondre ici est, dans le fond, assez simple: voulons-nous protéger prioritairement les criminels ou plutôt la sécurité publique, les victimes et les lésés? Quant à nous, à l'UDC, nous pensons que ce sont la sécurité publique, les victimes et les lésés que nous devons protéger en priorité.
La dernière minorité est à l'article 221 alinéa 1bis lettre b. Il s'agit d'une problématique semblable et de savoir - je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au sujet d'une disposition précédente - si l'exigence d'un danger sérieux que le prévenu commette un crime grave du même genre suffit, c'est ce que pense la minorité, ou s'il est nécessaire qu'en plus d'être sérieux, ce danger soit imminent.
Geissbühler Andrea Martina · Mit-F · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Zu meinem Minderheitsantrag zu den Artikeln 147a und 101 Absatz 1bis: Ich bitte Sie, dem Beschluss des Ständerates zu folgen. Denn der Hauptauslöser für die Strafprozessordnungsrevision war die Forderung nach einer massvollen Einschränkung der Teilnahmerechte. Wenn wir hier nun nichts machen, verfehlen wir das Ziel der Revision.
Die angeklagten Mitbeschuldigten einer Straftat sind heute zu einem sehr frühen Zeitpunkt zur Teilnahme an der Einvernahme zugelassen. So können sie ihre eigenen Aussagen denjenigen ihrer Komplizen anpassen. Die Folgen dieser Mitanhörungen erschweren oder verhindern oft sogar die Wahrheitsfindung. Die Einschränkung der Teilnahmerechte bringt nur Vorteile, nämlich eine möglichst effiziente Aufklärung von Delikten. Warum ist die Einschränkung der Teilnahmerechte aus Effizienz- und Zeitgründen dringend nötig?
Aus meiner Praxis als Polizistin kenne ich das Problem insbesondere bei grenzüberschreitender und bei Bandenkriminalität mit jeweils vielen Tatverdächtigen. Bis alle Termine mit Anwälten und Dolmetschern gefunden sind, verzögern sich oft die Gerichtsverhandlungen, was einen grossen zeitlichen und finanziellen Aufwand bedeutet. Auch die zehn Tage Untersuchungshaft, während derer Spuren gesichert, Tatmittel gesucht und Zeugenbefragungen durchgeführt werden, müssen zeitnahe Resultate bringen, die nicht durch die Teilnahmerechte der Beschuldigten hinausgezögert werden dürfen. Deshalb verlangen wir Befragungen unter Ausschluss von vermuteten Mittätern. Zur Sicherheit unserer Bevölkerung muss die heutige Praxis, wie von der Minderheit und dem Ständerat beantragt, angepasst werden. Der Opfer- und nicht der Täterschutz muss im Vordergrund stehen.
Die SVP-Fraktion wird bei Artikel 117 Absatz 1 Buchstabe g der Mehrheit folgen und am Beschluss des Nationalrates festhalten. Wir wollen die Rechte der Opfer stärken. Wenn ein Opfer nicht mehr mit dem Fall konfrontiert werden will, soll es dies auch dürfen.
Bei Artikel 123 Absatz 2 folgen wir der Minderheit Addor, die beim geltenden Recht bleiben will. Die Bezifferung und die Begründung haben spätestens im Parteivortrag zu erfolgen; dies hat sich bewährt.
Bei Artikel 171 und Artikel 316a, "Restaurative Gerechtigkeit", folgen wir der Mehrheit und sind für Streichen gemäss Ständerat. Es macht für uns keinen Sinn, ein neues Instrument in die Schweizer Strafprozessordnung aufzunehmen, ohne eine breite Konsultation und Abklärungen dazu zu machen. Dieses Instrument würde die Strafprozessordnung nur verkomplizieren.
Bei Artikel 221 Absatz 1 Buchstabe c werden wir den Minderheiten Addor I und II und bei Absatz 1bis Buchstabe b der Minderheit Addor folgen.
Bei Artikel 222 Absätze 1 und 2, Artikel 226a und Artikel 393 Absatz 1 Buchstabe c StPO sowie bei Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 3 BGG folgen wir der Minderheit Lüscher, gemäss Ständerat. Es macht Sinn, dass nicht nur die verhafteten Personen Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten können, sondern dass auch die Staatsanwaltschaft Entscheide über die Nichtanordnung, die Nichtverlängerung und Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten können soll. Es führt zu mehr Sicherheit für die Bevölkerung, wenn Täter bei dringendem Tatverdacht nicht zu früh wieder entlassen werden.
Lüscher Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion
Je présente ma minorité qui concerne la possibilité pour le ministère public de recourir contre une mise en liberté prononcée par le tribunal des mesures de contrainte. Ce droit de recours a été prévu par le Conseil fédéral et accepté par le Conseil des Etats. A une très courte majorité, 12 voix contre 11, la Commission des affaires juridiques propose de biffer ce droit de recours. Le groupe libéral-radical, que je représente ici et qui ne s'exprimera plus sur cette disposition, est favorable à ce droit de recours pour plusieurs raisons.
D'abord, parce que lorsque l'on se prévaut de l'égalité des armes, et on le fera à de réitérées reprises en faveur du prévenu, alors on doit aussi pouvoir se prévaloir de ce principe en faveur de l'accusation. Et, donc, il n'est pas anormal qu'alors même qu'un prévenu puisse recourir contre un refus de mise en liberté, le ministère public puisse lui de son côté recourir contre une mise en liberté moyennant certaines cautèles. Ces cautèles sont prévues à l'article 226a. Il y a effectivement des conditions temporelles extrêmement strictes qui permettent, selon la minorité, de respecter le droit conventionnel en la matière.
D'ailleurs, c'est un droit qui est exercé avec beaucoup de retenue et de façon très exceptionnelle par les ministères publics. En commission, nous avons demandé à l'administration si elle avait connaissance de statistiques ou de cas. Elle a pu nous citer des cas dans deux cantons, Zurich et Bâle. Dans le canton de Zurich, il y a eu deux recours du ministère public en 2018, et cinq recours en 2019. Dans le canton de Bâle, il y a eu un recours en 2018, et aucun en 2019.
On voit bien que ce droit de recours est une sorte de soupape de sécurité à la disposition du ministère public pour éviter dans des cas très rares et très exceptionnels qu'un prévenu dangereux mis en liberté par une mauvaise décision d'un juge puisse courir dans la nature sans que le ministère public puisse réagir. D'ailleurs, il est intéressant de constater que les juges eux-mêmes, d'une certaine façon, sont rassurés par l'existence de ce droit de recours qui, je le précise, pour l'instant, a été inventé "praeter legem", donc par le Tribunal fédéral, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est la raison pour laquelle il faut absolument inscrire ce droit de recours dans la loi.
Mettez-vous à la place d'un juge de la mise en liberté. Il a un cas qui est un peu limite et il hésite: "Est-ce que je dois libérer ou est-ce que je dois maintenir en détention?" Etant précisé, et j'aime toujours le rappeler, que le principe est "in dubio pro libertate", s'il y a un doute, il faut libérer. Mais si, faisant la pesée des intérêts, le juge se demande s'il va rendre une décision qui est mauvaise pour la sécurité publique, eh bien s'il n'a pas d'autorité de recours et qu'il hésite, il maintiendra le prévenu en détention parce qu'il est seul à prendre cette décision. S'il sait qu'il a une autorité de recours qui, dans les 96 heures qui suivent sa décision, peut éventuellement infirmer ou confirmer sa décision, alors il sera beaucoup plus à l'aise pour prononcer une ordonnance de mise en liberté qui peut être revue très rapidement par une autorité de recours. Donc, dans ce sens, cette voie de recours est favorable à l'accusé.
Il n'est pas normal que le poids de la décision de mise en liberté pèse sur un seul juge de première instance et qu'il ne soit pas permis à une autorité de recours de revoir sa décision. Tout juge de première instance, dans notre pays, est rassuré qu'un juge d'appel puisse revoir sa décision.
Je partage l'idée, si jamais la majorité gagne et que cette disposition retourne devant le Conseil des Etats, que l'on puisse continuer à prévoir un droit de recours, mais limité à certaines infractions, par exemple lorsque la peine-menace est de 10 ans. Ceci empêcherait la crainte de certains, à savoir que la détention soit utilisée de manière chicanière par des procureurs, voire par des juges. Mais le droit de recours du ministère public nous paraît tout à fait indiqué. Il s'inscrit dans l'équilibre des droits entre le ministère public et le prévenu.
C'est la raison pour laquelle une très forte minorité de la Commission des affaires juridiques vous propose de maintenir ce droit de recours.
Marti Min Li · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Sozialdemokratische Fraktion
Wir behandeln die Strafprozessordnung hier jetzt zum zweiten Mal, und es gibt doch noch einige gewichtige Differenzen. Ich werde Ihnen die Position der SP-Fraktion zu diesen Differenzen bekannt geben.
Bei Artikel 117 Absatz 1, bei der Minderheit Arslan - sie vertritt die Version des Bundesrates bzw. des Ständerates -, geht es um eine Art Frage nach einer Widerspruchs- bzw. Zustimmungslösung. Die Frage ist, ob ein Opfer den Entscheid oder den Strafbefehl automatisch unentgeltlich erhalten soll, ausser es verzichtet ausdrücklich darauf. Das ist die Version des Nationalrates. Der Bundesrat möchte, dass das Opfer den Entscheid nur dann erhält, wenn es ihn ausdrücklich beantragt. Die Begründung für diese Einschränkung ist, dass es sich hier um Opfer handelt, die, aus welchen Gründen auch immer, darauf verzichtet haben, sich als Partei am Strafverfahren zu beteiligen. Zudem könne es allenfalls Probleme für die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten geben.
Wir unterstützen hier die Mehrheit der Kommission, die am Beschluss des Nationalrates festhalten will. Es ist für das Opfer oder für die Opfer nicht unbedingt immer ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt sie das Recht haben, die Unterlagen einzufordern. Wir glauben, dass die Version des Nationalrates die Opferrechte stärkt.
Bei Artikel 123 Absatz 2 bitten wir Sie, der Version des Ständerates, gemäss Bundesrat, zuzustimmen und den Antrag der Minderheit Addor abzulehnen. Wir verstehen zwar die Überlegung, dass die Bezifferung und die Begründung spätestens im Parteivortrag erfolgen sollen, glauben aber, dass die Version des Bundesrates eine Flexibilität bei der Fristansetzung durch die Verfahrensleitung ermöglicht und daher sachgerechter erscheint.
Bei Artikel 147a und Artikel 101 stellt sich die entscheidende Frage der ganzen Vorlage, sozusagen die Pièce de Résistance der Geschichte. Es geht hier um die Teilnahmerechte. Die Minderheit Geissbühler will diese, ebenso wie der Bundesrat, einschränken. Das Problem an der Einschränkung der Teilnahmerechte ist, dass damit das Recht des Beschuldigten, die Aussage zu verweigern, das Recht, zu schweigen, eingeschränkt wird. Wenn die Teilnahmerechte der Beschuldigten eingeschränkt werden, solange sie sich nicht einlässlich zur Sache geäussert haben, dann schränken wir hier das explizite Recht der Beschuldigten ein, zu schweigen.
Wir müssen daran erinnern, dass mit der Einführung der Strafprozessordnung die Stellung der Staatsanwaltschaft entscheidend gestärkt wurde. Im Gegensatz dazu gab es verschiedene Ausgleichsmassnahmen wie etwa den Anwalt der ersten Stunde, aber auch die Frage der Teilnahmerechte. Es braucht eine gewisse Waffengleichheit, einen Ausgleich zwischen den Rechten der Staatsanwaltschaft und den Verteidigungsrechten, um ein faires Verfahren zu ermöglichen.
Der Ständerat hat versucht, einen Kompromiss zu finden. Dieser ist aber nicht ganz gelungen, weil er immer noch die Verteidigungsrechte schwächt. Wir müssen uns vergegenwärtigen: Beschuldigte sind nicht schuldig, sie sind erst dann schuldig, wenn ein Urteil gefällt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt der Verurteilung sind sie unschuldig. Der Staat muss beweisen, dass die Beschuldigten auch wirklich schuldig sind.
Wir bitten Sie daher inständig, an der Version des Nationalrates festzuhalten.
Bei Artikel 221 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 1bis Buchstabe b geht es um die Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft. Es geht hier nur um die französische Variante bzw. darum, ob der Begriff "de manière grave" oder der Begriff "sérieusement" verwendet werden soll. Das klingt ein bisschen wie eine redaktionelle Frage. Es ist aber nicht rein redaktionell. Wir sind hier im Bereich der präventiven Haft. Es geht darum, die Gesellschaft zu schützen, aber gleichzeitig auch die rechtsstaatlichen Prinzipien zu wahren. Die Wortwahl ist also nicht komplett unbedeutend. Wir haben hier eine Anpassung beschlossen, auch gemäss Notizen der Verwaltung, wonach in Absatz 1 Buchstabe c "de manière grave" durch "sérieusement" und in Absatz 1bis Buchstabe b "danger grave" durch "danger sérieux" ersetzt wird. Das erscheint uns präziser.
Wir bitten Sie, hier der Mehrheit zu folgen.
Zum Schluss komme ich zur Minderheit Lüscher zu Artikel 222. (Zwischenruf der Präsidentin: Frau Marti, ich muss Sie wirklich bitten, ein Ende zu finden. Die Zeit ist mehr als abgelaufen.) Entschuldigung, es ist ein wenig kompliziert. Wir lehnen den Minderheitsantrag Lüscher ab und bitten Sie bei Artikel 222, am Beschluss des Nationalrates festzuhalten.
Bregy Philipp Matthias · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Die Mitte-Fraktion folgt in diesem ersten Block überall der Mehrheit.
Artikel 147a dieses Gesetzes ist für die Mitte-Fraktion entscheidend. Es geht um die Frage: Sollen Teilnahmerechte beschnitten werden können oder nicht? Dabei stellt sich die Frage, ob ein Beschuldigter, wenn er sich nicht einlässlich zur Sache äussert, zu weiteren Verfahrenshandlungen, also dem Zuhören bei anderen Einvernahmen, zugelassen werden darf. Hier sind wir klar der Meinung, dass diese Einschränkung gemäss Ständerat nicht geht. Warum geht sie nicht? Weil wir den Grundsatz haben, dass sich niemand selber belasten muss. Wenn sich die Person aber nicht recht verteidigen kann, wenn sie sich nicht quasi selbst belastet bzw. einlässlich äussert, dann werden ihre Rechte beschnitten. Aus diesem Grund bitten wir Sie, hier der Mehrheit Ihrer Kommission zu folgen und die Teilnahmerechte nicht zu beschränken.
Ich möchte noch kurz auf zwei weitere Punkte eingehen:
In Artikel 221 will der Ständerat, dass man sagt, es müsse eine "ernsthafte und unmittelbare Gefahr" bestehen; unsere Kommission hat sich auf "ernsthafte" eingeschränkt. Wir sind der Überzeugung, dass es keine Verdoppelung, keine Verstärkung braucht, sondern dass man hier, zugunsten der Sicherheit, durchaus ein Zugeständnis machen kann. Ich empfehle Ihnen deshalb - auch zugunsten der Sicherheit -, bei Artikel 221 der Mehrheit zu folgen.
Zu guter Letzt stellt sich die Frage: Soll die Staatsanwaltschaft eine Beschwerdemöglichkeit haben, wenn ein Gericht eine Haftentlassung verfügt? Auf den ersten Blick tönt der diesbezügliche Artikel 226a sehr interessant, er hat sogar eine gewisse Logik. Im Alltag ist er aber problematisch. Denn in jenem Moment, in dem ein Gericht befindet, dass eine Person nicht mehr in Haft sein darf, hat man sämtliche Aspekte in diesem Bereich geprüft.
Die Staatsanwaltschaft könnte mit einer Beschwerde die Haft über diesen Zeitpunkt hinaus verlängern, und dies würde einen erheblichen Nachteil für die beschuldigte Person darstellen. Darum bitten wir Sie, nachdem wir die Haft zuvor eigentlich vereinfacht haben, indem wir weniger weit gehen als der Ständerat, zumindest hier der Staatsanwaltschaft diese Beschwerdemöglichkeit nicht zu geben.
Zum wichtigen Artikel 147a wird mein Kollege Vincent Maitre noch etwas in französischer Sprache sagen.
Maitre Vincent · Mit-M · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Je m'exprimerai uniquement, pour la langue française, sur l'article 147a, car il s'agit de celui qui a fait le plus débat dans son principe. La raison est assez simple: il remet en cause, dans le projet du Conseil fédéral, l'un des principes fondamentaux de notre Etat de droit en matière pénale, c'est-à-dire les droits de participation du prévenu lors d'une procédure. Ce sont les principes fondamentaux du contradictoire que l'on essaie ici de remettre en cause. C'est le principe - M. Lüscher l'a cité tout à l'heure - de l'égalité des armes dans notre pays. Pour avoir une justice crédible, une justice dont les jugements font foi et font autorité, évidemment qu'il faut respecter un certain nombre de cautèles, un certain nombre de garanties des droits de la défense. Le droit d'être confronté à son accusateur est un principe fondamental - je le disais -, une des pierres angulaires de notre droit pénal, parce qu'il découle de ceci, finalement, le droit à bénéficier d'un procès équitable. C'est un droit fondamental inscrit dans notre Constitution, ainsi que dans la Convention européenne des droits de l'homme. Encore une fois, il serait inconcevable, dans notre pays, que l'on puisse condamner des gens sans même qu'ils aient été entendus, sans même qu'ils aient pu être confrontés à leur accusateur et sans même qu'ils aient eu l'occasion de se défendre, et ce dès le premier instant de l'ouverture de la procédure.
Pour ces raisons et, de nouveau, pour renforcer la crédibilité des jugements condamnatoires qui seraient rendus par les autorités pénales, il est absolument important et indispensable de garantir les minima en matière de droit de la défense. Pour cette raison, il faut rejeter la minorité Geissbühler à l'article 147a.
Lüscher Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion
Je m'exprime brièvement sur l'article 123 du code de procédure pénale. Il fait l'objet d'une minorité Addor qui voudrait que les conclusions civiles puissent être présentées encore jusqu'au moment des plaidoiries. A mon avis - je le dis avec beaucoup de respect pour mon collègue Addor -, sa minorité va à l'encontre des intérêts qu'il souhaite préserver. Je pense que l'intérêt de la partie plaignante est qu'un délai raisonnable de sept jours avant les débats - c'est celui qui a été fixé - lui soit accordé pour présenter ses conclusions civiles, parce que si le lésé ou la victime le fait au moment des plaidoiries, de toute évidence, l'avocat du prévenu ou le prévenu lui-même dira qu'il n'a pas eu le temps de se déterminer sur ces conclusions. Cela amènera le juge, à tous les coups, à renvoyer la partie plaignante à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil, ce qui donnera lieu à un deuxième procès et à des coûts supplémentaires pour le lésé ou la victime, et ce n'est certainement pas cela que M. Addor souhaite obtenir.
Sur l'article 147a, notre groupe est partagé. A titre personnel, je suis d'avis que le fait d'accepter la disposition telle qu'elle a été adoptée par le Conseil des Etats rompt gravement l'équilibre des forces et l'égalité des armes entre le procureur et la partie prévenue. Vous savez tous - je n'ai pas besoin de le répéter - qu'il y a eu un changement fondamental dans le code de procédure pénale en 2011, en ce sens que l'on a supprimé les juges d'instruction et que l'on a un système désormais accusatoire, avec d'un côté le procureur ayant une force de frappe très forte, qui est la direction de la procédure, et de l'autre côté un prévenu à qui le législateur de 2011 a voulu conférer des droits étendus. Eh bien, ce sont ces droits étendus que le Conseil fédéral, dans un premier temps, a voulu mettre en pièces. Je dis "dans un premier temps" parce que, devant le Conseil des Etats, le Conseil fédéral a reconnu, par la voix de Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter, que sa propre version avait pour effet de mettre en péril un droit fondamental, qui est celui de se taire. C'est la raison pour laquelle une version dite de compromis - alors que ce n'en est pas vraiment un - a été adoptée par le Conseil des Etats.
Pourquoi n'est-ce pas véritablement un compromis? D'abord - et je tiens à le dire - parce que nous ne remettons pas en cause le droit du ministère public d'exclure un prévenu de la première audition d'un coprévenu. En réalité, c'est la deuxième audition, puisque la première audition est l'audition dite de détention. Il est parfaitement normal que, dans un premier temps, un prévenu n'ait pas accès au dossier avant son audition. Il est aussi parfaitement normal qu'il n'ait pas accès à la version d'un coprévenu au moment de l'audition de celui-ci et avant la première audition.
Ce qui ne va pas, c'est que dans la version du Conseil des Etats, on a oublié de prévoir un délai. Dans ce sens, nous avions, Mme Arslan et moi-même, déposé des propositions. La première consistait à biffer l'article 147a, ce que la commission a décidé de faire à une écrasante majorité de 18 voix contre 3 et 3 abstentions. Mais il y avait aussi, si je puis dire, la donne perdante sur la table dans l'hypothèse où la commission avait décidé de ne pas biffer l'article, une solution qui consistait à reprendre la version du Conseil des Etats, mais en y ajoutant un délai. Ce délai, au sein de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, avait été fixé à dix jours. Pour avoir parlé avec un certain nombre de procureurs et en étant tout de même pragmatique, car ne voulant pas empêcher un procureur d'instruire, ni la vérité d'éclater lors de l'instruction, j'ai été convaincu - et j'imagine que c'est aussi le cas de Mme Arslan - que le délai de dix jours était trop court et qu'il fallait un délai de vingt jours.
De toute évidence, pour l'article 147a, une majorité de notre conseil se prononcera en faveur de biffer complètement la disposition. J'appelle toutefois le Conseil des Etats, ou plutôt sa Commission des affaires juridiques - si elle veut sauver ce projet, qui est une pierre angulaire du projet et qui constitue un peu la ligne rouge à ne pas franchir, et qui dans l'ensemble est plutôt bon -, à revenir à la version du Conseil des Etats, mais en fixant un délai de vingt jours au-delà duquel le coprévenu a accès au dossier. Là, je pense que nous serons tous satisfaits, de même que nous serons satisfaits lorsque le droit de recours du ministère public aura été "cautelé" par une condition, s'agissant des infractions les plus graves.
Arslan Sibel · Mit-F · Nationalrat · Basel-Stadt · Grüne Fraktion
Die grüne Fraktion macht Ihnen beliebt, bei den Anträgen in Block 1 der Mehrheit zu folgen, ausser beim Antrag der Minderheit Arslan, wo wir Sie bitten, der Minderheit zu folgen.
Die Minderheitsanträge Addor werden wir nicht unterstützen. Wir haben gehört, dass Herr Addor immer wieder gesagt hat, dass es um das öffentliche Interesse gehe, dass man den Schutz der öffentlichen Interessen sicherstellen solle, dass der Handlungsspielraum der Staatsanwälte erweitert werden solle und dass es der SVP eben auch um die Opfer gehe. In den letzten Tagen haben wir gesehen, dass es die SVP mit den Opfern nicht ganz so ernst meint. Es ist auch zu erwähnen, dass Waffengleichheit in der StPO relativ wichtig ist. Wir sind folglich nicht dafür, hier der Staatsanwaltschaft oder den Staatsanwälten mehr Möglichkeiten zu geben als jenen, die von ihrem Recht Gebrauch machen, um sich zu schützen.
Bei Artikel 147a, beim Antrag der Minderheit Geissbühler, sind wir auch der Meinung, dass man nach wie vor der Mehrheit folgen sollte. Der Nationalrat hat in seiner ersten Lesung entschieden, den Entwurf des Bundesrates bezüglich einer Einschränkung der Teilnahmerechte ersatzlos zu streichen. Denn diese Bestimmung würde zu einer faktischen Aufhebung des Schweigerechts führen. Nun ist der Ständerat eben, das ist auch verständlich, den Staatsanwälten ein bisschen entgegengekommen und hat einen Beschluss gefasst, der nicht so ganz "verhebt". Wir haben versucht - Herr Lüscher hat es vorhin auch erwähnt -, dem Ständerat hier einigermassen entgegenzukommen. Wir sind aber nach wie vor der klaren Meinung - und ich bin auch der Überzeugung, dass die Ständeräte dies schlussendlich einsehen werden -, dass diese Einschränkung der Teilnahmerechte nicht zielführend ist. Die Problematik liegt nämlich nicht darin, dass eine Einvernahme ohne Teilnahmerechte anderer Parteien stattfinden kann, sondern darin, wann diese Einvernahme stattfinden kann.
Der Gesetzgeber hat bewusst ein umfassendes Teilnahmerecht der beschuldigten Person als Gegengewicht zur Vormachtstellung der Staatsanwaltschaft im Vorverfahren eingeführt. Wenn wir jetzt die Teilnahmerechte der beschuldigten Personen im Vorverfahren längere Zeit vorenthalten, dann wird das zu einer missbräuchlichen Verweigerung des Teilnahmerechts des Beschuldigten führen, weil der Beschuldigte einfach nicht einvernommen wird.
Zur Minderheit Lüscher zu Artikel 222 Absätze 1 und 2 und weiteren Bestimmungen: Auch hier sind wir der Meinung, dass der Rat an seinem Beschluss festhalten sollte. Wir haben es in der ersten Lesung bereits erwähnt: Der Bundesrat hat hier eine Regelung vorgesehen, die EMRK-widrig ist. Nun wird auch im Ständerat, wo ein Entscheid der EMRK zitiert wurde, behauptet, dass dies nicht der Fall sei. Ich kann Ihnen aber hier aus Überzeugung darlegen, dass das nicht das Urteil ist, das man berücksichtigen sollte, sondern dass es andere Urteile gibt, die etwas anderes besagen.
Artikel 5 Ziffer 3 EMRK garantiert der festgenommenen Person, dass sie erstens unverzüglich einer entscheidbefugten Person vorgeführt wird und dass diese entscheidbefugte Person zweitens ein Richter bzw. eine Richterin oder eine andere gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigte Person ist. Gemäss EMRK bedeutet "unverzüglich" innert 96 Stunden, das sind vier Tage. Diese Garantien sind in Artikel 5 Ziffer 3 EMRK geregelt und sollten auch bei uns eingehalten werden. Beide Voraussetzungen würden mit dem bundesrätlichen Entwurf aber nicht eingehalten, womit die Garantien verletzt würden.
Deshalb bitte ich Sie, darauf zu verzichten, diesen Weg weiterzugehen, und stattdessen der Mehrheit zu folgen.
Keller-Sutter Karin · BR-F · Bundesrat · St. Gallen
Wir sind in der Differenzbereinigung, und alle diese Themen sind deshalb in der Differenz, weil es noch gewisse Auseinandersetzungen gibt. In materieller Hinsicht sind die Positionen, glaube ich, gemacht und auch hinlänglich bekannt. Ich werde mich deshalb in meinen Ausführungen auf zwei Punkte beschränken, die hier auch als die wichtigsten Punkte bezeichnet wurden, nämlich erstens auf die Frage des Teilnahmerechts, und zweitens werde ich mich auch zur Frage des Beschwerderechts der Staatsanwaltschaft äussern.
Was die anderen Positionen anbelangt, unterstützt der Bundesrat bei Artikel 117 Absatz 1 Buchstabe g betreffend die Information der Opfer die Minderheit und den Ständerat. Bei Artikel 123 Absatz 2 betreffend den Zeitpunkt der Geltendmachung von Zivilforderungen bitten wir Sie hingegen, der Mehrheit und dem Ständerat zu folgen. Bei Artikel 221 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 1bis Buchstabe b betreffend den Haftgrund der Wiederholungsgefahr und der sogenannten qualifizierten Wiederholungsgefahr möchte ich Sie namens des Bundesrates bitten, bei der ganzen Bestimmung der Mehrheit zu folgen.
Nun aber zur Frage der Einschränkung der Teilnahmerechte bei Artikel 147a: Hier unterstützt der Bundesrat den Antrag der Minderheit Geissbühler und damit auch den Beschluss des Ständerates. Ich möchte Sie bitten, hier dieser Minderheit zu folgen. Es ist nötig, die Einschränkung der Teilnahmerechte ausdrücklich zu regeln. Frau Nationalrätin Geissbühler hat zu Recht darauf hingewiesen, dass gerade diese Frage auch Auslöser für die Teilrevision der Strafprozessordnung war, weil es sich eben gezeigt hat, dass die Teilnahmerechte - so, wie man sie bei der Einführung der eidgenössischen Strafprozessordnung festgelegt hat - auch Nebenwirkungen haben.
Ich weiss aufgrund meiner Zeit als Regierungsrätin gut, dass gerade die Bandenkriminalität hier im Fokus steht. Das Anliegen der Staatsanwälte und Staatsanwältinnen ist, dass es eben nicht zu Absprachen kommen kann, wenn sie es mit grossen Banden von acht, zehn, fünfzehn oder zwanzig Personen zu tun haben, die sich gegenseitig absprechen können. Darum geht es; es geht nicht darum, irgendwelchen Beschuldigten ihre Rechte wegzunehmen, aber es geht darum, auch solchen Phänomenen begegnen zu können.
Aus Sicht des Bundesrates ist Nichtstun hier keine Option, zum einen, weil die Einschränkung der Teilnahmerechte - ich habe es gesagt - das zentrale Anliegen dieser Revision ist, zum andern, weil die Teilnahmerechte von beschuldigten Personen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bereits heute eingeschränkt werden können. Jetzt ist einfach die Frage, ob Sie als Gesetzgeber die Teilnahmerechte einschränken wollen oder ob Sie diese Frage der bundesgerichtlichen Rechtsprechung überlassen wollen. Ich glaube, es ist bei einer solchen Frage immer besser, einen politischen Entscheid zu treffen und eine Weichenstellung vorzunehmen.
Zudem trifft es nicht zu, dass die Regelung gemäss Ständerat die Parteirechte von beschuldigten Personen geradezu aushöhlt und die Staatsanwaltschaften zur dominierenden Macht werden lässt. Vielmehr ist die Regelung des Ständerates ausgewogen und moderat. Sie beschränkt den Ausschluss auf mitbeschuldigte Personen, und sie knüpft an ein objektives Kriterium an. Bezeichnenderweise begrüssen nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, sondern auch der Anwaltsverband diese Regelung im Kern.
Die Frage der Fristen, die Nationalrat Lüscher angesprochen hat, wurde im Ständerat gestrichen. Ich kann mir nach seiner Ankündigung vorstellen, dass diese noch einmal aufs Tapet kommt. Ich hatte letzte Woche eine Aussprache mit dem Vorstand der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren. Die Kantone bitten Sie auch - hier jetzt durch meine Stimme -, dieser Version des Ständerates zu folgen. Für sie ist die moderate Einschränkung der Teilnahmerechte absolut zentral.
Nun noch zum zweiten Thema, der Frage des Beschwerderechts der Staatsanwaltschaft: Hier kann man in guten Treuen für die Mehrheit oder die Minderheit sein. Es ist ein wenig ein politischer Entscheid; es ist beides möglich. Ich habe persönlich - aber das hat vielleicht auch mit meiner Vergangenheit als Regierungsrätin zu tun - eine Präferenz für die Minderheit. Einerseits würde mit einem Beschwerderecht der Staatsanwaltschaft, wie es die Minderheit und der Ständerat verlangen, die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts auch ins ordentliche Recht überführt und zugleich präzisiert. Andererseits bestehen, das muss man einräumen, bei einem solchen Beschwerderecht und vor allem dem Verfahren gewisse Zweifel, ob dies mit den Vorgaben der EMRK vereinbar ist. Das kann man nicht vorausnehmen. Das wollte ich hier einfach zuhanden des Amtlichen Bulletins gesagt haben. Der Bundesrat empfiehlt Ihnen aber, hier eher der Minderheit zu folgen.
Das sind meine Ausführungen.
Flach Beat · Mit-M · Nationalrat · Aargau · Grünliberale Fraktion
In der Strafprozessordnung, die Sie hier vor sich liegen haben, gibt es nun noch dreizehn Differenzen, weshalb wir auch in zwei Blöcken beraten. Da ist die Zeit vielleicht etwas kurz, um alle Argumente noch einmal wirklich ausführlich darzulegen, weshalb die Kommission respektive die Minderheiten unterschiedlicher Meinung sind.
Bei Artikel 117 Absatz 1 Buchstabe g beantragt die Minderheit Arslan, beim Einsichtsrecht der Opfer in die Entscheide dem Bundesrat zu folgen, wohingegen die Kommissionsmehrheit einen Automatismus vorsieht, wonach das Opfer diese Entscheide quasi automatisch bekommen kann, es sei denn, es würde darauf verzichten. Die Problematik ist natürlich, dass die Opferrechte unter Umständen auch tangiert sind, wenn ein Entscheid mehrere Opfer betrifft. Die Mehrheit ist aber sicher nicht der Meinung gewesen, dass ein Opfer dann über einen kleineren Bestandteil eines Entscheides hinaus alles von dem vielleicht viel stärker betroffenen Opfer erfahren soll, sondern dass es darum geht, den Entscheid oder den Strafbefehl in der Strafsache, in der es Opfer ist, vom Gericht zu erhalten. Vielleicht finden wir dann mit dem Ständerat hier noch eine andere Lösung.
Ich bitte Sie aber, bei Artikel 117 Absatz 1 Buchstabe g der Mehrheit zu folgen. Der Entscheid der Kommission fiel mit 21 zu 3 Stimmen bei 0 Enthaltungen.
Dann geht es bei Artikel 123 Absatz 2 um die Frage der Frist, bis wann Zivilklagen beim Gericht eingereicht werden sollen. Die Minderheit Addor beantragt eine Tagesfrist. Die Mehrheit Ihrer Kommission ist der Meinung, dass das Fristen sind, die vom Gericht festgelegt werden sollen, und zwar gemäss Artikel 331 Absatz 2 der Strafprozessordnung. Je nachdem, wie kompliziert allenfalls auch die Zusammenstellung von Zivilklagen ist, kann das Gericht dann individuell darauf eingehen, und es kann solche Fristen unter Umständen auch verlängern, wenn das notwendig ist; denken Sie an internationale Sachverhalte, schwierige oder komplizierte Versicherungsfälle usw.
Ich bitte Sie, bei Artikel 123 Absatz 2 der Mehrheit zu folgen. Der Entscheid der Kommission fiel mit 17 zu 8 Stimmen.
Dann zur grossen Pièce de Résistance, zu Artikel 147a und zu Artikel 101 Absatz 1bis: Hier geht es um die Teilnahmerechte der Beschuldigten. Der Ständerat hat versucht, einen Schritt auf die nationalrätliche Version zu zu machen, indem er festgeschrieben hat, dass die beschuldigte Person von der ersten Einvernahme einer mitbeschuldigten Person ausgeschlossen werden kann, sofern die beschuldigte Person ausserhalb des Haftverfahrens noch nicht einvernommen worden ist. Ich glaube, das ist ein redlicher Versuch, etwas in unsere Richtung zu kommen.
Ihre Kommission hat aber mit einer sehr deutlichen Mehrheit gesagt, dass mit der Einführung des Staatsanwaltsmodells, des Strafbefehlsverfahrens und gleichzeitig dann auch der Einführung des Anwalts der ersten Stunde eigentlich ein ausgewogenes System mit gleich langen Spiessen im Strafverfahren festgeschrieben wurde. Es würde mit dieser Bestimmung, wie sie die Minderheit und der Bundesrat beantragen, aus dem Lot, aus der Balance geraten. Es geht hier auch nicht irgendwie um Täterschutz oder so etwas, sondern es geht um den Schutz des Rechts und den Schutz der Beschuldigten wie auch des Rechtssystems, darum, dass hier eben zwischen Staatsanwaltschaft, Beschuldigten, ihren Verteidigern und letztlich dem Gericht, das urteilen soll, mit gleich langen Spiessen gekämpft wird.
Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass im allerallergrössten Teil der Fälle eben nur der Staatsanwalt da ist und dass diese Fälle gar nicht erst bis zum Gericht gehen. Deshalb hat die Kommission mit 18 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen an Ihrem Entscheid festgehalten.
Bei Artikel 221 Absatz 1 Buchstabe c wollen die Minderheiten I und II (Addor) jeweils, dass die Haftvoraussetzungen für die Sicherheitshaft anders umschrieben werden und quasi eine Vorausschau möglich sein soll. Wir sind hier ebenfalls der Meinung, dass das so nicht geht. In der Kommission unterlagen die entsprechenden Anträge mit 16 zu 8 Stimmen respektive mit 18 zu 7 Stimmen.
Bei Artikel 221 Absatz 1bis Buchstabe b bitte ich Sie ebenfalls, der Mehrheit zu folgen. Hier, bei der Ernsthaftigkeit der Gefahr, hat die Kommission beschlossen, dem Ständerat zu folgen, und den Antrag Addor mit 16 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt.
Ich komme nun noch zu den Minderheitsanträgen Lüscher zu Artikel 222 Absätze 1 und 2 und weiteren Artikeln: Mit 16 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung hat die Kommission Festhalten beschlossen. Sie ist der Meinung, dass das zusätzliche Recht der Staatsanwaltschaft, den Haftentscheid des Richters anzufechten, erneut für massiv ungleich lange Spiesse zwischen den Beschuldigten und der Staatsanwaltschaft zugunsten Letzterer sorgen würde.
Mit unserem System der staatsanwaltschaftlichen Strafbefehlsverfahren verfügt die Staatsanwaltschaft schon heute über sehr viele Rechte und Möglichkeiten. Die Staatsanwaltschaft muss einen Fall vor Gericht bringen und entscheiden, bzw. sie muss ihren Haftentscheid begründen; der Fall muss hinlänglich klar und erstellt sein. Würden sich während des Verfahrens neue Straftatbestände ergeben, müsste der Staatsanwalt allenfalls ein neues Verfahren einleiten. Er darf also nicht quasi abwarten, was der Richter macht, und dann vielleicht einmal sagen: Ich schaue nochmals, vielleicht finde ich ja noch etwas.
Ihre Kommission hat mit 16 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung Festhalten beschlossen. Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen.
Lüscher Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion
Cher collègue Flach, je crois avoir compris, mais peut-être me suis-je trompé, que, s'agissant du droit de recours du ministère public, vous avez dit que la commission avait refusé ce droit de recours par 16 voix contre 5. Or, j'ai le procès-verbal sous les yeux, et c'est bien par 13 voix contre 12 - soit la plus petite majorité - que ce droit de recours n'a pas été accepté. Pouvez-vous confirmer cela?
Flach Beat · Mit-M · Nationalrat · Aargau · Grünliberale Fraktion
Herr Nationalrat Lüscher, Sie haben recht, ich bin verrutscht; selbstverständlich hat die Kommission sehr knapp, mit 13 zu 12 Stimmen, Festhalten beschlossen.
Hurni Baptiste · Mit-M · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion
Les modifications du code de procédure pénale (CPP) dont nous avons déjà passablement discuté ont été désormais traitées par le Conseil des Etats et reprises par votre commission les 13 janvier et 3 février passés.
Les divergences diminuent petit à petit, mais il en reste d'assez nombreuses. Le débat aujourd'hui se divise en deux blocs sur des thématiques extrêmement diverses, qui pour certaines sont fondamentales mais n'ont pas de lien matériel entre elles. Dès lors, nous reprendrons chacune de ces divergences sans qu'il puisse être dégagé de thématiques particulières.
En premier lieu, à l'article 117 alinéa 1 lettre g CPP, il s'agit du droit des victimes. Le Conseil fédéral propose dans son projet de renforcer le droit à obtenir le dispositif, soit le résumé d'une décision d'une affaire concernant une victime. Le Conseil national a voulu aller plus loin en estimant que les victimes doivent recevoir les décisions complètes les concernant et que ce n'est que si elles ne le désirent pas qu'elles doivent l'indiquer à l'autorité. La minorité propose elle de se rallier à la décision du Conseil des Etats, soit au projet du Conseil fédéral. De l'avis de la majorité, les victimes vivent des moments particulièrement durs dans les procédures et on ne doit pas exiger d'elles des actions que l'administration pourrait régler très facilement, tel l'envoi d'une décision complète. C'est la raison pour laquelle la commission vous demande, par 21 voix contre 3, de maintenir cette divergence.
A l'article 123 alinéa 2 du CPP, l'enjeu est de savoir à quel moment dans la procédure une partie civile doit présenter et chiffrer ses conclusions. La situation actuelle pose, de l'avis de la majorité de la commission et du Conseil fédéral, un problème, car il est difficile de se positionner sur des conclusions civiles livrées en audience de plaidoirie et pas avant. Il est donc proposé par le Conseil des Etats et la majorité de la commission que la direction de la procédure puisse fixer un délai approprié pour le faire, afin d'éviter que des conclusions civiles soient écartées et renvoyées à une autre procédure, et cela au détriment de la partie plaignante.
Une proposition de minorité Addor, quant à elle, défend la solution en vigueur, car elle l'estime plus favorable à la partie plaignante. Au final, la solution du Conseil des Etats a été préférée, par 17 voix contre 8, et nous vous proposons de le suivre.
L'article 147a du code de procédure pénale constitue, quant à lui, la divergence la plus fondamentale entre notre autorité et le Conseil des Etats, mais aussi avec le Conseil fédéral. Pour la majorité de notre commission, les droits de participation dans la procédure sont fondamentaux pour garantir un équilibre entre les parties. On rappellera, encore et toujours, qu'il ne faut jamais oublier que l'introduction du code de procédure pénale a vu, dans beaucoup de cantons - et singulièrement en Romandie - le rôle du ministère public être extrêmement renforcé, pour cumuler celui du juge d'instruction et celui du procureur.
Pour permettre à la défense d'avoir une procédure un tant soit peu équitable, le renforcement du rôle du ministère public a été compensé par deux choses: les droits de participation et le principe de l'avocat de la première heure. La majorité n'entend pas rompre cet équilibre par cette révision et elle rejette la version du Conseil des Etats, même si elle constitue une amélioration en regard de celle du Conseil fédéral, par une large majorité de 19 voix contre 5. La majorité estime que céder sur cet aspect est particulièrement dangereux; pour certains il s'agit de la ligne rouge que notre Parlement ne doit pas dépasser.
A l'article 221 alinéa 1 lettre c, il y a deux minorités Addor. La thématique concerne les conditions auxquelles l'on peut mettre une personne en détention provisoire. On rappellera ici que, par définition, la détention provisoire ne s'adresse qu'à des gens qui n'ont pas encore été condamnés et qui bénéficient donc de la présomption d'innocence. M. Addor a dit, dans le débat, que l'UDC préférait mettre les criminels en prison et défendre les victimes. Je crois que cette assertion peut être partagée par toute cette salle, mais la véritable question est de savoir quelles véritables précautions sont prises pour ne pas mettre des innocents en prison. La majorité privilégie une version proche de celle initialement proposée par le Conseil fédéral, mais qui reprend, selon la logique de la loi, le terme de l'imminence d'une atteinte sérieuse plutôt que "grave" dans la version du Conseil des Etats. Il s'agit donc, dans la version du Conseil des Etats et dans celle de la majorité de la commission du Conseil national d'une question de rédaction, mais, sur le fond, les deux solutions sont équivalentes matériellement.
En revanche, les minorités I et II (Addor) sont d'un autre tonneau, nous l'avons dit. La première minorité prévoit d'évacuer la condition de l'imminence d'un risque en ne laissant que celle du caractère sérieux de l'infraction. La minorité II quant à elle va encore plus loin puisqu'elle évacue la question du caractère imminent de l'infraction mais aussi celle de la récidive. En bref, la majorité prévoit trois cautèles importantes avant d'enfermer un citoyen à titre provisoire, à savoir le caractère sérieux de l'infraction, son imminence et la prise en compte de la récidive de l'auteur. Les minorités I et II entendent diminuer ces cautèles.
La version de la commission l'a emporté, par 16 voix contre 8, s'agissant de la proposition défendue par la minorité I, et par 18 voix contre 7 s'agissant de la proposition défendue par la minorité II.
La même réflexion, pour les mêmes raisons, a été adoptée par la commission s'agissant de l'article 221 alinéa 1bis lettre b CPP.
Enfin, ce bloc contient encore une minorité à l'article 222 alinéas 1 et 2 CPP et tous les articles qui suivent. Cette minorité est tout sauf anecdotique puisqu'elle renferme la deuxième divergence majeure entre le Conseil des Etats et notre conseil. La question qui est posée ici est celle du droit de recours du ministère public en cas de refus de la détention provisoire. On rappelle tout de même que le code de procédure pénale en vigueur ne prévoit pas ce droit de recours, que notre autorité ne l'avait pas voulu non plus, mais que le Tribunal fédéral l'a instauré de manière prétorienne. En le faisant, il a créé une procédure que le Conseil fédéral, aujourd'hui, de même que le Conseil des Etats et la minorité, prévoit de reprendre. Or, cette procédure pose un grave problème en regard du respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Avec cette procédure, la doctrine estime unanimement que la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas respectée, car le prévenu n'obtient pas une décision définitive sur la détention avant procès dans un délai acceptable.
On précise encore que ce droit de recours du ministère public, s'agissant de la détention provisoire, n'existe dans aucun autre ordre juridique proche du nôtre.
Ainsi, même s'ils sont apparemment très rares, des abus de la part du ministère public peuvent être commis. C'est pour cette raison que les autres ordres juridiques ne prévoient pas cela.
D'un autre côté, le ministère public et la minorité estiment que si le tribunal des mesures de contrainte ne met pas en détention provisoire un prévenu particulièrement dangereux, la société pourrait ne pas être suffisamment protégée.
Entre les deux positions, il n'y a pas eu aujourd'hui de compromis envisagé. Cependant, il a été souligné que le droit de recours pourrait être limité aux infractions les plus graves, ce qui constituerait sans doute un compromis acceptable pour les différentes opinions. C'est ce que j'ai compris de l'intervention de M. Lüscher. Dans une telle situation, il paraîtrait sage de maintenir la divergence dans le but clair de traiter cette question en trouvant une solution de compromis.
Si cette divergence n'est pas maintenue, nous sommes d'avis que tôt ou tard, malheureusement, la Cour européenne des droits de l'homme condamnera la Suisse. Dès lors, la majorité de la commission propose le maintien de la divergence, mais dans la perspective de trouver une solution de compromis qui pourrait être l'introduction d'un droit de recours du ministère public pour les infractions les plus graves dans lesquelles la société pourrait être le plus mise en danger. La commission vous propose donc, par 13 voix contre 12, de maintenir cette divergence. Elle précise à l'intention de celles et ceux à qui la solution de la majorité ne convient pas, mais qui comprennent que celle de la minorité pose aussi des problèmes, qu'il faut maintenir la divergence dans le but de trouver une solution satisfaisante.
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 24 Abs. 1bis; 34 Abs. 3; 78a Bst. b; 96 Abs. 2 Bst. a, abis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 24 al. 1bis; 34 al. 3; 78a let. b; 96 al. 2 let. a, abis
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Art. 117 Abs. 1 Bst. g
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Arslan, Bellaiche, Flach)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 117 al. 1 let. g
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Arslan, Bellaiche, Flach)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 145 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 41 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 123 Abs. 2
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Addor, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Unverändert
Art. 123 al. 2
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Proposition de la minorité
(Addor, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Inchangé
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 133 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 54 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 101 Abs. 1bis; 147a
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 101 al. 1bis; 147a
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 116 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 70 Stimmen
(2 Enthaltungen)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 221
Antrag der Mehrheit
Abs. 1 Bst. c
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Abs. 1bis Bst. b
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Antrag der Minderheit I
(Addor, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Abs. 1 Bst. c
Festhalten
Antrag der Minderheit II
(Addor, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Abs. 1 Bst. c
c. durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet.
Antrag der Minderheit
(Addor, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Abs. 1bis Bst. b
Festhalten
Art. 221
Proposition de la majorité
Al. 1 let. c
c. qu'il compromettre sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en ...
Al. 1bis let. b
b. qu'il y a un danger sérieux et imminent qu'il ...
Proposition de la minorité I
(Addor, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Al. 1 let. c
Maintenir
Proposition de la minorité II
(Addor, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Al. 1 let. c
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves.
Proposition de la minorité
(Addor, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Al. 1bis let. b
Maintenir
Abstimmung
Abs. 1 Bst. c - Al. 1 let. c
Erste Abstimmung - Premier vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 133 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I ... 54 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Abstimmung
Zweite Abstimmung - Deuxième vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 133 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 53 Stimmen
(1 Enthaltung)
Abstimmung
Abs. 1bis Bst. b - Al. 1bis let. b
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 134 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 53 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 222; 226a; 393 Abs. 1 Bst. c
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Lüscher, Addor, Geissbühler, Kamerzin, Markwalder, Nidegger, Reimann Lukas, Schneeberger, Schwander, Steinemann, Tuena, von Falkenstein)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 222; 226a; 393 al. 1 let. c
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Lüscher, Addor, Geissbühler, Kamerzin, Markwalder, Nidegger, Reimann Lukas, Schneeberger, Schwander, Steinemann, Tuena, von Falkenstein)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): Die Abstimmung gilt auch für Anhang Ziffer 2 Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 3.
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 100 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 86 Stimmen
(1 Enthaltung)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Änderung anderer Erlasse
Modification d'autres actes
Ziff. 2 Art. 81 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Lüscher, Addor, Geissbühler, Kamerzin, Markwalder, Nidegger, Reimann Lukas, Schneeberger, Schwander, Steinemann, Tuena, von Falkenstein)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 2 art. 81 al. 1 let. b ch. 3
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Lüscher, Addor, Geissbühler, Kamerzin, Markwalder, Nidegger, Reimann Lukas, Schneeberger, Schwander, Steinemann, Tuena, von Falkenstein)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
Block 2 - Bloc 2
Marti Min Li · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Sozialdemokratische Fraktion
Ich begründe hier meine drei Minderheitsanträge.
Bei Artikel 255 Absatz 1bis geht es um die Frage der Anordnung einer DNA-Probe und der Erstellung eines DNA-Profils. Der Entwurf des Bundesrates sieht vor, dass dies dann zulässig ist, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass die Person weitere Verbrechen oder Vergehen begangen haben könnte. Die Mehrheit des Nationalrates und die Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen wollen dies abschwächen, indem nur von einer "gewissen Wahrscheinlichkeit" gesprochen wird. Diese Formulierung birgt die Gefahr von Willkür. Was heisst denn "eine gewisse Wahrscheinlichkeit"? Wie wird diese ermittelt? Dazu muss auch gesagt werden, dass das Bundesgericht seine Rechtsprechung bezüglich DNA-Profilen geändert und in drei Urteilen von seiner bisherigen Beurteilung Abstand genommen hat, wonach die Erstellung eines DNA-Profils bloss einen leichten Eingriff in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung darstelle. Es ist daher sinnvoll, eine präzise und nicht eine abgeschwächte Formulierung zu wählen und daher von "konkreten Anhaltspunkten" zu sprechen.
Bei Artikel 352a geht es darum, dass bei einem Strafbefehl, der eine zu verbüssende Freiheitsstrafe zur Folge hat, zwingend eine Einvernahme durchzuführen ist. Es kann nicht sein, dass jemand ins Gefängnis geht, ohne je einvernommen worden zu sein. Der Strafbefehl ist eigentlich kein Urteil, sondern ein Vorschlag der Staatsanwaltschaft. Wird dieser aber nicht angefochten, hat er letztlich die Wirkung eines Urteils. Der Minderheitsantrag entspricht auch dem Entwurf des Bundesrates und dem Beschluss des Ständerates. Wir bitten Sie, hier ebenfalls der Minderheit zu folgen.
Artikel 442 Absatz 4 will, dass die Strafbehörden ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren, einschliesslich jener auf Genugtuung, sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen können. Der Ständerat will das streichen. Diesem Beschluss des Ständerates möchte meine Minderheit folgen. Zur Erinnerung: Die Genugtuung wird als Wiedergutmachung für schwere Beeinträchtigungen physischer oder psychischer Art gesprochen. Es scheint uns nicht richtig, wenn dies dazu verwendet wird, die Verfahrenskosten zu begleichen.
Vielen Dank für die Unterstützung meiner Minderheiten.
Geissbühler Andrea Martina · Mit-F · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Ich komme zu meiner Minderheit bei Artikel 257, gemäss Ständerat: Die Bestimmung schliesst eine Lücke und wird in den Fällen angewendet, bei denen bis zum Urteil kein DNA-Profil erstellt wurde, weil es zur Klärung der angezeigten Tat nicht nötig war. Hingegen könnte bei konkreten Anhaltspunkten ein DNA-Profil hilfreich sein, das heisst, wenn Vermutungen bestehen, dass Vergehen und Verbrechen später Realität werden könnten. Neben der effizienten Aufklärung einer Straftat muss die Sicherheit der Bevölkerung an erster Stelle stehen.
Bei meiner Minderheit zu Artikel 282 Absatz 2 geht es darum, dass die Polizei eine Verlängerung der Observation von einem auf zwei Monate anordnen kann. Die Polizei muss, um Observationen durchführen zu können, viele Vorschriften einhalten. Eine Observation braucht sehr viel Zeit. Es handelt sich oft um komplexe Fälle, bei denen viele Personen involviert sind. Bei der grenzüberschreitenden Kriminalität, bei welcher mit dem Ausland zusammengearbeitet werden muss und oft professionell agierende Kriminelle am Werk sind, muss eine Verlängerung der Observation auf zwei Monate durch die Polizei beantragt werden können. Eine Verlängerung der einmonatigen Observation käme nur dann zum Zuge, wenn die Polizei betreffend das zu erwartende Fahndungsresultat kurz vor dem Durchbruch stehen würde, also nur in ganz wenigen Fällen. Somit würde die Staatsanwaltschaft erst nach Abschluss der Abklärungen durch die Polizei involviert. Damit könnten Doppelspurigkeiten und Mehraufwand vermieden werden. Ich bitte Sie deshalb, am Beschluss des Nationalrates festzuhalten.
Die SVP-Fraktion will bei Artikel 255 Absatz 1bis der Mehrheit folgen, also gemäss Beschluss des Nationalrates stimmen. Uns ist es wichtig, für die Sicherheit in unserem Land zu sorgen und Delikte rasch aufklären zu können. So wissen wir zum Beispiel, dass Einbrecher oft auch andere Delikte verüben. Auch zeigt die Erfahrung, dass Gewalttaten oft von Tätern verübt werden, die bereits zuvor straffällig geworden sind. Das DNA-Profil ist das sicherste Instrument, um Delikte aufklären zu können. Deshalb muss eine gewisse Wahrscheinlichkeit genügen, damit ein DNA-Profil erstellt werden kann. Zugang zu den Profilen ist nur über einen Code möglich. Dieser wird erst ersichtlich, wenn er mit einem anderen Delikt und einem bereits erhobenen Profil übereinstimmt.
Zu Artikel 314 Absatz 1 Buchstabe c sowie zu Artikel 316a wird Herr Addor noch sprechen.
Bei Artikel 352a unterstützen wir die Mehrheit und sind damit für Festhalten am Beschluss des Nationalrates. Die heutige Praxis hat sich bewährt. Eine fast generelle Einvernahmepflicht würde ausser hohen Kosten und einem grossen Zeitaufwand nichts bringen. Eine beschuldigte Person kann Einsprache erheben und wird dann angehört - das muss genügen. Denn die Einvernahmepflicht würde auch kleine Fälle betreffen, wie zum Beispiel bei Personen, die geständig sind; aber auch bei Strassenverkehrsdelikten, Ladendiebstählen oder Drogendelinquenz von geringer Tragweite käme diese Pflicht zum Tragen, was zu unendlich vielen unnötigen Einvernahmen führen würde.
In der Praxis finden bei längeren Freiheitsstrafen Einvernahmen selbstverständlich statt, was auch richtig ist. Wenn die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erlässt, hat sie bereits gewichtige Gründe für diese Massnahme. Bei einer Freiheitsstrafe kann die beschuldigte Person immer Einsprache erheben und wird dann einvernommen. Eine sozusagen automatische Einvernahme ergibt daher einfach keinen Sinn. Die SVP-Fraktion will eine effiziente Strafverfolgung und nicht eine aufgeblasene Bürokratie ohne Mehrwert.
Bei Artikel 397 Absatz 5 und bei Artikel 408 Absatz 2 werden wir der Mehrheit folgen und am Beschluss des Nationalrates festhalten. Um auf die Geschwindigkeit des Verfahrens in zweiter Instanz reagieren zu können, braucht es diese Fristen. Die Beschwerdeinstanz soll innert sechs Monaten entscheiden; das Berufungsgericht entscheidet innert zwölf Monaten. Schnelle Verfahren sind für die Opfer sehr wichtig, um endlich abschliessen zu können. Zudem ist eine effiziente Justiz anzustreben.
Walder Nicolas · Mit-M · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion
Biffer du projet de modification du code de procédure pénale le concept de justice restaurative est incompréhensible quand on connaît ses effets positifs tant pour la reconstruction des victimes que pour réduire le taux de récidive des auteurs. Lorsqu'une infraction a été commise et que des dommages ont été occasionnés, la justice restaurative promeut la recherche de solutions réparatrices pour toutes les personnes concernées.
Ce processus implique pour la victime de pouvoir exprimer son ressenti qui n'est pas forcément proportionnel à la gravité de l'acte. Quant à l'auteur, cela permet qu'il prenne pleinement conscience des conséquences de son acte sur sa victime. Qu'il s'agisse de cambriolages ou de crimes encore plus graves, comme une agression ou un viol, la confrontation avec le vécu et le ressenti de la victime a souvent un effet révélateur sur l'auteur en le mettant face aux conséquences de ses actes.
Rappelons aussi que la justice restaurative est un processus volontaire qui est largement reconnu et promu tant par les Nations Unies que par le Conseil de l'Europe ou que par l'Union européenne et de nombreux Etats qui l'ont depuis longtemps introduite dans leur législation.
En Suisse, notre système judiciaire n'applique malheureusement que de manière très restreinte ces principes. Il a été considéré à tort que l'article 53 du code pénal était suffisant. Or, cet article se limite à la petite délinquance et est axé principalement sur le versement d'une indemnité. C'est très insuffisant, car la justice restaurative est particulièrement bénéfique pour les victimes d'infractions graves. C'est pourquoi les Verts estiment depuis longtemps qu'il faut élargir son utilisation qui s'inscrit dans la complémentarité avec la justice pénale. Car, oui, les autorités pénales resteront toujours libres de tenir compte ou non de l'issue d'un processus de justice restaurative.
Certains considèrent que ce processus n'aurait d'intérêt que dans la phase d'exécution des peines privatives de liberté. C'est non seulement faux, vu les nombreuses expériences positives en amont, mais cela ne tient pas compte des victimes, car cela les priverait de cette démarche dans la majorité des procédures, puisque seule une minorité des infractions sont sanctionnées par une peine privative de liberté.
Par ailleurs, l'exécution des sanctions peut intervenir très tard après le délit ou le crime, privant les victimes d'un accès rapide à la justice restaurative susceptible de régler en amont les aspects privés du conflit, en évitant par exemple une action civile.
D'autres avancent que les modifications proposées n'ont pas été suffisamment étudiées et mériteraient une consultation des experts et des cantons. C'est là aussi une excuse qui n'est pas recevable. Des discussions sur la médiation et la justice restaurative ont lieu depuis plusieurs décennies dans notre pays. Les cantons, comme les réseaux professionnels, ont d'ores et déjà pu s'exprimer largement sur ce sujet. Par ailleurs, les expériences positives s'accumulent chez nos voisins. De plus, le postulat Mazzone, que le Conseil fédéral avait proposé d'accepter, visait justement à ce que l'introduction de la justice restaurative dans le code de procédure pénale soit mise en consultation, ce que le Conseil fédéral s'est refusé à faire, sans nous donner aucune raison convaincante autre que la peur du changement.
Enfin, l'introduction de l'article 316a a été proposée en Commission des affaires juridiques il y a maintenant deux ans, puis soutenue très largement par notre conseil, sans qu'à aucun moment des problèmes ou défaillances particulières aient pu être pointés du doigt. Personne, durant ces deux années, n'a proposé une version alternative à cet article 316a.
C'est pourquoi, et même si je soutiendrai également la motion du Conseil des Etats 21.4336, je reste convaincu que ma minorité constitue le moyen le plus approprié d'offrir rapidement l'accès à un processus de justice restaurative aux victimes pour se reconstruire et aux auteurs pour prendre pleinement conscience des conséquences de leurs actes.
Et si au final l'introduction de l'article 316a devait faire les frais de la conférence de conciliation, il n'y a aucune raison d'y renoncer déjà à ce stade, sachant qu'il est important de maintenir la pression jusqu'au bout afin de signifier notre détermination.
Il est l'heure aujourd'hui d'introduire ce concept prometteur dans notre code de procédure pénale, un concept qui n'affecte en rien les prérogatives des autorités pénales, mais un concept qui favorise la reconstruction des victimes et participe, comme je l'ai dit, à l'intérêt général en agissant sur la réduction de la récidive.
Candinas Martin · 1VP-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
President (Candinas Martin, emprim vicepresident): (discurra sursilvan) La minoritad Flach vegn represchentada da dunna Bellaiche. Ella discurra er gist per la fracziun verd-liberala.
Bellaiche Judith · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Grünliberale Fraktion
Der Nationalrat hat in der ersten Lesung beschlossen, die Strafprozessordnung neu mit Behandlungsfristen zu versehen, und möchte mit Artikel 397 Absatz 5, dass die Beschwerdeinstanz innert sechs Monaten zu entscheiden hat. Diese Bestimmung ist formell und materiell problematisch. Die Minderheit Flach, die ich vertrete, beantragt Ihnen, auf diese Bestimmung zu verzichten und dem Bundesrat und dem Ständerat zu folgen.
Das geltende Recht kennt diese Frist nicht, und auch bei der Ausarbeitung der Vorlage wurde sie nicht aufgegriffen, zum einen, weil sie gar nicht nötig ist. Die Gerichte unterstehen ohnehin dem Beschleunigungsgebot und können bei einer Verzögerung entsprechend gerügt werden. Zum andern würde diese Frist sämtliche Prozesse über denselben Leisten schlagen. So würden mündliche und schriftliche Verfahren, Verfahren mit einem oder vielen Beteiligten oder die Erhebung der Beweismittel gleich behandelt. Insbesondere beim Einholen zusätzlicher Gutachten dürfte das Probleme aufwerfen. Schliesslich wirft die Bestimmung neue Fragen danach auf, wann der Fristenlauf überhaupt beginnt und was die Rechtsfolge bei Nichteinhaltung ist.
Insgesamt scheint uns diese Bestimmung mehr Probleme zu bereiten als zu lösen, und ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen und die Bestimmung wieder zu streichen.
Ich nutze die Gelegenheit und spreche auch gleich für die grünliberale Fraktion zur Justice restaurative. Wir haben das Prinzip von Anfang an unterstützt. Ja, es ist ein Novum im schweizerischen Recht, und ja, es verkompliziert unsere parlamentarische Arbeit. Aber diese Arbeit ist schliesslich unsere Aufgabe. Will man eine Idee auf der grünen Wiese einführen, heisst es: Wir warten die Revision der Strafprozessordnung ab. Befinden wir uns in der Revision, dann heisst es: Nein, das war in der Vorlage nicht vorgesehen, und in einer laufenden Revision können wir nichts Neues einbringen.
Wir haben jetzt die Gelegenheit, die Justice restaurative anzupacken. Das Timing stimmt, und der Rahmen stimmt. Wir halten am vorgeschlagenen Konzept fest.
Addor Jean-Luc · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Mme Geissbühler a dit tout à l'heure l'essentiel en ce qui concerne ce bloc 2 au nom du groupe UDC. Quant à moi, je vais juste ajouter quelques mots sur la question particulière de la justice restaurative, qui fait l'objet d'une minorité Walder.
Le groupe UDC est opposé, sur le principe, à son inscription dans la loi. Voilà pourquoi, je le dis d'emblée, nous rejetterons tant la minorité Walder que la motion 21.4336 adoptée par le Conseil des Etats et dont nous débattrons au point suivant de notre ordre du jour.
Pourquoi sommes-nous opposés à l'idée de consacrer, dans la loi, ce que l'on appelle la justice restaurative? Il s'agit d'un concept, au demeurant un peu fumeux, qui sonne bien et moderne, mais qui soulève de multiples problèmes. Bien sûr, nous n'avons rien contre des procédures privées qui peuvent mettre ensemble une victime et une personne condamnée. Mais, pour nous, si un tel processus est mis en oeuvre, il doit intervenir seulement une fois que la justice a parlé. On a parlé des victimes, mais il nous paraît que la justice restaurative est un concept qui n'est pas conçu pour les victimes principalement, mais surtout pour les auteurs, dont on comprend bien l'intérêt qu'ils peuvent avoir à obtenir soit une atténuation de leur peine, soit, même, à échapper à toute sanction. Dans la version qui a été adoptée en première lecture par notre conseil et qui est reprise par M. Walder, ce processus peut intervenir à tous les stades de la procédure. Donc, s'il aboutit à un classement anticipé de la procédure, il empêche la victime d'obtenir ce qui nous semble être, d'expérience, l'une de ses attentes fondamentales à l'égard de la justice: la reconnaissance par un jugement de son statut de victime.
Autre point problématique: l'un des buts d'une procédure pénale, c'est d'établir les faits. Ce n'est qu'une fois cette étape franchie qu'il est possible d'en tirer les conséquences, tant en termes de condamnation, le cas échéant, que de pardon. Pardonner ce que la justice n'a pas établi est problématique.
Faire intervenir ce processus à tous les stades d'une procédure revient à empêcher dans certains cas la justice de faire ce travail. Nous pensons que c'est une mauvaise chose, voire quelque chose de dangereux.
Les victimes - c'est en tout cas mon expérience d'avocat depuis des années avec, si j'ose dire, des victimes en chair et en os - attendent que la justice fasse son travail. Après le jugement - j'ai bien dit "après" -, les parties sont évidemment libres de se réunir, de se pardonner. Pour elles, il faut se garder de toute confusion entre la justice et des processus qui doivent rester purement volontaires, c'est une chose, mais surtout de nature privée. Tout ce que je viens de dire, cela n'a, vous l'avez compris, rien à voir, en écho aux propos de M. Walder de tout à l'heure, avec la peur du changement, cela a à voir simplement avec le respect des victimes et de leurs attentes légitimes.
Lüscher Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion
Je m'exprime brièvement sur la question de la justice restaurative, non pas que notre groupe y soit opposé, mais, s'il est parfaitement d'accord d'entrer en matière et de discuter de cette question, il refuse de le faire à la va-vite, dans un projet de loi dans lequel ces différentes dispositions, qui sont des dispositions presque révolutionnaires, qui concernent en tout cas une justice encore peu connue chez nous, sont trop nombreuses pour que l'on puisse les analyser à ce stade. Je relève d'ailleurs que ces dispositions n'étaient ni dans l'avant-projet ni dans le projet du Conseil fédéral.
S'agissant de principes qui doivent être sérieusement analysés, et auxquels, à titre personnel, j'adhère pour la plupart, il doit y avoir une consultation des cantons, des milieux intéressés, puis tout cela doit faire l'objet d'un avant-projet. C'est le sens de la motion dont nous discuterons tout à l'heure. Nous pensons que ce n'est pas rendre service à la justice restaurative que de la faire entrer en catimini dans un projet dans lequel elle ne figurait pas à l'origine.
Nous proposons donc de ne pas accepter les articles 316a et suivants.
Très brièvement, j'ajoute quelques mots sur l'observation secrète. Un mois ou deux mois, finalement peu importe. Selon ce que nous avons entendu des praticiens et de l'administration, un mois suffit largement dans une observation secrète pour établir les faits. Si cela ne suffit pas, on peut continuer cette observation en demandant le droit de le faire au ministère public, ce qui franchement ne semble pas totalement extravagant.
Il y a encore deux dispositions que j'aimerais rapidement traiter. La première concerne l'ordonnance pénale. Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats nous proposent d'obliger le ministère public à entendre une personne pour laquelle il rend une ordonnance pénale, dans la mesure où il y aurait une peine de prison à exécuter pour la personne. Ce n'est pas la première fois que le Conseil fédéral essaye de porter des coups de canif à cette ordonnance pénale qui pourtant a fait ses preuves. Il y a quelques années, mais ce n'était pas la conseillère fédérale ici présente qui était en charge de ce dossier, dans le cadre du projet de révision des peines, notamment sur la question des jours-amendes, le Conseil fédéral avait essayé de réduire la durée de l'ordonnance pénale à trois mois. Cela n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, il essaye d'en rendre l'usage plus compliqué en prévoyant qu'une personne condamnée à une peine privative de liberté à exécuter - dans une ordonnance pénale, cela peut être au maximum 6 mois - doit être entendue par le procureur.
Deux observations. D'abord, lorsqu'une personne est condamnée à six mois à exécuter, il s'agit de toute évidence d'une condamnation pour une infraction pour laquelle la peine-menace est d'un an ou plus. Dans ces cas, il y a défense obligatoire et donc un avocat est présent pour conseiller utilement son client sur la question de savoir s'il doit accepter ou non cette ordonnance pénale.
Ce qui m'amène au deuxième argument, que je tiens à répéter ici: une ordonnance pénale est une proposition de jugement. Le prévenu la reçoit et il doit simplement indiquer s'il n'est pas d'accord avec cette ordonnance pénale. S'il n'est pas d'accord, il suffit d'écrire: "Je fais opposition"; il n'y a pas besoin de motiver, pas besoin d'expliquer. Et dans un cas comme celui-ci, ce serait un avocat qui recevrait l'ordonnance pénale et qui préserverait ainsi les droits, les délais et les intérêts de son client.
Donc, si on suivait la version qui nous est proposée ici, on paralyserait complètement le système de l'ordonnance pénale - c'est peut-être le but, mais si c'est le cas il faut le dire et autant vouloir le proposer. Dans certains cantons, comme Zurich, Genève, Bâle, et certainement aussi le Valais, les ministères publics ne pourraient tout simplement pas continuer à prononcer des ordonnances pénales, qui, d'ailleurs, d'une manière générale, sont dans l'intérêt du prévenu, parce que pour faire accepter la "pilule" de la condamnation par ordonnance pénale, il s'agit en général de peines qui soit ont été discutées par le prévenu et le ministère public, soit sont inférieures à la peine qui serait infligée devant un tribunal.
La dernière disposition concerne l'article 442 alinéa 4. Il s'agit d'une proposition que j'ai faite à la Commission des affaires juridiques, reprenant une proposition qui avait été déposée à l'époque par notre ancienne collègue Isabelle Chevalley. Il s'agit simplement de permettre à l'Etat de compenser la créance qu'il a envers un prévenu avec la dette qu'il a contre celui-ci.
Dans le cas d'une personne qui reste en prison, par hypothèse, quatre mois et qui à la fin du compte est condamnée à une peine de deux mois, il arrive que le tribunal ordonne une indemnité pour tort moral, par exemple de 10 000 francs. Mais cette même personne, parce qu'elle a été condamnée, se verra infliger les frais de la procédure qui peuvent être, par hypothèse, supérieurs, par exemple de 20 000 francs. Dans le système actuel, la personne va toucher les 10 000 francs, puis partir, en général, à l'étranger. Lorsqu'il s'agit de recouvrer les 20 000 francs, eh bien il n'y a plus personne. C'est donc totalement contraire aux intérêts financiers de la Confédération. Il n'y a rien d'injuste à ce que, pour un condamné, comme pour toute personne, lorsqu'il y a une créance et une dette, la créance puisse être compensée avec la dette.
Dandrès Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
Nous avons abondamment débattu de ces divergences qui sont à l'ordre du jour de plusieurs sessions parlementaires et je serai assez bref.
J'aimerais tout d'abord relever que le travail du Parlement a permis d'atténuer les traits les plus grossiers du projet de modification du code de procédure pénale qui nous avait été soumis initialement. Le Conseil fédéral s'était fait le porteur d'eau des velléités des procureurs de faciliter leur travail au détriment des intérêts du justiciable. Nous constatons que l'assemblée fédérale a permis de remettre cet intérêt majeur de la défense des prévenus au coeur du code et c'est une bonne chose, on peut s'en féliciter. Mais il reste encore quelques pas à faire, notamment sur la question des profils d'ADN; cela a été fait avec la minorité Marti Min Li - soutenue par le groupe socialiste, le groupe Vert'libéral et Philippe Bregy - qui propose d'en rester à la version du Conseil fédéral, qui va déjà plus loin que le droit en vigueur.
Pour rappel, il est aujourd'hui possible d'effectuer un prélèvement en vue d'établir un profil d'ADN pour établir la culpabilité du prévenu, mais dans le cadre d'une procédure pénale en cours. Le Conseil fédéral voudrait aller plus loin. Il voudrait autoriser ces prélèvements pour la poursuite d'autres infractions, en présence d'indices concrets. C'est une cautèle importante pour d'autres crimes et délits qui ne font pas l'objet de la procédure en cours. Aller au-delà de cette possibilité, sur la base d'une simple probabilité, c'est à notre sens codifier l'arbitraire et c'est inacceptable.
Le groupe socialiste refusera d'étendre la possibilité de faire ces prélèvements sur des personnes condamnées pour de simples délits et en vue de la poursuite d'une infraction qui n'a pas même encore eu lieu. Il faut s'en tenir au droit en vigueur qui, par précaution, permet un prélèvement d'ADN pour les auteurs d'infractions très graves. Le groupe socialiste refusera la minorité Geissbühler, soutenue par le groupe UDC et le groupe du centre à l'article 257.
Toujours à propos des mesures d'investigations, le groupe UDC et une partie du groupe du centre souhaitent lâcher la bride à la police en matière d'observation secrète. Le but est de permettre, on l'a dit à plusieurs reprises, à la police d'agir hors du contrôle du ministère public durant deux mois au lieu d'un mois.
Selon nous, c'est le ministère public qui doit rester au coeur de la procédure pénale et non la police. Le ministère public doit garder la main sur l'action de cette dernière. C'est donc au procureur de décider s'il est opportun ou non de prolonger la mesure. Cette responsabilité lui incombe - un procureur est un magistrat et non un fonctionnaire -, et la transférer à la police est à notre sens éminemment problématique.
Il faut rappeler que cette proposition n'a pas le soutien du Conseil fédéral. Or, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le Conseil fédéral a prêté une oreille attentive aux procureurs et à la police dans le cadre de son message. Aller au-delà de ces dérives nous semble fort peu opportun.
Dans ce bloc, il est aussi question de justice restaurative. On en a abondamment parlé.
Pour ne pas retarder encore l'adoption de cette modification indispensable, la commission a souhaité extraire cette question et la traiter dans le cadre d'une motion. Nous pensons au contraire que cela va prolonger par trop les débats. M. Walder a expliqué l'historique de cette question. Il est donc important de l'instaurer déjà dans le code en rappelant que c'est un approfondissement d'une institution qui existe déjà, à savoir la médiation. Ce n'est donc pas un changement si important qu'il nécessite une large consultation, notamment des cantons.
En deux mots, qu'est-ce que la justice restaurative? C'est un processus de médiation à la disposition de la victime. C'est une démarche qui repose sur une base volontaire et qui permet aux victimes, si elles le souhaitent, de faciliter la réparation et de tourner la page par rapport aux conséquences de l'infraction. La procédure pénale est conçue pour établir les faits et condamner les auteurs d'infraction. Les attentes de la victime, hormis sur des aspects de réparation civile, ne sont pas au centre du travail du ministère public ni du juge. C'est pourquoi la justice restaurative, dans une approche globale de la justice et de la réparation, a tout son sens pour permettre, par la confrontation, à la victime de se reconstruire et au prévenu de comprendre les effets psychologiques, moraux ou éthiques de son comportement. C'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus difficile à faire dans le cadre d'une confrontation dont le but est de faire émerger la vérité face à un procureur ou face à un juge. Dans cette logique, il faut que la justice marche sur deux jambes: d'une part la question de la condamnation et d'autre part la question de la reconstruction. Ce sont deux aspects d'une même approche. Il est donc fondamental d'aller de l'avant avec la justice restaurative.
Je donne une réponse aux éléments mentionnés par M. Addor et qui étaient déjà des arguments soulevés par M. Nidegger lors des précédentes sessions.
Il indique que la médiation devrait avoir lieu après la condamnation. Je crois qu'il faut rappeler que la vérité judiciaire ne coïncide pas toujours avec la vérité des faits ou avec l'appréciation de la victime, et il se peut qu'un prévenu ne soit pas condamné et que la victime ait quand même besoin d'être confrontée à cette personne pour pouvoir se reconstruire. On ne doit pas, à mon avis, limiter, comme il souhaite le faire, cette confrontation à après la condamnation de la personne.
Je pense avoir dit l'essentiel sur la justice restaurative. Le groupe socialiste soutiendra non seulement la proposition de la minorité Walder mais également la motion 21.4336 qui sera débattue tout à l'heure.
Maitre Vincent · Mit-M · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Deux minorités concernent la question du prélèvement d'ADN. Le groupe du Centre a été relativement divisé sur l'article 255 alinéa 1bis. La majorité de notre délégation, à savoir M. Bregy et moi-même, est d'avis que le prélèvement d'ADN sur une personne qui n'a pas encore été condamnée est un acte important - un acte qu'il faut mesurer -, qui constitue évidemment une atteinte à la personnalité et à l'intégrité physique, et que ceci doit bien entendu répondre à des cautèles claires. C'est donc pour cette raison que nous pensons qu'il est important que des indices soient concrets pour que le prélèvement d'ADN sur un prévenu puisse être fait dans le but d'élucider d'autres crimes.
Néanmoins, le groupe du Centre a décidé de laisser la liberté de vote sur cette question, parce que, évidemment, l'importance fondamentale de ces prélèvements d'ADN réside précisément dans la possibilité de faire le lien avec de potentielles autres affaires pénales et de potentiels autres crimes, et de les élucider.
En revanche, à l'article 257, le prélèvement d'ADN concerne une personne qui a été condamnée et qui n'a donc plus le statut de prévenue, et sur laquelle on pourrait prélever de l'ADN afin d'élucider potentiellement de futurs crimes. On est donc dans une position strictement potestative, voire spéculative. Il nous apparaît par conséquent absolument important et fondamental que les cautèles soient claires. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de rejeter la minorité Geissbühler, qui nous semble trop large.
Pour l'article 282 alinéa 2, à propos des observations secrètes menées par la police, nous nous rallions évidemment sans problème aux propos tenus par notre collègue Dandrès: c'est une évidence que les observations secrètes doivent être encadrées, également dans une certaine mesure par l'autorité de poursuite pénale, afin de ne pas laisser trop de libre champ à la police. Le ministère public est l'autorité compétente pour poursuivre. Il lui incombera donc de prononcer une autorisation, au-delà d'un mois d'observation secrète, selon nous.
Pour ce qui est de l'article 316a, à savoir la justice restaurative, le groupe du centre est acquis à ce concept, à ce principe, qui commence à faire ses preuves un peu partout à l'international, mais un peu moins en Suisse, où il est légèrement moins connu. Néanmoins, nous en parlerons lors du débat sur le prochain objet, qui suivra celui consacré à la révision du code de procédure pénale. La justice restaurative ne se décrète pas, elle s'encadre, elle s'approfondit. C'est un travail minutieux, consciencieux, que nous devons mener, pour qu'elle soit parfaitement adaptée à notre système juridique et à notre système de procédure pénale. Nous refuserons donc la proposition de la minorité Walder et, comme je le disais, nous entrerons en matière sur la motion du Conseil des Etats, qui sera présentée après ce débat.
Concernant l'article 352a relatif à l'audition des prévenus, je m'étonne de la proposition de la minorité et de l'argumentation de mon collègue Lüscher. A l'article 147a nous nous sommes précédemment "gargarisés", à juste titre, du principe de l'égalité des armes, mais ici, on nous dit que l'audition du prévenu en matière d'ordonnance pénale devrait être exclue, alors même que le prévenu risque - parce que c'est le cas visé ici - une peine de prison de six mois ferme. Je le répète, au nom du principe d'égalité des armes, il est totalement inconcevable de mettre, dans notre pays, des gens en prison sans même qu'ils aient pu être entendus préalablement. Cela paraît être le b.a.-ba d'un procès équitable et d'un accès à la justice qui soit effectif et conforme au principe de l'égalité des armes. Nous rejetterons donc cette proposition.
Quant à l'article 397 alinéa 5 et à l'article 408 alinéa 2, nous soutiendrons la majorité de la commission. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt des justiciables, des victimes, que les procédures se déroulent rapidement. Nous avons dans notre ordre juridique un principe de célérité qui est un principe général, probablement trop peu précis, il convient aujourd'hui de le concrétiser. Il nous paraîtrait utile qu'une autorité de recours soit soumise à un délai de six mois pour trancher la cause.
Enfin, à l'article 442 alinéa 4, sur la compensation des frais de justice avec l'indemnité qu'aurait perçue le prévenu, c'est une évidence que d'y accéder. Je relève toutefois une erreur dans le dépliant en allemand: je ne suis pas dans la minorité de la commission mais bien dans la majorité. Nous soutenons donc la majorité de la commission.
Walder Nicolas · Mit-M · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion
Depuis le début du traitement de cette révision, notre groupe a toujours veillé à maintenir un équilibre entre accusation et défense. Cela a été rappelé dans le bloc 1. Nous avons aussi visé à renforcer la place centrale de la victime dans notre système de justice tout en garantissant mieux les droits des prévenus.
Si le Conseil des Etats a adhéré à certaines de nos décisions, il s'est montré très frileux, trop à notre avis, vis-à-vis d'autres mesures qui sont essentielles. C'est pourquoi nous vous invitons dans ce bloc à soutenir plusieurs minorités, en commençant par la minorité Marti Min Li à l'article 255. Le code de procédure pénale en vigueur admet l'utilisation de l'ADN dans une perspective répressive: en gros, on prélève de l'ADN de M. X afin d'établir son lien ou non avec l'affaire pour laquelle il est soupçonné. Soit. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la version du Conseil fédéral de l'article 255 est d'une autre teneur: faire en sorte qu'un prévenu, par exemple pour vol, et considéré comme susceptible d'avoir commis un autre crime ou délit, puisse voir son ADN prélevé. C'est évidemment un premier pas très intrusif que nous regrettons. Surtout que la majorité de notre commission souhaite pousser le bouchon encore plus loin en n'exigeant plus d'indices concrets pour prélever l'ADN mais uniquement une certaine probabilité. D'où l'importance de soutenir la minorité Marti Min Li qui propose, faute d'avoir pu faire biffer cette atteinte aux droits des prévenus, d'en rester à la version du Conseil fédéral soutenue par le Conseil des Etats qui, à tout le moins, instaure certains garde-fous.
Avec la minorité Geissbühler à l'article 257, qui reprend les versions du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, on irait encore plus loin en entrant là dans une orientation véritablement probabiliste de la justice. On prélèverait l'ADN non plus sur la base d'un soupçon de crime commis, mais sur celui d'un crime ou délit qu'un prévenu serait susceptible de commettre, même si cela n'a rien à voir avec l'enquête en cours. Le groupe des Verts s'oppose fermement à cette minorité, car la probabilité ne fait pas le crime. Et elle peut conduire aux pires dérives lorsqu'elle est appliquée comme base de mesures sécuritaires. Ai-je besoin ici de vous rappeler le scandale des fiches?
Concernant le renforcement des mesures de contrainte, nous nous opposons et nous opposerons toujours au groupe UDC et à son fantasme d'une police aux pouvoirs illimités. C'est pourquoi, le groupe des Verts appelle à rejeter la minorité Geissbühler à l'article 282 qui vise à passer de 1 à 2 mois le temps durant lequel des surveillances policières peuvent être menées sans l'autorisation du ministère public. Car, oui, la police est précieuse, mais elle doit être encadrée par la justice et agir dans le cadre de l'Etat de droit.
Enfin, nous vous appelons, comme cela a déjà été expliqué, à soutenir la minorité Walder à l'article 316a et aux articles en rapport, qui vise à maintenir dans cette révision un grand progrès apporté par notre conseil dans ce code de procédure pénale, soit l'introduction du concept de justice restaurative en complément de la justice pénale.
Nous vous appelons également bien sûr à soutenir la motion du Conseil des Etats 21.4336, qui sera traitée à la suite de cet objet, et qui demande au Conseil fédéral d'élaborer les bases légales pour inscrire la notion de justice restaurative dans le code de procédure pénale. Même si nous restons convaincus que la meilleure solution est de l'introduire immédiatement, tel que proposé par la minorité Walder, il est important de garder un plan B si ces dispositions devaient finalement ne pas être intégrées dans le cadre de cette révision.
Le groupe des Verts appelle aussi à suivre la minorité Marti Min Li à l'article 352a, qui propose de suivre le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, en introduisant l'audition automatique du prévenu par le ministère public s'il est probable que l'ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter.
La peine privative de liberté est une mesure très intrusive et aux conséquences non négligeables pour la vie du condamné. Malgré les contraintes bien compréhensibles que cela pose aux ministères publics dont les effectifs sont sous pression, nous estimons que, vu les enjeux pour le prévenu, une telle audition reste extrêmement pertinente.
Le groupe des Verts soutiendra également la minorité Flach à l'article 397 ainsi que la minorité Marti Min Li à l'article 442 qui proposent que puissent être aussi utilisées les indemnités accordées pour tort moral pour couvrir des créances sur les frais de procédures, cela bien entendu dans le cadre d'une même procédure pénale.
Il nous semble tout à fait judicieux d'éviter au maximum que la collectivité publique se retrouve à prendre en charge des frais incombant, par exemple, à une personne au bénéfice d'une réparation pour tort moral en cas d'acquittement.
En conclusion, je vous remercie, au nom du groupe des Verts, de suivre les minorités Marti Min Li, Walder et Flach et de rejeter les minorités Geissbühler.
Keller-Sutter Karin · BR-F · Bundesrat · St. Gallen
Ich erlaube mir, auch hier nicht zu allen Differenzen zu sprechen, da es noch einmal eine Runde im Ständerat geben wird und die Differenzen auch hier eigentlich, so glaube ich, ausreichend ausgeleuchtet und bekannt sind.
Ich beginne mit Artikel 255 Absatz 1bis zum Thema DNA-Profil für mögliche weitere begangene Straftaten. Hier unterstützt der Bundesrat den Antrag der Minderheit und damit den Beschluss des Ständerates, und zwar aus folgenden Überlegungen: Zunächst muss "eine gewisse Wahrscheinlichkeit" letztlich durch Tatsachen begründet werden können; blosse Vermutungen reichen dafür nicht aus. Deshalb schreibt man es auch besser gleich ins Gesetz.
Sodann kennt die StPO bereits eine vergleichbare Regelung. Gemäss Artikel 261 Absatz 2 dürfen erkennungsdienstliche Unterlagen trotz Freispruch oder Einstellung des Verfahrens weiter aufbewahrt werden, wenn "aufgrund bestimmter Tatsachen" zu erwarten ist, dass sie der Aufklärung künftiger Taten dienen könnten. Wenn das geltende Recht bereits für erkennungsdienstliche Unterlagen diese Voraussetzungen statuiert, sollte dies umso mehr für die DNA-Profile gelten, die ja einen stärkeren Eingriff in die Grundrechte bedeuten.
Zudem haben Sie in der letzten Session dem revidierten DNA-Profil-Gesetz zugestimmt. Dieses kennt bei Artikel 16 Absatz 4 eine neue Formulierung, die jener des Ständerates sehr nahe kommt. Gemäss DNA-Profil-Gesetz soll eine verlängerte Aufbewahrung von DNA-Profilen nämlich nur möglich sein, wenn ihre weitere Verwendung "aufgrund bestimmter Tatsachen" zu erwarten ist. Diese Anknüpfung an bestimmte Tatsachen liegt näher an der Fassung des Bundesrates und des Ständerates als beim unbestimmten Begriff der "gewissen Wahrscheinlichkeit". Aus Gründen der Kohärenz in der Gesetzgebung sollte man dies deshalb auch in der StPO so handhaben.
Zu Artikel 257 betreffend DNA-Profile wegen möglicher künftiger Straftaten: Ich bitte Sie auch hier, der Minderheit Geissbühler und dem Ständerat zu folgen. Der Ständerat und der Bundesrat gehen davon aus, dass sich zu Beginn einer Untersuchung nicht voraussagen lässt, ob das DNA-Profil der beschuldigten Person nötig sein wird, um mögliche zukünftige Taten dieser Person aufzuklären. Zu Beginn der Untersuchung wäre eine solche Beurteilung oftmals reine Spekulation. Deshalb sollte die Erstellung eines DNA-Profils zum Zweck der Aufklärung künftiger möglicher Taten erst am Ende des Strafverfahrens möglich sein, also beim Urteil eines Gerichts oder beim Erlass eines Strafbefehls durch die Staatsanwaltschaft. Was die Kriterien für ein DNA-Profil betrifft, so scheint die geltende Regelung nicht sachgerecht, welche entweder an die ausgesprochene Strafe oder an das von der verurteilten Person verletzte Rechtsgut anknüpft.
Zu Artikel 282 Absatz 2 betreffend die Observation: Der Bundesrat unterstützt hier die Kommissionsmehrheit und damit den Beschluss des Ständerates. Die Verdoppelung der Observationsdauer ist doch etwas überschiessend. Es gibt eigentlich keinen sachlichen Grund dafür, so weit zu gehen. Eine polizeiliche Observation findet im polizeilichen Ermittlungsverfahren statt. Dieses Verfahren wird zwar aufgrund eines Tatverdachts eingeleitet. Es kann sich aber um einen bloss vagen Tatverdacht handeln. Dessen muss man sich bewusst sein. Die Observationen dienen dazu, den erst noch geringen Tatverdacht zu erhärten oder zu entkräften. Das Gesetz geht zu Recht davon aus, dass die Dauer von einem Monat hierfür genügt. Im Fall, dass sich der Tatverdacht tatsächlich verdichtet und die Fortsetzung der Observation nötig erscheint, wird die Staatsanwaltschaft die entsprechende Genehmigung auch erteilen. Es ist auch etwas eine rechtsstaatliche Frage.
Zu Artikel 316a betreffend die Justice restaurative: Ich bitte Sie, darauf zu verzichten, die Justice restaurative sozusagen mit einem Federstrich in die Strafprozessordnung einzuführen. Ich bitte Sie, hier der Mehrheit Ihrer Kommission und dem Ständerat zu folgen. Natürlich kann man darüber diskutieren. Die heutige Regelung ist sicherlich nicht perfekt. Ich meine aber, dass das schon ein wesentlicher Schritt wäre, den man vernehmlassen sollte, was nicht passiert ist. Die Kantone wurden auch nicht konsultiert.
Noch zu den letzten Differenzen: Der Bundesrat unterstützt bei Artikel 352a zur Einvernahmepflicht bei Strafbefehlen die Minderheit. Bei Artikel 397 Absatz 5 und Artikel 408 Absatz 4 zu den Fristen für Entscheide der Beschwerde- und Berufungsinstanz unterstützt der Bundesrat ebenfalls die Minderheit. Ich bitte Sie zudem, auch bei der letzten Differenz, der Verrechnung des Genugtuungsanspruchs bei Artikel 442 Absatz 4 StPO, der Minderheit zu folgen.
Hurni Baptiste · Mit-M · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion
Dans le bloc 2, il convient d'indiquer que la première disposition contestée concerne le prélèvement d'ADN pour des prévenus dont on imagine qu'ils pourraient commettre un autre crime à l'avenir, selon l'article 255 alinéa 1bis du code de procédure pénale. Il s'agit donc de la prise d'ADN d'individus qui ne sont pas encore condamnés et auxquels la présomption d'innocence doit s'appliquer.
La minorité Marti Min Li propose de limiter au maximum cette justice probabiliste, tant il est difficile d'évaluer aujourd'hui ce que quelqu'un peut faire à l'avenir. La majorité, quant à elle, considère que des indices concrets peuvent exister avant même le jugement sur le risque futur de réitération d'une infraction. Elle propose donc de maintenir la formulation plus stricte du Conseil national par 12 voix contre 12 avec la voix prépondérante de la présidente, ce qui démontre à M. Lüscher que l'on peut avoir une majorité encore plus fine que 13 voix contre 12!
A l'article 257 du code de procédure pénale, il est toujours question de prise d'ADN, mais cette fois sur une personne condamnée. Le droit en vigueur permet de prélever l'ADN à des conditions strictes tenant compte de la nature des crimes, de la durée de la condamnation et des indications d'un thérapeute. Le Conseil fédéral, le Conseil des Etats et la minorité Geissbühler estiment qu'il faut remplacer ces critères stricts par une nouvelle évaluation de ce que l'auteur de l'infraction pourrait commettre à l'avenir.
Pour la majorité, au contraire, le droit en vigueur est précis et objectif. Il évalue le type de crimes pour lequel la prise d'ADN a du sens ou la dangerosité des prévenus, par le truchement d'une évaluation de spécialiste ou de la durée de la peine. Le système ayant fait ses preuves, la majorité a jugé par 14 voix contre 11 qu'il convenait de ne pas le changer.
A l'article 282 alinéa 2 du code de procédure pénale, une minorité Geissbühler concerne l'investigation secrète par la police, sans accord du ministère public. Le droit en vigueur, dont la modification n'a majoritairement pas été demandée lors de la procédure de consultation et qui n'était pas proposée par le Conseil fédéral, prévoit qu'une investigation secrète non autorisée par le ministère public peut durer au maximum un mois. La minorité entend faire passer ce délai à deux mois. Or, la majorité a jugé par 16 voix contre 9 que le droit actuel donnait satisfaction et qu'en pratique la proposition ne changerait de toute façon pas grand-chose, car il est extrêmement rare que la police ordonne une investigation secrète par elle-même sur une longue durée sans demander l'accord du ministère public. En revanche, le risque de telles investigations abusives existe aussi et il est parfaitement normal que l'activité de la police, qui n'est pas une autorité judiciaire, soit contrôlée après une certaine durée.
Les articles 316a et tous les autres du code de procédure pénale concernent une proposition véritablement novatrice qu'avait faite notre autorité lors des premiers débats, à savoir l'instauration d'un processus de justice restaurative purement et exclusivement facultatif. Nous parlerons de la définition et des buts de la justice restaurative dans le cadre du traitement de la motion, après ces débats.
Néanmoins, à ce stade, il convient de dire que la majorité de la commission avait accepté en première lecture ces modifications. Elle a jugé après la divergence créée par le Conseil des Etats qu'il paraissait plus sage de biffer ces articles et d'accepter une motion de commission. En effet, le changement de paradigme n'est finalement pas contesté par la majorité de la commission. Toutefois, elle estime que cela doit être négocié, discuté avec tous les milieux intéressés, et qu'une consultation doit avoir lieu. Autrement dit, la majorité de la commission ne conteste pas le but poursuivi par les articles sur la justice restaurative, mais elle considère que d'imposer ces modifications importantes alors qu'elles ne faisaient pas partie du projet initial n'est pas de nature à créer une forte adhésion à cette modification d'envergure.
La proposition a donc été rejetée, par 13 voix contre 11 et 1 abstention.
A l'article 352a, le Conseil fédéral prévoyait que si une ordonnance pénale devait aboutir à une peine privative de liberté, le ministère public devait au minimum entendre une fois le prévenu. L'idée était de ne pas mettre quelqu'un en prison sans l'avoir au moins entendu. La majorité de la commission a jugé à une faible majorité, soit par 13 voix contre 12, qu'il s'agissait d'une formalité superfétatoire, alors que la minorité a souligné que lorsque l'on entend priver quelqu'un de sa liberté, il fallait écouter au moins une fois ses arguments.
A l'article 397 alinéa 5 et à l'article 408 alinéa 2, la question est de savoir si un délai de six mois doit être fixé à l'autorité pour rendre sa décision sur recours ou non. La majorité de la commission a considéré que, vu que l'absence de respect du délai n'aurait pas de conséquence, son inscription n'était pas déterminante et a rejoint la position du Conseil des Etats, par 14 voix contre 11, alors que pour la minorité il était bienvenu de souligner par un délai clair l'importance de la célérité de la justice pénale.
Enfin, pour terminer, à l'article 442 alinéa 4 du code de procédure pénale, la question est de savoir si les indemnités données en matière de tort moral doivent pouvoir être compensées par l'Etat avec les frais de procédure. Pour la minorité et le Conseil des Etats, cette compensation n'est pas opportune, tant il est vrai qu'une indemnité pour tort moral ne couvrant jamais le mal commis, elle ne doit pas encore être diminuée pour payer les frais de la procédure.
Pour la commission, en revanche, qui s'est exprimée par 13 voix contre 12, il n'y a pas de raison que l'on ne procède pas à cette compensation, car il ne revient pas à l'Etat d'assumer le risque financier d'un non-paiement de frais de procédure alors qu'une partie débitrice obtient un avantage pécuniaire par le jugement.
Flach Beat · Mit-M · Nationalrat · Aargau · Grünliberale Fraktion
Hier, im zweiten Block, haben wir noch sieben Differenzen.
In Artikel 255 Absatz 1bis möchte die Minderheit dem Beschluss des Ständerates zustimmen und somit dem Entwurf des Bundesrates folgen. Ihre Kommission hat hier jedoch beschlossen, eine eigene Definition einzuführen. Es geht darum, ob von beschuldigten Personen innerhalb eines Strafverfahrens DNA-Profile erstellt werden können, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie weitere Verbrechen oder Vergehen begangen haben könnten. Das ist quasi die Sicht in die Vergangenheit innerhalb eines Strafverfahrens. (Zwischenruf der Präsidentin: Entschuldigen Sie, Herr Flach. Herr Giezendanner, Sie haben eine wunderschöne Stimme, aber ich bitte Sie, draussen zu telefonieren, vielen Dank.) Es geht hier quasi um den Blick in die Vergangenheit und die Frage, ob eine beschuldigte Person allenfalls noch andere Straftaten ausserhalb des Strafverfahrens begangen hat. Sie soll dann auch entsprechend dafür belangt werden können. Die Kommission hat hier, wie gesagt, eine eigene Formulierung entwickelt. Sie geht davon aus, dass diese auch rechtsstaatlich umsetzbar ist, da die Gerichte und die Staatsanwaltschaften das entsprechend anschauen werden.
Bei Artikel 257 geht es um den Blick in die Zukunft einer verurteilten Person: Wann darf die Akte der zu einer Strafe verurteilten Person noch mit einem DNA-Profil ergänzt werden? Hier ist Ihre Kommissionsmehrheit der Meinung, dass das geltende Recht ausreichend ist, wonach das Gericht in seinem Urteil anordnen kann, dass ein DNA-Profil erstellt wird, wenn insbesondere die Voraussetzungen in den Buchstaben a, b und c von Artikel 257 gegeben sind. Das ist hinsichtlich der begangenen Taten und auch der Schwere der Straftaten angemessen.
Bei Artikel 282 Absatz 2 möchte die Minderheit Geissbühler, dass bei Observationen, welche die Polizei aufgrund eines gewissen Hinweises ausführt, die Staatsanwaltschaft erst nach zwei Monaten gefragt werden soll, ob sie weitergeführt werden können. Praktisch ist das wahrscheinlich nicht wahnsinnig wichtig, weil man davon ausgehen kann, dass die Polizei, wenn sie tatsächlich über einen Monat lang Observationen durchführen will, ohnehin die Staatsanwaltschaft einbindet. Ihre Kommission hat den Antrag Geissbühler mit 16 zu 9 Stimmen abgelehnt und hält diese Ausweitung für nicht notwendig.
Bei Artikel 316a gibt es einen Minderheitsantrag Walder. Hier geht es um die Einführung der Justice restaurative. Sie haben dieses Instrument in der ersten Runde hier im Rat mit einem sehr mutigen Entscheid in die Strafprozessordnung eingeführt. Der Ständerat hat es abgelehnt, hat dafür aber die Motion 21.4336 auf den Weg gebracht, die die Einführung der Justice restaurative in der Strafprozessordnung fordert. Ihre Kommission hat dementsprechend darauf verzichtet, die Justice restaurative bereits in dieser Phase in die Strafprozessordnung aufzunehmen. Wir werden nachher im Zusammenhang mit dieser Motion noch darüber sprechen. Mit 13 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung ist Ihre Kommission dem Ständerat gefolgt.
Bei Artikel 352a möchte die Minderheit Marti Min Li, dass der Staatsanwalt die beschuldigte Person einvernimmt, sobald in einem Strafbefehlsverfahren eine Haftstrafe in Aussicht steht. Die Mehrheit Ihrer Kommission ist der Meinung, dass das nicht unbedingt notwendig und nicht zwingend ist, denn das Strafbefehlsverfahren ist natürlich ein Vorschlagsverfahren. Der Strafbefehl ist quasi ein Strafvorschlag. Die beschuldigte respektive die verurteilte Person kann gegen den Strafbefehl rekurrieren und wird dann selbstverständlich ohnehin vom Richter angehört. Die Kommission hat den Antrag, der hier von der Minderheit Marti Min Li vertreten wird, mit 13 zu 12 Stimmen abgelehnt.
Bei Artikel 397 Absatz 5 liegt der Antrag der Minderheit Flach vor, die von Frau Bellaiche vertreten wird. Es geht um die Frage, in welcher Frist die Berufungskammer über eine Berufung gegen ein Urteil urteilen muss. Die Kommissionsmehrheit möchte die Verfahren beschleunigen und eine Frist von sechs Monaten ins Gesetz aufnehmen, weil sie sich daran stösst, dass Strafverfahren in der Schweiz teilweise sehr lange dauern. Sie denkt dabei selbstverständlich nicht nur an den Täter, sondern auch an die Opfer. Wo es um eine Berufung geht, sollten die Verfahren innerhalb von höchstens sechs Monaten abgeschlossen sein. Mit 14 zu 11 Stimmen hat sich die Kommission für diese Frist entschieden.
Bei Artikel 442 Absatz 4 geht es um die Frage, ob einem Straftäter Genugtuungen, die ausbezahlt werden, mit allenfalls angefallenen Kosten verrechnet werden können. In der Vergangenheit gab es tatsächlich stossende Fälle, in denen es für die Öffentlichkeit schwierig war zu verstehen, warum einem Straftäter, der aufgrund der Verfahrenskosten sehr hohe, nicht tilgbare Schulden verursacht hat, am Ende noch eine Genugtuung ausbezahlt wird, weil er aufgrund von Verfahrensfehlern zu lange im Gefängnis war. Die Kommission ist der Meinung, dass man hier eine Verrechnung einführen sollte. Der betreffende Entscheid fiel mit 13 zu 12 Stimmen.
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen.
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
1. Schweizerische Strafprozessordnung
1. Code de procédure pénale suisse
Art. 231 Abs. 2
Antrag der Kommission
...
a. ... mit Massnahmen zu verbinden ... von Massnahmen bei der ...
...
Art. 231 al. 2
Proposition de la commission
...
a. ... de mesures la mise ... de mesures devant ...
...
Angenommen - Adopté
Art. 248 Abs. 1bis, 3, 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 248 al. 1bis, 3, 4
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Art. 255 Abs. 1bis
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Marti Min Li, Bellaiche, Bregy, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Flach, Funiciello, Hurni, Pasquier, Töngi, Walder)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 255 al. 1bis
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Marti Min Li, Bellaiche, Bregy, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Flach, Funiciello, Hurni, Pasquier, Töngi, Walder)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 99 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 83 Stimmen
(1 Enthaltung)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 257
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Geissbühler, Addor, Bregy, Kamerzin, Maitre, Markwalder, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 257
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Geissbühler, Addor, Bregy, Kamerzin, Maitre, Markwalder, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 89 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 88 Stimmen
(11 Enthaltungen)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 282 Abs. 2
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Geissbühler, Addor, Kamerzin, Markwalder, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Festhalten
Art. 282 al. 2
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Proposition de la minorité
(Geissbühler, Addor, Kamerzin, Markwalder, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Steinemann, Tuena)
Maintenir
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 124 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 64 Stimmen
(1 Enthaltung)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 286 Abs. bis
Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 286 al. 2bis
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Art. 171 Abs. 1; 314 Abs. 1 Bst. c; 3a. Abschnitt Titel; Art. 316a; 319 Abs. 1bis; 422 Abs. 2 Bst. abis; 426 Abs. 4; 427 Abs. 3
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Walder, Bellaiche, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Flach, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Pasquier, Töngi)
Festhalten
Art. 171 al. 1; 314 al. 1 let. c; section 3a titre; art. 316a; 319 al. 1bis; 422 al. 2 let. abis; 426 al. 4; 427 al. 3
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Proposition de la minorité
(Walder, Bellaiche, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Flach, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Pasquier, Töngi)
Maintenir
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 110 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 79 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 352a
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Marti Min Li, Bellaiche, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Flach, Funiciello, Hurni, Maitre, Pasquier, Töngi, Walder)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 352a
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Marti Min Li, Bellaiche, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Flach, Funiciello, Hurni, Maitre, Pasquier, Töngi, Walder)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit ... 104 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 86 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 397 Abs. 5; 408 Abs. 2
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Flach, Bellaiche, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Pasquier, Töngi, Walder)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 397 al. 5; 408 al. 2
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Flach, Bellaiche, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Marti Min Li, Pasquier, Töngi, Walder)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 109 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 81 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Art. 429 Abs. 1 Bst. a, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 429 al. 1 let. a, 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Art. 442 Abs. 4
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Marti Min Li, Bellaiche, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Flach, Funiciello, Hurni, Pasquier, Töngi, Walder)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 442 al. 4
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Marti Min Li, Bellaiche, Brenzikofer, Dandrès, Fehlmann Rielle, Flach, Funiciello, Hurni, Pasquier, Töngi, Walder)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 110 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 80 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Kälin Irène · P-F · Nationalrat · Aargau · Grüne Fraktion
Änderung anderer Erlasse
Modification d'autres actes
Ziff. 6a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 6a
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté