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Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets

AS 2025 365 · Recueil officiel du droit fédéral

Dals 17 fan. 2024

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/as-ro-ru/2025-365/fr/reglement-d-execution-du-traite-de-cooperation-en-matiere-de-brevets

Consultà ils 31 avust 2026

  1. Documents
  2. Confederaziun
  3. Collecziun uffiziala dal dretg federal
Funtauna

Mida: Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (SR 0.232.141.11)

RO 2025 365

Règlement d’exécution
du Traité de coopération en matière de brevets
(PCT)

Modifications du règlement d’exécution

Adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets le 17 juillet 2024
Entrées en vigueur le 1er janvier 2026

Texte original

Liste des modifications1

Règle 33

Footnotes

  1. [1] Les modifications des règles 33 et 64 entreront en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliqueront à toute demande internationale pour laquelle le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’article 17.2)a) est établi à cette ou à une date postérieure. L’entrée en vigueur proposée des modifications des règles 33 et 64 correspond à celle des modifications que l’Assemblée a adoptées à sa cinquante-cinquième session, tenue en juillet 2023, concernant la définition de la documentation minimale que l’administration chargée de la recherche internationale devrait consulter lors de la recherche internationale (voir le document PCT/A/55/2 et les paragraphes 27 à 32 du document PCT/A/55/4).

Règle 64

Modifications

Règle 33 État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

33.1 État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale
  1. Aux fins de l’article 15.2), l’état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par quelque moyen que ce soit et qui est susceptible d’aider à déterminer si l’invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c’est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international.

  2. [Sans changement]

  3. [Sans changement]

33.2 et 33.3 [Sans changement]

Règle 64 État de la technique pertinent aux fins de l’examen préliminaire international

64.1État de la technique
  1. Aux fins de l’article 33.2) et 3), est considéré comme faisant partie de l’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par quelque moyen que ce soit, pour autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date pertinente.

  2. [Sans changement]

64.2 Divulgations non écrites
  • Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d’une divulgation orale, d’une utilisation ou d’une exposition, ou par d’autres moyens non écrits («divulgation non écrite») avant la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), et où la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public à la date pertinente ou à une date postérieure, le rapport d’examen préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9.

64.3[Sans changement]