RO 2025 391
Ordonnance du DFI
sur les teneurs maximales en contaminants
(Ordonnance sur les contaminants, OCont)
Modification du 2 juin 2025
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,
vu l’art. 6 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les contaminants1,
arrête:
I
L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les contaminants est modifiée comme suit:
Art. 8c Disposition transitoire relative à la modification du 2 juin 2025
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2026 et remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
II
Les annexes 1 à 6, 8 et 9 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.
2 juin 2025 | Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss |
(art. 2, al. 3, let. a, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)
Teneurs maximales en nitrates et en perchlorate dans les denrées alimentaires
Titre
Ne concerne que le texte allemand.
Partie B
L’entrée relative au perchlorate «haricots» est ajoutée conformément au tableau suivant, en respectant l’ordre alphabétique:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (mg/kg) | Remarques |
… | |||
Perchlorate | … | ||
… | |||
" | haricots (Phaseolus vulgaris) non écossés | 0,15 | |
… |
L’entrée relative au perchlorate «légumes» est remplacée conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (mg/kg) | Remarques |
… | |||
Perchlorate | … | ||
… | |||
" | légumes | 0,05 | à l’exclusion des légumes-feuilles et des fines herbes fraîches, du chou frisé, des cucurbitacées et des haricots (Phaseolus vulgaris) non écossés |
… |
Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires
(art. 2, al. 3, let. b, 4, al. 4, 5, al. 1, 2 et 4, et 7, al. 1)
Partie A
Ch. 3
3 Pour les denrées alimentaires composées exclusivement de fruits à coque, ainsi que pour les produits transformés contenant au moins 80 % des fruits à coque concernés, les teneurs maximales fixées pour les fruits à coque correspondants s’appliquent. Dans tous les autres cas, l’art. 4, al. 1 et 2, s’applique.
Art. Ch. 12 à 15
12 Pour les denrées alimentaires composées exclusivement de fruits séchés, ainsi que pour les produits transformés contenant au moins 80 % des fruits séchés concernés, les teneurs maximales fixées pour les fruits séchés correspondants s’appliquent. Dans tous les autres cas, l’art. 4, al. 1 et 2, s’applique.
13 Les produits dérivés de céréales non transformées comprennent tous les produits contenant au moins 80 % de produits à base de céréales.
14 Pour les préparations à base de céréales et autres denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des céréales ou des produits qui en sont dérivés, on comprend par produits dérivés tous les produits contenant au moins 80 % de ces produits à base de céréales.
15 Pour la somme des toxines T-2 et HT-2, les teneurs maximales se rapportent aux limites inférieures («lower bound»), que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.
Partie B
L’entrée relative aux alcaloïdes de l’ergot «produits de mouture de l’orge, du blé, de l’épeautre et de l’avoine (ayant une teneur en cendres < 900 mg/100 g)» est remplacée par les deux entrées ci-après conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |
Alcaloïdes de l’ergot | |||
… | |||
" | produits de la mouture de blé | 100 µg/kg | ayant une teneur en cendres < 900 mg/100 g de matière sèche |
" | produits de la mouture de l’orge, de l’épeautre et de l’avoine | 50 µg/kg | ayant une teneur en cendres < 900 mg/100 g de matière sèche |
… |
Les entrées relatives au déoxynivalénol sont remplacées conformément au tableau suivant, en respectant l’ordre alphabétique:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |
Déoxynivalénol | avoine non transformée | 1750 µg/kg | y compris les balles qui ne sont pas consommées |
" | blé dur non transformé | 1500 µg/kg | |
" | céréales destinées à la consommation humaine directe, grains de maïs destinés au soufflage et pop-corn | 750 µg/kg | à l’exclusion du riz |
céréales non transformées | 1000 µg/kg | à l’exclusion du blé dur non transformé, du maïs non transformé et de l’avoine non transformée, y compris les balles qui ne sont pas consommées; à l’exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide et à l’exclusion du riz | |
denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 150 µg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) | |
" | maïs non transformé | 1500 µg/kg | à l’exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide |
" | préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 150 µg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
" | pâtes alimentaires | 600 µg/kg | pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 % |
" | polenta précuite et prête à consommer | 250 µg/kg | |
" | produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner | 400 µg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz); y compris les petits produits de boulangerie |
" | produits de la mouture de céréales | 600 µg/kg | à l’exclusion des produits de la mouture de maïs et des produits de la mouture de riz |
" | produits de la mouture de maïs | 750 µg/kg | destinés à la consommation humaine directe |
" | produits de la mouture de maïs | 1000 µg/kg | non destinés à la consommation humaine directe |
… |
L’entrée relative aux sclérotes d’ergot «seigle» est remplacée conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |
… | |||
Sclérotes d’ergot | |||
… | |||
" | seigle | 0,2 g/kg | non transformé |
… |
Les entrées relatives à la somme des toxines T-2 et HT-2 est ajoutée conformément au tableau suivant, en respectant l’ordre alphabétique:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |
Somme des toxines T-2 et HT-2 | avoine | 100 μg/kg | destinée à la consommation humaine directe |
" | avoine non transformée | 1250 μg/kg | y compris les balles qui ne sont pas consommées |
blé dur | 50 μg/kg | destiné à la consommation humaine directe | |
blé dur non transformé | 100 μg/kg | ||
" | céréales non transformées | 50 μg/kg | à l’exclusion de l’orge de malterie et d’autre orge non transformée, du maïs non transformé, du blé dur non transformé et de l’avoine non transformée, y compris les balles qui ne sont pas consommées; à l’exclusion du maïs destiné à être transformé par mouture humide et à l’exclusion du riz |
" | céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains entiers d’avoine, d’orge, de maïs ou de blé dur, et constituées d’au moins 40 % de produits de mouture de grains d’avoine ou de grains d’avoine entiers | 75 μg/kg | |
" | céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains entiers d’avoine, d’orge, de maïs ou de blé dur, et constituées de moins de 40 % de produits de mouture de grains d’avoine ou de grains d’avoine entiers | 50 μg/kg | |
" | collations aux céréales et céréales pour petit‑déjeuner | 20 μg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz); à l’exclusion des flocons d’avoine et des céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de la mouture d’avoine, de produits de la mouture de maïs, de grains entiers d’avoine, d’orge, de maïs ou de blé dur, et constituées de moins de 40 % ou d’au moins 40 % de produits de mouture de grains d’avoine ou de grains d’avoine entiers |
" | denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 10 μg/kg | à l’exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
" | flocons d’avoine | 100 μg/kg | |
" | maïs | 50 μg/kg | destiné à la consommation humaine directe |
" | maïs non transformé | 100 μg/kg | à l’exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide |
" | orge | 50 μg/kg | destiné à la consommation humaine directe |
" | orge de malterie non transformée | 200 μg/kg | |
" | orge non transformée | 150 μg/kg | autres |
" | pâtes alimentaires | 20 μg/kg | pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 % |
" | préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 10 μg/kg | à l’exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
" | produits à base de céréales | 20 μg/kg | destinés à la consommation humaine directe; à l’exclusion de l’avoine, de l’orge, du maïs et du blé dur destinés à la consommation humaine directe; à l’exclusion du riz |
" | produits de boulangerie | 20 μg/kg | autres, à l’exclusion des produits de boulangerie contenant au moins 75 % de produits de mouture d’avoine et à l’exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
" | produits de boulangerie contenant au moins 75 % de produits de mouture d’avoine | 100 μg/kg | y compris les petits produits de boulangerie |
" | produits de la mouture de céréales | 20 μg/kg | à l’exclusion des produits de mouture de l’avoine (y c. le son d’avoine), des sons de céréales autres que l’avoine et des produits de mouture du maïs; à l’exclusion des produits de mouture du riz |
" | produits de mouture de l’avoine | 100 μg/kg | y compris le son d’avoine |
" | produits de la mouture de maïs | 50 μg/kg | |
" | sons de céréales autres que l’avoine | 50 μg/kg | |
… |
Les entrées relatives au zéaralénone sont remplacées conformément au tableau suivant, en respectant l’ordre alphabétique:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |
Zéaralénone | céréales non transformées | 100 µg/kg | à l’exclusion du maïs non transformé et du riz |
" | céréales, son et germes de céréales destinés à la consommation humaine directe farine et semoule de céréales | 75 µg/kg | à l’exclusion du maïs destiné à la consommation humaine directe, des collations et des céréales pour petit-déjeuner; à l’exclusion des produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules, et des autres denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; à l’exclusion du riz et des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
" | denrées alimentaires à base de maïs transformé destinées aux nourrissons et enfants en bas âge | 20 µg/kg | |
" | farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage | 300 µg/kg | dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe |
" | huile de maïs | 400 µg/kg | raffinée |
" | maïs destiné à la consommation humaine directe, collations et céréales pour le petit‑déjeuner à base de maïs | 100 µg/kg | |
" | maïs non transformé | 350 µg/kg | à l’exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide |
" | pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour le petit-déjeuner | 50 µg/kg | à l’exclusion des collations au maïs et des céréales pour petit-déjeuner à base de maïs; à l’exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz); y compris les petits produits de boulangerie |
" | préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 20 µg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
" | produits de la mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules | 200 µg/kg | dont la taille des particules est > 500 micromètres, et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe |
… |
Teneurs maximales en métaux et métalloïdes
(art. 2, al. 3, let. c, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)
Partie A
Ch. 9 à 11
9 La teneur maximale ne s’applique pas aux fruits à coque destinés au broyage et au raffinage d’huiles, à condition que les fruits à coque pressés restants ne soient pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les fruits à coque pressés restants sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s’applique en tenant compte de l’art. 4, al. 1 et 2.
10 La teneur maximale ne s’applique pas aux graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s’applique en tenant compte de l’art. 4, al. 1 et 2.
11 Dans le cas des algues marines séchées, la teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. Dans le cas des algues marines fraîches, la teneur maximale s’applique après séparation et lavage de la partie destinée à être consommée. Dans le cas des algues marines fraîches, la teneur maximale s’applique à la matière sèche.
Partie B
Les entrées relatives à l’arsenic (inorganique) sont remplacées conformément au tableau suivant, en respectant l’ordre alphabétique:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (mg/kg) | Remarques |
Arsenic (inorganique) | algue brune Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis) | 35 | teneur maximale rapportée à la matière sèche |
" | boissons sans alcool | 0,1 | autres |
" | boissons sans alcool à base de riz | 0,03 | |
" | cidre sans alcool | 0,2 | |
" | collagène | 1 | |
" | denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 0,02 | |
" | farine de riz | 0,25 | |
" | galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz, gâteaux à la farine de riz, flocons de riz et riz soufflé pour le petit-déjeuner | 0,3 | |
" | gélatine | 1 | |
" | graisses et huiles comestibles | 0,1 | |
" | Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits | 0,02 | |
" | margarines | 0,1 | |
" | minarines | 0,1 | |
" | préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 0,01 | à l’état liquide |
" | préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 0,02 | sous forme de poudre |
" | riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 0,1 | |
" | riz étuvé ou riz décortiqué | 0,25 | |
" | riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc) | 0,15 | |
" | vermouth et bitter sans alcool | 0,2 | |
" | vins | 0,2 | |
Toutes formes d’arsenic (somme de l’As(III) et de l’As(V)) | sel comestible | 0,5 | |
… |
L’entrée relative au cadmium «légumes-racines et légumes-tubercules» est remplacée conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (mg/kg) | Remarques |
… | |||
Cadmium | |||
… | |||
" | légumes-racines et légumes-tubercules | 0,1 | à l’exclusion du céleri-rave, du raifort, du panais, des persils à grosse racine, des betteraves, des radis, des scorsonères, des navets, des légumes-racines et des légumes-tubercules tropicaux et des noix tigrées |
… |
Supprimer les trois entrées suivantes relatives au cadmium:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (mg/kg) | Remarques |
Cadmium | |||
… | |||
" | pleurotes en forme d’huître | 0,15 | |
" | champignons de couche | 0,05 | sauf pleurotes en forme d’huître et shiitake |
" | shiitake | 0,15 |
Les trois entrées suivantes relatives au cadmium sont ajoutées conformément au tableau suivant, en respectant l’ordre alphabétique:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (mg/kg) | Remarques |
… | |||
Cadmium | |||
… | |||
" | Agaricus bisporus | 0,05 | |
" | champignons de couche | 0,15 | autres |
" | noix tigrées | 0,1 | |
… |
L’entrée relative au mercure concernant les «céphalopodes» est complétée conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (mg/kg) | Remarques |
… | |||
Mercure | |||
… | |||
céphalopodes | 0,3 | sans viscères | |
… |
Les entrées relatives au nickel sont ajoutées conformément au tableau suivant, en respectant l’ordre alphabétique:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (mg/kg) | Remarques |
Nickel | algues marines | 30 | à l’exclusion du wakamé (Undaria pinnatifida) |
" | arachides (graines oléagineuses) | 12 | |
" | brassicacées | 0,5 | teneur maximale rapportée au poids à l’état frais |
" | châtaignes, pignons, noix communes, noix du Brésil et noix de cajou | 10 | |
" | chocolat (chocolat au lait) avec < 30 % de matière sèche totale de cacao | 2,5 | |
" | chocolat avec ≥ 30 % de matière sèche totale de cacao | 7 | |
" | céréales | ||
" | denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 0,5 | à l’exclusion des jus de fruits, des nectars de fruits et des jus de légumes destinés à l’alimentation des bébés |
" | fèves de soja (graines oléagineuses) | 15 | |
" | fèves de soja/edamame (Glycine max) | 6 | |
" | fruits à coque | 3,5 | à l’exclusion des châtaignes, des pignons, des noix communes, des noix du Brésil et des noix de cajou |
" | graines de tournesol (graines oléagineuses) | 8 | |
" | haricots secs et lupins/fèves de lupins secs | 12 | |
" | herbes fraîches | 1,2 | teneur maximale rapportée au poids à l’état frais |
jus de fruits et nectars de fruits contenant des jus et nectars de fruits de la passion, de cacao, de baies et de petits fruits, et de l’eau de coco | 1 | y compris les jus de fruits, nectars de fruits et jus de légumes destinés à l’alimentation des bébés | |
jus de fruits, nectars de fruits et jus de légumes | 0,25 | à l’exclusion des jus de fruits et nectars de fruits contenant des jus et nectars de fruits de la passion, de cacao, de baies et de petits fruits, et de l’eau de coco, y compris les jus de fruits, nectars de fruits et jus de légumes destinés à l’alimentation des bébés | |
" | légumes à tiges | 0,4 | teneur maximale rapportée au poids à l’état frais |
" | légumes-bulbes | 0,9 | teneur maximale rapportée au poids à l’état frais |
" | légumes-feuilles | 0,5 | à l’exclusion des herbes fraîches, teneur maximale rapportée au poids à l’état frais |
" | légumes-fruits | 0,4 | teneur maximale rapportée au poids à l’état frais |
" | légumes-racines et légumes-tubercules | 0,9 | teneur maximale rapportée au poids à l’état frais |
" | légumineuses | 4 | à l’exclusion des haricots secs et lupins/fèves de lupins secs |
" | légumineuses potagères | 1 | à l’exclusion des fèves de soja/edamame (Glycine max) |
" | poudre de cacao et poudre de cacao maigre | 15 | mises sur le marché pour le consommateur final ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée ou le chocolat en poudre (boisson chocolatée) |
" | " | 0,1 | à l’état liquide |
" | " | 0,4 | sous forme de poudre et fabriquées à partir d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache |
" | préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 3 | |
" | préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 0,25 | sous forme de poudre |
" | wakamé (Undaria pinnatifida) | 40 | |
… |
Teneurs maximales en 3-chloropropanediol (3-MCPD) et esters d’acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires
(art. 2, al. 3, let. d, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)
Partie B
Les entrées relatives à la somme du 3‑chloropropanediol (3‑MCPD) et de ses esters d’acides gras «préparations pour nourrissons, les préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge» sont remplacées conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (μg/kg) | Remarques |
… | |||
Somme | |||
… | |||
" | préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 80 | sous forme de poudre; teneur maximale exprimée en 3‑MCPD |
" | " | 12 | sous forme de liquide; teneur maximale exprimée en 3‑MCPD |
… |
Teneurs maximales en dioxines et PCB dans les denrées alimentaires
(art. 2, al. 3, let. e, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)
Partie A
Ch. 5
5 Pour les viandes et les produits à base de viande, le lait cru et les produits laitiers, ainsi que les œufs et les ovoproduits, la teneur maximale exprimée par rapport aux graisses ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Dans le cas des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale est celle s’appliquant au produit. La teneur maximale est calculée au moyen de la formule suivante:
– teneur maximale exprimée par rapport au produit (pour une denrée alimentaire contenant moins de 2 % de graisses) = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses (pour cette denrée alimentaire) × 0,02.
Partie C
Les entrées relatives à la somme des dioxines (PCDD/F-TEQ) «venaison et produits à base de venaison» et à la somme des dioxines et PCB de type dioxine (PCDD/F-PCB-TEQ) «venaison et produits à base de venaison» sont remplacées conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |
Somme des dioxines (PCDD/F-TEQ) | |||
… | |||
" | viande de cervidés et produits à base de cervidés | 3 pg/g | à l’exclusion des abats; teneur maximale rapportée à la matière grasse |
… | |||
Somme des dioxines et PCB de type dioxine (PCDD/F-PCB-TEQ) | |||
… | |||
viande de cervidés et produits à base de cervidés | 7,5 pg/g | à l’exclusion des abats; teneur maximale rapportée à la matière grasse | |
… |
Teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires
(art. 2, al. 3, let. f, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)
Partie B
Les entrées relatives au benzo(a)pyrène et à la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène «aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons» et «préparations pour nourrissons et préparations de suite» sont remplacées conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (μg/kg) | Remarques |
Benzo(a)pyrène | |||
… | |||
" | aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons | 1 | sous forme de poudre |
" | 1 | liquide | |
préparations pour nourrissons et préparations de suite | 1 | sous forme de poudre | |
" | 1 | liquide | |
… | |||
Somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène | |||
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons | 1 | sous forme de poudre | |
" | 1 | liquide | |
préparations pour nourrissons et préparations de suite | 1 | sous forme de poudre; y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite | |
" | 1 | liquide; y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite | |
… |
Teneurs maximales en toxines endogènes des plantes
(art. 2, al. 3, let. h, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)
Partie A
Ch. 5 et 6
5 La teneur maximale applicable à l’acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes, ne s’applique pas aux graines de lin entières, broyées, moulues, brisées ou concassées et aux amandes amères non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées au consommateur et remises en petites quantités lorsque l’avertissement «À utiliser uniquement pour la cuisson et la pâtisserie. Ne pas consommer cru!» apparaît sur l’emballage. Ces graines de lin entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, remises avec cet avertissement, doivent avoir une teneur maximale en acide cyanhydrique de 250 mg/kg.
6 En ce qui concerne les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des céréales ou des produits qui en sont dérivés, lesdits produits dérivés désignent les produits contenant au moins 80 % de produits à base de céréales.
Partie B
L’entrée relative à l’acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes «graines de lin» est remplacées conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |
… | |||
Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes | |||
" | graines de lin | 250 mg/kg | non transformées, entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, à l’exclusion des graines de lin non destinées au consommateur et des graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s’applique en tenant compte de l’art. 4, al. 1 et 2. |
" | " | 150 mg/kg | entières, broyées, moulues, brisées ou concassées et destinées au consommateur |
… |
Teneurs maximales d’autres contaminants dans les denrées alimentaires
(art. 2, al. 3, let. i, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)
Partie A
Ch. 4 à 6
4 En ce qui concerne les équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, calculées en partant du principe que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à 0.
5 La teneur maximale renvoie à la somme du delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) et de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (Δ9-THCA) exprimée en Δ9-THC. Un facteur de 0,877 est appliqué au niveau de Δ9-THCA et la teneur maximale se rapporte à la somme de Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (en cas de détermination et de quantification séparée du Δ9-THC et du Δ9-THCA).
6 Les produits dérivés ou transformés du chènevis sont des produits dérivés ou transformés exclusivement à partir de chènevis (graines de chanvre).
Dans la partie B, remplacer toutes les entrées relatives au tétrahydrocannabinol, delta 9-, conformément au tableau suivant:
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |
… | |||
Équivalents de delta‑9‑tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) | chènevis moulu, chènevis (partiellement) dégraissé et autres produits dérivés ou transformés du chènevis | 3 mg/kg | à l’exclusion de l’huile de chènevis |
" | chènevis (graines de chanvre) | 3 mg/kg | |
" | huile de chènevis | 7,5 mg/kg | |
… |