RO 2025 405
Erratum
(art. 10, al. 1, LPubl)
Préambule
Ordonnance
réglant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 1er juillet 2015 (RO 2015 2599; RS 741.51)
Art. 29, al. 1
Au lieu de:
En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.
Lire:
En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin pour déterminer l’aptitude à la conduite que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.
18 juin 2025 | Chancellerie fédérale |