RO 2026 222
Ordonnance
sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen‑Dublin
(O-IOSD)
du 6 mai 2026
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)2,
arrête:
Section 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’interopérabilité au sens des règlements (UE) 2019/8173 et (UE) 2019/8184, la présente ordonnance règle:
les droits de consultation du portail de recherche européen (ESP);
la mise à jour des données du service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS);
le droit des autorités à consulter le répertoire commun de données d’identité (CIR) à des fins:
d’identification,
de détection d’identités multiples,
de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière;
la responsabilité du traitement des données dans le CIR
et le sBMS;
les droits des personnes concernées.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
infractions terroristes: les infractions visées à l’annexe 3, ch. 22, de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)5;
autres infractions pénales graves: les infractions visées à l’annexe 3, ch. 1 à 21 et 23 à 32, LEIS.
Section
2
Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS)
Art. 3 Responsabilité du traitement des données dans le sBMS
Sont responsables du traitement des données dans le sBMS conformément à l’art. 40, par. 1, des règlements (UE) 2019/8176 et (UE) 2019/8187:
le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) concernant les données issues du système d’entrée et de sortie (EES), du système central d’information sur les visas (C-VIS) et du système d’information Eurodac;
l’Office fédéral de la police (fedpol) concernant les données issues du Système d’information Schengen (N-SIS).
Art. 4 Modèles biométriques contenus dans le sBMS
(art. 110 LEI et 16a LSIP)
Les modèles biométriques contenus dans le sBMS sont générés à partir des empreintes digitales et des images faciales figurant dans le SIS, l’EES, le C-VIS et Eurodac.
Les modèles biométriques sont enregistrés séparément les uns des autres et de façon logique selon le système d’information dont les données biométriques sont issues.
Art. 5 Comparaison avec les données issues du CIR et du SIS
Si de nouveaux ensembles de données sont saisis ou mis à jour dans l’EES, le C-VIS, Eurodac ou le SIS, le sBMS procède à une comparaison automatisée de ces données avec celles enregistrées dans le CIR et le SIS.
Art. 6 Enregistrement des données dans le sBMS
Les modèles biométriques et les références correspondantes ne sont stockés dans le sBMS qu’aussi longtemps que les données biométriques correspondantes sont enregistrées dans le SIS et le CIR. L’effacement des données biométriques dans le SIS ou le CIR entraîne l’effacement automatique des données dans le sBMS.
Art. 7 Tenue de registres sur les consultations effectuées via le sBMS
Le SEM consigne dans un registre chaque consultation de données effectuée via le sBMS. Le registre doit contenir les informations suivantes:
la personne qui consulte le système;
l’autorité qui consulte le système;
le but visé par la consultation;
les systèmes d’information Schengen-Dublin consultés;
la date et l’heure de la consultation;
le type de données biométriques utilisées pour la consultation;
les résultats de la consultation.
Section 3 Répertoire commun de données d’identité (CIR)
Art. 8 Responsabilité du traitement des données dans le CIR
Le SEM est responsable du traitement des données contenues dans le CIR conformément à l’art. 40, par. 2, des règlements (UE) 2019/8178 et (UE) 2019/8189.
Art. 9 Données du CIR
(art. 110a LEI)
Les données d’identité, les données des documents de voyage et les données biométriques de ressortissants d’États tiers sont enregistrées dans le CIR séparément les unes des autres et de façon logique selon le système d’information dont elles sont issues.
La saisie, la modification ou l’effacement de données dans l’EES, système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS), le C-VIS ou Eurodac entraîne automatiquement la saisie, la modification ou l’effacement des données contenues dans le CIR.
L’annexe comprend le catalogue de données du CIR visé à l’art. 18 des règlements (UE) 2019/81710 et (UE) 2019/81811 et règle les droits de consultation des autorités prévus aux art. 10 à 12.
Art. 10 Consultation du CIR à des fins d’identification
(art. 110b LEI)
Les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110b, al. 3, LEI peuvent consulter le CIR afin d’identifier des personnes:
auprès de fedpol:
la Police judiciaire fédérale (PJF),
le Service fédéral de sécurité,
les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques;
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), dans le cadre de ses tâches douanières et non douanières, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure.
Les autorités de police des cantons et des communes peuvent en outre consulter les données enregistrées dans le CIR à des fins d’identification.
La consultation du CIR à des fins d’identification se fait à l’aide des données biométriques de la personne recueillies directement sur place lors d’un contrôle d’identité, dans la mesure où la procédure a été ouverte en sa présence. Si les données biométriques de la personne concernée ne peuvent pas être utilisées ou que la recherche à l’aide de ces données n’aboutit pas, la consultation est effectuée à l’aide de données d’identité en lien avec des données des documents de voyage, ou des données d’identité fournies par la personne concernée.
En cas de catastrophe naturelle, d’accident ou d’attaque terroriste, les autorités visées aux al. 1 et 2 peuvent consulter le CIR au moyen de données biométriques d’une personne uniquement aux fins suivantes:
pour identifier des personnes inconnues qui ne peuvent décliner leur identité;
pour identifier des restes humains non identifiés.
Les conditions et la procédure d’identification conformément à l’art. 20, par. 2 et 4, des règlements (UE) 2019/81712 et (UE) 2019/81813 sont régies par les bases légales nationales qui s’appliquent aux autorités visées aux al. 1 et 2 du présent article.
Art. 11 Consultation du CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage
(art. 110bbis LEI)
Les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110bbis, al. 2, LEI peuvent consulter le CIR à des fins d’identification de personnes dans le cadre du filtrage:
auprès du SEM dans les centres de la Confédération:
le domaine de direction Centres fédéraux pour requérants d’asile,
la division Identification et Vérification de Sécurité du Domaine de direction Immigration et intégration;
le Corps des gardes-frontière.
Les autorités cantonales et communales compétentes en matière de filtrage visées à l’art. 110bbis, al. 2, let. a à c, LEI peuvent également consulter les données enregistrées dans le CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage.
Si les données biométriques de la personne concernée ne peuvent pas être utilisées, que la recherche au moyen de ces données ne fonctionne pas ou qu’elle n’aboutit à aucune réponse positive, la consultation est effectuée à l’aide de données d’identité en lien avec des données des documents de voyage, ou à l’aide des données d’identité fournies par la personne concernée.
Art. 12 Consultation du CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière
(art. 110d, al. 2, LEI)
Si les conditions prévues à l’art. 22, par. 1, des règlements (UE) 2019/81714 et (UE) 2019/81815 sont remplies, les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110d, al. 2, LEI peuvent consulter les références enregistrées dans le CIR en vue de prévenir ou de détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’investiguer en la matière:
auprès de fedpol:
la PJF,
les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques;
auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC): les divisions qui mènent des opérations de renseignement;
auprès du Ministère public de la Confédération: les divisions qui conduisent les procédures;
auprès de l’OFDF: les collaborateurs affectés à la poursuite pénale.
Les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano peuvent consulter les références enregistrées dans le CIR aux fins prévues à l’al. 1.
Art. 13 Demande d’accès complet aux données à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière
(art. 110d, al. 3 et 4, LEI)
Lorsqu’une consultation dans le CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière aboutit à une réponse positive dans l’EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac, la référence au système d’information concerné s’affiche. Cette information ne peut être utilisée qu’aux fins de transmission de la demande d’accès complet visée à l’al. 2.
L’autorité qui consulte le système présente ensuite à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (EAZ fedpol) une demande dûment justifiée d’accès complet aux données issues d’un des systèmes d’information d’où provient la réponse positive.
Si l’autorité qui consulte le système renonce exceptionnellement à demander un accès, elle consigne les motifs de cette renonciation dans le système d’information qu’elle utilise pour le traitement des données.
Art. 14 Octroi de l’accès complet aux données
En cas de demande, l’EAZ fedpol vérifie s’il existe, dans le cas concret, des motifs justifiables indiquant que la consultation des systèmes d’information Schengen-Dublin peut contribuer à prévenir ou à détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou à investiguer en la matière.
Les conditions d’obtention de l’accès complet aux données des systèmes d’information sous-jacents sont régies par:
les art. 11 et 12 de l’ordonnance du 10 novembre 2021 sur le système d’entrée et de sortie (OEES)16;
les art. 19 et 20 de l’ordonnance VIS du 18 décembre 2013 (OVIS)17.
Si les conditions sont réunies, l’EAZ fedpol met les données à la disposition de l’autorité requérante.
Art. 15 Conservation des données dans le CIR
Les données enregistrées dans le CIR ne sont stockées qu’aussi longtemps qu’elles figurent aussi dans l’EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac. L’effacement des données dans l’EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac entraîne l’effacement automatique des données dans le CIR.
Art. 16 Tenue de registres sur les consultations dans le CIR
Le SEM consigne dans un registre chaque consultation de données dans le CIR. Le registre doit contenir les informations suivantes:
la personne qui consulte le système et son numéro d’utilisateur unique;
l’autorité qui consulte le système;
le but visé par la consultation;
les systèmes d’information Schengen-Dublin consultés;
la date et l’heure de la consultation;
pour les consultations visées à l’art. 20 des règlements (UE) 2019/81718 et 2019/81819: le type de données utilisées pour effectuer la consultation;
pour les consultations visées à l’art. 22 des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818: les données utilisées pour effectuer la consultation;
les résultats de la consultation;
la référence du fichier national et le système d’information de police national dans lequel la référence du fichier est utilisée.
Section 4 Portail de recherche européen (ESP)
Art. 17 Consultation de données via l’ESP
(art. 110e LEI et 16b LSIP)
Le droit des autorités à consulter l’ESP est régi par:
l’art. 10 OEES20;
l’art. 11 OVIS21;
l’art. 7 de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201322.
L’utilisation de l’ESP est régie par les art. 7 et 9 des règlements (UE) 2019/81723 et (UE) 2019/81824.
Art. 18 Réponse de l’ESP
Lorsqu’une recherche aboutit à un résultat positif, la réponse de l’ESP contient les informations suivantes:
une indication que des données ont été trouvées;
dans la mesure où aucune consultation en vertu de l’art. 10 ou 11 n’est menée, une référence au système d’information Schengen-Dublin ou à ses composants contenant les données concernées;
dans la mesure où aucune consultation en vertu de l’art. 12 n’est menée, les données contenues dans le système d’information concerné.
Si aucune donnée n’est trouvée ou qu’une erreur se produit, la réponse de l’ESP doit le mentionner.
Art. 19 Tenue de registres sur les consultations via l’ESP
Le SEM consigne dans un registre chaque consultation de données via l’ESP. Le registre doit contenir les informations suivantes:
la personne qui consulte le système;
l’autorité qui consulte le système;
le but visé par la consultation;
les systèmes d’information Schengen-Dublin consultés;
la date et l’heure de la consultation;
les résultats de la consultation.
L’utilisation, la protection et l’effacement des registres sont régis par l’art. 10, par. 3, des règlements (UE) 2019/81725 et (UE) 2019/81826.
Section 5 Droits des personnes concernées
Art. 20 Devoir d’information
L’autorité qui saisit des données enregistrées dans le CIR fournit aux personnes concernées, au moment de leur saisie, les informations visées à l’art. 47, par. 1, des règlements (UE) 2019/81727 et (UE) 2019/81828.
Art. 21 Droit d’accès aux données et droit de rectification et d’effacement de ces données dans les systèmes d’information Schengen-Dublin et le CIR
Le droit des personnes figurant dans les systèmes d’information Schengen-Dublin à accéder aux données les concernant et à faire rectifier ou effacer ces données est régi par:
les art. 50 et 51 de l’ordonnance N-SIS29 concernant les entrées dans le N‑SIS;
l’art. 31 OVIS30 concernant les entrées dans le C-VIS;
les art. 18 et 19 OEES31 concernant les entrées dans l’EES;
l’art. 11a de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile (OA3)32 concernant les entrées dans Eurodac.
Les demandes d’accès à des données ou de rectification ou d’effacement de données dans le CIR doivent être adressées par écrit au SEM.
Le SEM traite les demandes après concertation avec l’autorité qui a saisi ou fait saisir les données en question.
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 22
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 juin 2026.
6 mai 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
Catalogue des données et droits de consultation dans le CIR
(art. 9, al. 3)
Légende
Droit de consultation:
Consultation en ligne
Catalogue de données du CIR
Consultation du CIR à des fins d’identification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
fedpol | OFDF dans le cadre de ses tâches | Autorités de police | |||
Police judiciaire fédérale | Service fédéral de sécurité | Services chargés du traitement | |||
1. Données personnelles | |||||
Noms | A | A | A | A | A |
Noms de naissance | A | A | A | A | A |
Prénoms | A | A | A | A | A |
Autres noms (par ex. pseudonymes, noms d’artiste) | A | A | A | A | A |
Date de naissance | A | A | A | A | A |
Lieu de naissance | A | A | A | A | A |
Pays de naissance | A | A | A | A | A |
Sexe | A | A | A | A | A |
Prénoms des parents du requérant | A | A | A | A | A |
2. Données du document de voyage | |||||
Type et numéro du document de voyage | A | A | A | A | A |
Autorité d’établissement | A | A | A | A | A |
Code de l’État d’établissement du document de voyage | A | A | A | A | A |
Date d’établissement du document de voyage | A | A | A | A | A |
Date d’expiration de la validité du document de voyage | A | A | A | A | A |
Nationalités actuelles | A | A | A | A | A |
Nationalités | A | A | A | A | A |
3. Données biométriques | |||||
Image faciale | A | A | A | A | A |
Empreintes digitales | A | A | A | A | A |
Consultation du CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage | ||||
|---|---|---|---|---|
SEM dans les centres de la Confédération | Corps des gardes-frontière | Autorités cantonales | ||
Domaine de direction | Division Identification et Vérification | |||
1. Données personnelles | ||||
Noms | A | A | A | A |
Noms de naissance | A | A | A | A |
Prénoms | A | A | A | A |
Autres noms (par ex. pseudonymes, noms d’artiste) | A | A | A | A |
Date de naissance | A | A | A | A |
Lieu de naissance | A | A | A | A |
Pays de naissance | A | A | A | A |
Sexe | A | A | A | A |
Prénoms des parents du requérant | A | A | A | A |
2. Données du document de voyage | ||||
Type et numéro | A | A | A | A |
Autorité d’établissement | A | A | A | A |
Code de l’État d’établissement du document de voyage | A | A | A | A |
Date d’établissement du document de voyage | A | A | A | A |
Date d’expiration de la validité du document de voyage | A | A | A | A |
Nationalités actuelles | A | A | A | A |
Nationalités à la naissance | A | A | A | A |
3. Données biométriques | ||||
Image faciale | A | A | A | A |
Empreintes digitales | A | A | A | A |
fedpol | Les divisions | Ministère public | Les collaboratrices | Autorités canto- | Autorités | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Police judiciaire | Services chargés | Centrale | Divisions chargées | |||||
1. Données personnelles | ||||||||
Noms | A | A | A | A | A | A | A | A |
Noms | A | A | A | A | A | A | A | A |
Prénoms | A | A | A | A | A | A | A | A |
Autres noms (par ex. pseudonymes, noms d’artiste) | A | A | A | A | A | A | A | A |
Date de naissance | A | A | A | A | A | A | A | A |
Lieu de naissance | A | A | A | A | A | A | A | A |
Pays de naissance | A | A | A | A | A | A | A | A |
Sexe | A | A | A | A | A | A | A | A |
Prénoms | A | A | A | A | A | A | A | A |
2. Données du document de voyage | ||||||||
Type et numéro du document de voyage | A | A | A | A | A | A | A | A |
Autorité d’établissement | A | A | A | A | A | A | A | A |
Code de l’État d’établissement du document de voyage | A | A | A | A | A | A | A | A |
Date d’établissement du document de voyage | A | A | A | A | A | A | A | A |
Date | A | A | A | A | A | A | A | A |
Nationalités actuelles | A | A | A | A | A | A | A | A |
Nationalités | A | A | A | A | A | A | A | A |
3. Données biométriques | ||||||||
Image faciale | A | A | A | A | A | A | A | A |
Empreintes | A | A | A | A | A | A | A | A |