RO 2026 370
Ordonnance du DFI
sur les boissons
Modification du 19 juin 2026
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,
vu l’art. 160 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons1,
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons est modifiée comme suit:
Art. 161a
Abrogé
Art. 161c Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2026
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 19 juin 2026 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 1er août 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
II
L’annexe 9 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2026.
19 juin 2026 | Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Laurent Monnerat |
Pratiques et traitements œnologiques admis, avec limites et conditions
(art. 69, al. 4, 72, 74, 75, al. 5, et 86, al. 1)
Les pratiques et traitements œnologiques admis correspondent à ceux décrits dans les annexes I, II A et III A du règlement délégué (UE) 2019/9342. Sauf mention explicite, la pratique ou le traitement décrits peuvent être utilisés pour le vin (1), le vin nouveau encore en fermentation (2), les vins de liqueur (3), le vin mousseux (4), le vin mousseux de qualité (5), le vin mousseux de qualité type aromatique (6), le vin mousseux gazéifié (7), le vin pétillant (8), le vin pétillant gazéifié (9) le moût de raisins (10), le moût de raisins partiellement fermenté (11), le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés (12), le moût de raisins concentré (13), le moût de raisins concentré rectifié (14), le vin de raisins passerillés (15), le vin de raisins surmûris (16), ainsi que le raisin frais et le moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état.
La Suisse est considérée comme faisant partie de la zone B, telle que définie à l’appendice I du règlement (UE) no 1308/20133.
Les pratiques et traitements œnologiques admis selon l’annexe VIII du règlement (UE) no 1308/2013 sont aussi reconnus. En dérogation à:
l’annexe VIII, partie I, section A, point 2, point b, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2,5 % vol.;
l’annexe VIII, partie I, section B, point 6, point b, en ce qui concerne le vin rouge, la limite maximale du titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau ou du vin peut être portée à 12,5 % vol.;
l’annexe VIII, partie I, section B, point 6, point b, la limite maximale du titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau ou du vin utilisé pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée peut atteindre 15 % vol., pour autant que la législation cantonale le prévoit.