RO 2026 96
Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)
Modification du 20 juin 2025
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20241,
arrête:
I
La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2
Elle régit le traitement des données personnelles des employés, des anciens employés, des candidats et des personnes contactées à des fins de recrutement, pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches assignées par la présente loi.
Art. 2, al. 2, let. e
Elle ne s’applique pas:
au personnel dont l’engagement repose sur un contrat de location de services au sens de l’art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)3.
Art. 4, al. 2, let. f
L’employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en œuvre les mesures propres à assurer:
des chances égales aux personnes handicapées, leur accès aux emplois et leur intégration;
Art. 6a, al. 6
Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 à 5 s’appliquent par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Sont exceptées les sociétés dont les actions sont cotées en bourse; les art. 734 à 734f CO4 s’appliquent à ces dernières.
Art. 6b Contrats de location de services
L’employeur peut engager des personnes sur la base de contrats de location de services au sens de l’art. 22 LSE5, dans la mesure où l’exécution des tâches n’est possible ni avec l’effectif actuel, ni par la conclusion d’un contrat de travail fondé sur la présente loi, l’attribution d’un mandat ou la conclusion d’un contrat d’entreprise.
Titre précédant l’art. 8
Section 2: Naissance, modification et fin des rapports de travail
Art. 8, al. 1, 1bis, 2 et 2bis
Les rapports de travail découlent de la conclusion d’un contrat de travail de droit public.
Les dispositions d’exécution régissent la procédure de conclusion des contrats et la consignation de leur contenu essentiel.
La période d’essai dure en principe trois mois. Elle peut être prolongée dans des cas dûment motivés, être fixée dans le contrat de travail pour une durée plus courte ou plus longue, ou être supprimée. Elle dure cinq mois au maximum. Les dispositions d’exécution peuvent prévoir une période d’essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.
L’employeur peut exiger de l’employé qui exerce des activités touchant à la sécurité qu’il se soumette à un examen d’aptitude psychologique ou médical. Les dispositions d’exécution déterminent les activités pour lesquelles ce genre d’examen peut être requis.
Art. 8a Modification du lieu de travail, de la fonction ou du domaine d’activité
Pour autant qu’il respecte le délai de résiliation, l’employeur peut remanier le contrat de travail de manière unilatérale afin de modifier le lieu de travail, la fonction ou le domaine d’activité de l’employé, si cette modification est durablement nécessaire pour des raisons de service et peut raisonnablement être exigée.
Il peut modifier le lieu de travail, la fonction ou le domaine d’activité de l’employé sans remanier le contrat de travail si cette modification s’impose pour des raisons de service, mais qu’elle n’est pas durablement nécessaire et si elle peut raisonnablement être exigée.
Art. 10 titre et al. 1, 2, 3, phrase introductive et let. e, et 4
Fin des rapports de travail de durée indéterminée
Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l’âge de référence fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6 ou en cas de décès de l’employé.
Les dispositions d’exécution peuvent:
arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS;
prévoir la possibilité d’une activité au-delà de l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS.
L’employeur peut résilier des rapports de travail de durée indéterminée pour des motifs objectifs par une résiliation ordinaire, notamment dans les cas suivants:
impératifs économiques ou impératifs d’exploitation, dans la mesure où l’employeur ne peut proposer à l’employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
Les parties peuvent résilier en tout temps d’un commun accord ou, avec effet immédiat pour de justes motifs, les rapports de travail de durée indéterminée.
Art. 11 Fin des rapports de travail de durée déterminée
Les rapports de travail de durée déterminée prennent fin sans résiliation à l’expiration des délais convenus dans le contrat de travail, à l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS7 ou en cas de décès de l’employé.
Les dispositions d’exécution peuvent prévoir la possibilité d’une activité au-delà de l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS.
Si la possibilité d’une résiliation a été convenue dans le contrat de travail:
l’employé peut résilier les rapports de travail de durée déterminée par une résiliation ordinaire;
l’employeur peut résilier les rapports de travail de durée déterminée par une résiliation ordinaire pour des motifs objectifs, en particulier pour les motifs mentionnés à l’art. 10, al. 3.
Les parties peuvent résilier en tout temps d’un commun accord ou, avec effet immédiat pour de justes motifs, les rapports de travail de durée déterminée.
Art. 13 Prescriptions de forme
Toute modification du contrat de travail, notamment la prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, est soumise aux mêmes exigences de forme que la conclusion du contrat.
Art. 14, al. 2, let. c
En l’absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
l’autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectifs; si l’autorité de nomination n’a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2, et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2, sont applicables;
Art. 21a Obligations des employés soumis à un contrôle de loyauté ou à un contrôle de sécurité relatif aux personnes
Si la préservation des intérêts visés à l’art. 20b, al. 1, la sécurité du traitement des informations relevant de la compétence de la Confédération ou la sécurité de ses moyens informatiques l’exigent, l’employeur peut, après avoir pris connaissance de la déclaration rendue par le service spécialisé visé à l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)8:
obliger l’employé à communiquer des données personnelles;
soumettre l’employé à des examens psychologiques ou médicaux;
prendre les mesures visées à l’art. 25;
obliger l’employé à annoncer les voyages à l’étranger et les faire approuver le cas échéant;
prendre les autres mesures qui semblent à même, dans le cas d’espèce, de ramener à un niveau acceptable le risque pour la sécurité qui a été constaté.
Art. 22a Signalement, dénonciation et protection
Lorsqu’un employé a, dans l’exercice de sa fonction, un soupçon fondé qu’un crime ou un délit poursuivi d’office ayant un rapport avec une tâche de la Confédération ou une activité de son employeur a été commis, il est tenu de le signaler au Contrôle fédéral des finances (CDF) ou à ses supérieurs ou de le dénoncer aux autorités de poursuite pénale. Un employé du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui a un soupçon de ce genre peut aussi le signaler sur la plateforme d’annonce du DFAE si le crime ou le délit concerné a un rapport avec l’étranger.
Les obligations de signaler ou de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.
Ne sont pas soumis à l’obligation de signaler ou de dénoncer:
les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale9;
les employés de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers), des services spécialisés visés à l’art. 31, al. 2, LSI10 et d’autres services de personnes de confiance de l’employeur, dans la mesure où ils ont pris connaissance du soupçon fondé dans le cadre de leur activité.
Les employés ont le droit de signaler au CDF les autres irrégularités qu’ils ont constatées dans l’exercice de leur fonction ou qui leur ont été signalées. Les employés du DFAE peuvent aussi signaler ces irrégularités à la plateforme d’annonce du DFAE si celles-ci ont un rapport avec l’étranger.
Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, fait un signalement ou une dénonciation ou déposé comme témoin.
Le CDF, la plateforme d’annonce du DFAE ou le supérieur hiérarchique établissent les faits et prennent les mesures nécessaires. S’ils ne peuvent pas lever le soupçon visé à l’al. 1, ils déposent une plainte devant les autorités de poursuite pénale.
Dans le cadre des demandes d’accès fondées sur la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)11 et déposées en lien avec des signalements au sens de la présente disposition, la protection de la sphère privée des auteurs de signalements prime l’intérêt public au sens de l’art. 7, al. 2, LTrans.
Art. 25, al. 2, let. b
Il peut notamment prendre les mesures suivantes:
avertissement et suspension;
Art. 26 Délais de prescription des mesures fondées sur le droit du personnel
Plus aucune mesure fondée sur le droit du personnel ne peut être prononcée en première instance trois ans après la découverte de violations des obligations professionnelles. Dans tous les cas, aucune mesure fondée sur le droit du personnel ne peut être prononcée en première instance cinq ans après la dernière violation des obligations.
Les délais visés à l’al. 1 sont suspendus pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés en lien avec ce fait.
Art. 27, al. 1 phrase introductive et let. a à c et g à l, 2, 2bis, 5, let. a et c, et 6
L’employeur traite les données personnelles des employés, des anciens employés, des candidats et des personnes avec lesquelles il a pris contact à des fins de recrutement, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’exécution des tâches relevant de la présente loi, notamment pour:
déterminer les effectifs nécessaires et recruter du personnel afin de les garantir;
exercer son droit de donner des instructions en vertu de l’art. 321d CO12 et son devoir d’assistance en application de l’art. 328 CO;
assurer la gestion du personnel, notamment établir le décompte des salaires et des traitements, établir et clore les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
assurer le retour des employés au travail après une absence pour cause de maladie ou d’accident;
imposer au personnel des obligations et prendre des mesures fondées sur l’art. 21a;
gérer les données personnelles des personnes dont l’affectation vise à répondre à un besoin supplémentaire extraordinaire ou particulièrement urgent, notamment en faveur de l’organisation de crise de l’administration fédérale;
mettre en œuvre des mesures de protection de la santé et de sécurité au travail, notamment dans les situations particulières ou les situations extraordinaires au sens des art. 6 et 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies13;
prendre les mesures visées à l’art. 22a, al. 6;
soumettre à un examen d’aptitude médical l’employé qui exerce des activités touchant à la sécurité.
Il peut, si l’exécution de ses tâches visées à l’al. 1 l’exige, traiter les données sensibles suivantes:
pour les tâches visées à l’al. 1, let. a et i:
données visées à l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)14 qui sont mises à la disposition de l’employeur dans le cadre de la procédure de recrutement,
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel,
extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites;
pour la tâche visée à l’al. 1, let. b: données visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD;
pour les tâches visées à l’al. 1, let. c:
données visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, LPD que l’employé met à la disposition de l’employeur,
données visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, LPD qui concernent une activité accessoire au sens de l’art. 23 de la présente loi,
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel,
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales,
actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail ainsi qu’extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites;
pour les tâches visées à l’al. 1, let. d à f:
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
pour la tâche visée à l’al. 1, let. g:
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
pour la tâche visée à l’al. 1, let. h: données visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD, dans la mesure où elles sont importantes pour la sécurité;
pour la tâche visée à l’al. 1, let. j: données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
pour la tâche visée à l’al. 1, let. k: données visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, LPD;
pour la tâche visée à l’al. 1, let. l: données visées à l’art. 5, let. c, ch. 2, LPD.
Il peut, si l’exécution de ses tâches visées à l’al. 1 l’exige, traiter les données personnelles suivantes dans le cadre d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé:
pour les tâches visées à l’al. 1, let. a et i, afin d’évaluer l’aptitude par rapport à une fonction déterminée, à un projet ou à une affectation:
données visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, LPD que l’employé met à la disposition de l’employeur,
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
pour les tâches visées à l’al. 1, let. d et e, afin d’évaluer le besoin de mesures de développement ciblées, ainsi que le potentiel de développement:
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel.
Il édicte des dispositions d’exécution concernant:
la responsabilité en ce qui concerne le traitement des données;
abrogée
Abrogé
Art. 27a Gestion de cas
Les spécialistes de la gestion de cas auxquels l’employeur a recours traitent les données nécessaires à la gestion de cas relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail de l’employé, notamment l’aptitude à fournir les prestations attendues ainsi que les causes et le degré d’une éventuelle invalidité.
Ils peuvent partager les données mentionnées à l’al. 1 avec les personnes et les services ci-après, pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige:
supérieurs directs;
services du personnel;
services juridiques;
services responsables de l’assurance-invalidité (AI), de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et de l’assurance militaire;
médecins mandatés par l’employeur.
L’employeur édicte des dispositions d’exécution concernant:
la responsabilité en ce qui concerne le traitement des données;
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
les catégories de données visées à l’al. 1;
la protection et la sécurité des données.
Art. 27d titre et al. 1, phrase introductive et let. c et d, 2, 3, 4, phrase introductive et let. d et e, 5 et 6, let. a et c
Traitement des données par la CSPers
La CSPers traite les données qui concernent les personnes faisant appel à ses services (clients) et dont elle a besoin pour exécuter les tâches suivantes:
ne concerne que le texte italien
ne concerne que le texte allemand
Elle peut, si l’exécution de ses tâches l’exige, traiter les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD15 qui concernent ses clients.
Abrogé
Elle peut accorder l’accès aux données mentionnées à l’al. 2 aux personnes et aux services ci-après, pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige:
médecins mandatés par l’employeur;
ne concerne que le texte italien
Elle est responsable de la protection et de la sécurité des données.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant:
la responsabilité en ce qui concerne le traitement des données;
abrogée
Art. 28 Expertises médicales
L’employeur peut accorder aux médecins mandatés par lui l’accès aux données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail des employés ou leur aptitude à exercer des activités touchant à la sécurité, dans la mesure où les médecins ont besoin de ces données pour exécuter les tâches suivantes en cas, notamment, d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident, de réintégration ou d’intégration professionnelle des employés:
établir, à l’intention de l’employeur, des expertises indépendantes;
conseiller l’employeur.
Il reçoit des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer les droits découlant des rapports de travail.
Il ne peut transmettre les conclusions tirées de constatations médicales que s’il existe une base légale ou si la personne concernée y a consenti par écrit.
Art. 31, al. 2, 2e phrase, 4 et 4bis
… Elles peuvent prévoir le versement de prestations à l’employé pour les personnes incapables d’exercer une activité lucrative pour cause de handicap dont il a la charge ou à l’entretien desquelles il subvient, ainsi que des mesures propres à faciliter la prise en charge de ces personnes.
Si un nombre important d’employés doivent être licenciés par suite de mesures économiques ou de mesures d’exploitation, l’employeur négocie un plan social avec les associations du personnel. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre lors des négociations portant sur le plan social, les dispositions relatives aux restructurations et aux réorganisations s’appliquent.
Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l’art. 38, cette dernière réglemente le plan social. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).
Art. 32c, al. 2, 3, 1re phrase, et 4
Abrogé
Toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat d’affiliation requiert la participation et l’approbation de l’organe paritaire. …
Abrogé
Art. 32cbis Règlements de prévoyance
Les règlements de prévoyance définissent les prestations.
L’organe paritaire édicte, modifie ou abroge le règlement de prévoyance, sous réserve de l’approbation de la Commission de la caisse.
Art. 32g, al. 1, 1re phrase, 1bis, 1ter, 2, 2bis et 4
Les cotisations d’épargne et les cotisations de risque de l’employeur représentent globalement au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale assurable. …
Dans les caisses de prévoyance communes, la fourchette des cotisations visée à l’al. 1 s’applique à l’ensemble de la caisse de prévoyance.
L’employeur mentionne le pourcentage des cotisations visées à l’al. 1 dans le rapport visé à l’art. 5, al. 1. Il justifie les éventuels dépassements vers le bas ou vers le haut de la fourchette des cotisations et prend les mesures correctives qui s’imposent.
Le Conseil fédéral règle les dispositions concernant le financement qui s’appliquent aux employeurs affiliés à la Caisse de prévoyance de la Confédération, après avoir entendu l’organe paritaire et informé la Commission de la caisse.
Les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée qui ne sont pas affiliées à la Caisse de prévoyance de la Confédération règlent les dispositions concernant le financement après avoir entendu l’organe paritaire correspondant et informé la Commission de la caisse et les soumettent à l’approbation du Conseil fédéral.
Les dispositions visées aux al. 2 et 2bis peuvent prévoir, en application des art. 66, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)16 et 331, al. 3, CO17, des dérogations au financement paritaire des prestations de risque et des prestations de vieillesse.
Art. 32i, al. 2 et 4
Abrogés
Art. 32j, al. 3
Les prestations d’invalidité et de décès peuvent être définies selon la primauté des cotisations ou des prestations, ou une combinaison des deux. Si les prestations sont définies selon la primauté des cotisations, les règlements de prévoyance peuvent prévoir un intérêt de projection relatif à l’avoir de vieillesse.
Art. 32k, al. 1, 1re phrase
Les dispositions d’exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite intervient avant l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS18. …
Art. 32l, al. 1, 1re phrase
L’organe paritaire de la caisse de prévoyance fixe l’adaptation des rentes au renchérissement en fonction des possibilités financières de la caisse de prévoyance. …
Art. 32m, al. 1, 1re phrase
Si les possibilités financières de la caisse de prévoyance ne permettent pas d’adapter les rentes au renchérissement de manière suffisante, les employeurs peuvent décider d’adapter les rentes de leurs anciens employés de manière adéquate, à titre extraordinaire, ou de leur verser une allocation unique. …
Art. 34, al. 1
Les litiges liés aux rapports de travail sont réglés au moyen d’une convention, ou l’employeur rend une décision.
Art. 34b, al. 1, let. a, 2, 2e phrase, et 3
Si l’instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l’employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l’instance précédente, elle est tenue:
d’allouer une indemnité au recourant s’il y a eu résiliation ordinaire en l’absence de motifs objectifs ou résiliation immédiate en l’absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n’ont pas été respectées;
… Le montant de l’indemnité correspond à huit mois de salaire au plus.
Si les conditions du versement de l’indemnité visée à l’art. 19 sont remplies, celle-ci se cumule avec l’indemnité visée à l’al. 1, let. a.
Art. 34c, al. 1, let. a, 3 et 4
L’employeur propose à l’employé de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l’instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
était motivée par le fait que l’employé avait, de bonne foi, fait un signalement ou une dénonciation en vertu de l’art. 22a, al. 1 ou 4, ou qu’il avait déposé comme témoin;
L’indemnité visée à l’al. 2 se cumule avec l’indemnité visée à l’art. 19.
Elle ne se cumule pas avec l’indemnité visée à l’art. 34b, al. 1, let. a.
Art. 39, al. 2 et 3, et 41, al. 1 à 3
Abrogés
Art. 41a, al. 1 et 2, phrase introductive
Abrogé
Tant que l’âge de référence est plus bas pour les femmes que pour les hommes, les règlements de prévoyance prévoient:
Art. 41b Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2025
Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025, l’indemnité est calculée sur la base de l’art. 34b de l’ancien droit.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
Coordination avec un autre acte
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle19 (annexe, ch. 2) ou la modification du 15 mars 202420 de cette loi dans le cadre de la modification de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets21 (annexe, ch. 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 4, al. 5
L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)22 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’Institut.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 2025 La présidente: Maja Riniker | Conseil des États, 20 juin 2025 Le président: Andrea Caroni |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 2025 sans avoir été utilisé.23
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027.
25 février 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
Modifications d’autres actes
(ch. II)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité24
Art. 22, al. 2 et 3
Abrogés
2. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle25
Art. 4, al. 4bis à 4quater et 5
Il édicte l’ordonnance sur le personnel et la soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
Il conclut le contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions (Publica) et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
Il édicte les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle et les soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)26 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’IPI.
Art. 8, al. 1, 1bis, 1ter et 3, 2e phrase
Le statut du personnel de l’IPI est de droit public.
Le personnel est assuré auprès de Publica conformément aux dispositions des art. 32a à 32m LPers27.
L’IPI est réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers.
… L’art. 6a, al. 1 à 5, LPers s’applique par analogie.
3. Loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA28
Titre
Loi fédérale
régissant la Caisse fédérale de pensions
(Loi relative à Publica, LPublica)
Art. 4, al. 2, 1re phrase, et 3, 2e phrase
Peuvent également s’affilier à Publica les employeurs qui sont proches de la Confédération ou qui remplissent une tâche publique pour le compte de la Confédération. …
… La fixation des frais administratifs fait partie intégrante de ce contrat.
Art. 9, al. 1, 2e phrase, 2bis et 2ter
… Les caisses de prévoyance qui ne comptent que des bénéficiaires de rentes sont libérées de cette obligation si la Confédération garantit le versement des prestations.
Pour les affiliations visées à l’art. 4, al. 1, l’organe paritaire édicte, modifie ou abroge le règlement de prévoyance visé à l’art. 32cbis, al. 1, LPers29, sous réserve de l’approbation de la commission.
Pour les affiliations visées à l’art. 4, al. 2, l’organe paritaire édicte, modifie ou résilie le règlement de prévoyance, sous réserve de l’approbation de la commission.
Art. 10 phrase introductive et let. d
Les organes de Publica sont:
l’organe de révision visé à l’art. 52a, al. 1, LPP30.
Art. 11, al. 2 phrase introductive et let. a et h, et 3, phrase introductive et let. i et j
Elle a notamment les tâches suivantes:
conclure, modifier et résilier les contrats d’affiliation; l’art. 14, al. 3, est réservé;
approuver les règlements de prévoyance; l’approbation ne peut être refusée que si les dispositions ne sont pas conformes à la loi ou s’écartent des prescriptions relatives aux objectifs de prestations ou si le financement des prestations est insuffisant.
Elle arrête en particulier:
les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle pour la caisse de prévoyance Publica et les soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
les prescriptions relatives aux objectifs de prestations.
Art. 14, al. 3
La direction conclut le contrat d’affiliation à Publica et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 15, al. 2
La commission détermine:
les stratégies de placement pour les avoirs des caisses de prévoyance visées à l’art. 7, al. 1 et 2;
une stratégie de placement pour les avoirs des caisses de prévoyance visées à l’art. 7, al. 3;
une stratégie de placement pour les autres avoirs de Publica, notamment les provisions au sens de l’art. 8, al. 2, et le capital d’exploitation.
Art. 18, al. 1 et 2, art. 19 à 23 et 26
Abrogés
4. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision31
Art. 30a, let. e et n
Le conseil d’administration a les attributions suivantes:
il conclut le contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions (Publica) et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
il édicte les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle et les soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 38, al. 2, let. c
Elle est soumise à la surveillance administrative du Conseil fédéral. Cette surveillance administrative consiste notamment à:
approuver le contrat d’affiliation à Publica et les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle;
5. Loi fédérale du 18 décembre 2020 sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères32
Art. 8 phrase introductive
En sus des données visées à l’art. 1, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)33, le DFAE traite les données des employés qui sont affectés ou qu’on envisage d’affecter à l’étranger et de leurs proches, celles de ses anciens employés qui étaient affectés ou qu’on envisageait d’affecter à l’étranger et de leurs proches et celles des candidats à des postes à l’étranger qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en sa qualité d’employeur, notamment pour:
Art. 9, al. 1
Le DFAE peut traiter les données sur la santé des employés qui sont affectés ou qu’on envisage d’affecter à l’étranger et de leurs proches, celles des anciens employés qui étaient affectés ou qu’on envisageait d’affecter à l’étranger et de leurs proches et celles des candidats à des postes à l’étranger.
Art. 11 phrase introductive et let. a à d et g à j
Le DFAE traite les données des employés locaux des représentations suisses à l’étranger et de leurs proches ainsi que celles des anciens employés locaux et de leurs proches qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en sa qualité d’employeur, notamment pour:
déterminer les effectifs nécessaires et recruter du personnel afin de les garantir;
exercer son droit de donner des instructions en vertu de l’art. 321d du code des obligations (CO)34 et son devoir d’assistance en application de l’art. 328 CO;
assurer la gestion du personnel, notamment établir le décompte des salaires, des traitements et des autres rémunérations, établir et clore les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
ne concerne que les textes allemand et italien
assurer le retour des employés au travail après une absence pour cause de maladie ou d’accident;
mettre en œuvre des mesures de protection de la santé et de sécurité au travail, notamment dans les situations particulières ou les situations extraordinaires au sens des art. 6 et 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies35;
assurer la sécurité des personnes concernées;
sauvegarder les intérêts de la Confédération.
Art. 12 Données
Le DFAE peut, si l’exécution de ses tâches visées à l’art. 11 l’exige, traiter les données sensibles suivantes:
pour les tâches visées à l’art. 11, let. a:
données relatives aux opinions ou aux activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales qui sont mises à la disposition du DFAE dans le cadre de la procédure de recrutement,
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel,
extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites;
pour la tâche visée à l’art. 11, let. b:
données relatives aux opinions ou aux activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
données relatives à la santé, à la sphère intime ou à l’appartenance à une race ou à une ethnie,
données relatives à des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
données relatives à des mesures d’aide sociale;
pour la tâche visée à l’art. 11, let. c:
données relatives aux opinions ou aux activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales qui sont mises à la disposition du DFAE dans le cadre de la procédure de recrutement,
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales,
actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail;
pour les tâches visées à l’art. 11, let. d à f:
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
pour la tâche visée à l’art. 11, let. g:
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
pour la tâche visée à l’art. 11, let. h: données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
pour les tâches visées à l’art. 11, let. i et j:
données relatives aux opinions ou aux activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
données relatives à la santé, à la sphère intime ou à l’appartenance à une race ou à une ethnie,
données relatives à des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
données relatives à des mesures d’aide sociale.
Il peut, si l’exécution de ses tâches visées à l’al. 11, al. 1, l’exige, traiter les données suivantes dans le cadre d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé:
pour les tâches visées à l’art. 11, al. 1, let. a, afin d’évaluer l’aptitude à exercer une fonction déterminée ou à mener un projet:
données relatives aux opinions ou aux activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales qui sont mises à la disposition du DFAE dans le cadre de la procédure de recrutement,
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
pour les tâches visées à l’al. 1, let. d et e, afin d’évaluer le besoin de mesures de développement ciblées, ainsi que le potentiel de développement:
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail,
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel.
Art. 14 Communication des données
Les données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail peuvent être communiquées à l’assureur conseil du DFAE si elles lui sont, en l’espèce, indispensables à des fins de clarification de la prise en charge des coûts.
Titre suivant l’art. 28
Section 10
Personnes concernées par des signalements relatifs à des crimes, à des délits ou à des irrégularités
Art. 28a But et personnes
Le DFAE traite les données en rapport avec les signalements visés à l’art. 22a LPers36 dont il a besoin pour établir les faits et mettre en œuvre les mesures nécessaires.
Art. 28b Données
Le DFAE peut, afin d’établir les faits et de mettre en œuvre les mesures nécessaires, collecter, à partir de sources accessibles au public, les données personnelles en rapport avec les signalements visés à l’art. 22a LPers37.
Il peut traiter les données sensibles suivantes:
données relatives aux opinions ou aux activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;
données relatives à la santé, à la sphère intime ou à l’appartenance à une race ou à une ethnie;
données relatives à des poursuites ou sanctions pénales et administratives.
Art. 28c Communication des données
Le DFAE peut communiquer aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons les données sensibles visées à l’art. 28b et les données sensibles concernant des personnes morales qui sont nécessaires à l’établissement des faits, et échanger des informations avec ces autorités. Les données personnelles concernant l’auteur du signalement ne peuvent être communiquées que si ce dernier y consent.
6. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF38
Art. 25, al. 1, let. f et j
Le Conseil des EPF:
conclut le contrat d’affiliation à Publica et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
édicte les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle et les soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
7. Loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections39
Art. 11, al. 4, let. i et j
Le conseil du musée:
conclut le contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions (Publica) et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
édicte les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle et les soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 14, al. 2
Le personnel du MNS est assuré auprès de Publica.
Art. 30, al. 1, let. b
Le MNS est l’employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:
ne concerne que les textes allemand et italien
8. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances40
Art. 10a Signalements et traitement des données
Le Contrôle fédéral des finances reçoit les signalements de faits répréhensibles relevant de son domaine de tâches visé à l’art. 6 ou de son champ de contrôle visé à l’art. 8, ainsi que les signalements et les dénonciations effectués conformément à une obligation de signaler ou de dénoncer.
Il exploite une centrale d’enregistrement des signalements et dénonciations.
Il établit les faits et prend les mesures nécessaires.
Il peut, afin d’établir les faits et de mettre en œuvre les mesures nécessaires, collecter des données provenant de sources accessibles au public et traiter les données sensibles concernant des personnes morales et les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données41.
Il peut communiquer aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons les données sensibles visées à l’al. 4 et les données sensibles concernant des personnes morales qui sont nécessaires à l’établissement des faits, et échanger des informations avec ces autorités. Les données personnelles concernant l’auteur du signalement ne peuvent être communiquées que si ce dernier y consent.
Le Contrôle fédéral des finances peut conserver les données cinq ans au plus après que les faits ont été établis.
Le Conseil fédéral règle dans les dispositions d’exécution:
la responsabilité en ce qui concerne le traitement des données;
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
les catégories de données visées à l’al. 4;
la protection et la sécurité des données.
Art. 21 Disposition d’exécution
Les dispositions d’exécution sont édictées par une ordonnance de l’Assemblée fédérale. L’art. 10a, al. 7, est réservé.
9. Loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire42
Art. 6, al. 6, let. d, e, m et n
Le conseil de l’IFSN:
édicte le règlement du personnel et le soumet au Conseil fédéral pour approbation;
adopte le tarif des émoluments et le soumet au Conseil fédéral pour approbation;
conclut le contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions et le soumet au Conseil fédéral pour approbation;
édicte les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle et les soumet au Conseil fédéral pour approbation.
10. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer43
Art. 9n, al. 2, 2e phrase
… L’art. 32d, al. 3, LPers s’applique.
11. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques44
Art. 72a, al. 1, let. m et p
Le conseil de l’institut est l’organe stratégique de l’institut, dont il défend les intérêts. Il exécute les tâches suivantes:
il conclut le contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions (Publica) et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
il édicte les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle et les soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 81a, al. 3, let. d
Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle, notamment:
en approuvant l’ordonnance sur le personnel de l’institut, l’ordonnance sur les émoluments, le contrat d’affiliation à Publica et les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle;
12. Loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation45
Art. 12, al. 2
L’établissement est réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. Il est affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération. L’art. 32d, al. 3, LPers s’applique.
13. Loi du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie46
Art. 8, let. c, d et l
Le Conseil de l’Institut est l’organe de direction suprême de l’Institut. Ses tâches sont les suivantes:
édicter une ordonnance sur le personnel qui règle la rémunération, les prestations accessoires et les autres conditions contractuelles, et la soumettre à l’approbation du Conseil fédéral;
conclure le contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions (Publica) et le soumettre à l’approbation du Conseil fédéral;
édicter les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle et les soumettre à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 24, al. 2, let. d
Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle, notamment par les fonctions suivantes:
en approuvant l’ordonnance sur le personnel, le contrat d’affiliation à Publica et les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle;
14. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers47
Art. 13, al. 4, let. c
Le conseil d’administration règle dans une ordonnance:
les dispositions concernant le financement de la prévoyance professionnelle.