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Manuel EIE, module 2: L’obligation d’EIE pour les installations

> Module 2 L’obligation d’EIE pour les installations Etat: novembre 2009 1

Auteur: Peter M. Keller, juge administratif, Berne

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Ce module du manuel EIE détaille les critères permettant d’apprécier si une installation nouvelle ou une modification d’installation existante doivent donner lieu à une EIE.

1.1 Types d’installations soumis à l’EIE

La loi soumet à une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact ou EIE) les Prescriptions légales installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a, al. 2, LPE). L’EIE s’impose donc à tous les types d’installations risquant d’affecter sensiblement l’environnement, et pour lesquels les prescriptions environnementales ne peuvent généralement être respectées qu’avec des mesures non standardisées, à fixer au cas par cas. Les types d’installations ne nécessitant que des mesures standard pour respecter le droit sur l’environnement, c’est-à-dire des mesures suffisamment connues selon les normes techniques actuelles, ne sont désormais plus astreints à une EIE, contrairement à l’ancien droit (art. 9, al. 1, LPE radié).

A partir de ces prescriptions légales, le Conseil fédéral a désigné par le biais d’or- Désignation des types donnances les types d’installations devant faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a, d’installations soumis à l’EIE al. 3, LPE). Concrètement, sont soumis à l’EIE tous les types d’installations énumérés dans l’annexe de l’OEIE (art. 10a, al. 3, LPE en relation avec l’art. 1 OEIE). Certains types d’installations sont systématiquement soumis à l’EIE (p. ex. routes nationales; no 11.1 de l’annexe de l’OEIE), tandis que d’autres ne le sont qu’au-delà d’une certaine valeur seuil (p. ex. parcs de stationnement [terrain ou bâtiment] pour plus de 500 voitures; no 11.4 de l’annexe de l’OEIE).

L’obligation de procéder à une EIE s’impose aux types d’installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement et pour lesquels les prescriptions environnementales ne peuvent généralement être respectées qu’avec des mesures à fixer au cas par cas. Les types d’installations soumis à une EIE sont classés par numéro dans l’annexe de l’OEIE et contiennent, pour certains, une valeur seuil à partir de laquelle l’étude d’impact doit avoir lieu.

L’obligation de réaliser une EIE peut aussi bien concerner des nouvelles installations Obligation d’EIE pour les que des modifications d’installations existantes (art. 10a, al. 1, LPE; art. 2 OEIE). nouvelles installations et les modifications d’installations existantes

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1.2 Détermination au cas par cas de l’obligation d’EIE

L’autorité compétente décide à l’aide de la liste des installations dans l’annexe de Tâche de l’autorité compétente l’OEIE si un projet concret doit ou non être soumis à une EIE, le cas échéant à la demande du requérant ou du service spécialisé de la protection de l’environnement.

Dans la pratique du Tribunal fédéral relative à la loi sur l’organisation judiciaire (OJ), Possibilité d’annulation laquelle a entre-temps été abrogée, la décision de soumettre un projet à une EIE pouvait faire l’objet d’une demande d’annulation en tant que décision partielle, tout comme une décision finale relative au projet. A l’heure actuelle (2009) et alors qu’est entrée en vigueur la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF), nul ne peut dire si, et dans quelles conditions, ce dernier autorisera la possibilité de recours distinct contre la décision relative à l’obligation d’EIE ou s’il se prononcera en faveur du fait que cette décision doit être uniquement contestable de pair avec la décision concernant le projet lui-même.

1.3 Installations non soumises à l’EIE

Les installations non soumises à l’EIE doivent respecter les mêmes prescriptions de Examen de la conformité avec le protection de l’environnement que les projets qui y sont soumis (art. 4 OEIE). Pour droit de l’environnement celles-ci aussi, les incidences environnementales doivent être étudiées de la même manière et des mesures de respect des prescriptions envisagées.

Lorsqu’une loi ou une ordonnance l’exige, les requérants doivent en outre rédiger des Obligation de droit spécial pour rapports sur différents aspects et points de droit environnementaux des projets de les requérants de rédiger des construction. Cette obligation existe dans de multiples domaines environnementaux. rapports Parmi ceux-ci, on peut citer les engagements des requérants à fournir un pronostic de bruit (art. 25, al. 1, LPE), une déclaration des émissions (art. 12 OPair) ou un pronostic des immissions (art. 28 OPair) dans le domaine de la protection de l’air, un rapport succinct (art. 5, al. 1 ou 2 OPAM) ou un complément d’un rapport succinct existant (art. 5, al. 3, OPAM) ou encore une évaluation du risque (art. 6, al. 4, OPAM) dans le domaine de la prévention des accidents majeurs et de la protection contre les catastrophes, ainsi qu’un rapport sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux). Lorsque, conformément au droit de l’environnement, la délivrance d’une autorisation est liée au fait que le projet ne peut être réalisé ailleurs (art. 22, al. 2, LPN; art. 4, al. 2, ordonnance sur les zones alluviales; art. 39, al. 2, let. a, LEaux; art. 5 al. 2, let. a, LFo), cela suppose que les requérants réalisent une vaste étude des alternatives d’emplacements valables (évaluation de site). Ces investigations doivent se fonder sur le droit de l’aménagement du territoire (partie environnementale examinée par les autorités qui établissent les plans, conformément à l’art. 47 OAT, études de site pour les exceptions prévues en dehors des zones à bâtir au sens de l’art. 24 LAT).

Les nouvelles installations ayant des incidences environnementales difficiles à appré- Notice d’impact cier tout comme les assainissements déclenchés par la transformation d’installations existantes (art. 18 LPE) peuvent rendre nécessaires des investigations qui se rappro-

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chent en fin de compte d’une EIE. Dans bien des cas, il est donc nécessaire que les requérants présentent les impacts environnementaux prévisibles et les mesures dans un document séparé, appelé «notice d’impact».

Pour les études environnementales de projets ferroviaires et de routes nationales qui ne Listes de contrôle pour les requièrent pas d’EIE, l’OFEV a conçu des listes de contrôle: installations non soumises à l’EIE

> Liste de contrôle environnement pour les projets de routes nationales non soumis à l’EIE: (http://www.environnement-suisse.ch/liste-controle-projets-routes-nationales) > Liste de contrôle environnement pour les projets ferroviaires non soumis à l’EIE: (http://www.environnement-suisse.ch/liste-controle-projets-ferroviaires)

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2 > Obligation d’EIE pour les nouvelles installations

2.1 Obligation d’EIE pour la planification et la construction de nouvelles

installations

La compatibilité de nouveaux projets de construction avec l’environnement est étudiée Planification et construction dans le cadre de la procédure décisive (art. 5, al. 2, OEIE), que ce soit dans une procédure relative aux plans (via une approbation fédérale des plans ou un plan cantonal ou communal d’affectation spécial), dans le cadre d’une autorisation de construire ou d’une concession. Selon Rausch/Keller (commentaire LPE, art. 9, N. 41 f.), la reconstruction ou le remplacement d’une installation ainsi que l’octroi d’une nouvelle concession sont également considérés comme construction d’une nouvelle installation (et non comme modification d’une installation existante), même s’ils ne sont pas associés à des mesures de construction.

L’obligation de procéder à une EIE concerne non seulement les projets à long terme, mais aussi ceux ayant une durée limitée (p. ex. installation mobile de tri des déchets de chantier). Il en va de même pour les projets réalisés dans une perspective de long terme, mais dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps (p. ex. parcs de stationnement [terrain ou bâtiment] pour de grandes manifestations ou une utilisation saisonnière).

2.2 Aides à l’interprétation pour quelques types d’installations et valeurs seuils

Les paragraphes qui suivent précisent les types d’installations et valeurs seuils et fournissent des explications importantes pour leur compréhension au-delà du texte de l’ordonnance.

L’obligation d’EIE s’impose aux «Routes nationales» (no 11.1 de l’annexe de l’OEIE), Routes nationales et principales «Routes principales, qui ont été construites avec l’aide de la Confédération» (no 11.2 de (no 11.1–11.3 de l’annexe de l’annexe de l’OEIE) ainsi qu’aux «Autres routes à grand débit et autres routes principa- l’OEIE) les» (no 11.3 de l’annexe de l’OEIE). Les routes nationales sont les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général (art. 1, al. 1, LRN), qui sont énumérées dans l’annexe de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales. Le réseau des routes principales comprend les autres voies de communication importantes pour le trafic suisse ou international, qui ont été financées par des fonds issus de la législation fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (art. 12, al. 2, LUMin); les routes correspondantes sont citées dans l’annexe 2 de l’OUMin (art. 16 OUMin). Les autres routes à grand débit et autres routes principales sont des axes à grandes capacités de trafic, réalisés

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sans fonds fédéraux de ce type; l’appréciation du potentiel de trafic doit se fonder en premier lieu sur le fait que la route est ou non conçue comme route à grand débit ou route principale, ou si les nuisances prévisibles sont supérieures à celles admises pour des routes collectrices (cf. norme VSS, SN 640 044).

Les «Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures» (no 11.4 Parcs de stationnement de l’annexe de l’OEIE) sont soumis à l’EIE. Le calcul des places de stationnement doit (terrain ou bâtiment), inclure tous les éléments connexes d’emplacements (cf. point 2.3 infra) pour véhicules no 11.4 de l’annexe de l’OEIE à moteurs, c’est-à-dire les voitures de tourisme et les poids lourds; les motocycles et cyclomoteurs en sont exclus. Les parkings des entreprises de négoce de voitures ne sont pas intégrés dans ce type d’installation mais dans celui des «Places de transbordement des marchandises et centres de distribution» (no 80.6 de l’annexe de l’OEIE; obligation d’EIE à partir d’une surface supérieure à 20 000 m²).

Dans le domaine du trafic ferroviaire, les «Nouvelles lignes de chemin de fer» (no 12.1 Trafic ferroviaire de l’annexe de l’OEIE) et certaines «Autres installations destinées exclusivement ou (no 12.1–12.2 de l’annexe essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes)» (no de l’OEIE) 12.2 de l’annexe de l’OEIE) sont soumises à l’EIE. Par «nouvelles lignes de chemins de fer», il faut entendre les nouveaux tronçons devant faire l’objet d’une concession ou d’une approbation par l’Assemblée fédérale. Les autres installations du trafic ferroviaire, notamment l’extension de lignes existantes connaissent une obligation d’EIE «lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité)». Le montant du devis est calculé en tenant compte de tous les sous-projets qui y sont liés (cf. point 2.3 infra). Pour les installations transfrontières, seuls les coûts de la partie du projet prévue en Suisse sont pris en compte.

Dans le domaine de la navigation, les «Installations portuaires pour les bateaux des Installations portuaires entreprises publiques de navigation» (n° 13.1 de l’annexe de l’OEIE), «Ports indus- (n° 13.1–13.3 de l’annexe triels avec installations fixes de chargement et de déchargement» (n° 13.2 de l’annexe de l’OEIE) de l’OEIE) et «Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d’amarrage dans les cours d’eau» (n° 13.3 de l’annexe de l’OEIE) sont soumis à l’EIE. A cet égard, les installations portuaires font l’objet d’une procédure fédérale d’approbation des plans, tandis que les ports industriels et de plaisance sont examinés dans le cadre d’une procédure cantonale. La notion d’«installations portuaires» englobe toutes les infrastructures portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux des entreprises publiques de navigation (cf. art. 8, al. 1, loi fédérale sur la navigation intérieure). La différence de seuil applicable aux ports de plaisance dans les lacs et les cours d’eau s’explique par la grande fragilité des rives de ces derniers.

Outre les «Aéroports» (no 14.1 de l’annexe de l’OEIE), sont également soumis à l’EIE Aéroports et champs d’aviation les «Champs d’aviation (héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvements par an» (no 14.1–14.3 de l’annexe de (no 14.2 de l’annexe de l’OEIE) et les «Héliports avec plus de 1000 mouvements par l’OEIE) an» (no 14.3 de l’annexe de l’OEIE). Sont considérés comme des aéroports les trois aéroports nationaux et les onze aéroports régionaux. Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage; les procédures de remise des gaz comptent pour deux mouvements (annexe 5, no 31, al. 3 OPB). Les bases hélicoptères des hôpitaux n’étant

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pas assimilées dans le droit du transport aérien à des champs d’aviation, mais à des «places d’atterrissage en campagne», elles ne sont donc pas soumises à l’EIE.

Selon le type d’agent énergétique utilisé, les «Installations destinées à la production Installations destinées à la d’énergie thermique» (n° 21.2 de l’annexe de l’OEIE) sont soumises à l’EIE à partir production d’énergie thermique d’une certaine puissance. Pour les «énergies fossiles» (pétrole, charbon, gaz naturel), la (n° 21.2 de l’annexe de l’OEIE) valeur seuil déterminante se situe à une puissance (puissance de combustion) supérieure à 100 MWth; pour les «énergies renouvelables» ou «énergies combinées (fossiles et renouvelables)», à une puissance thermique ou pyrolytique (puissance de gazéification du bois) supérieure à 20 MWth. La faible valeur seuil pour les énergies renouvelables ou combinées est justifiée, selon le rapport explicatif relatif à la révision 2008 de l’OEIE, par le fait que la plus grosse unité réalisée à ce jour fournit une puissance de

25 MWth, que les installations d’une puissance supérieure à 20 MWth sont donc déjà

considérées comme grandes, liées à de considérables émissions de poussières fines ou d’autres polluants atmosphériques et qui, par le transport et le stockage de grandes quantités de bois, entraînent une pollution potentiellement élevée de l’air et d’autres domaines environnementaux. Si dans des installations destinées à la production d’énergie thermique plus de 1000 t de bois usagé sont brûlées chaque année, ces installations sont soumises à l’EIE en tant qu’installations de traitement des déchets – indépendamment du fait que la valeur seuil mentionnée au n° 21.2 de l’annexe de l’OEIE soit atteinte – conformément au n° 40.7, let. c, de l’annexe de l’OEIE, parce que le bois usagé fait partie des déchets de chantier (art. 9 OTD). En revanche, le bois considéré comme bois de chauffage selon l’annexe 5, ch. 31, al. 1, OPair n’est pas un déchet et n’est significatif que pour l’atteinte de la valeur seuil selon le n° 21.2 de l’annexe, mais pas selon le n° 40.7, let. c. Même si un projet satisfait les exigences d’obligation d’EIE pour les deux types d’installations (n° 21.2 et 40.7, let. c), une consultation de l’OFEV doit être réalisée, tel que prévu pour le type d’installation n° 21.2 (cf. module 3, point 3.4). Si l’on peut prévoir que pour une installation destinée à la production d’énergie, on passera seulement aprèscoup en partie au bois usagé, il est judicieux de spécifier, dès la décision d’autorisation, que pour une utilisation ultérieure de plus de 1000 t de bois usagé, une EIE devra être réalisée conformément au n° 40.7, let. c de l’annexe de l’OEIE.

Les «Installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de Installations de fermentation substrat (substance fraîche) par an» sont soumises à l’EIE conformément au n° 21.2a (n° 21.2a de l’annexe de l’OEIE) de l’annexe de l’OEIE. Destinée à produire de l’énergie, la fermentation s’effectue à partir de la biomasse peu ligneuse humide (p. ex. engrais de ferme [lisier et fumier], résidus de récolte, déchets biogènes de l’industrie alimentaire, de la gastronomie et des ménages). La valeur seuil appliquée au poids correspond à celle des installations destinées au traitement biologique de déchets (n° 40.7b de l’annexe de l’OEIE); il est toutefois précisé que la détermination du poids de substrat doit se fonder sur la «substance fraîche».

Conformément au n° 21.3 de l’annexe de l’OEIE, les «Centrales à accumulation et Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d’une puissance centrales au fil de l’eau ainsi que installée supérieure à 3 MW» sont soumises à l’EIE. On entend par «puissance instal- centrales à pompage-turbinage lée» la puissance nominale de l’installation. (n° 21.3 de l’annexe de l’OEIE)

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Conformément au n° 21.8 de l’annexe de l’OEIE, les «Installations d’exploitation de Installations éoliennes l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MW» sont soumises à l’EIE. (n° 21.8 de l’annexe de l’OEIE) On entend par «puissance installée» la puissance nominale de l’installation. La même valeur seuil que pour les installations photovoltaïques (cf. n° 21.9 de l’annexe de l’OEIE) s’applique. Actuellement, celle-ci correspond à la puissance de trois à cinq grandes turbines éoliennes et ne peut être atteinte que par les parcs éoliens.

Les «Installations photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne Installations photovoltaïques sont pas fixées sur des bâtiments» sont soumises à l’EIE en vertu du no 21.9 de l’an- (no 21.9 de l’annexe de l’OEIE) nexe de l’OEIE. On entend par «puissance installée» la puissance nominale de l’installation. La même valeur seuil que pour les installations éoliennes (cf. n° 21.8 de l’annexe de l’OEIE) s’applique. Les installations photovoltaïques sur les bâtiments ne sont pas soumises à l’EIE, car c’est le bâtiment, et non l’installation photovoltaïque en tant que telle, qui s’inscrit dans le paysage.

Sont également soumises à l’EIE les installations de traitement des déchets (no 40.7 de Installations de traitement des l’annexe de l’OEIE): «Installations destinées au tri ou au traitement physique de plus déchets (no 40.7 de l’annexe de 10 000 t de déchets par an» (let. a; p. ex. installation de tri des déchets de chantier), l’OEIE) «Installations destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an» (let. b; p. ex. installations de compostage) et «Installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus 1000 t de déchets par an» (let. c; p. ex. usines d’incinération des ordures ménagères et installations de traitement des déchets spéciaux). Les installations mobiles de tri des déchets de chantier relèvent également de la let. a si elles sont employées comme installations fixes pendant une longue période (cf. exemples de la jurisprudence en annexe A1). En revanche, les déchetteries communales ne sont pas soumises à l’EIE au sens de la let. a, car la collecte et l’acheminement des déchets qu’elles entraînent ne sont pas considérés comme un «traitement des déchets» au sens de l’art. 7, al. 6bis, phrase 2, LPE et de l’art. 3, al. 3, OTD. Les installations de fermentation ne sont pas considérées comme des installations destinées au traitement biologique de plus 5000 t de déchets (let. b); en vertu du droit de l’EIE, celles-ci sont considérées comme des installations destinées à la production d’énergie (n° 21.2a de l’annexe de l’OEIE).

Les «Installations d’épuration des eaux usées d’une capacité supérieure à 20 000 équi- Installations d’épuration valents-habitants» (no 40.9 de l’annexe de l’OEIE) sont soumises à l’EIE. Par «équiva- des eaux usées lents-habitants», on entend les nuisances biochimiques d’une station d’épuration. Le (no 40.9 de l’annexe de l’OEIE) nombre d’«équivalents-habitants» correspond à la somme des habitants raccordés à la station et des nuisances issues de l’industrie et de l’artisanat converties en habitants.

Les «Installations à câbles soumises à concession fédérale» font l’objet d’une obliga- Installations à câbles tion d’EIE en vertu du no 60.1 de l’annexe de l’OEIE. Cela recouvre toutes les installa- (no 60.1 de l’annexe de l’OEIE) tions à câbles (y compris les télésièges) destinées au transport commercial régulier de personnes – indépendamment du fait qu’elles soient prévues ou non pour les sports d’hiver. Les installations à câbles non destinées au transport commercial des personnes ainsi que les petits téléphériques (pour le transport de huit personnes au maximum par montée ou descente) ne sont en revanche pas soumis à l’EIE.

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En vertu du no 60.2 de l’annexe de l’OEIE, les «Téléskis pour mettre en valeur de Téléskis nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d’hiver» sont soumis (no 60.2 de l’annexe de l’OEIE) à l’EIE. Les téléskis, qui n’étoffent pas l’offre de pistes de ski, sont exemptés de l’EIE. Le remplacement d’un téléski existant par une nouvelle installation empruntant le même tracé ne s’accompagne pas d’une obligation d’EIE.

Une EIE doit être réalisée, selon le no 60.3 de l’annexe de l’OEIE, en présence de «Mo- Modifications de terrain difications de terrains supérieures à 5000 m² pour des installations de sports d’hiver», (no 60.3 de l’annexe de l’OEIE) même lorsque le projet n’est pas soumis à l’EIE en vertu des no 60.1 et 60.2 de l’annexe de l’OEIE. On entend par «modifications de terrain» les interventions techniques d’aménagement touchant la forme du terrain (p. ex. les aplanissements de pistes, le retrait de roches ou de rhizomes sur de grandes surfaces, la pose de film plastique); en sont exclues en revanche les modifications de l’exploitation des sols ou l’enneigement (cf. également no 60.4 de l’annexe de l’OEIE).

Les «Canons à neige» sont soumis à l’EIE conformément au no 60.4 de l’annexe de Canons à neige l’OEIE «si la surface à enneiger est supérieure à 50 000 m²». Pour la surface détermi- (no 60.4 de l’annexe de l’OEIE) nante, il faut compter non seulement toutes les pistes de sports d’hiver qui doivent être enneigées avec les installations concernées, mais aussi toutes les autres surfaces comprises dans la portée des canons à neige (p. ex. dépôt de neige).

Les installations pour la synthèse et la transformation de produits chimiques sont Synthèse et transformation de soumises à l’EIE de manière différenciée selon la toxicité ou de l’écotoxicité des sub- produits chimiques stances et préparations produites ou transformées. A partir d’une certaine surface d’ex- (no 70.5–70.6 de l’annexe de ploitation (supérieure à 5000 m²) ou d’une certaine capacité de production (supérieure l’OEIE) à 1000 ou à 10 000 t par an), l’obligation d’EIE s’impose pour les installations suivantes: «Installations pour la synthèse de produits chimiques» (no 70.5 de l’annexe de l’OEIE) et «Installations pour la transformation des produits chimiques» (no 70.6 de l’annexe de l’OEIE). En revanche, les «Installations pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments» (no 70.5a de l’annexe de l’OEIE) sont soumises à l’EIE à partir d’une capacité de production de 100 t par an.

Les «Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente» (no 80.4 de l’annexe de Installations destinées à l’élevage l’OEIE) sont soumises à l’EIE «lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage d’animaux de rente exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Le coefficient de conver- (no 80.4 de l’annexe de l’OEIE) sion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5». Comme indiqué dans le rapport explicatif relatif à la révision 2008 de l’OEIE, toute construction ou tout aménagement d’étable ou de halle nécessite une EIE lorsque la valeur seuil mentionnée est dépassée pour l’ensemble de l’exploitation. Une exploitation comprend donc l’ensemble des parties connexes d’une installation (cf. point 2.3 infra); les capacités de communautés d’exploitation et de communautés partielles d’exploitation au sens des art. 10 et 12 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) sur le même site doivent être additionnées. Sont considérées comme des étables d’alpage uniquement les étables occupées exclusivement pendant l’estivage. Pour ce qui est de la valeur seuil, l’OEIE se fonde sur l’unité de mesure en vigueur dans le droit de l’agriculture pour établir la capacité d’une exploitation, et non sur la référence connue en droit de la protection des eaux, à savoir les unités de gros bétail-fumure. Les valeurs UGB pour

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les différentes espèces d’animaux de rente sont aussi fixées de manière différenciée dans l’annexe de l’OTerm – en partant d’une valeur UGB de 1,0 pour les vaches.

Les «Centres commerciaux et magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à Centres commerciaux et 7500 m²» sont soumis à l’EIE en vertu du no 80.5 de l’annexe de l’OEIE. Le calcul de magasins spécialisés la surface de vente déterminante intègre, outre les surfaces des magasins, les couloirs et (no 80.5 de l’annexe de l’OEIE) halls reliant les commerces (mall), les espaces d’exposition (p. ex. salles d’exposition de magasins de mobilier, expositions permanentes de produits de construction) et les surfaces de vente extérieures. Les surfaces de vente extérieures sont également considérées comme surfaces de vente lorsqu’elles ne sont pas utilisées toute l’année.

La réalisation d’une EIE s’impose aussi aux «Places de transbordement des marchandi- Places de transbordement ses et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises des marchandises et centres supérieure à 20 000 m² ou d’un volume de stockage supérieur à 120 000 m³» (no 80.6 de de distribution l’annexe de l’OEIE). Par «places de transbordement des marchandises et centres de (no 80.6 de l’annexe de l’OEIE) distribution», on entend notamment les plates-formes de distribution du commerce de détail, les parkings des entreprises de négoce de voitures, les entrepôts rattachés à des sites de production en sont néanmoins exclus. Pour juger de l’ampleur des impacts sur l’environnement (générés notamment par l’augmentation de trafic), le volume de stockage de certains centres de distribution et places de transbordement est tout aussi significatif que la surface mobilisée. Le calcul de la surface de stockage ou du volume de stockage prend en compte tous les locaux dont les surfaces ou volumes sont destinés au stockage de marchandises. Pour ce faire, il faut se baser sur les surfaces et hauteurs nettes des locaux. Les pièces annexes – cages d’escalier, bureaux, locaux de chauffage – ne sont pas incluses.

2.3 Obligation d’EIE des installations connexes

2.3.1 Généralités

L’art. 8 LPE exige que les atteintes soient évaluées isolément, collectivement et dans leur Prise en considération globale action conjointe. De cette disposition découle le principe d’une prise en considération (art. 8 LPE) globale, selon laquelle l’EIE doit tenir compte de toutes les atteintes à l’environnement liées à un projet soumis à l’EIE. L’art. 8 LPE intervient donc parallèlement lorsqu’il s’agit de décider de soumettre ou non une installation à l’EIE. En effet, l’obligation de réaliser une EIE doit être évaluée globalement pour toutes les installations connexes. Si une seule partie de l’installation est soumise à l’EIE, une EIE devra être réalisée pour toutes ses parties.

2.3.2 Lien spatial et fonctionnel entre plusieurs installations

Si un projet prévoit la construction de plusieurs installations du même type et s’il existe Installations du même type un lien spatial et fonctionnel entre ces installations, l’obligation de réaliser une EIE doit être évaluée globalement pour toutes ces installations. Ainsi, pour un parking couvert et un parking en plein air exploités ensemble, il convient d’additionner les

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places de stationnement correspondantes de toutes les installations pour déterminer si le projet doit être soumis à l’EIE, c’est-à-dire si la valeur seuil fixée est dépassée. Un parking couvert de 450 places et un parking en plein air de 100 places qui servent aux mêmes usagers constituent une seule et même installation et sont soumis à l’EIE, car ils dépassent ensemble la valeur seuil déterminante de 500 places de stationnement.

Pour les projets linéaires (voies de chemin de fer, routes, mesures d’aménagement hydraulique, p. ex.), les mêmes questions se posent régulièrement: quand et comment découper les étapes? A quel moment est-on en présence d’une installation globale, à considérer comme un tout? Ainsi, plusieurs doublements de voies d’une ligne ferroviaire réalisés dans le but de densifier l’horaire sur un tronçon assez long (p. ex. deuxième voie construite entre Berne et Toffen dans le cadre du programme Rail 2000) sont considérés comme une installation globale. En revanche, l’approbation de projets de routes nationales par étapes selon l’art. 28, al. 2, de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN) est autorisée si ce traitement séparé n’affecte pas l’évaluation de l’ensemble.

Lorsqu’un projet prévoit la construction d’une nouvelle installation qui ne correspond à Installations différentes aucun des types d’installations soumis à l’EIE, et que celle-ci présente un lien spatial et fonctionnel avec une autre installation projetée qui est, elle, soumise à l’EIE, il convient d’inclure la première installation, en soi non soumise à l’EIE, dans l’étude d’impact. L’EIE portera donc simultanément sur les deux installations. Par exemple, il faudra prendre garde à l’existence d’une petite décharge pour matériaux inertes, établie et exploitée corrélativement à la construction d’une route nationale ou d’une nouvelle ligne de chemin de fer, ou à une sous-station qui est réalisée conjointement à une ligne à haute tension.

2.3.3 Lien temporel et fonctionnel entre plusieurs installations

Conformément à l’art. 8 LPE, l’EIE doit inclure tous les sous-projets qui ne seront pas Intégration de projets partiels nécessairement réalisés en même temps, mais au cours d’étapes se succédant à un se succédant à un rythme rapide rythme relativement rapide (c’est-à-dire en l’espace de quelques années). Pour déterminer si une installation est soumise à l’EIE, il faut inclure tous les sous-projets pour lesquels une procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession est déjà en cours ainsi que d’autres projets dont la réalisation apparaît très probable. Cette évaluation n’aura toutefois pas besoin d’inclure les étapes d’agrandissement encore purement hypothétiques. Il est dès lors possible d’évaluer l’obligation d’EIE d’un projet de manière isolée (sans considérer d’autres projets), lorsque la réalisation d’autres projets qui lui sont liés demeure incertaine.

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3 > Obligation d’EIE pour les modifications d’installations existantes

3.1 Installations existantes soumises à l’EIE du fait de modification

Toute modification d’une installation existante est soumise à l’EIE si, après que ladite Art. 2, al. 2, OEIE modification aura été effectuée, l’installation est assimilable à une installation soumise à l’EIE et si elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 2, al. 2, let. a et b, OEIE). Ce constat de modification se réfère aux installations qui certes correspondent à un type d’installation soumis à l’EIE (p. ex. un centre commercial), mais qui ne dépassent la valeur seuil déterminante qu’à la suite de la modification de l’installation d’origine (p. ex. agrandissement de la surface de vente de 6000 à 9000 m²). Dans ce cas, l’obligation d’EIE ne vise pas seulement la modification, mais l’installation dans son ensemble, et ce même si l’extension est négligeable.

3.2 Quelles modifications d’installations existantes soumises à l’EIE sont à leur

tour soumises à l’EIE?

La modification d’une installation existante soumise à l’EIE s’accompagne d’une obli- Art. 2, al.1, OEIE gation d’EIE lorsqu’elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérable de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation, et si elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire une nouvelle installation (art. 2, al. 1, let. a et b, OEIE).

Pour apprécier si une modification est considérable, il faut s’intéresser aux variations Critères généraux potentiellement importantes des atteintes à l’environnement. L’obligation d’EIE est avérée lorsque la modification multiplie les nuisances, en engendre de nouvelles qui ne sont pas des atteintes négligeables ou induit un changement sensible dans la répartition de ces nuisances, auxquelles il n’est pas possible de remédier par des mesures standard (cf. art. 10a, al. 2, LPE). La variation de ces éléments de l’installation, qui sont essentiels pour déterminer si l’EIE s’impose pour le type d’installation concerné, est un pour un centre commercial). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’ampleur de la modification provoque à elle seule un dépassement de la valeur seuil déterminante. Le fait qu’un projet ne puisse pas respecter le standard technique actuel en matière de mesures environnementales, rendant de fait nécessaires des mesures spécifiques au projet ou au site, constitue un autre argument permettant de juger du caractère considérable d’une modification. Les modifications qui n’engendrent pas un accroissement, une autre répartition des nuisances ou une augmentation de la capacité de l’installation concernée

> Module 2 L’obligation d’EIE pour les installations Etat: novembre 2009 13

ou qui peuvent être contrées par des mesures standard habituelles ne semblent pas s’accompagner d’une obligation d’EIE. Ni l’ampleur de la modification de l’installation ni les coûts de construction ne sont décisifs pour juger de son caractère considérable.

Outre ces critères généraux, l’appréciation du caractère considérable d’une modifica- Critères spécifiques tion d’installation s’effectue aussi selon des critères spécifiques au projet. Par exemple, au type d’installation un changement dans l’exploitation d’une centrale à accumulation qui modifie sensiblement le régime des eaux d’une rivière ou la construction d’une nouvelle unité de production dans un complexe industriel avec une installation pour la synthèse de produits chimiques doivent être considérés comme des modifications soumises à l’EIE.

3.3 Entretien, rénovation, assainissement et démantèlement

En règle générale, l’entretien et la rénovation d’une installation existante soumise à Entretien et rénovation l’EIE ne risquent pas d’affecter sensiblement l’environnement et ne sont donc pas soumis à l’EIE. Le projet sera néanmoins soumis à l’EIE s’il n’est pas possible d’exclure d’emblée que les travaux prévus entraîneront des atteintes sensibles à l’environnement et que la modification a été décidée lors de la même procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire de nouvelles installations. Des travaux de rénovation d’une certaine ampleur, tels qu’ils sont pratiqués sur les routes nationales ou principales, peuvent justement affecter sensiblement l’environnement, en particulier pendant la phase de construction, si celle-ci s’étend sur une longue période, entrave notablement le trafic ou nécessite d’importantes déviations du trafic.

Les renouvellements de concessions pour les centrales à accumulation et les centrales au fil de l’eau doivent être considérés comme de nouvelles concessions et, par conséquent, comme de nouvelles installations – pour ce qui concerne l’obligation d’EIE – (cf. point 2.1). Même si l’exploitation des installations existantes se poursuit sans subir de modification, le renouvellement de la concession doit donner lieu à un examen approfondi de la légalité de l’installation et, en conséquence, de sa conformité avec la législation sur l’environnement actuelle. En effet, les concessions relevant du droit de l’eau, renouvelées ou nouvelles, ne sont pas atteintes par la loi pendant toute la durée de leur validité.

Les modifications d’installations dont l’objectif consiste à réduire les nuisances (p. ex. Assainissement au sens de la assainissement phonique, assainissement du drainage, assainissement des sites conta- législation sur l’environnement minés) ne doivent pas être jugées comme étant soumises à l’EIE tant qu’elles n’affectent pas de manière sensible d’autres domaines environnementaux (p. ex. prévention des accidents majeurs/protection contre les catastrophes, nuisances sonores dues à des déviations durant la phase de construction, conservation des forêts, protection du paysage, etc.). Lorsque le seul but d’un projet est de réduire les émissions, il n’y a pas lieu de le soumettre à une EIE. Mais dès lors que des modifications affectent sensiblement un ou plusieurs domaines environnementaux considérés ensemble – nuisances auxquelles il n’est pas possible de remédier par des mesures standard – elles sont soumises à l’EIE, même si le projet en question équivaut en droit de l’environnement à un assainissement dans un ou plusieurs domaines, et qu’il induit de fait une diminution

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des nuisances sur l’environnement. L’obligation d’EIE ne doit, en revanche, pas être déterminée par les immissions potentielles de l’installation (p. ex. une installation de tir fortement fréquentée) après l’assainissement.

Dans la plupart des cas, il est impossible d’évaluer l’impact du démantèlement ultérieur Démantèlement d’une installation dans le cadre de l’EIE entreprise lors de la construction de l’installation car, à ce stade, on ne peut prévoir ni les conditions concrètes du futur démantèlement ni la législation qui sera en vigueur à ce moment-là. Les impacts du démantèlement ou de la fermeture définitive d’une installation sont évalués dans le cadre de l’EIE entreprise au moment de la construction de cette installation lorsqu’il s’agit d’une installation pour laquelle ces opérations font l’objet de dispositions légales ayant trait à la protection de l’environnement, qui doivent s’appliquer dès l’octroi du permis de construire (p. ex. décharges), ou lorsque la remise en culture apparaît comme un volet nécessaire du projet (p. ex. gravières).

3.4 Caractère considérable des modifications d’installations connexes

Le principe d’une prise en considération globale (art. 8 LPE) exige, pour déterminer si Prise en considération globale la modification d’une installation doit être soumise à l’EIE, de prendre en compte (art. 8 LPE) toutes les atteintes à l’environnement liées au projet concerné.

Lorsqu’il existe un lien spatial et fonctionnel entre différentes installations du même Installations du même type type et qu’elles font l’objet d’un projet de modification, l’obligation d’EIE devra être déterminée sur la base de l’installation globale existante. Ainsi, lorsqu’un projet prévoit d’aménager 180 nouvelles places de stationnement dans un parking en plein air qui en compte déjà 200 et que ce parking constitue une installation globale avec un parking couvert voisin de 350 places, on se fondera pour apprécier l’obligation d’EIE sur l’augmentation de la capacité totale, qui passe de 550 à 730 places de stationnement.

S'il existe un lien spatial et fonctionnel entre plusieurs installations différentes (certai- Installations différentes nes soumises à l’EIE et d’autres non soumises), l’obligation d’EIE ne peut uniquement découler d’une modification considérable de la partie de l’installation soumise à l’EIE.

Lorsque l’installation globale est constituée de deux ou plusieurs parties toutes soumises à l’EIE (p. ex. un centre commercial et un parking couvert), et qu’une seule de ces parties est agrandie, l’obligation de réaliser une (nouvelle) EIE pour la modification doit se baser sur la partie considérée. Dans le cas d’un agrandissement des deux parties de l’installation, l’obligation d’EIE de la modification doit en revanche être considérée globalement. Il est donc possible que les modifications de chacune des parties de l’installation prises séparément ne soient pas considérables, mais qu’elles le soient si on les considère collectivement.

> Module 2 L’obligation d’EIE pour les installations Etat: novembre 2009 15

L’appréciation du caractère considérable de modifications d’installations doit intégrer Intégration de projets partiels se tous les projets partiels qui se succèdent à un rythme rapide (c’est-à-dire en l’espace de succédant à un rythme rapide quelques années) et dont la réalisation est prévisible.

S'il arrive toutefois qu’une modification donnée soit jugée relativement peu importante, puis qu’une autre étape d’agrandissement ou un changement du mode d’exploitation intervienne par la suite, l’importance de la modification projetée sera déterminée sur la base des étapes d’agrandissement déjà réalisées ou des changements d’exploitation déjà entrepris (jugés relativement peu importants en soi). Selon les cas, il peut donc arriver qu’un projet de transformation, à nouveau perçu comme relativement peu important, mis en relation avec un projet de transformation déjà réalisé, également peu important, dépasse le critère selon lequel l’environnement n’est pas sensiblement affecté et qu’il soit ainsi soumis à l’EIE.

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4 > Appréciation de l’obligation d’EIE pour les modifications d’installations existantes soumises à l’EIE: principes

4.1 Application des principes

Les principes présentés ci-après doivent normalement permettre de déterminer si la modification d’une installation soumise à l’EIE est considérable et si elle doit, dès lors, faire l’objet d’une EIE.

Nous formulons tout d’abord des principes généraux, servant de fondement aux princi- Examen selon les principes pes énumérés ensuite, qui s’appliquent aux différents types d’installations. Dans la généraux et spécifiques pratique, il est recommandé d’évaluer l’importance de la modification d’une installa- au type d’installation tion en se fondant tant sur les principes généraux que sur les principes spécifiques aux différents types d’installations.

Lorsque l’évaluation destinée à juger si le projet sera soumis à l’EIE débouche sur des Priorité à l’appréciation résultats contradictoires, l’appréciation fondée sur les principes généraux l’emporte. selon les principes généraux Lorsque l’examen entrepris sur la base des principes spécifiques aux différents types d’installations ne fournit pas de résultat, ou pas de résultat univoque, l’évaluation se fondera uniquement sur les principes généraux.

Lorsque la modification touche des installations connexes, d’autres considérations, mentionnées ci-dessus (cf. point 3.4), entrent en ligne de compte.

Soulignons qu’il convient de considérer les principes énoncés pour les différents types «Règles approximatives» d’installations et, dans une moindre mesure, les principes généraux, comme des règles approximatives. Il ne faut pas perdre de vue que le critère déterminant demeure l’importance de la modification au sens de ses atteintes potentielles à l’environnement, et que l’évaluation de ces atteintes doit toujours tenir compte des spécificités de chaque cas. Nous ne pouvons donc pas affirmer que les différents principes – tel celui qui prévoit qu’une modification doit être jugée comme «considérable» dès lors qu’elle dépasse 20 % de la valeur seuil – échappent toujours au contrôle judiciaire. Il serait donc quelque peu réducteur d’appréhender les principes suivants de la sorte.

Aux termes de l’art. 2, al. 1, let. b, OEIE, un projet est soumis à l’EIE si, en plus de la portée (considérable ou non) réelle d’une modification, cette dernière doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation. Dans ce qui suit, on part du principe que cette seconde condition est satisfaite.

> Module 2 L’obligation d’EIE pour les installations Etat: novembre 2009 17

4.2 Principes généraux déterminant l’obligation de procéder à une EIE

en cas de modifications d’une installation soumise à l’EIE

Les principes généraux concrétisent le critère légal «installations susceptibles d’af- Concrétisation fecter sensiblement l’environnement» (art. 10a, al. 2, LPE). du critère légal

Pour déterminer si la modification d’une installation doit donner lieu à une EIE, il faut donc savoir si elle peut entraîner une augmentation sensible des nuisances sur l’environnement existantes, un changement important dans la répartition de ces nuisances ou l’apparition de nouvelles nuisances susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, sans que celles-ci ne puissent être évitées par des mesures standard. Dans la pratique, l’appréciation de ces atteintes potentielles peut varier grandement selon la vulnérabilité du site (immissions préexistantes, zones protégées, etc.).

Pour déterminer si la modification d’une installation doit être soumise à l’EIE, on ne doit en principe pas se baser sur le fait qu’une étude d’impact a déjà été réalisée pour l’installation existante, soumise à l’EIE. Dans les faits, il pourrait toutefois s’avérer plus efficace d’évaluer les incidences environnementales potentielles de la modification prévue sur la base de documents existants fournissant des indications récentes et pertinentes. Ces documents peuvent provenir d’une EIE déjà établie, mais également d’autres sources.

Arguments favorables à l’obligation de réaliser une EIE

> Modifications susceptibles d’entraîner une augmentation sensible des nuisances existantes, même dans un seul domaine environnemental (p. ex. une nuisance sonore perceptible). > Modifications pouvant engendrer un changement important dans la répartition des nuisances ou l’apparition de nouvelles nuisances susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement (p. ex. allongement du recouvrement d’une route nationale pour atténuer les nuisances sonores, réorganisation d’une installation de traitement des déchets). > Modifications pouvant engendrer des atteintes quantitatives ou qualitatives sensibles à une zone protégée (forêt, biotope protégé ou digne de protection, paysage protégé, site protégé, zone de protection des eaux souterraines, etc.). > Modifications susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement pendant la phase de réalisation.

Arguments défavorables à l’obligation de réaliser une EIE

> Modifications sans augmentation sensible de la capacité. > Modifications prévues à l’intérieur de l’enveloppe d’un bâtiment existant, qui ne sont pas susceptibles d’entraîner de nouvelles nuisances affectant sensiblement l’environnement.

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> Modifications qui ne sont pas susceptibles d’accroître sensiblement les nuisances sur l’environnement ou d’entraîner un changement important de leur répartition actuelle. > Modifications nécessitant uniquement des mesures standard, c’est-à-dire suffisamment connues selon les normes techniques actuelles, pour respecter la législation sur l’environnement. > Modifications ayant pour objectif de réduire les nuisances sur l’environnement (p. ex. assainissement phonique ou assainissement du drainage) et n’entraînant pas l’apparition de nouvelles nuisances susceptibles d’affecter sensiblement d’autres domaines environnementaux (p. ex. conservation des forêts ou protection du paysage).

4.3 Principes applicables à divers types d’installations (exemples)

11.1 Routes nationales

Modifications d’installations tendanciellement soumises à l’EIE > Agrandissement d’un raccordement comprenant au moins la construction d’une entrée ou d’une sortie supplémentaire. > Déplacement d’un raccordement routier. > Construction de nouveaux ponts, allongement de mises en tunnel. > Elargissement d’un tronçon de plus de 1000 m par l’adjonction d’une ou de plusieurs voies supplémentaires.

Modifications d’installations tendanciellement non soumises à l’EIE > Agrandissement d’un point d’accès par l’adjonction de voies supplémentaires sur les entrées et les sorties existantes, pour des raisons de sécurité et sans accroissement de la capacité. > Construction d’un bassin de retenue. > Assainissement du drainage d’un tronçon ou nouvelle installation de traitement des eaux de la chaussée. > Elargissement de tronçons de 1000 m au maximum par l’adjonction d’une voie supplémentaire.

11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures

Modifications d’installations tendanciellement soumises à l’EIE > Agrandissements de plus de 100 places de stationnement (ou équivalant à 20 % de la valeur seuil fixée pour les nouvelles installations). > Agrandissements exigeant une augmentation du crédit de trajets ou de la limite de trajets autorisés et correspondant à un volume de trafic de plus de 100 places de stationnement.

Modifications d’installations tendanciellement non soumises à l’EIE > Modifications sans augmentation de la capacité. > Agrandissements n’excédant pas 100 places de stationnement.

> Module 2 L’obligation d’EIE pour les installations Etat: novembre 2009 19

> Agrandissements n’exigeant aucune augmentation du crédit de trajets ou de la limite de trajets autorisés.

21.3 Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que

centrales à pompage-turbinage (d’une puissance supérieure à 3 MW)

Modifications d’installations tendanciellement soumises à l’EIE > Modifications conduisant à un changement du régime des eaux (création de nouveaux ou d’autres tronçons à débit résiduel, diminution du débit de dotation, accroissement du débit utilisable, construction d’un bassin d’éclusée). > Modifications du mode d’utilisation (construction d’un nouveau mur de retenue, relèvement de la hauteur du barrage existant, construction d’une nouvelle conduite forcée, accroissement de la part hivernale dans la production électrique, etc.).

Modifications d’installations tendanciellement non soumises à l’EIE > Remplacement d’une turbine par une turbine neuve de même capacité.

22.2 Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour

220 kV ou plus

Modifications d’installations tendanciellement soumises à l’EIE > Hausse de la tension nominale de 220 kV à 380 kV. > Augmentation considérable de la puissance sans modification de la tension nominale > Modification du tracé concernant trois portées liées ou plus (déplacement de deux pylônes ou plus). > Surélévation notable ou remplacement de quatre pylônes ou plus sans déplacement. > Remplacement d’un long tronçon sans modification du tracé. > Projet visant à enterrer des lignes jusqu’ici aériennes dimensionnées pour 220 kV ou plus.

Modifications d’installations tendanciellement non soumises à l’EIE > Modification du tracé concernant moins de trois portées liées. > Surélévation ou remplacement sans déplacement de trois pylônes isolés au maximum. > Transformation ou construction d’installations connexes (p. ex. sous-stations, postes de couplage).

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> Annexes Les exemples de jurisprudence qui ont été sélectionnés ci-dessous sont classés par thèmes et, à l’intérieur de chaque thème, par types d’installations. Les jugements correspondants se réfèrent en partie à des installations et à des valeurs seuils ayant connu des changements lors de la révision de l’OEIE de 2008. Lorsque cela s’avérait pertinent et essentiel pour la compréhension de l’exemple, une remarque a été ajoutée.

A1 Jurisprudence relative à l’obligation d’EIE pour les nouvelles installations (sélection)

Uster; routes à grand débit et autres routes principales; no 11.3 de l’annexe de l’OEIE Des routes à grand débit et autres routes principales sont conçues comme telles ou TA ZH 29.3.2001, E. 3b, dépassent probablement la charge admise pour les routes collectrices de 500 unités / dans DEP 2001 1107 voitures de tourisme par heure (confirmé par TA ZH 15.11.2007, E. 6.1).

Risch; parking couvert et centre commercial no 11.4 et 80.5 de l’annexe de l’OEIE L’appréciation de l’obligation d’EIE doit se fonder sur le nombre concret de places de ATF 117 Ib 135, E. 3 f. stationnement prévues. Si le maître d’ouvrage augmente ne serait-ce que de deux nouvelles places de stationnement le nombre autorisé de 299 places, le projet sera soumis à l’EIE. (Remarque: avec la révision de l’OEIE de 2008, la valeur seuil est passée de 300 à 500 places.)

Schaffhouse; parking couvert; no 11.4 de l’annexe de l’OEIE Pour un parking couvert de 496 places de stationnement, il y a lieu de procéder à une ATF 114 Ib 344, E. 5a EIE, même si les 200 places existantes seront supprimées («rejet du principe de nombre net»). (Remarque: avec la révision de l’OEIE de 2008, la valeur seuil est passée de 300 à 500 places.)

Berne; installation de tri des déchets de chantier; no 40.7, let. a, de l’annexe de l’OEIE Pour apprécier la nécessité de soumettre une installation à l’EIE (ici, pour une installa- TA BE 6.4.1995, E. 4b, tion de tri des déchets de chantier implantée pour au moins deux ans), il ne faut pas dans DEP 1996 677 considérer l’impact environnemental effectivement occasionné, mais sa dangerosité potentielle.

Zuchwil; installation de tri des déchets de chantier; no 40.7, let. a, de l’annexe de l’OEIE Pour une installation de tri des déchets de chantier prévue pour cinq ans, il n’y a pas TA SO 8.4.1992, E. 5a, lieu de renoncer à une EIE du fait de cette limitation dans le temps. dans DEP 1992 244

Dietikon; centre commercial; no 80.5 de l’annexe de l’OEIE Le calcul de la surface de vente d’un centre commercial doit se baser sur la superficie TF 22.10.2007 (1A.33/2007), indiquée dans la demande de permis de construire ou dans le permis délivré. Le fait E. 3 ff. que certains locataires n’utilisent pas intégralement la surface de vente comme espace

> Module 2 L’obligation d’EIE pour les installations Etat: novembre 2009 21

d’exposition et de vente, mais comme locaux de stockage, ne joue aucun rôle dans le calcul de la valeur seuil. A juste titre, le mall ainsi que les espaces d’exposition pour des produits de construction (Baumusterzentrale) ont été intégrés dans le calcul de la surface de vente. En revanche, le Tribunal fédéral ne précise pas si des ateliers ou des remises doivent être pris en compte.

A2 Jurisprudence relative à l’obligation d’EIE pour les modifications d’installations déjà soumises à l’EIE (sélection)

Knonau; route nationale; no 11.1 de l’annexe de l’OEIE La construction d’un nouveau point d’accès à une route nationale existante constitue ATF 124 II 460, E. 2 une modification considérable, car elle compte parmi les éléments constitutifs des routes nationales qui doivent être définis dans le projet général. En ce sens, le projet ne peut pas être considéré comme ne s’accompagnant pas d’une modification considérable, même si les opérations de transformations sont minimes. En effet, le nouvel accès change la répartition des atteintes existantes et en engendre de nouvelles.

Curciusa; centrale à accumulation; no 21.3 de l’annexe de l’OEIE Une centrale à accumulation subit une modification considérable lorsqu’un change- ATF 119 Ib 254, E. 7b ment dans son exploitation modifie sensiblement le régime des eaux dans le cours d’eau concerné. Le critère «susceptible d’affecter sensiblement l’environnement» est déterminant pour l’obligation d’EIE. Par conséquent, le changement d’exploitation rend nécessaire une EIE.

Assainissement de la Thur; mesures d’aménagement hydraulique; no 30.2 de l’annexe de l’OEIE Pour apprécier le caractère considérable d’une modification, l’impact potentiel de ATF 115 Ib 472, E. 3 l’installation concernée sur l’environnement, sans tenir compte d’une éventuelle atténuation, est déterminant. La suppression prévisible d’atteintes au milieu naturel ainsi que des améliorations obtenues grâce à des mesures de revitalisation ne doivent pas entrer en ligne de compte dans l’appréciation du caractère considérable de la modification d’une installation.

Emmen; installation de tir; no 50.1 et ancien n° 50.5 de l’annexe de l’OEIE Une modification est considérable lorsque les atteintes à l’environnement imputables à ATF 133 II 181, E. 6.2 l’installation peuvent subir un changement important. Cette condition est remplie lorsque la modification peut soit renforcer les atteintes à l’environnement existantes, soit faire apparaître de nouvelles atteintes graves ou déplacer des atteintes graves existantes. (Remarque: suite à la révision de l’OEIE de 2008, les installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles [ancien n° 50.5 de l’annexe de l’OEIE] ne sont plus soumises à l’EIE.)

Manuel EIE. Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement OFEV 2009 22

Martigny; usine d’aluminium; no 70.1 de l’annexe de l’OEIE Le remplacement des installations électriques d’une usine d’aluminium sans augmenta- TF 15.5.1992, E. 3, tion des nuisances, la construction d’une nouvelle halle destinée à remplacer une place dans RVJ 1993 101 d’entreposage non couverte sans accroissement de la capacité de production ou d’entreposage de l’entreprise ainsi que le remplacement d’un four par un nouveau de même capacité ne constituent pas des modifications considérables.

E.; usine chimique; no 70.5 de l’annexe de l’OEIE La construction d’une nouvelle unité de production dans un complexe industriel consti- TA VS 1.5.1992, E. 8a et 9a, tue une modification considérable. Une modification est considérable lorsque son dans RDAF 1993 365 impact est susceptible d’affecter sensiblement l’environnement.

Zurich; centre commercial; no 80.5 de l’annexe de l’OEIE Une extension de 4970 m² de la surface de vente d’un centre commercial concerne un TF 5.11.2004 (1A.136/2004), élément de l’installation sur lequel l’OEIE se fonde pour déterminer l’obligation de E. 2.4.1–2.4.3, dans DEP 2005 1 réaliser une EIE pour les centres commerciaux. L’extension est considérable de par son ampleur, puisqu’elle atteint presque la valeur seuil. Enfin, la modification doit être qualifiée de considérable, parce que rien ne permet d’exclure d’emblée une aggravation des nuisances (hausse potentielle des prestations kilométriques des clients). (Remarque: avec la révision de l’OEIE de 2008, la valeur seuil de la surface de vente est passée de 5000 à 7500 m².)

A3 Jurisprudence relative aux assainissements (sélection)

Lucerne; route nationale; n° 11.1 de l’annexe de l’OEIE Les projets d’assainissement du bruit qui se limitent à la construction ou au relèvement ATF 135 II 283, E. 3, de parois antibruit sur un tronçon de route nationale, ne sont généralement pas soumis dans DEP 5/2009 une EIE. Il en est tout autrement pour la couverture et la mise en tunnel de tels tronçons; dans ces cas précis, l’obligation d’EIE doit être examinée de plus près, p. ex. pour ce qui concerne la protection de l’air, la prévention des accidents majeurs/protection contre les catastrophes et la protection des eaux souterraines. La réalisation de superstructures sur un pont autoroutier et la fermeture de plusieurs ouvertures des tunnels attenants sont comparables à une mise en tunnel. Les problèmes qui se posent dans le domaine environnemental de la prévention des accidents majeurs/protection contre les catastrophes (technique de ventilation, danger de débordement de fumée et de gaz d’incendie d’une voie vers l’autre en cas d’incident) ne se résolvent pas par des mesures standard. Pour ce projet d’assainissement du bruit, la 3e étape de l’EIE s’impose.

C.; parking couvert; no 11.4 de l’annexe de l’OEIE Le fait de supprimer plus de 20 % des places de stationnement d’un parking existant ne TA ZH 20.8.1993, E. 2c, constitue de toute évidence pas une modification considérable allant dans le sens d’une dans BEZ 1994 Nr. 5 aggravation des nuisances dues au bruit et à l’odeur, puisque l’installation, une fois modifiée, ne générera pas plus, mais au contraire moins d’émissions.

> Module 2 L’obligation d’EIE pour les installations Etat: novembre 2009 23

Emmen; installation de tir; n° 50.1 et ancien n° 50.5 de l’annexe de l’OEIE Les assainissements peuvent également être soumis à l’EIE s’ils remplissent les condi- ATF 133 II 181, E. 6.2 tions régissant l’obligation d’EIE pour les modifications considérables d’une installation soumise à l’EIE. L’extension de l’installation militaire à la nouvelle technique de tir de combat (NTTC) peut en principe se traduire par des atteintes environnementales accrues. Avec le projet d’assainissement qui comprend également l’installation NTTC, les nuisances sonores subies par les personnes concernées sont toutefois globalement réduites, et aucune autre nouvelle personne n’est touchée. En outre, les effets sur la nature, le paysage et le sol étant plutôt minimes, il en résulte dans l’ensemble que la renonciation à une EIE est compatible avec le droit fédéral, car les modifications autorisées ne devraient pas entraîner des atteintes nouvelles ou plus fortes à l’environnement. (Remarque: suite à la révision de l’OEIE de 2008, les installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles [ancien n° 50.5 de l’annexe de l’OEIE] ne sont plus soumises à l’EIE.)

Allschwil; installation de tir; ancien n° 50.5 de l’annexe de l’OEIE L’obligation d’EIE est régie par le fait qu’une partie importante de l’ancienne installa- TF 30.4.2007 (1A.239/2003), tion de tir à 300 m doit être abandonnée ou reconvertie, et qu’il en résultera des modi- E. 5, dans DEP 2007 811 fications du mode d’exploitation. Selon les autorités, les changements d’affectation et les transformations pour assainissement phonique engendrent une obligation de réaliser un assainissement des sites contaminés. (Remarque: suite à la révision de l’OEIE de 2008, les installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles [ancien n° 50.5 de l’annexe de l’OEIE] ne sont plus soumises à l’EIE.)

X.; installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux; no 70.4 de l’annexe de l’OEIE Le simple assainissement d’une installation entrepris dans le but de se conformer aux TA ZH 6.4.2005, E. 6.3.1 prescriptions environnementales en vigueur n’oblige pas à procéder à une EIE, dans la mesure où il n’en résulte aucune modification considérable. L’EIE s’impose lorsque les nuisances ou mises en danger de l’environnement peuvent entraîner un changement important. On peut estimer que, pour le remplacement du système d’épuration de l’air vicié d’une installation de nettoyage de fûts par un dispositif de post-combustion régénératif, la modification se limite à une simple réduction des émissions. De fait, le projet d’assainissement n’exige pas la réalisation d’une EIE.

A4 Jurisprudence relative aux installations connexes (sélection)

a) Jurisprudence relative au lien spatial et fonctionnel entre plusieurs installations du même type

St-Moritz; parking couvert; n° 11.4 de l’annexe de l’OEIE Malgré l’utilisation commune de la route publique, il n’existe aucun lien fonctionnel TF 15.4.2004 (1A.133/2003), entre un parking couvert public d’environ 480 places et un parc de stationnement de E. 2, mention dans DEP 2004 351 quelque 70 places appartenant à un hôtel, même si la commune de la gérante de l’hôtel a accordé un droit de construction rapproché. Il n’existe en aucune façon une gestion

Manuel EIE. Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement OFEV 2009 24

commune, et le cercle d’usagers est également distinct. (Remarque: avec la révision de l’OEIE de 2008, la valeur seuil est passée de 300 à 500 places.)

Böttstein; installation de tri des déchets de chantier; no 40.7, let. a, de l’annexe de l’OEIE Le fait que deux installations puissent être exploitées indépendamment l’une de l’autre TF 23.8.2005 (1A.129/2005), n’est pas suffisant pour en déduire qu’elles n’ont aucun lien étroit. Il faut plutôt se E. 3.2, dans DEP 2005 732 demander si les installations se complètent ou peuvent se compléter de manière à être considérées comme une unité d’exploitation. En l’occurrence, c’est le cas: les déchets de chantiers sont rassemblés dans des bennes sur l’aire d’entreposage avant d’être traités dans l’installation de déchets de démolition soumise à l’EIE. Il existe donc un lien étroit, tant fonctionnel que spatial.

Pratteln; plans de quartier pour des magasins spécialisés; n° 80.5 de l’annexe de l’OEIE Les plans de quartier pour les deux projets «Media Markt» et «IKEA» ont été décidés TF 19.4.2007 (1A.110/2006), par la commune pratiquement en même temps. Ces projets n’ont toutefois pas été coor- E. 2.5–2.7, dans DEP 2007 485 donnés ou harmonisés. Il importe donc de savoir si des projets de ce type se complètent ou peuvent se compléter de manière à être considérés comme une unité d’exploitation. En l’espèce, ce n’est pas le cas, car les maîtres d’ouvrage n’ont en aucune manière une organisation ou des objectifs communs. Le fait qu’un espace soit délimité pour l’implantation d’établissements à forte fréquentation ne saurait servir d’argument pour en déduire que toutes les entreprises situées dans ce périmètre sont soumises à une EIE globale. L’EIE se base davantage sur le projet. C’est pourquoi, il ne peut être supposé de prime abord que différents projets menés à bien par différents maîtres d’ouvrage forment un tout.

b) Jurisprudence relative au lien spatial et fonctionnel entre différentes installations

Montana; parking couvert; no 11.4 de l’annexe de l’OEIE Un bâtiment principal, une tour panoramique et une passerelle disposant d’un garage TF 20.8.1997 (1A.355/1996), souterrain de 450 places sont tous trois soumis à l’EIE. (Remarque: avec la révision de E. 5c, dans DEP 1998 145 l’OEIE de 2008, la valeur seuil est passée de 300 à 500 places.)

c) Jurisprudence relative au lien temporel et fonctionnel entre plusieurs installations

Lucerne; route nationale; n° 11.1 de l’annexe de l’OEIE En lien avec l’obligation d’EIE, il convient d’intégrer le fait que l’art. 28, al. 2 de la loi ATF 135 II 238, E. 2, fédérale sur les routes nationales (LRN) autorise l’approbation de projets de routes dans DEP 5/2009 nationales par étapes si ce traitement n’affecte pas l’évaluation de l’ensemble. Cela concerne le sous-projet «assainissement phonique du pont de Senti» parce qu’il suit un objectif indépendant dans le cadre de la rénovation intégrale de la route nationale A2 dans le secteur de Lucerne. Pour la même raison, l’intégration des autres sous-projets n’est pas nécessaire pour l’examen de la compatibilité du projet avec l’environnement selon l’art. 8 LPE.

> Module 2 L’obligation d’EIE pour les installations Etat: novembre 2009 25

Aéroport de Zurich; no 14.1 de l’annexe de l’OEIE S'il est établi qu’un projet de modification, comme l’extension du nombre de places de ATF 124 II 75, E. 7a stationnement au Flughafenkopf de Zurich, doit être réalisé au cours d’étapes se succédant à un rythme relativement rapide, ou que des demandes de concessions sont adressées aux autorités pour différentes transformations partielles, qui peuvent globalement affecter l’environnement, l’impact du projet isolé doit être évalué en incluant les autres parties. Le traitement limité à un projet isolé paraît irrecevable.

Manuel EIE. Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement OFEV 2009 26

> Bibliographie Aemisegger H. 2004: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Praxis des Bundesgerichts. URP 394–417.

Griffel A. 2001: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts. Habil. Zurich 2000.

Iselin G. 1987: Fragen zum intertemporalen Recht am Beispiel der Umweltverträglichkeitsprüfung. URP 31–36.

Jungo P.-A. 1987: Die Umweltverträglichkeitsprüfung als neues Institut des Verwaltungsrechts, Diss. Freiburg.

Keller P.M. 2007: L’EIE lors de la modification d’installations soumises à l’EIE. Connaissance de l’environnement n° 0737. OFEV, Berne.

Loretan T. 1986: Die Umweltverträglichkeitsprüfung – Ihre Ausgestaltung im Bundesgesetz über den Umweltschutz, mit Hinweisen auf das amerikanische und deutsche Recht, Diss. Zurich 1985.

Loretan T. 1989: Rechtsfragen beim Erstellen von Umweltverträglichkeitsberichten – Zu einigen Problemen des Berichtverfassers bzw. des Bauherrn. URP 133–163.

Nicole Y. 1992: L’étude d’impact dans le système fédéraliste suisse, Diss. Lausanne.

Rausch H., Keller P.M. 2001: Kommentar USG, Art. 8, Zurich.

Rausch H., Keller P.M. 2001: Kommentar USG, Art. 9, Zurich.

Zufferey J.-B. 1995: L’étude d’impact: Etat de la jurisprudence et de la doctrine. URP 537–575.