Plan Lynx – Aide à l’exécution
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'environnement OFEV
2016 (Révision des annexes 2019)
Plan Lynx
Aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du lynx en Suisse
Plan Lynx Aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du lynx en Suisse OFEV 2016
Valeur juridique La présente publication est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral; d’autres solutions sont cependant aussi admissibles pour autant qu’elles soient conformes au droit. Les aides à l’exécution de l’OFEV (appelées aussi directives, instructions, recommandations, manuels, aides pratiques) paraissent dans la collection «L’environnement pratique».
Impressum
Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
Renseignements Office fédéral de l’environnement OFEV, division Espèces, écosystèmes, paysages, 3003 Berne, aoel@bafu.admin.ch, www.bafu.admin.ch
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© OFEV 2016 Révision des annexes 2019
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1 Point de la situation
1.1 Mandat légal relatif au Plan Lynx
En vertu de l’art. 10bis de l’ordonnance fédérale sur la chasse (OChP; RS 922.011), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est chargé d’établir un plan applicable à la gestion du lynx en Suisse. Ce plan contient notamment des principes régissant:
– la protection des espèces et la surveillance des populations; – la prévention des dégâts et des situations critiques; – l’encouragement des mesures de prévention; – la constatation des risques et des dégâts; – l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts; – l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des lynx isolés; – la coordination internationale et intercantonale des mesures; – l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.
1.2 Mandat politique relatif au Plan Lynx
En réponse à différentes motions (motion 09.3812 «Régulation des populations de loups et d’autres prédateurs»; motion 09.3951 «Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs»; motion 10.3008 «Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs»; motion 10.3605 «Gestion des grands prédateurs. Faciliter la régulation»), le Conseil fédéral a révisé l’OChP en 2012 et l’a complétée par de nouvelles possibilités de régulation des populations d’espèces protégées – par exemple en cas de «dégâts importants causés aux animaux de rente» ou de «pertes sévères causées dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse».
La motion Hassler 10.3242 «Soutien de la Confédération pour la protection des troupeaux contre les grands carnivores» exige du Conseil fédéral qu’il rédige un rapport au sujet de solutions envisageables concernant le financement à long terme des mesures de protection des troupeaux ainsi que leur fondement juridique, qu’il résolve la question de la responsabilité en cas d’attaque par des chiens de protection et qu’il introduise un suivi pour les chiens de protection des troupeaux. Le Conseil fédéral a présenté ce rapport le 6 novembre 2013 et complété simultanément l’OChP par deux nouveaux articles sur la protection des troupeaux. Ces dispositions de l’ordonnance définissent la protection des troupeaux telle qu’elle est encouragée par la Confédération (art. 10ter OChP) et règle l’élevage, l’éducation et l’emploi des chiens de protection des troupeaux (art. 10quater OChP).
1.3 Rôle du Plan Lynx
Le présent plan est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en collaboration avec les cantons et tous les milieux concernés. Destiné en premier lieu aux autorités d’exécution, il concrétise certaines notions juridiques indéterminées et permet ainsi une application uniforme de la législation. Il garantit l’égalité devant la loi ainsi que la sécurité du droit, tout en favorisant la recherche de solutions adaptées aux cas particuliers. Si l’autorité en tient compte, elle peut partir du principe que ses décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions ne sont pas exclues; selon la jurisprudence, il faut cependant prouver leur conformité avec le droit en vigueur.
1 Les bases légales pertinentes (texte littéral) sont regroupées à l’annexe 1.
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Les annexes précisent certaines orientations conceptuelles et spécifient les tâches des organes responsables de l’exécution du présent plan. Les annexes doivent être comprises comme une aide concrète et être adaptées régulièrement pour correspondre aux «meilleures pratiques». La modification des annexes tient compte des expériences réalisées et incombe à l’OFEV.
1.4 Le lynx en Suisse et au Liechtenstein
En vertu d’un arrêté du Conseil fédéral datant du 18 août 1967, le lynx a été réintroduit activement en Suisse à partir de 1971. Depuis sa réintroduction en Suisse centrale et plusieurs lâchers officiels et inofficiels dans les cantons du Valais, de Vaud et de Neuchâtel, cette espèce animale est de nouveau présente dans de grandes parties du territoire. C’est ainsi que le lynx a colonisé les Alpes occidentales entre la vallée du Rhône et celle de l’Aar, le Valais, les parties de la Suisse centrale situées entre la vallée de l’Aar et celle de la Reuss, avec une densité d’effectifs certes variable, mais parfois relativement forte. Le Jura est également concerné, France voisine comprise. Une troisième population a été créée à partir de 2001, en déplaçant des lynx vers le nord-est de la Suisse. Certains individus ont quitté ce groupe pour gagner, entre autres, le Liechtenstein et le Vorarlberg. En 2015, une femelle en compagnie de ses petits a ainsi été observée pour la première fois au Liechtenstein. Dans les cantons des Grisons et du Tessin, les apparitions du lynx restent sporadiques. La Suisse est actuellement le seul pays de l’arc alpin qui héberge de grandes populations groupées de lynx.
En Suisse, les lynx n’ont cependant pas encore colonisé tous les milieux naturels propices à leur installation et leurs effectifs ne forment pas encore des populations viables à long terme. Il subsiste de grands habitats naturels encore inexplorés, notamment dans le sud-est des Préalpes et des Alpes ainsi que dans les Alpes méridionales.
Les habitats propices au lynx ne sont pas encore suffisamment reliés entre eux, si bien que l’échange naturel d’individus entre sous-groupes ou la colonisation naturelle de nouveaux habitats sont fortement limités.
Tant que les populations de lynx restent petites ou moyennes, les dégâts causés au menu bétail, notamment aux moutons, restent dans des proportions limitées. Mais dès que la densité augmente, les attaques contre les animaux de rente peuvent se multiplier et certains éleveurs être fortement touchés. Parallèlement, il peut arriver dans certaines régions que les effectifs de chevreuils et de chamois soient fortement réduits.
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2 Cadre et objectifs du Plan Lynx
Se fondant sur les faits concrets selon lesquels
– le lynx est en Suisse une espèce indigène protégée par la loi fédérale sur la chasse (point 4.1 et annexe 1); – la marge de manœuvre en matière de gestion du lynx est fixée par la législation (annexe 1); – la Suisse a lancé en 1971 un projet de réintroduction active du lynx; – il incombe à la Suisse une responsabilité particulière à l’échelle européenne dans la conservation et la protection du lynx;
et guidé par le principe selon lequel
– la cohabitation entre l’homme et le lynx est possible en Suisse sous certaines conditions,
le Plan Lynx fixe les objectifs suivants:
– créer les conditions nécessaires à l’existence en Suisse de populations viables à long terme, adaptées aux conditions locales et susceptibles de s’étendre sur de nouveaux territoires; – transmettre au public des connaissances sur le mode de vie du lynx et faire connaître sa fonction importante de prédateur; – minimiser les conflits avec l’agriculture, la chasse et la population concernée; – formuler les principes applicables à la prévention et à l’indemnisation des dégâts, ainsi qu’aux interventions de régulation des populations; – éviter que la présence du lynx n’entrave de manière intolérable l’élevage des animaux de rente; – définir les critères autorisant a) le tir d’un lynx isolé causant des dégâts et b) la régulation de populations de lynx qui, parce qu’elles s’implantent, causent d’importants dommages aux animaux de rente ou des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.
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3 Organisation de la gestion du lynx, acteurs impliqués et
leurs rôles
Pour permettre une gestion efficace des grands prédateurs, l’ours, le lynx et le loup, la Suisse est subdivisée en compartiments principaux et en sous-compartiments composés de plusieurs cantons ou parties de cantons (annexe 2). Dans chaque compartiment principal, la gestion des grands prédateurs est confiée à une commission intercantonale formée d’un représentant de chaque canton concerné et d’un représentant de l’OFEV. Si nécessaire, la commission peut s’ouvrir à d’autres représentants des autorités (cantons du compartiment concerné, cantons des compartiments voisins, Confédération) et avoir recours à des experts.
3.1 OFEV
En application de la loi sur la chasse (art. 25 LChP), la haute surveillance de la gestion du lynx est confiée à l’OFEV. Concrètement, cela signifie que l’OFEV est en charge des tâches suivantes:
– élaborer des directives relatives à la gestion du lynx. Il veille ce faisant à impliquer les associations nationales directement concernées en dirigeant le groupe de travail «Grands prédateurs», composé de représentants de la Confédération, des cantons et des associations d’intérêts nationales; – assister les cantons dans la surveillance des populations de lynx sur leur territoire; – veiller au relevé des dommages causés par le lynx aux animaux de rente, en collaboration avec les cantons; – collaborer, avec les acteurs des milieux agricoles et conformément à la directive de l’OFEV concernant la protection des troupeaux: – au développement de mesures de prévention des dégâts, – à la vulgarisation et à la coordination de la prévention mise en œuvre, – à l’évaluation des conséquences économiques; – accompagner et surveiller l’application du Plan Lynx Suisse par les cantons; – préparer pour les cantons les bases nécessaires de la gestion du lynx pour informer et sensibiliser le public et certains groupes d’intérêts; – financer les organisations en charge de la surveillance des populations de lynx et de l’analyse des cadavres de proies ou de lynx; – veiller, si besoin est, en collaboration avec les cantons, à la réalisation de projets scientifiques particuliers sur l’expansion, le comportement et la dynamique de population de l’espèce et à la réalisation de projets concernant l’influence du lynx sur les populations de proies; – entretenir des contacts avec des experts d’autres pays en vue de coordonner la gestion des populations de lynx communes.
3.2 Cantons
Les cantons exécutent la gestion du lynx sur leur territoire (art. 25 LChP). Les tâches qui leur incombent sont les suivantes:
– collecter tous les indices et preuves laissant supposer la présence du lynx et informer annuellement l’OFEV de la situation dans les régions concernées; – surveiller la population de lynx sur leur territoire; – informer immédiatement l’OFEV, l’institution en charge de la surveillance nationale des populations de lynx (actuellement KORA2) et le service national en charge de la protection des troupeaux (actuellement AGRIDEA3) en cas de dommages qui sont supposés ou prouvés être dus à un lynx, ou d’autres signes de sa présence (p. ex. cadavres d’animaux sauvages);
KORA: projets de recherches coordonnés pour la conservation et la gestion des carnivores en Suisse: www.kora.ch
3 AGRIDEA Lausanne: www.agridea.ch
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– planifier et mettre en œuvre la protection des troupeaux conformément à la directive de l’OFEV concernant la protection des troupeaux; – impliquer et informer les autorités locales et régionales, ainsi que les représentants cantonaux des groupes d’intérêts concernés (transparence); – prendre en compte l’influence du lynx dans la planification cynégétique et forestière ainsi que dans la préservation de la diversité indigène des espèces et des milieux naturels; – accorder et exécuter des autorisations de tir, en concertation avec la commission intercantonale et après avoir obtenu l’accord de l’OFEV; – assurer l’information du public en concertation avec l’OFEV.
3.3 Commissions intercantonales
La commission intercantonale d’un compartiment principal pilote la gestion des grands prédateurs en coordonnant:
– la collecte des données pour la surveillance des populations de lynx; – l’application des mesures de protection des troupeaux conformément à la directive de l’OFEV concernant la protection des troupeaux; – l’émission de recommandations spécifiques concernant l’octroi d’autorisations de tir, établies à l’intention du canton concerné et de l’OFEV et basées sur les dispositions citées aux points 4.5 et 4.6 du présent plan; – l’information du public; – la concertation avec les compartiments voisins ou avec l’État voisin, ainsi que leur information.
3.4 Groupe de travail national (Grands prédateurs)
Le groupe de travail «Grands prédateurs» se compose de représentants de la Confédération, des cantons, des associations d’intérêts nationales et des milieux scientifiques. Il est chargé des tâches suivantes:
– conseiller l’OFEV pour l’actualisation des plans mentionnés à l’art. 10bis OChP; – étudier les questions d’intérêt général soulevées par la présence des grands prédateurs; – assurer un transfert d’expérience et de savoir à l’intention des décideurs; – établir un dialogue constructif, permettant de trouver des solutions.
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4 Processus
4.1 Protection du lynx et surveillance de ses populations
En vertu de la loi fédérale sur la chasse, le lynx est une espèce indigène protégée ne pouvant pas être chassée (art. 2, let. e, en rel. avec art. 5 et 7, al. 1, LChP; RS 922.0). La Constitution fédérale confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de protection des espèces (art. 78, al. 4, art. 79 Cst.; RS 101). Depuis la ratification de la Convention de Berne, en 1981, la Suisse participe également aux efforts internationaux en faveur de la protection du lynx («espèces de faune protégées» selon l’annexe III; RS 0.455).
En collaboration avec l’Office fédéral des routes (OFROU) et les cantons, l’OFEV s’emploie à connecter entre eux les différents habitats du lynx en créant les liaisons nécessaires au franchissement de la barrière des Préalpes et des Alpes (construction de passages à faune, rétablissement des corridors faunistiques). Des directives et des stratégies concernant les passages et les corridors faunistiques ont été édictées en ce sens4.
À court et moyen terme, la Confédération (OFEV) et les cantons peuvent favoriser activement l’expansion du lynx grâce à des captures et des lâchers. Ces déplacements vers des habitats encore non colonisés sont opérés par la Confédération en application de l’art. 8 OChP, d’entente avec tous les cantons du compartiment principal concerné. Les déplacements sont réglés par contrat. Ils ne concernent pas les individus dont il est prouvé qu’ils ont déjà causé des dégâts aux animaux de rente. Dans le cadre de projets nationaux et internationaux, la Suisse favorise l’expansion du lynx sur son territoire ainsi que dans l’ensemble de l’arc alpin et du Jura en autorisant la capture d’individus dans des régions à forte densité et leur déplacement vers des régions non encore colonisées en Suisse et à l’étranger.
Avec le soutien de l’OFEV, les cantons surveillent régulièrement et systématiquement les populations de lynx sur leur territoire, en particulier dans les zones de référence de chaque sous-compartiment. Ils recueillent par ailleurs tous les indices révélant la présence du lynx et les signalent sans délai à l’institution en charge de la surveillance nationale des populations de lynx (actuellement KORA). Si nécessaire, les échantillons font l’objet d’analyses génétiques dans un laboratoire désigné par l’OFEV (actuellement le LBC UNIL5). L’institution responsable de la banque de données établit chaque année un rapport sur la situation du lynx en Suisse à l’intention de l’OFEV et des cantons.
4.2 Information du public
Les cantons veillent à ce que le public soit suffisamment informé du mode de vie, des besoins et de la protection du lynx (art. 14, al. 1, LChP). Les cantons et l’OFEV coordonnent leurs politiques d’information et fournissent des informations objectives sur le lynx, les problèmes qu’il pose et les solutions envisageables.
4.3 Prévention des dégâts et encouragement des mesures de protection du bétail
La Confédération et les cantons créent les conditions permettant de prévenir les dégâts causés par le lynx aux animaux de rente (art. 12, al. 1, LChP, art. 10, al. 4, art. 10ter et 10quater OChP).
Dans l’ensemble, le lynx tue relativement peu d’animaux de rente (il s’attaque le plus souvent à des moutons, plus rarement à des chèvres). Depuis 2005, il est responsable de moins d’un cinquième des attaques commises sur des animaux de rente en Suisse. La plupart des lynx ne causent aucun dommage au bétail, mais il peut arriver que certains individus se concentrent sur des animaux de rente et
5 LBC UNIL: Laboratoire de biologie de la conservation de l’Université de Lausanne; www.unil.ch/lbc/home.html
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les égorgent alors systématiquement. On les nomme les «spécialistes du bétail». C’est pourquoi il n’est pas utile de prendre des mesures de protection du bétail sur tout le territoire suisse, même si des mesures de prévention des dégâts s’imposent spécifiquement dans les régions où les dommages sont importants et répétés (hot spots6). Ces mesures et les conditions pour les exiger raisonnablement sont définies dans la directive de l’OFEV concernant la protection des troupeaux et sont soutenues financièrement par l’OFEV (art. 10, al. 4, art. 10ter et 10quater OChP).
Bien que les camélidés d’Amérique du Sud et les cervidés en enclos soient rarement attaqués par le lynx, il est possible de les protéger avec des mesures spécifiques pour lesquelles la Confédération peut accorder un soutien.
4.4 Dommages causés par le lynx: constatation et indemnisation
Les autorités cantonales procèdent au relevé des dommages. Pour l’évaluation et la constatation de ces dommages, elles peuvent solliciter l’institution mandatée par la Confédération pour la surveillance des populations de lynx (actuellement KORA).
L’OFEV organise périodiquement des cours de formation et de perfectionnement pour les organes cantonaux d’exécution (art. 14 LChP).
Les dommages causés par le lynx aux animaux de rente et aux cultures agricoles sont indemnisés conjointement par la Confédération et les cantons (80 % par la Confédération et 20 % par le canton, en vertu de l’art. 10, al. 1 à 3, OChP). L’OFEV indemnise les dommages que les cantons ont enregistrés dans la plate-forme d’information GRIDS (acronyme pour Grossraubtier Information und Dokumentation Schweiz – Information et documentation sur les grands prédateurs en Suisse 7).
L’indemnisation versée pour la perte d’un animal de rente requiert la présentation de son cadavre. En cas de doute, l’administration cantonale peut demander aux spécialistes de l’Institut de pathologie animale de l’Université de Berne d’effectuer une expertise.
Dans les régions colonisées par le lynx, les cantons peuvent verser au titre de l’art. 10, al. 1 à 3, OChP, des indemnités d’un montant correspondant à 50 % de la valeur estimée de l’animal, lorsqu’il ne peut être exclu que le lynx soit l’auteur du dommage.
L’OFEV recommande aux cantons de se procurer les tableaux d’estimation publiés par les associations suisses d’élevage, pour fixer le montant des indemnités.
Les dégâts causés aux camélidés d’Amérique du Sud et aux cervidés vivant en enclos sont indemnisés dès le premier dommage. Les cas suivants sont indemnisés uniquement si des mesures de protection raisonnables – c’est-à-dire pouvant être réalisées techniquement, mises à exécution et supportées financièrement – ont été prises après le premier cas.
Dans les régions où les dommages sont concentrés (hot spots, définition voir point 4.3), l’indemni-sation après les premier cas est versée uniquement si des mesures de protection raisonnables – c’est-à-dire pouvant être réalisées techniquement, mises à exécution et supportées financièrement – ont été prises.
Les cadavres d’animaux de rente tués par un lynx doivent être évacués lorsqu’ils se trouvent à proximité d’habitations ou d’endroits facilement accessibles (p. ex. près des routes, des chemins pédestres, des sources, ou encore près des équipements touristiques).
6 Hot spot ou région de concentration des dommages: pâturages ou groupes de pâturages dans lesquels des dégâts répétés dus au lynx
apparaissent en raison du milieu naturel et de la topographie, indépendamment d’un animal donné ou de la situation générale. 7 www.grids.ch/app
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En revanche, les cadavres d’animaux sauvages doivent, si possible, être laissés sur place, car les lynx reviennent pour finir de manger leurs proies.
4.5 Mesures contre les lynx isolés causant des dommages
Les tirs de lynx isolés causant d’importants dégâts aux animaux de rente sont autorisés (art. 12, al. 2, LChP, art. 9 de la Convention de Berne) lorsqu’aucune autre solution satisfaisante n’est trouvée, que cette dérogation ne porte pas préjudice à la population en question et que les mesures de protection raisonnables ont été prises auparavant (point 4.3).
Les cantons peuvent ordonner des mesures ponctuelles contre certains lynx causant des dégâts importants aux animaux de rente (art. 12, al. 2 et 2bis, LChP, art. 9 de la Convention de Berne). Avant de délivrer une telle autorisation, ils doivent consulter l’OFEV et prévenir la commission intercan-tonale.
Dans la mesure du possible, des pièges photographiques doivent être installés si des animaux de rente ont été attaqués afin que les lynx responsables des dégâts puissent être identifiés individuellement. Si plusieurs lynx causent des dégâts au bétail dans le même secteur, les critères énumérés ci-dessous (définition de la notion de «dégâts importants») s’appliquent individuellement à chaque lynx incriminé.
Les cantons décident de reconnaître une attaque de lynx justifiant l’octroi d’une autorisation de tir. Ne sont pas pris en compte pour évaluer si les critères d’abattage sont remplis:
– les animaux de rente qui ont été tués par un lynx dans une zone où, suite au premier cas d’attaque de lynx, aucune mesure de protection raisonnable – c’est-à-dire pouvant être réalisée techniquement, mise à exécution et supportée financièrement – n’a été prise, bien que cela eût été possible selon les recommandations du service de vulgarisation agricole; – les animaux de rente donnant lieu à une indemnité partielle (proies incertaines); – les animaux de rente attaqués alors qu’ils pâturaient en forêt, sauf dans les régions où des dispositions cantonales spéciales autorisent un pâturage organisé.
L’OFEV définit la notion de «dégâts importants» sur la base des critères suivants:
– Présentation d’au moins quinze cadavres d’animaux de rente attaqués par un lynx dans un périmètre de 5 km de rayon (périmètre des dégâts) en l’espace de douze mois. Ce nombre est ramené à douze animaux si, malgré plusieurs attaques dans le même périmètre au cours des douze mois précédents, aucune autorisation de tir n’a été accordée ou exécutée, ou si la série d’attaques a continué bien qu’un lynx ait été abattu. – Si un tir a mis fin à la série d’attaques, le critère est à nouveau fixé à quinze cadavres d’animaux de rente. – Si une autorisation de tir a déjà été délivrée contre un lynx identifié comme responsable des dégâts, le canton peut accorder une nouvelle autorisation de tir contre ce lynx, même si le nombre d’animaux tués est moins important et si le périmètre des dommages a changé – ce en accord avec la commission intercantonale compétente.
Dans certains cas exceptionnels dûment fondés et approuvés par l’OFEV, les cantons concernés peuvent adapter les critères d’autorisation (nombre de bêtes tuées, période, périmètre des dommages) aux conditions locales et régionales.
Les autorités cantonales compétentes confient l’exécution des tirs à des organes de surveillance ou à des personnes titulaires d’une autorisation de chasser.
Il est important de garantir le fait que seul sera abattu le lynx causant des dégâts. C’est pourquoi le tir doit avoir lieu dans le périmètre des dégâts et prendre l’animal sur le fait.
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Si le lynx responsable est identifié en dehors du périmètre des dégâts grâce à des pièges photographiques ou à un collier émetteur, il peut être abattu en dehors de ce périmètre s’il est pris sur le fait – d’entente avec la commission intercantonale compétente.
La durée de l’autorisation de tir est limitée à 60 jours. Elle peut être prolongée (de 30 jours maximum à compter du dernier dégât survenu) si de nouveaux dégâts sont causés. L’autorisation de tir est une tâche fédérale par délégation, qui doit être notifiée aux organisations habilitées à recourir.
En application de la loi fédérale sur la chasse, les tirs sont interdits dans les districts francs fédéraux ainsi que dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 11, al. 5, LChP, art. 8 et 9 ODF, art. 8 et 9 OROEM).
4.6 Régulation des populations de lynx
À l’échelle régionale, une forte densité de lynx peut avoir une influence sur les proies de prédilection que sont le chevreuil et le chamois. Elle peut également entraîner une augmentation des dégâts causés aux animaux de rente, sans que ces dégâts soient uniquement le fait de «lynx isolés causant des dégâts» (critères énumérés au point 4.5).
La régulation des populations de lynx est autorisée (art. 12, al. 4, LChP, art. 9 de la Convention de Berne), pourvu que les conditions telles que l’expansion du lynx à grande échelle dans un sous-compartiment, la documentation sur la reproduction de l’espèce, la surveillance des populations et la mise en œuvre des mesures de protection raisonnables (point 4.3) soient dûment remplies.
Avec l’assentiment préalable de l’OFEV, les cantons peuvent décider la régulation d’une population de lynx dans un sous-compartiment si elle cause des dégâts importants au bétail ou des pertes sévères dans l’utilisation des régales de la chasse (art. 12, al. 4, LChP, art. 4, al. 1, let. c et g, OChP). La demande du canton doit être motivée (art. 4, al. 2, OChP, annexe 3). Dans les sous-compartiments à cheval sur plusieurs cantons, tous les cantons concernés doivent être consultés avant le dépôt de la demande.
Une intervention visant à réguler une population de lynx dans un sous-compartiment est possible uniquement si l’expansion de l’espèce dans ledit sous-compartiment est suffisante pour que l’intervention ne menace aucunement sa survie.
Pour pouvoir évaluer, décréter et planifier une intervention visant à réguler une population de lynx, il est indispensable de disposer de données fiables sur l’évolution des effectifs de lynx, de chevreuils et de chamois, sur l’évolution des dégâts causés aux animaux de rente et sur l’état de régénération des peuplements forestiers. Pour l’essentiel, ces données peuvent être obtenues dans le cadre des enquêtes de routine menées par les cantons (surveillance extensive des populations de lynx dans les cantons, annexe 3). Ces enquêtes et leurs dépouillements doivent permettre d’apprécier à un stade précoce l’évolution de la situation dans tout ou partie d’un sous-compartiment et de décider s’il faut prendre d’autres mesures en cas d’augmentation des populations de lynx et de diminution simultanée des effectifs de chevreuils et de chamois.
S’il semble utile de prendre d’autres mesures, des données supplémentaires doivent être collectées pour confirmer la tendance et consolider la planification de l’intervention de régulation (surveillance intensive des populations de lynx par la Confédération et les cantons, annexe 3). Dans les sous-compartiments à cheval sur plusieurs cantons, les enquêtes doivent être coordonnées au niveau de tous les cantons concernés.
Même lorsque les lynx sont peu nombreux dans un sous-compartiment, il est recommandé aux cantons de procéder à un monitoring extensif à l’aide de pièges photographiques, de déterminer les méthodes
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de décompte utilisées pour le recensement des ongulés et de relever régulièrement des données en appliquant ces méthodes (p. ex. tous les trois ans).
Dans un sous-compartiment, les dégâts causés au bétail sont jugés importants si plus de 35 animaux de rente sont attaqués par un lynx en l’espace de quatre mois ou si plus de 25 bêtes sont attaquées en un mois.
Les cantons peuvent aussi faire valoir à titre de dégâts importants les pertes sévères qu’ils subissent dans l’utilisation de leurs régales de la chasse à cause du lynx (art. 4, al. 1, let. g, OChP). Vu que les facteurs naturels, les systèmes cynégétiques ainsi que les méthodes de planification cynégétique et de recensement des ongulés sauvages varient fortement d’un canton à l’autre, la Confédération n’est pas en mesure d’imposer une procédure d’estimation unique à l’échelle nationale des pertes subies dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse. C’est pourquoi les cantons bénéficient de la liberté et de la marge de manœuvre nécessaires pour faire état des éventuelles pertes dans l’utilisation des régales de la chasse dues à des lynx trop nombreux, en adéquation avec les particularités cantonales. Dans tous les cas, ils sont tenus de prendre en considération l’état de régénération des peuplements forestiers, conformément à l’aide à l’exécution Forêt et gibier de l’OFEV8, lorsqu’ils adressent leur demande à l’OFEV.
Une intervention visant à réguler la population de lynx dans un sous-compartiment est possible uniquement si le dernier monitoring réalisé à l’aide de pièges photographiques atteste une densité d’au moins 1,5 lynx indépendant (c’est-à-dire de plus de 12 mois) par 100 km² d’habitat et qu’au cours de l’année précédente au moins trois reproductions réussies ont été attestées dans ledit sous-compartiment. Le nombre maximal de lynx pouvant être abattus correspond alors à un animal par reproduction attestée l’année précédente.
Dans certains cas exceptionnels dûment fondés et approuvés par les autres cantons du sous-compartiment et par l’OFEV, les cantons peuvent adapter quelque peu les critères de tir (nombre de bêtes tuées, réduction du tableau de chasse, période, périmètre des dégâts) aux conditions locales et régionales.
Si cette possibilité existe, la mesure prioritaire visant à réduire une population de lynx doit consister à capturer des individus et à les déplacer vers des compartiments principaux non encore colonisés (en Suisse ou à l’étranger) dans le cadre de programmes de réintroduction adaptés (point 4.1).
Les tirs de régulation doivent être exécutés entre le 16 janvier et le 28 février. Dans certains cas fondés et approuvés par l’OFEV, l’autorisation de tir peut être prolongée au maximum jusqu’au 31 mars. Les tirs doivent cibler les jeunes lynx nés dans l’année (la moitié au moins doit avoir moins de 12 mois) et être exécutés sous la conduite de l’administration cantonale de la chasse. Les tirs d’individus isolés exécutés l’année précédente (en vertu des dispositions citées au point 4.5), les départs par déplacement et les cas de braconnage documentés doivent être déduits du quota de tirs. L’autorisation d’intervenir est accordée pour une durée d’un an. Les interventions opérées les années suivantes sont soumises aux mêmes conditions que la première intervention.
En application de la loi fédérale sur la chasse, les tirs sont interdits dans les districts francs fédéraux ainsi que dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 11, al. 5, LChP, art. 8 et 9 ODF, art. 8 et 9 OROEM).
Les autorités cantonales compétentes confient le tir des lynx à des organes de surveillance ou à des personnes titulaires d’une autorisation de chasser.
8 Office fédéral de l’environnement OFEV (éd.) 2010: Aide à l’exécution Forêt et gibier. Gestion intégrée du chevreuil, du chamois, du cerf
élaphe et de leur habitat. L’environnement pratique n° 1012. 24 p.
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4.7 Lynx malades, blessés ou retrouvés morts
Les lynx manifestement malades ou blessés peuvent être abattus par le personnel de la surveillance cantonale de la faune conformément aux dispositions de l’art. 8 LChP.
Tous les lynx retrouvés morts (péris, abattus ou tués illégalement) doivent être envoyés entiers immédiatement pour diagnostic à l’Institut de pathologie animale de l’Université de Berne. Les cantons décident de l’utilisation ultérieure des cadavres.
5 Dispositions finales
Le Plan Lynx et ses annexes sont vérifiés périodiquement pour être adaptés aux nouvelles connaissances et expériences.
Office fédéral de environnement (OFEV) La directrice a.i. Christine Hofmann
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6 Annexes
Annexe 1 Etat: 19.01.2016
Bases légales pertinentes pour la gestion du lynx en Suisse
Le présent plan se réfère aux bases légales en vigueur au 19.01.2016. Elles pourront être actualisées ou complétées par la suite. Les différents textes législatifs sont disponibles sur le site Internet du recueil systématique du droit fédéral suisse: www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine Elle [la Confédération] légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.
Art. 79 Pêche et chasse La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.
Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP; RS 922.0)
Art. 1 But La loi vise à: a. la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l’état sauvage; b. la préservation des espèces animales menacées; c. la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures; d. l’exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.
Art. 7 Protection des espèces Tous les animaux visés à l’art. 2 qui n’appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
Art. 8 Tir d’animaux blessés et malades Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d’une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d’ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l’autorité cantonale de la chasse.
Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l’exécution de ces mesures. 2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues à l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.
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Lorsque la population d’animaux d’une espèce protégée est trop nombreuse et qu’il en résulte d’importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l’assentiment préalable du Département. La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.
Art. 14 Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage. Ils règlent la formation et le perfectionnement des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération. La Confédération encourage l’étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. A cet effet, l’Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.
Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse, OChP; RS 922.01)
Art. 4 Régulations de populations d’espèces protégées Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée: a. portent atteinte à leur habitat; b. mettent en péril la diversité des espèces; c. causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente; d. représentent un grave danger pour l’homme; e. répandent des épizooties; f. constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public; g. causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse. Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV: a. la grandeur des populations; b. le type et la localisation du danger; c. l’ampleur et la localisation des dégâts; d. les mesures prises pour prévenir les dégâts; e. le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations; f. l’état de régénération des peuplements forestiers. Ils communiquent chaque année à l’OFEV le lieu, le moment et le résultat des interventions.
Art. 10 Indemnisation et prévention des dégâts La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage: a. 80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés; Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes. La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants. La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés. L’OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux causent des dommages importants.
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Art. 10bis Plans applicables à certaines espèces animales L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant: a. la protection des espèces et la surveillance des populations; b. la prévention des dégâts et des situations critiques; c. l’encouragement des mesures de prévention; d. la constatation des risques et des dégâts; e. l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts; f. l’effarouchement, la capture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx; g. la coordination intercantonale et internationale des mesures; h. l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.
Art. 10ter Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs Pour prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par les grands prédateurs, l’OFEV encourage: a. l’élevage, l’éducation, la détention et l’emploi de chiens de protection des troupeaux; b. la protection des ruches par des clôtures électriques. Si les mesures citées à l’al. 1 ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées, il peut encourager d’autres mesures des cantons visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point. Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole. L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.
Art. 10quater Chiens de protection des troupeaux L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus. L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui: a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux; b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux; c. sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la détention et l’estivage sont encouragés selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs; et d. sont annoncés comme chiens de protection des troupeaux conformément à l’art. 16, al. 3bis, let. b, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties.
Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d’importance nationale pour l’activité qu’ils déploient dans l’intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions. Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l’OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d’ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.
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Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD; RS 910.13)
Annexe 2 – Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage
1 Surfaces interdites au pacage
1.1 Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés:
a. les forêts à l’exception des formes forestières traditionnellement pâturées, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l’intérieur des régions alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion; b. les surfaces comportant des peuplements végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts; c. les terrains en forte pente, rocheux, dans lesquels la végétation se perd entre les rochers; d. les pierriers et les jeunes moraines; e. les surfaces présentant un risque d’érosion évident, qui serait aggravé par le pacage; f. les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage.
1.2 Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une
période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts du 4 octobre 1991 (loi sur les forêts, LFo; RS 921.0)
Art. 27 Mesures des cantons Ils [les cantons] édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n’est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne; RS 0.455)
Art. 6 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces:
a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b. … c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;
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d. … e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité des dispositions du présent article.
Art. 9 À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des art. 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction de l’utilisation des moyens visés à l’art. 8: – dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune; – pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété; – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d’autres intérêts publics prioritaires; – à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage; – pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
Résolution n° 2 révisée relative à la portée des art. 8 et 9 de la Convention de Berne9.
Réponse du Comité permanent de la Convention de Berne concernant la gestion – dans le cadre de ladite convention – des conflits provoqués en Suisse par le loup10.
9 wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2196280&SecMode=1&DocId=1713940&Usage=2
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Annexe 2 Etat: 30.05.2019
Compartiments principaux pour la gestion des grands prédateurs
Compartiment Secteur géographique Cantons ou parties de cantons concernés principal
I Jura AG, BE (Jura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Jura)
II Nord-est de la Suisse AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III Suisse centrale BE (Est), GL, LU, NW, OW, SG (Oberland), SZ, UR, ZG
IV Ouest des Alpes BE (Alpes), FR, VD (Alpes), VS
V Sud-est de la Suisse GR, SG (sud de la région de Sargans), TI, Liechtenstein
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Sous-compartiments pour la gestion des grands prédateurs
Compartiment principal Sous-com- Secteur géographique Cantons ou parties de cantons partiment concernés I (Jura) Ia Sud du Jura GE, NE, VD (Jura)
Ib Nord du Jura AG, BE (Jura), BL, BS, JU, SO
II (Nord-est de la Suisse) II Nord-est de la Suisse I, AR, SG, SH, TG, ZH
III (Suisse centrale) III a Ouest de la Suisse centr. BE (Est), LU, OW (Ouest)
III b Centre de la Suisse centr. BE (Est), NW, OW (Est), Uri (Ouest)
III c Est de la Suisse centr. GL, SG (Oberland), SZ, Uri (Est), ZG
IV (Ouest des Alpes) IV a Simme-Saane BE (Alpen), FR, VD (Alpes)
IV b Est de l’Oberland Bernois BE (Alpes)
IV c Nord du Rhône BE (Alpes), FR, VD (Alpes), VS
IV d Sud du Bas-Valais VS
IV e Haut-Valais VS
V (Sud-est de la Suisse) Va Tessin TI
Vb Val Mesolcina-Sud du Tessin GR, TI
Vc Surselva GR
Vd Centre des Grisons GR, SG (sud de la rég. de Sargans), Liechtenstein Ve Engadine GR
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Annexe 3 Etat: 19.01.2016
Données utiles aux interventions de régulation des populations de lynx
Surveillance extensive des populations de lynx dans les cantons:
– Lynx: centralisation et annonce des observations occasionnelles, du gibier péri et des animaux attaqués (animaux de rente et animaux sauvages); monitoring extensif du lynx à l’aide de pièges photographiques11, sur mandat des cantons et dans le cadre de la constatation des dégâts et des enquêtes menées auprès des gardes-faune par l’institution chargée de la surveillance nationale des populations de lynx (actuellement KORA). – Chevreuils, chamois et autres espèces: dépouillement des statistiques cantonales de la chasse en fonction des régions dans lesquelles on rencontre des lynx (communes, districts, zone de gestion du gibier, etc.). – Forêts: évaluation de l’état de régénération dans le cadre des relevés cantonaux ou des concepts de gestion sylvo-cynégétique.
Surveillance intensive des populations de lynx par la Confédération et les cantons:
– Lynx: données chiffrées sur les populations de lynx, obtenues grâce au monitoring intensif à l’aide de pièges photographiques12 mené en collaboration avec l’institution chargée de la surveillance nationale des populations de lynx (actuellement KORA). – Chevreuils, chamois et autres espèces: relevés méthodiques de l’expansion et des effectifs (p. ex. recensement à l’aide de phares, indice kilométrique13 et autres méthodes), données éventuelles sur la dynamique de la population (p. ex. proportion de faons et d’animaux d’un an, proportion de mâles et de femelles, autres données). – Forêts: dans le périmètre d’intervention, des relevés supplémentaires ne sont nécessaires que si le canton n’effectue pas de relevé sur l’état de régénération des peuplements forestiers ou ne réalise aucun projet de gestion sylvo-cynégétique.
Bases décisionnelles pour les interventions de régulation des populations de lynx (selon l’art. 4, al. 2, OChP)
La demande déposée par le canton en vue de réduire une population de lynx dans un sous-compartiment doit au moins contenir les informations suivantes: – indication d’un périmètre d’intervention clairement défini à l’intérieur du sous-compartiment; – données sur l’état et l’évolution de la population de lynx dans le sous-compartiment au cours des années précédentes; – données sur l’état et l’évolution des populations de chevreuils et de chamois (principales proies du lynx), les tableaux de chasse, le gibier péri, les conditions hivernales, les épidémies et les changements dans les conditions-cadres de la chasse (p. ex. autorisations, nombre de chasseurs) dans le sous-compartiment au cours des années précédentes; – données sur l’évolution des dommages causés aux animaux de rente et sur les mesures prises pour prévenir ces dommages dans le sous-compartiment au cours des années précédentes; – données sur l’évolution de la forêt (abroutissement des jeunes arbres, régénération naturelle des principales essences, etc.) dans le sous-compartiment;
11 Monitoring extensif à l’aide de pièges photographiques: des pièges photographiques installés près des animaux attaqués (animaux sauvages ou animaux de rente) permettent de photographier les lynx lorsqu’ils reviennent sur les lieux. Ces données servent de base au monitoring intensif à l’aide de pièges photographiques. 12 Monitoring intensif à l’aide de pièges photographiques: en hiver, plusieurs pièges photographiques installés méthodiquement dans un secteur représentatif d’un sous-compartiment photographient les lynx de passage sur une période de 60 jours. L’estimation de l’effectif de lynx se fait sur la base d’un modèle de capture-recapture, qui tient également compte des données obtenues grâce au monitoring extensif. 13 Des transects sont définis dans tout le sous-compartiment et inspectés en véhicule (recensement à l’aide de phares) ou à pied (indice kilométrique). À partir du nombre d’animaux recensés et de la longueur des transects, on obtient un indice qui fournit des indi cations sur l’évolution des populations.
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– données sur le genre d’intervention prévue et son impact probable sur les populations de lynx.