Module 1 : Exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) par les cantons
2023 | L’environnement pratique Forêts et bois
Module 1 : Exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) par les cantons Un module de l’aide à l’exécution et communication de l’Office fédéral de l’environnement concernant l’OCBo
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Module 1 : Exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) par les cantons Un module de l’aide à l’exécution et communication de l’Office fédéral de l’environnement concernant l’OCBo
Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV Berne, 2023
Impressum Valeur juridique Mise en page La présente publication est une aide à l’exécution élaborée par Funke Lettershop AG l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en sa qualité d’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités Photo de couverture d’exécution, elle concrétise les exigences du droit fédéral de Récolte de bois dans l’exploitation forestière de Rapperswill’environnement (notions juridiques indéterminées, portée et Jona pour une maison familiale à Jona exercice du pouvoir d’appréciation) et favorise ainsi une © Alessandro Della Bella, Zurich/LIGNUM application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe Téléchargement du fichier PDF que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres www.bafu.admin.ch/uv-2301-f solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont Il n’est pas possible de commander une version imprimée. conformes au droit en vigueur. Cette publication est également disponible en allemand, en Éditeur italien et en anglais. La langue originale est l’allemand. Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de © OFEV 2023 l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Ce module a été présenté aux cantons en juin 2022 à titre d’information préalable. Début 2023, il a fait l’objet d’une Auteurs publication conjointe avec le module « Exécution de Christian Kilchhofer (ecoptima), Alfred W. Kammerhofer et l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) par les acteurs Achim Schafer (division Forêts de l’OFEV), Vincent Bohnenblust du marché et les services d’inspection ». (division Droit de l’OFEV), Thomas Abt (SG-CFP)
Groupe d’accompagnement Groupe de travail : Thomas Abt, secrétaire général de la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage (SG-CFP), Berne
Office responsable et interlocuteur Office fédéral de l’environnement (OFEV), division Forêts, section Industrie du bois et économie forestière, 3003 Berne Tél. 058 469 69 11 | Courriel : holzhandel@bafu.admin.ch www.bafu.admin.ch/holzhandel
1 Introduction
Depuis le 1er janvier 2022, la Suisse dispose d’une réglementation sur le commerce du bois qui interdit le commerce du bois issu d’une récolte illégale et des produits fabriqués avec ce bois. Cette réglementation est composée, d’une part, de la modification du 27 septembre 2019 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)1 et, d’autre part, de la nouvelle ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) 2.
Pour l’essentiel, la réglementation sur le commerce du bois est exécutée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Le contrôle du bois récolté dans la forêt suisse relève cependant de la compétence des cantons. La Conférence pour la forêt, la faune et le paysage et l’OFEV ont donc convenu de la publication par l’OFEV d’une aide à l’exécution précisant les exigences concernant l’exécution de l’OCBo par les cantons.
1 Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 014.01 ; RO 2021 614)
2 Ordonnance du 12 mai 2021 sur le commerce du bois (OCBo ; RS 814.021)
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2 Contexte
L’élément clé de la réglementation sur le commerce du bois est le devoir de diligence imposé aux opérateurs (art. 4 OCBo). On entend par opérateur toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois (art. 3, let. b, OCBo). L’opérateur importe le bois en Suisse depuis l’étranger ou récolte le bois dans la forêt suisse. Les contrôles des opérateurs récoltant du bois en Suisse incombent aux cantons (art. 15, al. 3, OCBo).
La présente aide à l’exécution montre comment les offices forestiers ou divisions forestières cantonaux (ci-après : autorités forestières cantonales) en charge de l’exécution de l’OCBo doivent effectuer ces contrôles et comment la réglementation s’articule avec un autre instrument de contrôle déjà éprouvé dans le domaine de la gestion des forêts, à savoir l’autorisation d’exploiter visée à l’art. 21 de la loi sur les forêts (LFo) 3 (permis de récolte/coupe, protocoles/listes de martelage, y c. le nombre d’utilisations à l’intérieur des plans d’exploitation approuvés) (cf. chap. 3). L’aide à l’exécution explique en outre les modalités de la nouvelle mesure de droit administratif permettant aux cantons de saisir et de confisquer du bois (cf. chap. 4) et précise comment les cantons peuvent saisir leurs données de manière adéquate dans le système d’information de l’OFEV visé à l’art. 12, al. 2, OCBo (cf. chap. 5).
3 Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 921.0)
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3 Contrôle des opérateurs qui
mettent du bois suisse sur le marché
3.1 Champ d’application
Les propriétaires de forêts qui vendent ou qui utilisent dans le cadre d’une activité commerciale du bois qu’ils ont eux-mêmes récolté ou qui a été récolté en leur nom dans leur forêt sont considérés comme des opérateurs au sens de l’art. 3, let. b, OCBo. Le devoir de diligence auquel ils sont soumis devrait être contrôlé par les autorités cantonales en vertu de l’art. 15, al. 3, OCBo. Toute personne qui achète et coupe du bois sur pied (entreprise forestière ; affouage pour un usage autre que privé, p. ex. dans l’agriculture) et qui fournit ce bois à titre onéreux ou gratuit ou l’utilise dans sa propre exploitation dans le cadre d’une activité commerciale est considéré comme un opérateur au sens de l’OCBo et doit donc être contrôlé à ce titre. Les affouagistes sont désignés par les propriétaires de forêts.
Les propriétaires de forêts qui récoltent du bois pour leur usage privé ou à des fins non commerciales ne sont pas considérés comme des opérateurs au sens de l’art. 3, let. a et b, OCBo et, par conséquent, ne sont pas soumis au devoir de diligence. Autrement dit, les cantons ne doivent pas contrôler ces propriétaires en vertu de l’art. 15, al. 3, OCBo.
3.2 Objet
Le mandat de contrôle exercé par les autorités forestières cantonales consiste à vérifier si les opérateurs qui mettent sur le marché du bois récolté en Suisse – c’est-à-dire les propriétaires et les gestionnaires de forêts en Suisse – respectent leurs obligations découlant de l’OCBo et principalement le devoir de diligence visé aux art. 4 ss. En vertu de l’art. 4, al. 2, OCBo, ce devoir de diligence inclut l’acquisition d’informations et la documentation (art. 5), l’évaluation du risque (art. 6) et, le cas échéant, l’atténuation du risque (art. 7).
Par analogie avec l’art. 15, al. 2, OCBo, les contrôles des opérateurs sont réalisés selon une approche fondée sur les risques. Les contrôles exhaustifs que les cantons réalisent déjà dans le cadre de l’exécution de la législation sur les forêts (LFo et ordonnance sur les forêts4) suffisent à répondre aux exigences de l’OCBo, si bien qu’aucun contrôle supplémentaire par les cantons n’est requis au titre de cette dernière.
4 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (RS 921.01)
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L’étude « Grundlagen und Handlungsanleitung für risikobasierte Kontrollen im schweizerischen Umweltrecht »5, réalisée sur mandat de l’OFEV, fournit davantage d’informations sur le contrôle fondé sur les risques.
3.3 Acquisition d’informations et documentation (art. 5 OCBo)
Les propriétaires et les gestionnaires de forêts soumis au devoir de diligence doivent documenter certaines informations de base sur le bois qu’ils récoltent, par exemple la description du bois, y compris le nom commercial, ainsi que le nom commun de l’essence et le nom scientifique complet (art. 5, al. 1, let. a, OCBo), le pays d’origine du bois (la Suisse ; let. b) et la quantité de bois en volume ou en poids (let. e). En règle générale, il s’agit là d’informations qui sont déjà saisies habituellement dans le cadre d’une activité commerciale. En vertu de l’art. 8 OCBo, ces informations doivent être conservées durant cinq ans, éventuellement sous une forme électronique. Elles doivent être visibles sur l’autorisation d’exploiter, la facture ou le bulletin de livraison.
En vertu de l’art. 5, al. 1, let. g, OCBo, il convient également d’apporter la preuve que les propriétaires et les gestionnaires de forêts respectent la législation applicable du pays d’origine. Lorsque le pays d’origine est la Suisse, cette preuve est facile à fournir puisque l’autorisation d’exploiter visée à l’art. 21 LFo est délivrée par l’autorité forestière compétente uniquement si les principes de gestion définis aux art. 20 ss LFo sont respectés. D’un point de vue purement juridique, l’autorisation d’exploiter équivaut à une décision (Jenni H.-P. : Pour que les arbres ne cachent pas la forêt. Un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts. Cahiers de l’environnement n° 210, p. 63. Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne, 1993). L’exigence selon laquelle la preuve doit provenir des autorités est ainsi remplie elle aussi. Pour ces raisons, l’autorisation d’exploiter suffit à constituer une preuve au sens de l’art. 5, al. 1, let. g, OCBo. Logiquement, elle contient déjà les informations précitées concernant le bois à récolter (essences, quantité de bois, parcelle concernée par la récolte). Les propriétaires de forêts sont donc tenus de conserver ces éléments de preuve attestant d’une « récolte légale ».
Si l’autorisation d’exploiter délivrée par le canton comprend effectivement toutes les informations requises au titre de l’art. 5 OCBo, le canton n’a pas à contrôler l’obligation faite aux opérateurs d’acquérir et de documenter ces informations (art. 5 OCBo). Comme c’était le cas jusqu’à présent, les autorités forestières cantonales continuent toutefois de contrôler le respect de l’autorisation d’exploiter.
En conséquence, les cantons doivent veiller à ce que les autorisations d’exploiter qu’ils délivrent contiennent les informations visées à l’art. 5 OCBo, soient fournies dans une version archivable et soient conservées durant cinq ans au moins (art. 8 OCBo).
Les propriétaires et les gestionnaires de forêts doivent en outre documenter à qui ils ont remis le bois ou les produits dérivés du bois (art. 5, al. 2, OCBo). Pour cela, les documents qu’ils saisissent et archivent habituellement dans le cadre de la gestion quotidienne de leur activité, par exemple les factures ou les bulletins de livraison (sur papier ou en version électronique), sont suffisants.
5 Walker, David ; Rieder, Stefan ; Leonardi, Silvio (2015) : Grundlagen und Handlungsanleitung für risikobasierte Kontrollen im schweizerischen Umweltrecht. Bericht zuhanden des Bundesamts für Umwelt, Abteilung Recht. Interface Politikstudien Forschung Beratung, Luzern, und Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS), Zollikofen. Disponible en allemand sous : www.bafu.admin.ch > Thèmes > Droit de l’environnement > Publications et études > Études.
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Le contrôle de ces documents auprès des propriétaires et des gestionnaires de forêts est réalisé non par les cantons mais par l’OFEV, selon une approche fondée sur les risques. Cette façon de procéder tient au fait que l’OFEV est l’autorité compétente pour contrôler la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
3.4 Évaluation et atténuation du risque (art. 6 et 7 OCBo)
Pour le bois récolté en Suisse, l’évaluation globale du risque (au sens de l’art. 6 OCBo) peut se résumer ainsi : l’autorisation d’exploiter (art. 21 LFo) en tant que preuve du respect de la législation applicable en Suisse (art. 5, al. 1, let. g, OCBo) suffit à considérer comme négligeable le risque que du bois issu d’une récolte illégale soit mis sur le marché.
L’expérience montre d’ailleurs que la récolte illégale est très peu fréquente en Suisse (art. 6, let. b et c, OCBo). Ainsi, d’après les données communiquées à l’OFEV en application de l’art. 53, al. 2, LFo, seules onze personnes à travers tout le pays ont été jugées en 2020 pour l’infraction visée à l’art. 43, al. 1, let. e, LFo (abattage d’arbres en forêt sans autorisation). Cette situation témoigne du fait que les autorités forestières cantonales exécutent la législation sur les forêts de manière efficace sur l’ensemble du territoire.
Si l’on tient compte également des autres critères d’évaluation que sont les sanctions appliquées par les Nations Unies (art. 6, let. d, OCBo), la complexité de la chaîne d’approvisionnement (let. e) et le risque de corruption (let. f), le risque concret que du bois suisse provienne d’une récolte illégale peut en principe être considéré comme très faible.
De manière générale, les propriétaires et les gestionnaires de forêts en Suisse n’ont donc aucun besoin de procéder à une atténuation du risque au sens de l’art. 7 OCBo.
Étant donné que les prescriptions légales concernant l’exploitation du bois dans la forêt suisse sont suffisantes et que les autorités forestières cantonales exécutent la législation sur les forêts de manière efficace sur l’ensemble du territoire, les cantons peuvent renoncer à contrôler l’évaluation et l’atténuation du risque.
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4 Saisie et confiscation
En vertu de l’art. 18, al. 1, OCBo, les cantons peuvent saisir et confisquer du bois si, à la suite d’un contrôle, ils ont des raisons fondées de soupçonner que ce bois est issu d’une récolte illégale en Suisse (base légale à l’art. 35f, al. 4, LPE). La saisie a pour but de sauvegarder les preuves et de garantir une (éventuelle) confiscation ultérieure. Si le soupçon n’est pas dissipé dans le délai imparti, le canton doit confisquer à titre définitif le bois qui a été saisi (art. 18, al. 3, OCBo). L’art. 19 OCBo précise ce qu’il convient de faire avec les produits saisis et confisqués. Les commentaires des art. 18 et 19 dans le rapport explicatif concernant l’OCBo fournissent également des explications à ce sujet.
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5 Saisie des données dans le
système d’information et accès L’OFEV exploite le système d’information visé à l’art. 12, al. 1, OCBo. L’accès au système d’information par les cantons, tel qu’il est défini à l’al. 2, permet à ces derniers de saisir les données suivantes : résultats des contrôles qu’ils ont réalisés (art. 12, al. 1, let. b), données sur d’éventuelles sanctions pénales (let. c) et données sur les mesures administratives ordonnées (let. d).
Les cantons doivent saisir ces données dans le système d’information de l’OFEV (il s’agit actuellement du portail eGovernment DETEC) en remplissant un formulaire de déclaration électronique. Le nombre d’autorisations d’exploiter délivrées au titre de l’art. 21 LFO (permis de récolte/coupe, protocoles/listes de martelage, y c. le nombre d’utilisations à l’intérieur des plans d’exploitation approuvés) et le nombre de contrôles réalisés sur site pour ces mêmes autorisations doivent être saisis pour chaque période sous revue. Il faut également saisir le nombre de signalements fondés d’infraction à l’interdiction de mettre sur le marché du bois issu d’une récolte ou d’un commerce illicites, y compris les mesures administratives et les procédures pénales. Les données doivent être communiquées à l’OFEV au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année suivante.