Indemnisations en vertu de l'OTAS pour les installations de tir
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Communication au requérant UV-0634
Indemnisations en vertu de l’OTAS pour les installations de tir Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution
État: 06/2025 Versions précédentes: 2020/2018/2016/2006
LSu OTAS art. 9 – 16 OSites OLED
Annexe 1: Indications concernant le droit à des indemnités pour les investigations techniques Annexe 2: Indications concernant la procédure à suivre lors des investigations et des assainissements
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Indemnisations en vertu de l’OTAS pour les installations de tir UV-0634
Impressum
Valeur juridique La présente publication est une communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution. Destinée aux requérants de décisions, elle concrétise la pratique de l’OFEV, aussi bien formellement (documents indispensables à fournir dans le cadre d’une demande) que matériellement (preuves indispensables pour remplir les exigences juridiques matérielles). Le requérant qui se conforme aux informations contenues dans cette communication peut considérer que sa demande est complète.
Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
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Cette publication est également disponible en allemand et en italien. La langue originale est l’allemand.
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1 Pollution aux abords d’installations de tir
La pratique du tir pollue le terrain lorsque des projectiles entiers pénètrent directement dans la butte pare-balles et lorsque des éclats et des poussières de métal produits lors de l’impact s’introduisent dans le sol alentour. La pollution aux abords des installations de tir peut être subdivisée en secteurs distincts selon son ampleur. L’usage a consacré une distinction entre un « secteur A » de taille limitée et très pollué et un « secteur B » contigu moins pollué (voir à ce sujet les instructions de 1997 de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, aujourd’hui OFEV) intitulées « Installations de tir à 300 m : protection des sols et gestion des déchets »). L’exemple ci-après illustre la pollution à laquelle il faut s’attendre dans les secteurs A et B d’une installation de tir à 300 m. – Le secteur A comprend la butte pare-balles et la ciblerie, ainsi qu’une bande de terrain d’environ 5 à 10 m de largeur entourant la butte. La pollution la plus marquée se trouve directement derrière les cibles, dans les différentes zones d’impact. On peut y trouver plus de 20 g de projectiles ou de fragments de projectiles par kg de terre. La teneur en plomb y est donc du même ordre de grandeur que dans certains minerais de plomb exploitables. La pollution dans le reste du secteur A est notamment due à des projectiles égarés, des éclats, des ricochets et des déviations. Elle y est généralement supérieure à 1000 mg Pb/kg [MS]. – Le secteur B comprend le périmètre contigu à la butte pare-balles, dit « zone rapprochée ». La pollution y varie entre 200 et 1000 mg Pb/kg [MS]. Imputable à la dispersion d’éclats de projectiles lors de l’impact, elle diminue progressivement vers l’extérieur. L’ampleur de la pollution du sol due à cette dispersion dépend principalement de la nature des matériaux amortisseurs formant la butte (sable, pierres, bois), des conditions aérologiques locales, de la topographie et de l’entretien de l’installation (projectiles tirés qui éclatent en percutant d’anciens projectiles). – Les zones les plus éloignées de la butte pare-balles ne renferment habituellement que des concentrations inférieures à 200 mg Pb/kg [MS]. Cette pollution, sans conséquences sur la santé, ne requiert aucune mesure telle que la restriction d’utilisation du sol par exemple.
Des pollutions importantes peuvent affecter les emplacements où des matériaux extraits de buttes pareballes dans le cadre de l’entretien des installations ont été déplacés ou réutilisés, par exemple pour édifier une digue de protection latérale. Du point de vue de la pollution, ces matériaux sont généralement assimilables à ceux du secteur A.
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Figure 1: Pollution au plomb due à la pratique du tir dans une installation à 300 m
Butte pare-balles et ciblerie (secteur A clôturé) : plus de 1000 mg Pb/kg [MS], voire plus de 20 000 mg Pb/kg [MS] dans les zones d’impact. Zone rapprochée (secteur B) : de 200 à 1000 mg Pb/kg [MS].
Le schéma de la figure 1, concernant une installation de tir à 300 m, est aussi applicable aux installations à plus courte distance. La zone rapprochée est généralement moins étendue dans ce cas. Toutefois, en ce qui concerne les installations de tir utilisées de manière temporaire, par exemple les installations destinées exclusivement au tir en campagne ou les sites de tirs historiques, le périmètre pollué et les concentrations de polluants dans la zone des cibles peuvent nettement diverger des données habituelles, raison pour laquelle il faut les investiguer au cas par cas.
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2 Inscription au cadastre des sites pollués
Les secteurs pollués par la pratique du tir doivent être inscrits au cadastre des sites pollués (CSP). Ces sites sont habituellement identifiés et délimités sans investigation. Le secteur A (défini à la page 8) englobe généralement toutes les pollutions du sol supérieures à 1000 mg Pb/kg [MS]. Hors du secteur A, la pollution au plomb n’est supérieure à 1000 mg Pb/kg [MS] que dans certains cas particuliers (p. ex. ricochets dans un terrain en pente ou matériaux extraits de buttes pare-balles qui ont été déplacés dans le cadre de travaux d’entretien). Les périmètres de ce genre devraient aussi être inscrits au CSP. Les installations de tir utilisées temporairement, comme les installations de tir destinées exclusivement au tir en campagne ou les sites de tir historique, doivent aussi être inscrites au CSP dans les plus brefs délais si elles ne le sont pas déjà. Dans tous les cas, il convient d’ordonner une restriction adéquate de l’utilisation du sol (pacage, p. ex.) sur les sites non assainis et de la contrôler. En règle générale, seule une clôture est efficace à cet égard. L’inscription des installations de tir au CSP doit être assortie d’une mention selon l’OSites, soit « site pollué n’occasionnant aucune atteinte nuisible ou incommodante » (sans investigation préalable), « site nécessitant une investigation », « site nécessitant un assainissement » ou « site ne nécessitant ni surveillance ni assainissement » (après investigation préalable). Il peut arriver, lors de l’estimation du danger, qu’un site donné doive aussi être classé comme « nécessitant une surveillance » vis-à-vis des eaux souterraines. Néanmoins, la pratique montre qu’il est possible dans presque tous les cas d’évaluer le besoin d’assainissement selon les biens à protéger que sont les eaux souterraines, les eaux de surface et le sol ou en vue du danger concret encouru par les eaux souterraines ou par les eaux de surface, selon les art. 9 et 10 OSites. Un site est radié du cadastre lorsque les substances dangereuses pour l’environnement qu’il contenait ont été éliminées (art. 6, al. 2, let. b, OSites). En ce qui concerne la pollution au plomb, cela signifie que le sol ne doit pas dépasser la valeur applicable aux matériaux d’excavation non pollués (50 mg Pb/kg [MS]). Si une installation de tir présente, dans le périmètre figurant au cadastre, une pollution résiduelle
supérieure à cette concentration à l’issue d’un assainissement, l’inscription au cadastre subsiste et elle est complétée par des renseignements sur les mesures d’assainissement réalisées (art. 5, al. 3, let. d, OSites).
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3 Investigations des installations de tir
L’investigation préalable vise à établir si un site doit être assaini. Elle comprend une investigation historique, qui porte sur son utilisation au fil du temps, ses utilisateurs, le nombre de tirs effectués, les transformations réalisées, etc., et une investigation technique, qui porte sur la pollution de la butte pare-balles par du plomb et de l’antimoine et sur les émissions possibles dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface voisines. Lorsqu’une installation de tir est située en zone agricole ou résidentielle, il est clair même sans investigation technique que son sol devra être assaini au plus tard lorsqu’elle sera fermée. L’investigation technique – si elle est requise – peut alors être conçue d’emblée comme une préparation à l’assainissement. Dans une telle situation, la pratique a montré qu’il est judicieux de réaliser l’investigation préalable, d’élaborer le projet d’assainissement et de définir la stratégie d’élimination dans une même étape puis de les consigner dans un rapport commun, à moins que le site ne soit très vaste ou complexe.
3.1 Investigation historique
En vertu de l’art. 7, al. 2, OSites, l’investigation historique vise à décrire les tirs pratiqués jusqu’alors, à estimer les quantités de polluants déposés et à déterminer si des biens à protéger sont éventuellement affectés. Elle consiste essentiellement à examiner les questions suivantes : – L’installation de tir est-elle encore en service ou est-elle désaffectée ? – Qui a tiré quelle munition et en quelles quantités (nombre de tirs) depuis la mise en service de l’installation ? – Y a-t-il une part d’utilisation militaire et, le cas échéant, de quelle ampleur ? – Est-ce que des cibles supplémentaires ont été dressées temporairement à côté de l’installation et utilisées pour des tirs en campagne ou à l’occasion d’autres manifestations, telles que tirs historiques ou fêtes fédérales de tir ? Le cas échéant, quelle est la taille de la zone polluée ou combien de zones d’impact supplémentaires faut-il prendre en considération ? – Où les pollutions pourraient-elles se trouver ? – Des matériaux ont-ils éventuellement été déplacés, par exemple lors de travaux d’entretien de l’installation, ou la butte pare-balles elle-même a-t-elle été déplacée en direction horizontale ou verticale ? – L’installation de tir est-elle située dans une zone agricole, une zone destinée à l’horticulture ou une zone d’habitation ? – Des eaux souterraines sont-elles exploitées à proximité de l’installation de tir ? – La butte pare-balles se trouve-t-elle dans une zone de protection des eaux souterraines (S1, S2, S3, Sh, ou Sm), un secteur de protection des eaux (Au ou Ao), une aire d’alimentation (Zu ou Zo), un périmètre de protection des eaux souterraines ou un autre secteur de protection des eaux (üB) ? – De l’eau polluée par l’installation de tir peut-elle s’écouler dans des eaux de surface ?
3.2 Investigation technique
L’investigation technique selon l’art. 7, al. 4, OSites vise à déterminer la pollution au moyen de mesures, à identifier ses possibilités de dissémination et à déterminer ses effets sur les domaines environnementaux concernés. Elle consiste à examiner les questions suivantes, notamment dans le domaine des eaux souterraines et des eaux de surface : – Doit-on s’attendre, selon une estimation de la mise en danger, à ce que l’eau qui parvient dans des eaux de surface ait une teneur en plomb (Pb) ou en antimoine (Sb) dix fois supérieure à la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 OSites [> 0,5 mg Pb/l ; > 0,1 mg Sb/l] (art. 10, al. 2, let. a, OSites), ou des analyses ont-elles déjà révélé un tel dépassement ? – Y a-t-il un danger de glissement de terrain ou d’érosion tel que du matériel constituant la butte pareballes puisse atteindre des eaux de surface ?
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– Constate-t-on, dans les captages d’eaux souterraines destinés à l’usage public, la présence de plomb ou d’antimoine provenant de l’installation de tir (art. 9, al. 2, let. a, OSites) ? – Doit-on s’attendre, selon une estimation de la mise en danger (p. ex. réalisée à l’aide de PlumBumRisk1 dans les cas simples ou d’une étude hydrogéologique plus poussée dans les cas complexes), à ce que la teneur des eaux en plomb ou en antimoine dépasse la moitié de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 OSites en aval à proximité du site s’il se trouve dans un secteur Au de protection des eaux [> 0,025 mg Pb/l ; > 0,005 mg Sb/l] (art. 9, al. 2, let. b, OSites), ou des analyses ont-elles déjà révélé un tel dépassement ? – Doit-on s’attendre, selon une estimation de la mise en danger (réalisée au moins à l’aide de Plum- BumRisk), à ce que la teneur des eaux en plomb ou en antimoine dépasse le double de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 de l’OSites en aval à proximité du site s’il se trouve hors du secteur Au de protection des eaux [> 0,1 mg Pb/l ; > 0,02 mg Sb/l] (art. 9, al. 2, let. c, OSites), ou des analyses ont-elles déjà révélé un tel dépassement ? Chaque installation de tir située, par exemple, dans un secteur A u de protection des eaux ne nécessite pas automatiquement un assainissement, par exemple lorsque l’aquifère se trouve à grande profondeur, que le terrain est peu perméable ou qu’il a une grande capacité de rétention due à sa teneur élevée en carbonate. Une estimation de la mise en danger est nécessaire dans de tels cas. Si le bien à protéger est le sol, il est aussi fortement recommandé de déterminer la répartition de la pollution en réalisant une investigation technique avant d’envisager un éventuel assainissement. Cela est spécialement judicieux lorsque l’on soupçonne des zones d’impact anciennes ou des matériaux déplacés.
3.3 Investigation de détail
D’après la méthodologie applicable aux sites contaminés, les buts et l’urgence de l’assainissement d’un site sont généralement définis dans le cadre d’une investigation de détail (art. 14 OSites). Ils dépendent du danger pesant sur les biens à protéger concernés (sol, eaux souterraines, eaux de surface). Toutefois, dans le cas des installations de tir, les résultats de l’investigation préalable sont déjà suffisants, le cas échéant, pour évaluer la mise en danger. Il n’est généralement pas nécessaire de procéder à une investigation de détail. Les raisons sont les suivantes : Le but de l’assainissement est déjà connu après l’investigation préalable : – Dans le cas des installations de tir, l’assainissement vise à éliminer les atteintes en procédant à une décontamination consistant à extraire les matériaux pollués, puis à les traiter et à les éliminer d’une manière respectueuse de l’environnement. Le confinement et les autres procédés de décontamination requièrent généralement des interventions plus importantes et plus onéreuses. – L’urgence de l’assainissement est déjà connue après l’investigation préalable : – Sous l’angle du bien à protéger qu’est le sol, il est éventuellement urgent de restreindre l’utilisation du site contaminé, mais pas de le décontaminer. Sous l’angle du bien à protéger qu’est l’eau, le point crucial est la situation des eaux souterraines. Le niveau d’urgence découle donc directement de l’emplacement du site nécessitant un assainissement à l’intérieur de la zone de planification des eaux souterraines. Plus les eaux souterraines sont vulnérables dans le périmètre du site contaminé, plus l’urgence de l’assainissement est grande (voir l’aide à l’exécution de l’OFEV de 2012 intitulée « Protection des eaux souterraines »). Il en résulte que l’investigation de détail des installations de tir peut être nécessaire, et par conséquent donner droit à des indemnités selon l’OTAS, seulement dans des cas exceptionnels dûment motivés. L’urgence des mesures est fixée, selon l’art. 5, al. 5, OSites, dans une liste de priorité établie par le service cantonal spécialisé. L’OFEV formule les recommandations suivantes lorsqu’il s’agit d’évaluer l’urgence de l’assainissement d’une installation de tir :
PlumBumRisk est un outil développé par l’Université de Berne sur mandat de l’OFEV dans le but d’examiner simplement et donc rapidement la plausibilité de la menace encourue par le bien à protéger « eaux souterraines » du fait de la proximité d’une butte pare-balles. Il peut être téléchargé gratuitement dans sa version 1.0 (OFEV, 2012), en français ou en allemand, sur le site Internet de l’OFEV, sous la rubrique « Sites contaminés ». Une version actualisée est en préparation.
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– Si des substances polluantes provenant de la butte pare-balles sont décelées dans un captage d’eau souterraine, l’assainissement est très urgent (« particulièrement urgent » au sens de l’art. 15, al. 4, OSites). La pratique du tir doit alors cesser ou un système pare-balles artificiel doit être installé si elle se poursuit. – Si l’installation de tir est située dans une zone S1, S2, S3, S h ou Sm de protection des eaux souterraines ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, l’assainissement est urgent. Il faut établir un projet et le réaliser rapidement. – Si l’installation de tir nécessitant un assainissement est située dans le secteur de protection des eaux Au, l’urgence de l’assainissement dépend des conditions hydrogéologiques du site, notamment de la capacité de rétention et de la perméabilité du terrain ainsi que de la profondeur du niveau piézométrique. Il convient de tenir compte d’autres critères : S’agit-il d’un site karstique (= assainissement particulièrement urgent) ? Existe-t-il dans la zone en aval des sources captées ou des installations d’approvisionnement en eau potable (= assainissement particulièrement urgent) ? etc. – Si l’installation de tir nécessitant un assainissement est située hors du secteur de protection des eaux Au, et que les eaux de surface ne sont pas polluées par le site contaminé, on peut attendre une occasion favorable pour procéder à l’assainissement. Dans ce cas également, il peut être jugé particulièrement urgent (au sens de l’art. 15, al. 4, OSites) dans certaines situations particulières, par exemple lorsque les teneurs en polluants portent atteinte à des biotopes ou à des organismes aquatiques sensibles. – Si l’installation de tir nécessitant un assainissement est située dans un périmètre utilisé à des fins horticoles ou agricoles et qu’elle ne porte atteinte ni aux eaux souterraines ni aux eaux de surface, on peut attendre sa mise hors service pour procéder à l’assainissement. Pour réduire les risques et pour des considérations de responsabilité civile, il est recommandé d’au moins clôturer la butte pareballes pour toute la durée précédant l’assainissement 2. – Si l’installation de tir nécessitant un assainissement est située dans une zone d’habitation, qu’elle ne porte atteinte ni aux eaux souterraines ni aux eaux de surface, et qu’elle n’est pas accessible aux
enfants, l’assainissement doit être réalisé au plus tard lorsque l’installation est mise hors service. Indépendamment du degré d’urgence lié à un bien à protéger, toutes les installations de tir nécessitant un assainissement et encore exploitées qui se trouvent hors d’une zone de protection des eaux souterraines devaient être équipées d’un pare-balles artificiel au plus tard au début de la saison de tir 2021, sinon le droit de demander une indemnité en vertu de l’OTAS s’éteint (voir le point 4.3). Seule exception : les sites où se déroule au plus une manifestation par an (de tirs en campagne ou de tirs historiques), pour autant que la manifestation ait eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020
Pendant la période d’exploitation et jusqu’à l’assainissement de l’installation, il est recommandé de clôturer la butte pare-balles pour parer aux dangers. Sinon, le propriétaire de l’installation pourrait être rendu responsable en cas de dommage, l’art. 58, al. 1, du code des obligations disposant que « le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien ». La pose d’une clôture ne constitue cependant pas une mesure de confinement ni d’assainissement au sens de la législation sur les sites contaminés.
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4 Assainissement des installations de tir
Les exigences posées aux projets d’assainissement figurent à l’art. 17 OSites. En se basant sur l’évaluation du projet, l’autorité rend une décision qui fixe les buts définitifs de l’assainissement, les mesures d’assainissement, le suivi, les délais à respecter ainsi que les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l’environnement (art. 18 OSites).
4.1 Mesures d’assainissement du sol
Les mesures d’assainissement du sol ont pour but d’éliminer des dangers concrets encourus par des biens à protéger tels que sol, eaux de surface ou eaux souterraines. En l’état actuel de la technique, l’assainissement d’une installation de tir consiste à la décontaminer, c’est-à-dire à excaver les matériaux très fortement pollués (concentration > 2000 mg Pb/kg [MS]) de la butte pare-balles puis à les traiter dans une station de lavage des sols et à stocker ceux qui sont fortement pollués (concentration entre 500 et 2000 mg Pb/kg [MS] et concentration maximale de 50 mg Sb/kg [MS]) dans une décharge de type D selon l’annexe 5, ch. 4.1, let. h, OLED (cf. tableau 1) 3. Dans la procédure d’indemnisation selon l’OTAS, ce sont les exigences de la législation sur les sites contaminés qui sont déterminantes, et non celles de l’OSol, axées sur l’utilisation du sol4. Les terrains agricoles doivent être exploitables conformément à la pratique courante (en règle générale comme pâturages à vaches) à l’issue de l’assainissement. Selon le système expert d’évaluation de la menace occasionnée par les sols pollués (voir le manuel de l’OFEFP de 2005 intitulé « Sols pollués. Évaluation de la menace et mesures de protection »), il faut partir du principe, lorsque la pollution au plomb est supérieure à 1000 mg Pb/kg [MS], qu’elle met en danger ou pourrait mettre en danger les vaches pâturant sur de telles surfaces. La décontamination par décapage de la couche supérieure du sol est donc requise lorsque celle-ci contient plus de 1000 mg Des seuils d’assainissement inférieurs à 1000 mg Pb/kg [MS] ne s’appliquent qu’en zone S1 et S2 de protection des eaux souterraines. Dans ce cas, l’OFEV considère que les mesures visant à atteindre une teneur inférieure à 200 mg Pb/kg [MS] dans le sol peuvent donner droit à des indemnités au titre de l’OTAS. Hors des zones S1 et S2, les buts d’assainissement inférieurs à 1000 mg Pb/kg [MS] doivent être étayés par une estimation de la mise en danger pour pouvoir être reconnus dans le cadre de la procédure d’indemnisation en vertu de l’OTAS. Le fait de recouvrir un sol pollué avec des matériaux terreux non pollués ne représente généralement pas un assainissement, car les polluants peuvent remonter à la surface, notamment à la suite de travaux agricoles ou de bioturbation (remuage du sol par les vers de terre et autres) (voir les « Commentaires
concernant l’OSol », OFEFP, 2001, p. 21 ss). Les matériaux d’excavation et de percement présentant une teneur en plomb maximale de 500 mg/kg [MS] qui proviennent du site et qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, OLED, mais qui satisfont à celles de l’annexe 5, ch. 2.3, OLED, peuvent être réutilisés (valorisés) sur le site (art. 19, al. 3, let. b, OLED). Les buttes pare-balles situées en forêt représentent un cas particulier. Contrairement aux régions vouées à l’agriculture ou à l’horticulture, l’annexe 3 de l’OSites ne comprend aucune valeur de concentration concernant les sols forestiers et les régions dédiées à la sylviculture. La décontamination d’une butte pare-balles boisée n’est donc nécessaire au vu de la législation sur les sites contaminés que si elle doit être assainie pour protéger des eaux souterraines en vertu de l’art. 9 OSites ou des eaux de surface en vertu de l’art. 10 OSites. Une décontamination se justifie en outre si du matériel provenant de zones d’impact peut atteindre, par exemple, des surfaces agricoles ou des eaux de surface suite à des processus d’érosion.
Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED ; RS 814.600). Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol (OSol ; RS 814.12). Si, lors de la décontamination, de la terre est retirée pour être éliminée et que du nouveau matériel est déposé, celui-ci doit respecter la valeur limite selon l’annexe 3, ch. 1, OLED.
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La décontamination des nombreuses buttes pare-balles situées en lisière de forêt ou juste à côté de terrains agricoles est susceptible d’être indemnisée. Dans ce cas, il est indiqué de décontaminer si possible toute la partie très polluée de la butte pour assurer la durabilité des mesures mises en œuvre. À l’intérieur du secteur A (voir page 9), les mesures nécessaires selon l’OSites pour trier et éliminer la terre polluée donnent droit à des indemnités selon l’OTAS. À l’extérieur du secteur A, le décapage de la couche supérieure du sol n’est reconnu comme donnant droit à une indemnisation selon l’OTAS qu’aux emplacements où la pollution est supérieure à l’objectif d’assainissement prévu par la législation sur les sites contaminés (c.-à-d. > 1000 mg Pb/kg [MS] dans le cas des terrains agricoles). Là où la teneur en plomb est inférieure, il suffit de restreindre l’utilisation du sol, conformément aux art. 8 et 9 OSol, par exemple en interdisant le pâturage des moutons. Les coûts liés aux restrictions d’utilisation du sol ne relèvent pas de l’OTAS.
4.2 Élimination des matériaux pare-balles
En élaborant le projet d’assainissement, il faut en particulier délimiter précisément les zones polluées et ce qu’elles contiennent, afin que le tri des matériaux à éliminer qui s’ensuivra soit écologiquement judicieux et peu onéreux. Le paramètre crucial pour le choix de la filière d’élimination est généralement la teneur en plomb des matériaux pollués (voir le tableau suivant).
Tableau 1: Filières d’élimination en fonction de la teneur en plomb et en antimoine
Teneur en Filière d’élimination Base légale Motif ou indication plomb / en antimoine Matériaux 0–50 mg Pb/kg Laissés en place ; Art. 7 OSol, voir Couche supérieure du sol non polluée, à valod’excavation [MS] valorisation comme aussi la directive riser dans la mesure du possible. terreux matériaux terreux non sur les matériaux (couche supé- pollués d’excavation rieure du sol) 50–200 mg Laissés en place ; Art. 7 OSol, voir Considérés comme matériaux terreux peu Pb/kg [MS] valorisation comme aussi la directive pollués, à valoriser si possible sur place selon matériaux terreux peu sur les matériaux le principe consistant à regrouper ce qui est pollués d’excavation similaire. > 200 mg Pb/kg Élimination conforme Art. 19 et 25 Matériaux terreux très pollués, ne pouvant [MS] à l’OLED OLED pas être valorisés, à éliminer conformément à l’OLED. Matériaux 0–50 mg Pb/kg Élimination comme Art. 19, al. 1 et Matériaux minéraux jusqu’à une teneur en d’excavation [MS] matériaux d’excava- annexe 3, ch. 1, plomb de 50 mg/kg [MS], considérés comme minéraux tion non pollués OLED non pollués, à valoriser dans la mesure du (sous-sol) possible pour économiser les ressources. 50–250 mg Élimination comme Art. 19, al. 2, et Matériaux minéraux jusqu’à une teneur en Pb/kg [MS] matériaux d’excava- annexe 3, ch. 2, plomb de 250 mg/kg [MS], considérés comme tion peu pollués OLED peu pollués, réutilisables dans de nombreux domaines, à valoriser dans la mesure du possible pour économiser les ressources. 250–500 mg Valorisation sur place Art. 19, al. 3, an- Matériaux minéraux jusqu’à une teneur en Pb/kg ou comme matériaux nexe 4 et annexe plomb de 500 mg/kg [MS] : valorisation selon [MS] de construction dans 5, ch. 2, OLED l’art. 19, al. 3, OLED ou utilisation pour fabriune décharge de type quer du ciment et du béton selon l’annexe 4 B–E ou stockage OLED ou stockage dans une décharge de dans une décharge type B selon l’annexe 5, ch. 2, OLED. de type B ou utilisation comme matière première pour la fabrication de clinker de ciment 500–2000 mg Stockage dans une Art. 25, al. 1 et Matériaux minéraux jusqu’à une teneur en Pb/kg décharge de type D annexe 5, ch. 4, plomb de 2000 mg/kg [MS]: stockage dans [MS] et OLED
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Teneur en Filière d’élimination Base légale Motif ou indication plomb / en antimoine max. 50 mg une décharge de type D selon l’annexe 5, ch. La teneur en antimoine de la munition utilisée sur le site pendant toute sa durée d’exploitation n’est généralement pas connue précisément. Les matériaux destinés à être stockés dans une décharge de type D peuvent avoir des teneurs en plomb supérieures à 1000 mg/kg [MS] en combinaison avec des teneurs en antimoine dans les projectiles supérieures à 5 % (par rapport au plomb), ce qui peut entraîner des concentrations supérieures à 50 mg Sb/kg [MS], interdisant de les stocker directement dans une décharge de type D et nécessitant un traitement préalable. C’est pourquoi l’OFEV recommande de toujours mesurer l’antimoine, c’est-à-dire déterminer le rapport antimoine/plomb, lors des analyses pratiquées dans le cadre de l’élimination de déchets selon l’OLED. > 2000 mg Traitement (lavage du Art. 25, al. 1, Matériaux avec une teneur en plomb > 2000 Pb/kg [MS] ou sol en règle générale) OLED mg/kg [MS] ou une teneur en antimoine > 50 > 50 mg Sb/kg mg/kg [MS], ne pouvant pas être mis en dé- [MS] charge tels quels, mais devant être traités préalablement (pour abaisser leur concentration). Le plomb récupéré lors du lavage du sol peut être valorisé. Le traitement des matériaux minéraux très pollués est non seulement techniquement faisable et écologiquement judicieux, mais également économiquement supportable. Il serait théoriquement aussi possible – mais trop cher dans la pratique – de stocker ces matériaux dans une décharge souterraine.
Lorsqu’une audition et une allocation de l’OFEV sont nécessaires, soit dans le cas des installations de tir où les coûts des mesures dépassent 250 000 francs, il est obligatoire d’utiliser l’outil de l’OFEV relatif au traitement des déchets. Cet outil permet de tracer et donc de contrôler l’élimination des matériaux pollués de la butte pare-balles. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site de l’OFEV 6. Le fichier doit être complété et transmis à l’OFEV aussi bien avant les mesures, dans le cadre de la demande d’allocation (filières d’élimination prévues), qu’après la réalisation des mesures, dans le cadre de la demande de versement (filières d’élimination réelles). N. B. : au moment de la transmission électronique, il est recommandé de désactiver les macros dans le fichier, car elles bloquent généralement la transmission selon les paramètres de sécurité du destinataire.
4.3 Systèmes pare-balles n’engendrant pas d’émissions
Pour que l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués aux abords d’installations de tir puissent donner droit à des indemnités selon l’OTAS, plus aucun déchet n’aura été déposé dans le sol à partir du 31 décembre 2012 dans les sites se trouvant dans une zone de protection des eaux
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souterraines et à partir du 31 décembre 2020 dans tous les autres sites, en vertu de l’art. 32ebis, al. 6, LPE. Font exception à cette règle les sites où se déroule au plus une manifestation de tir par an (tirs en campagne ou tirs historiques), pour autant que la manifestation ait eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020 déjà (cf. art. 32ebis, al. 7, let. b, LPE). Si une installation de tir était encore en service après 2012 ou 2020 et qu'elle n'a été assainie que plus tard, il faut prouver qu'aucun déchet n'a été rejeté dans le sol après 2012 ou 2020 pour qu’une indemnisation en vertu de l'OTAS soit octroyée. Cela implique l'installation d'un système pare-balles artificiel capable de retenir les projectiles ainsi que les éclats, la poussière et les lixiviats. Les installations de tir devaient donc s’équiper d’un système pare-balles artificiel fermé pour continuer à fonctionner, car un tel système pare-balles correspond à l'état actuel de la technique 7 pour la rétention des émissions émanant de projectiles8. Le système pare-balles artificiel est constitué de caissons pare-balles imperméables en acier pourvus d’une plaque frontale en matière plastique. Dans les anciens modèles, les projectiles sont freinés par des granulés de caoutchouc entassés à l’intérieur des caissons. Dans les nouveaux modèles, ils sont freinés de manière non élastique par des lamelles ou par des plaques d’acier disposées à l’intérieur également. Les projectiles éclatent et sont récupérés à la base des caissons, dans des tiroirs ou des entonnoirs équipés de vis transporteuses par exemple. Les systèmes recourant à des matériaux de remplissage éprouvés (granulés de caoutchouc, copeaux de bois, etc.) sont remplis d’environ 1 m³ ou 1,4 m³ de matériau selon le modèle. Tout pare-balles artificiel doit être entretenu régulièrement par un spécialiste. Dans les systèmes à granulés, les caissons sont vidés et les projectiles séparés des granulés. La plaque frontale ou sa partie centrale est remplacée. Dans les systèmes sans granulés, les tiroirs sont vidés périodiquement ou les résidus sont extraits en empruntant les vis transporteuses par exemple. La plaque frontale ou sa partie centrale est remplacée si nécessaire. Ces manipulations exigent de respecter quelques règles de base de la sécurité au travail, comme le port d’un masque respiratoire retenant
les poussières de plomb et des gants. Il faut impérativement faire en sorte qu’il n’y ait aucun dégagement de poussières ni de particules de plomb. Des plaques d’acier à l’épreuve des balles, revêtues de polyéthylène (PE), doivent être disposées dans les espaces situés entre les caissons. Les cantons ont parfois des exigences plus sévères, par exemple à l’égard des dispositifs de protection au-dessus et au-dessous des systèmes pare-balles. Il incombe à l’expert fédéral des installations de tir de se prononcer au sujet de ces questions techniques et de la fiabilité des matériaux impliqués dans la sécurité 9. L’installation de ces pare-balles artificiels nécessite en outre une fondation simple et appropriée permettant de bien aligner les caissons et d’éviter toute pénétration dans le sol lors d’un remplacement du matériau amortisseur. Le tir dans un pare-balles en terre avec de la munition exempte de plomb et d’antimoine (p. ex. grenaille de fer ou balles en alliage de cuivre et de zinc) ne satisfait pas aux exigences de l’art. 32ebis, al. 6, LPE, car il provoque toujours des dépôts de déchets dans le sol. Une exception est faite à l’égard des secteurs cibles d’installations de tir au pigeon d’argile, pour lesquelles il n’existe pas (encore) de système pareballes approprié et où le tir avec de la munition exempte de plomb et d’antimoine est accepté dans le cadre des indemnités selon l’OTAS en raison des exigences liées à la formation des chasseurs. Par ailleurs, bon nombre de sociétés de tir ont équipé autrefois leurs installations d’un pare-balles en billots de bois. Il ne s’agit pas d’un système fermé, mais d’une variante de pare-balles ouvert, généralement composé de bois tendre (sapin, épicéa). Les bois ronds ou d’équarrissage d’environ un mètre de longueur sont empilés de manière à présenter leur section aux projectiles. La pile est disposée à l’air libre derrière les cibles, sur une hauteur suffisante et selon l’agencement le plus compact possible. Les pareballes en billots de bois peuvent engendrer des émissions même s’ils sont entretenus régulièrement, c’est pourquoi il ne faut plus en aménager, ni dans une nouvelle installation, ni en remplacement d’un ancien système pare-balles.
Ce point avait déjà été mentionné dans la communication 34/06 de l’OFEV intitulée « Indemnisations en vertu de l’OTAS pour les installations de tir » (2006) à propos de l’état de la technique concernant les systèmes pare-balles. Voir le point 6.4 pour la motivation des indemnisations de telles mesures de protection. Voir le règlement 51.065 f du DDPS du 1er septembre 2019 : Exigences techniques concernant les installations de tir pour le tir hors du service (Directives pour les installations de tir), Armée suisse 2019.
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Les pare-balles artificiels ne comptent pas au nombre des techniques d’assainissement des sites contaminés, car ils ne servent pas à remédier à une atteinte nuisible due à des déchets, mais à parer des émissions futures. De telles mesures préventives ne donnent droit à des indemnités en vertu de l’OTAS que dans le cas de sites de tirs en campagne ou de tirs historiques où se déroule au plus une manifestation par an10 – et si ces tirs avaient déjà lieu régulièrement au même endroit avant le délai du 31 décembre 2020 (cf. art. 32ebis, al. 7, let. b, LPE).
Magma AG (2020) : « Indemnités OTAS pour les tirs historiques et tirs en campagne. Base d’une communication de l’OFEV », sur mandat de l’OFEV.
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5 Surveillance des installations de tir
Un besoin de surveillance éventuel d’une installation de tir peut apparaître en regard du bien à protéger « eaux souterraines » ou « eaux de surface », mais pas en fonction du sol. Il arrive parfois qu’une investigation ne permette pas de trancher définitivement si le site doit être assaini par rapport aux eaux même lorsque la mise en danger a été estimée (voir le point 3.2). Dans ces cas exceptionnels, des mesures de surveillance découlant de la législation sur les sites contaminés peuvent être indemnisées selon l’OTAS. Si le site est sous surveillance et que la butte est située dans le bassin d’alimentation d’un captage d’eau souterraine exploité, des mesures des paramètres cruciaux « plomb » et « antimoine » devraient être intégrées dans les contrôles périodiques de la qualité de l’eau. Ces mesures de surveillance requises donnent droit à des indemnités selon l’OTAS si elles s’appliquent à des installations de tir sur lesquelles aucun déchet n’a été déposé à partir du 31 décembre 2012 (sites se trouvant dans une zone de protection des eaux souterraines) ou à partir du 31 décembre 2020 (sites se trouvant hors des zones de protection des eaux souterraines) (art. 32ebis, al. 6, LPE). Les mesures de surveillance donnent toutefois aussi droit à des indemnités selon l’OTAS après 2020 s’il s’agit de sites où se déroule au plus une manifestation de tir par an (tirs en campagne ou tirs historiques) et si ces tirs ont eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020 (cf. art. 32ebis, al. 7, let. b, LPE)11.
Si le site nécessite une surveillance, l’OFEV recommande de suspendre les activités de tir jusqu’à ce qu’il soit déterminé si un assainissement est nécessaire ou non.
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6 Procédure d’indemnisation selon l’OTAS : déroulement et conditions
6.1 Conditions d’indemnisation pour les installations de tir
Avant d’entamer une procédure d’indemnisation selon l’OTAS, il faut vérifier que les conditions suivantes sont satisfaites : – le site nécessite des mesures d’investigation, de surveillance ou d’assainissement en vertu des art. 9, 10 et/ou 12 OSites ; – le site n’est pas utilisé dans un but commercial ; – le site n’est pas une installation de tir utilisée dans un but purement militaire ; – les mesures prévues répondent aux exigences de l’OSites ; – si le site est situé dans une zone de protection des eaux souterraines, on n’y a plus tiré dans le sol depuis le 31 décembre 2012 ; – si le site est situé dans une autre zone, on n’y a plus tiré dans le sol depuis le 31 décembre 2020 (à l’exception des sites de tirs historiques et de tirs en campagne relevant de l’art. 32ebis, al. 7, let. b, LPE). Après avoir vérifié que toutes les conditions d’indemnisation requises sont satisfaites, il convient d’évaluer les coûts imputables prévus des différentes étapes. Lorsque les coûts imputables des mesures d’investigation, de surveillance ou d’assainissement sont inférieurs à 250 000 francs, la demande d’allocation et de versement d’indemnités peut être soumise à l’OFEV aussitôt après la réalisation des mesures et l’achèvement des travaux (procédure dite simplifiée ; art. 14, al. 2, et art. 16, al. 3, let. a, OTAS ; voir le point 6.5). Pour ces cas, il est possible de soumettre des demandes groupées (cf. point 6.5.1). Lorsque les coûts imputables des mesures d’investigation, de surveillance ou d’assainissement dépassent 250 000 francs, il convient de consulter l’OFEV et de soumettre une demande d’allocation d’indemnités (procédure dite en trois étapes ; art. 14, al. 1, art. 15 et art. 16, al. 1, OTAS) avant la réalisation des mesures prévues. Les étapes de la procédure générale d’indemnisation sont illustrées à la fig. 2 et explicitées ci-après. Les critères d’allocation des indemnisations pour des mesures relatives aux tirs historiques et aux tirs en campagne sont expliqués au point 6.2 et représentés à la fig. 3.
6.2 Conditions d’indemnisation concernant les tirs historiques et les tirs en campagne
À l’exception des délais légaux du 31 décembre 2012 et du 31 décembre 2020 (cf. art. 32ebis, al. 6, LPE), les critères d’indemnisation énoncés au point 6.1 s’appliquent aussi aux mesures relatives aux sites de tirs historiques et de tirs en campagne. Toutefois, pour les tirs historiques et les tirs en campagne, des indemnisations en vertu de l’OTAS à hauteur de 40 % peuvent également être allouées pour les mesures de protection du sol si tous les critères suivants sont remplis : – Le site se trouve en dehors des stands de tir réguliers en plein champ ou il s’agit d’une extension temporaire d’une installation de tir régulière hors de la butte pare-balles. – La manifestation de tir s’effectue régulièrement au même endroit 12. – La manifestation de tir a lieu au maximum une fois par an 13. S’agissant des big bags, sont éligibles à l’indemnisation les mesures suivantes : – L’achat des big bags et du matériel de remplissage ;
Pour la mise en œuvre, l’OFEV recommande de considérer une manifestation de tir comme régulière si elle a eu lieu au même endroit pendant au moins 20 ans. Pour la mise en œuvre, l’OFEV recommande de considérer une manifestation de tir comme ayant lieu une fois par an si elle se tient durant au maximum quatre jours sur une période de deux semaines.
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– La construction et le démantèlement de l’infrastructure nécessaire aux big bags ; – Le transport des bigs bags usagés en vue de leur élimination – La décontamination et l’élimination du matériel de remplissage conformément aux spécifications de l’OLED et de l’OPair. Sont éligibles à l’indemnisation les mesures suivantes relatives aux pare-balles artificiels installés de façon permanente : – L’achat et l’installation de pare-balles artificiels répondant à l’état de la technique au lieu de big bags (ces mesures doivent être motivées de manière succincte). – L’achat et l’installation de systèmes alternatifs, pour autant que l’OFEV les reconnaissent à la suite d’une expertise ayant confirmé leur adéquation pour le site concerné. Ne sont pas éligibles à l’indemnisation : – Mesures relatives à la sécurité des tirs – Changements et remise en état du terrain – Construction et démantèlement des infrastructures restantes – Remise en culture et plantation – Achat et installation de systèmes pare-balles qui sont ou seront aussi utilisés à titre permanent sur des installations régulières. – Coûts d’exploitation de pare-balles artificiels qui répondent à l’état de la technique et sont installés lors de tirs historiques et de tirs en campagne.
6.3 Audition de l’OFEV
Pour les installations de tir pour lesquelles les coûts imputables (prévisionnels) dépassent 250 000 francs (pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement), il y a lieu de consulter l’OFEV. Le but essentiel de l’audition – déterminer la procédure à suivre et les variantes d’assainissement – ne s’applique pas aux installations de tir, car seule leur décontamination entre en considération à l’heure actuelle. L’étape de l’audition peut donc rester simple et servir à résoudre certaines questions (p. ex. dans des cas particuliers comme une butte pare-balles située dans une zone de protection de la nature ou des tirs contre du rocher). La consultation de l’OFEV permet de lui transmettre toutes les informations importantes concernant le site et le projet, autant que possible sous forme électronique (p. ex. au format PDF) ou par courrier, afin qu’il les examine (adresse postale : Office fédéral de l’environnement OFEV, section Sites contaminés, demandes d’indemnités OTAS pour installations de tir, 3003 Berne). Il est possible d’appliquer un mode d’audition simplifié par courrier électronique (e-mail : altlasten@bafu.admin.ch).
6.4 Allocation d’indemnités
Pour une installation de tir dont les coûts totaux imputables (prévus) dépassent 250 000 francs (pour l'investigation, la surveillance et l'assainissement), il faut, après audition, déposer auprès de l'OFEV une demande d'allocation d'indemnités selon l'OTAS, qui doit être présentée avant le début des mesures. Après examen et approbation de la demande, l'OFEV rend une décision d'allocation limitée dans le temps (condition mentionnée dans la décision).
Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées au projet une fois la décision rendue qu’avec l’accord de l’OFEV (art. 27 LSu). Le plafond d’indemnisation qu’il a octroyé ne peut être dépassé que si les frais supplémentaires sont imputables à des modifications du projet qu’il a autorisées, à un renchérissement effectif ou à d’autres facteurs inéluctables (art. 15 LSu). Les modifications typiques qui requièrent l’accord de l’OFEV sont les travaux qui s’écartent du projet d’assainissement ou les mesures supplémentaires, par exemple consécutives à la découverte d’une nouvelle butte pare-balles ou de plus de deux autres zones d’impact – correspondant à autant de cibles – ou à la découverte d’autres matériaux pollués qui doivent être éliminés. Dans ce genre de cas,
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il importe d’informer l’OFEV le plus tôt possible après avoir pris connaissance des faits afin de déterminer, avant la réalisation de mesures supplémentaires, si celles-ci ne nécessitent qu’un simple accord de l’OFEV ou si elles doivent faire l’objet d’une décision complémentaire d’allocation d’indemnités. Les informations suivantes doivent être jointes à la demande officielle d’allocation d’indemnités formulée auprès de l’OFEV : – indications au sujet du site et du projet ; – numéro d’inscription au cadastre des sites pollués ; – part d’utilisation militaire le cas échéant ; – avis du service cantonal compétent, comprenant notamment une évaluation du besoin d’assainir et une détermination du but et de l’urgence de l’assainissement ; – rapport d’investigation et projet d’assainissement, comprenant notamment un plan d’élimination des déchets et une prévision des coûts ; – formulaire de l’outil de l’OFEV relatif au traitement des déchets complété avec les filières d’élimination prévues (remarque : il est recommandé de désactiver les macros dans la fiche de données pour la transmission à l’OFEV).
6.5 Versement d’indemnités
Lorsque les mesures ont été achevées à satisfaction, le service cantonal compétent adresse une demande de versement à l’OFEV. L’office examine cette demande et les documents annexés, puis il communique le cas échéant une décision de versement au canton. La demande officielle sera assortie au moins des documents suivants : – rapport final d’assainissement, y compris preuve de l’élimination des déchets ; – formulaire de l’outil de l’OFEV relatif au traitement des déchets complété avec les filières d’élimination effectives (remarque : il est recommandé de désactiver les macros dans la fiche de données pour la transmission à l’OFEV) ; – prise de position du service cantonal compétent (concernant en particulier les résultats obtenus grâce aux mesures mises en œuvre) ; – récapitulatif des coûts, visé et daté par le canton. Pour les cas qui relèvent de la procédure simplifiée (coûts imputables des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement inférieurs à 250 000 francs, la demande d’allocation et de versement peut être soumise à l’OFEV aussitôt après la réalisation des mesures et l’achèvement des travaux (voir le chap. 6). Outre les documents devant être joints à une demande de versement normale (voir ci-dessus), il y a lieu de transmettre le rapport de l’investigation technique, le projet d’assainissement et le plan d’élimination des déchets ainsi que la prise de position du canton. Sont notamment reconnus imputables les coûts occasionnés par les points suivants : – mesures d’investigation (investigation historique et technique) ; – élaboration du projet d’assainissement et du plan d’élimination des déchets ; – demande de permis de construire (relatif aux mesures d’assainissement) ; – défrichement éventuellement nécessaire ; – prélèvement et analyse d’échantillons dans le cadre de l’assainissement et du suivi ; – mesures de surveillance éventuelles ; – prestations liées au projet fournies par des laboratoires, des ingénieurs et des géologues (planification et gestion du projet, suivi du chantier et de l’assainissement) ; – éventuellement desserte temporaire, installations de chantier ou stockage intermédiaire ; – sécurité des travailleurs et protection contre les émissions ;
– travaux de construction ou de démolition (si nécessaires, p. ex. démantèlement de la fosse du pointeur), décontamination et transport dans le cadre de l’assainissement proprement dit ;
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– élimination des matériaux pollués de la butte pare-balles conformément à l’OLED et en tenant compte de l’art. 16, al. 1, let. a, OSites ou passage du sol dans une installation de lavage ; – nivellement du périmètre assaini, remise en culture, plantation (d’arbres également en cas de défrichement préalable), si ces mesures font partie du plan ou du projet d’assainissement. Sont notamment reconnus non imputables les coûts occasionnés par les points suivants : – travail administratif supplémentaire (p. ex. frais administratifs payés par le propriétaire), suppression du fermage, perte de rendement, acquisition de terrain, perte de valeur du terrain, etc. ; – inscription au cadastre, adaptation du plan directeur et du plan d’affectation, mise en place de structures organisationnelles, information du public et des milieux politiques, mesures visant à assurer l’utilisation ultérieure selon les plans d’aménagement ; – coût des capitaux, études juridiques et frais de justice, assurances ; – coûts supplémentaires pour des mesures poursuivant par exemple un but d’assainissement inférieur à 1000 mg Pb/kg [MS] (exception : pare-balles situé dans une zone de protection des eaux) ; – aménagement d’un pare-balles artificiel14 ou construction d’autres installations non requis par l’assainissement selon la législation sur les sites contaminés ; – démolition de structures de surface sans lien avec le site contaminé et dont la démolition n’est pas requise par l’assainissement ; – taxes (sauf celles qui sont liées à l’octroi du permis de construire).
À l’exception des sites relevant de l’art. 32e, al. 7, let. b, LPE : les mesures de protection peuvent elles aussi faire l’objet d’indemnisations en vertu de l’OTAS.
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Figure 2: Conditions et étapes de la procédure d’indemnisation selon l’OTAS pour l’assainissement d’installations de tir
tapes de la procédure d indemnisation OTAS Pour l assainissement d installations de tir
Audition
Allocation
Versement
écision de versement écision d allocation et de versement e l OFEV de l OFEV
Versement de l indemnité OTAS
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6.5.1 Demandes groupées pour les installations de tir
Il est possible de soumettre des demandes groupées pour des cas ne nécessitant pas d’audition ni d’allocation de l’OFEV. Les mesures faisant l’objet d’une demande groupée pour des installations de tir doivent concerner des sites de même type (soit des investigations sans assainissement, soit des assainissements). Comme c’est le cas pour d’autres sites, les demandes groupées peuvent, une fois les mesures terminées, être soumises à l’OFEV à titre de demande d’allocation et de versement dans un premier temps, sans documents supplémentaires. L’OFEV exigera dans un deuxième temps le dossier complet pour certains sites (échantillon).
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Figure 3: Déroulement de la procédure OTAS pour les tirs historiques et les tirs en campagne (cf. note de bas de page 10)
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Annexe 1 Indications concernant le droit à des indemnités pour les investigations techniques
Pour donner droit à des indemnités selon l’OTAS, les mesures d’investigation doivent respecter l’environnement, être économiques et tenir compte de l’évolution technologique (art. 32eter, al. 1, LPE). Il en résulte les points suivants en ce qui concerne le traitement des sites contaminés aux abords d’installation de tir : – Lorsqu’on est en droit de soupçonner concrètement que des matériaux provenant d’une butte pareballes sont stockés dans le périmètre d’une installation de tir, les sondages visant à localiser ce foyer de pollution, tels que fouilles à la pelle mécanique ou sondages par carottier battu, donnent aussi droit à des indemnités selon l’OTAS. – À l’intérieur du secteur A, les investigations techniques visant à délimiter les foyers de pollution au sens d’une « cartographie sommaire » sont généralement superflues, puisque le foyer de pollution est prédéfini par la configuration de l’installation. Font exception les cibles temporaires, posées notamment lors de tirs en campagne ou de fêtes de tir : il peut arriver que les zones d’impact correspondant à certaines d’entre elles soient peu polluées et ne doivent donc pas être décontaminées. – Des investigations techniques du sol ne sont pas toujours nécessaires pour évaluer le besoin de surveillance ou d’assainissement du site pollué d’une installation de tir (p. ex. aquifère profond, terrain peu perméable ou à grande capacité de rétention, voir le point 3.2) ou pour évaluer les buts et l’urgence d’un assainissement (p. ex. situation dans une zone de protection des eaux souterraines, voir le point 3.3). – Les investigations du sol effectuées par spectromètre portable à fluorescence X (XRFp) doivent être effectuées par des spécialistes. L’annexe A2 présente des recommandations générales relatives à l’échantillonnage et à l’analyse des polluants dans le cadre de la cartographie de la pollution aux métaux lourds. L’analyse de laboratoire des échantillons solides est décrite dans l’aide à l’exécution de l’OFEV intitulée « Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués ». Dans la mesure où le sol est cartographié au moyen de mesures XRFp dans l’optique d’un tri des matériaux à éliminer et conformément à la méthode décrite ici, les investigations du sol selon la méthode XRFp dans le cadre de l’établissement du projet d’assainissement donnent aussi droit à des indemnités selon l’OTAS.
Aucune phase de traitement des installations de tir ne requiert des tests de lixiviation ; les valeurs de concentration sont en effet déjà dépassées à partir d’une teneur de l’ordre de 200 mg Pb/kg [MS] et les teneurs sont largement supérieures dans la zone d’impact de la butte pare-balles. C’est pourquoi les tests de lixiviation ne donnent droit à aucune indemnité selon l’OTAS. Les échantillonnages destinés à répondre à des questions posées au point 3.2 qui sont effectués dans les eaux de surface, les captages d’eau et les eaux souterraines conformément aux aides à l’exécution intitulées « Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués » et « Prélèvements d’eau souterraine en relation avec les sites pollués » donnent droit à des indemnités selon l’OTAS. On peut par exemple utiliser l’outil informatique PlumBumRisk15 pour établir le danger concret encouru par les eaux. De plus amples investigations techniques n’entrent généralement pas en ligne de compte en raison de leur coût, mais elles peuvent se révéler nécessaires, notamment pour étudier une situation hydrogéologique complexe. Lorsque des investigations de grande ampleur sont envisagées, il est recommandé de s’assurer préalablement auprès de l’OFEV qu’elles peuvent être indemnisées au titre de l’OTAS.
PlumBumRisk est un outil développé par l’Université de Berne sur mandat de l’OFEV dans le but d’examiner simplement et donc rapidement la plausibilité de la menace encourue par le bien à protéger « eaux souterraines » du fait de la proximité d’une butte pare-balles. Il peut être téléchargé gratuitement dans sa version 1.0 (OFEV, 2012), en français ou en allemand, sur le site Internet de l’OFEV, sous la rubrique « Sites contaminés ». Une version actualisée est en préparation.
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Annexe 2 Indication concernant la procédure à suivre lors des investigations et des assainissements
La procédure à suivre pour les travaux de terrain, indiquée ci-après, est proposée afin que l’assainissement d’une installation de tir soit conforme à l’état de la technique, respectueux de l’environnement et économique (art. 32eter, al. 1, LPE). Les recommandations s’appliquent en premier lieu aux installations de tir à 300 m. La démarche préconisée peut être transposée par analogie à la plupart des autres sites pollués par la pratique du tir (il faut tenir compte du fait, par exemple, que la dispersion des projectiles est plus faible dans les installations de courte distance). Les installations de tir de chasse, de tir au pigeon d’argile et de tir de combat présentent des particularités, décrites dans le rapport « Installations de tir de chasse et de combat – État de la pollution, procédure »16. Avant de relever effectivement la répartition de la pollution, il y a lieu de déterminer autant que possible les emplacements pollués et de répondre à la question de savoir si des matériaux ont été déplacés, par exemple lors de travaux d’entretien de l’installation. Il faudrait aussi établir son utilisation antérieure et le nombre de tirs qu’elle a impliqués, afin de le confronter aux résultats des investigations réalisées postérieurement dans le terrain. Le relevé détaillé de la répartition de la pollution a pour but de répondre aux questions suivantes : – Où se trouvent les matériaux pollués ? – Quelle est la quantité de matériaux pollués ? – Quelles sont les teneurs en polluants ? Au terme des investigations, le périmètre pollué peut généralement être subdivisé en trois zones : Secteur A : – Zone fortement polluée – On présume que cette zone contient plus de 20 g de projectiles ou fragments de ceux-ci par kg de matériaux terreux (pollution présumée > 2000 mg Pb/kg [MS]). Elle comprend les zones d’impact situées derrière les cibles en secteur A ainsi que les endroits où l’on a stocké des matériaux extraits de buttes pare-balles dans le cadre de travaux d’entretien. Ces emplacements sont généralement situés à côté des buttes ou derrière celles-ci, mais ils peuvent aussi se trouver à plus grande distance de l’installation. – Zone moyennement polluée – Il faut s’attendre à ce que cette zone contiguë à la zone fortement
polluée renferme des pollutions dues à des projectiles égarés, des éclats, des ricochets, des déviations et autres. La pollution y est de 1000 à 2000 mg Pb/kg [MS]. Dans le cas des installations typiques de tir à 300 m, les zones d’impact fortement polluées et la zone moyennement polluée sur laquelle on ne tire pas directement forment ensemble le secteur A (butte pare-balles, ciblerie et bande de terrain d’environ 5 à 10 mètres de largeur entourant la butte). Des pollutions d’importance « moyennement forte » peuvent aussi affecter des endroits situés hors de l’installation où des matériaux extraits de buttes pare-balles ont été déplacés Secteur B : – Zone faiblement polluée – Cette zone correspond à la zone rapprochée de la butte pare-balles. La pollution y est de 200 à 1000 mg Pb/kg [MS]. Principalement due à la dispersion d’éclats de projectiles et à la poussière dégagée lors des impacts, elle diminue progressivement vers l’extérieur. L’ampleur de la pollution du sol due à cette dispersion dépend principalement de la nature des matériaux amortisseurs formant la butte (sable, pierres, bois), des conditions aérologiques locales, de la topographie et de l’entretien de l’installation (projectiles tirés qui éclatent en percutant d’anciens projectiles). Cette subdivision sommaire du terrain est suivie d’une « cartographie de la pollution » mettant en œuvre un appareil XRFp.
Rapport « Installations de tir de chasse et de combat – État de la pollution, procédure », élaboré en 2015 sur mandat de l’OFEV. Il peut être téléchargé gratuitement, en français et en allemand, au format PDF, sur le site Internet de l’OFEV, sous la rubrique « Sites contaminés ».
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Le but de la cartographie consiste à étudier en détail la zone moyennement polluée et éventuellement les endroits où l’on a stocké des matériaux extraits de buttes pare- balles, pour préparer l’assainissement selon l’OSites dans l’optique du tri des matériaux à éliminer. On peut en tirer les filières d’élimination à suivre (valorisation, traitement, stockage) et les installations d’élimination à utiliser concrètement, ce qui permet d’estimer assez précisément le coût des travaux d’excavation et d’élimination dans le cadre du plan d’elimination des déchets. La zone d’impact fortement polluée située directement derrière les cibles ne requiert pas d’étude approfondie, car les matériaux s’y trouvant ont généralement une teneur en plomb nettement supérieure à 2000 mg Pb/kg [MS], dépassant donc la valeur de concentration applicable au plomb (dans les sites voués à l’agriculture) selon l’annexe 3 de l’OSites. La méthode du XRFp peut être mise en œuvre pour effectuer des mesures sur le terrain lorsque la teneur en plomb se situe entre 100 et 2000 mg Pb/kg [MS]. Lorsqu’elle est inférieure à 100 mg Pb/kg [MS], la variabilité des valeurs mesurées, due aux méthodes et aux appareils appliqués, est excessive. Au-delà de 2000 mg Pb/kg [MS], la présence de particules de métal (fragments de projectiles) empêche généralement d’obtenir des mesures reproductibles. Il n’est toutefois pas nécessaire de mesurer des matériaux contenant > 2000 mg Pb/kg [MS], car ils doivent être traités (dans une installation de lavage des sols) quelle que soit leur teneur exacte en polluants. L’échantillonnage de la terre et l’analyse de sa teneur en plomb et en antimoine appli- quent la procédure suivante : – Des échantillons sont prélevés aux emplacements définis par la grille d’échantillonnage. – Des échantillons provenant de diverses profondeurs sont examinés : 0–20 cm, 20–40 cm, 40–60 cm, voire plus si nécessaire (lorsque la teneur en plomb reste élevée). – Les échantillons provenant des différentes tranches de 20 cm sont prélevés au moyen d’une gouge ou d’une tarière. – La terre extraite est tamisée si possible sur un tamis à maille de 2 mm – dans la pratique cependant, un tamis à maille de 10 mm est souvent plus approprié compte tenu de la granulométrie et de l’humidité des matériaux.
– Le refus est examiné pour déceler la présence de projectiles ou de fragments de ceux-ci. Lorsqu’il y en a, les matériaux sont considérés comme fortement pollués (> 2000 mg Pb/kg [MS]) et il n’y a pas lieu de poursuivre les mesures. – Environ 100 g de chaque échantillon sont prélevés et déposés dans un sac en plastique. – Le plomb contenu dans ces échantillons de granulométrie < 10 mm (si possible < 2 mm) est mesuré à travers le sac en plastique au moyen d’un appareil XRFp, qui aura été dûment calibré au préalable. Les anomalies systématiques et accidentelles sont consignées. – Chaque mesure est effectuée conformément aux instructions du fabricant de l’appareil XRFp utilisé. – Chaque échantillon fait l’objet de trois mesures. Si l’une d’entre elles diverge de plus de 20 % de la moyenne, on admet que l’échantillon contient des fragments de projectiles ou des grosses pierres qui empêchent de faire des mesures reproductibles. Dans le premier cas, le matériau est fortement pollué, dans le second cas, l’échantillon doit être écarté. – Des échantillons sont prélevés jusqu’à une profondeur telle que la concentration ne dépasse plus 50 mg Pb/kg [MS] (« horizon non pollué »). – Pour corréler les mesures au XRFp effectuées sur le terrain avec les analyses en laboratoire, qui font foi, on détermine en laboratoire la teneur totale en plomb dans au moins six échantillons dont la teneur mesurée vaut entre 100 et 2000 mg Pb/kg [MS] (conformément à l’aide à l’exécution de l’OFEV « Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués »). À partir de la corrélation entre les mesures sur le terrain et les analyses en laboratoire, on établit une équation qui sera appliquée pour corriger toutes les valeurs obtenues par XRFp. – La teneur en antimoine de la munition (généralement) utilisée depuis longtemps varie entre quelque 2 % et 5 % de la teneur en plomb. Or elle ne peut pas (encore) être mesurée sur le terrain avec une précision suffisante au XRFp. Pour s’assurer que les matériaux extraits d’une butte pare-balles qui
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sont éliminés dans une décharge (de type D ou E selon l’OLED) n’en contiennent pas en concentration inadmissible, on peut déterminer le rapport antimoine/plomb en procédant à un nombre suffisant d’analyses en laboratoire. On prélève à cet effet quelques échantillons tombant dans la plage de concentration appropriée (1000–2000 mg Pb/kg [MS]) en même temps que les échantillons servant à corréler les mesures au XRFp. Les résultats permettent d’établir la teneur maximale en plomb pour laquelle les matériaux peuvent encore être mis en décharge conformément à l’OLED. Cette démarche pragmatique accélère l’intervention sur le site et évite de devoir éventuellement « trier par après » des matériaux de buttes pare-balles destinés à être mis en décharge. Mais, comme il faut veiller à ce que les matériaux mis en décharge respectent les valeurs limites selon l’OLED, la procédure proposée ici présente un certain « risque résiduel » concernant la concentration de l’antimoine. Les résultats des mesures du plomb au XRFp et les emplacements des échantillons de référence à analyser en laboratoire sont reportés dans un plan de situation pour chaque secteur examiné. Les mesures sont consignées dans un tableau regroupant les données utiles (coordonnées, teneurs en plomb mesurées et corrigées, rapports Sb/Pb, profondeurs, intensités des signaux du détecteur de métaux, etc.). Les matériaux excavés sont éliminés en suivant les prescriptions pertinentes de l’OLED. Le choix de la filière d’élimination dépend de la qualité des matériaux (teneur en polluants, caractéristiques des matériaux).
Remarques sur l’utilisation d’appareils XRFp La méthode décrite ici, applicable pour examiner les installations de tir, se base sur des études minutieuses. Les appareils XRFp, dont les résultats auront été corrélés avec des analyses en laboratoire, permettent de mesurer avec une précision suffisante les teneurs du plomb présent dans la terre qui tombent dans les plages de concentration importantes pour l’investigation des installations de tir. Il faut cependant signaler que l’imprécision des mesures au XRFp atteint généralement environ 35 % et qu’elle augmente considérablement lorsque la teneur en plomb sort de la fourchette susmentionnée de 100 à 2000 mg Pb/kg [MS] environ ou lorsque le sol est très humide. Dans l’idéal, les mesures au XRFp sont effectuées sur des matériaux secs, et les valeurs mesurées en dehors de la fourchette de 100 à 2000 mg Pb/kg [MS] ne servent qu’à titre indicatif à l’évaluation. La procédure faisant appel au XRFp présente notamment les avantages suivants par rapport à l’échantillonnage classique en ligne suivi d’analyses en laboratoire : – Les données sont produites directement sur le terrain, ce qui permet de choisir les points d’échantillonnage en fonction des premiers résultats obtenus. Ainsi, un vaste périmètre peut être examiné en peu de temps selon une résolution élevée. Comme les résultats sont obtenus rapidement, l’examen des échantillons peut être beaucoup mieux ciblé, ce qui permet de réduire considérablement le nombre de prélèvements effectués en vue d’analyses en laboratoire. – Les mesures sur le terrain au moyen d’un appareil XRFp sont moins onéreuses que les analyses en laboratoire (longue préparation des échantillons, SAA, ICP-MS, XRF, etc.). Elles permettent en outre d’éviter toute multiplication des relevés de terrain et des campagnes d’échantillonnage. – Les « hots spots » éventuels et les anciennes zones d’impact sont repérés plus tôt et plus nettement. – Comme lors de la cartographie réalisée auparavant, les travaux sur le chantier s’accompagnent, dans la phase du suivi de l’assainissement ultérieur, de mesures au XRFp faites « dans le godet de la pelle mécanique » pour surveiller le tri des matériaux. On ne doit ainsi pas attendre les résultats fournis par le laboratoire et la décontamination à la pelle mécanique peut se dérouler presque sans interruption et de manière ciblée.
Cette méthode, qui a fait ses preuves dans la pratique depuis de nombreuses années, correspond à l’état actuel de la technique. Si l’on s’en écarte lors d’un assainissement, il faut apporter la preuve que la procédure appliquée est équivalente, ce qui signifie qu’elle permet d’obtenir une base de données de qualité au moins similaire et qu’elle n’engendre pas des coûts largement supérieurs. – Les instructions de l’AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) et de l’ALN (Amt für Landschaft und Natur) du canton de Zurich de juillet 2011 intitulées « Anleitung zum Einsatz mobiler XRF-Geräte
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bei der Untersuchung und Sanierung von Schiessanlagen » et les instructions du DDPS concernant l’application de la méthode XRF intitulées « Gestion des sites contaminés au DDPS : Investigations relatives à la contamination des places de tir et des installations de tir du DDPS » (v1.4, SG DDPS 30.10.2013, www.kbs-vbs.ch) fournissent des explications supplémentaires au sujet de l’application de la méthode XRFp.
Équipement nécessaire pour les travaux de terrain – Appareils de mesure : Détecteur de métaux (plus piles de rechange), spectromètre XRF portable (plus piles de rechange) – Conditionnement des échantillons : Sachets en plastique de 500 ml (env. 100 pièces), seaux de 20 l avec couvercle (6 pièces) – Prélèvement et préparation des échantillons : Bêche, gouge pour désagréger les échantillons de terre, tarière, tamis (à maille aussi fine que le permet le matériau à examiner : 2–10 mm) – Implantation des points d’échantillonnage : GPS, chevillière de 50 m ou distance-mètre laser, boussole, carte topographique (échelle 1:25 000 au moins, 1:10 000 est mieux), spray de marquage, piquets de marquage en bois (env. 30 pièces), ficelle – Documentation : Bloc-notes ou ordinateur portable, stylos feutres indélébiles, rapport de l’investigation historique
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Bibliographie
Anleitung zum Einsatz mobiler XRF-Geräte bei Méthodes d’analyse dans le domaine des déder Untersuchung und Sanierung von Schiess- chets et des sites pollués. Aide à l’exécution de anlagen. AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Ener- l’OFEV, 2013 (mise à jour régulièrement). gie und Luft) & ALN (Amt für Landschaft und Natur) du canton de Zurich, 2011. Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol ; RS 814.12). Évaluation et utilisation de matériaux terreux (Instructions matériaux terreux). Instructions de Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissel’Office fédéral de l’environnement (OFEV), ment des sites pollués (ordonnance sur les sites 2001. contaminés, OSites ; RS 814.680).
Gestion des sites contaminés au DDPS : Inves- Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la tigations relatives à la contamination des places taxe pour l’assainissement des sites contamide tir et des installations de tir du DDPS – Ins- nés (OTAS ; RS 814.681). tructions. Instruction pratique XRF du DDPS, v1.4, SG DDPS, 30.10.2013, www.kbs-vbs.ch. Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (ordonnance sur Installations de tir à 300 m : protection des sols les déchets, OLED ; RS 814.600). et gestion des déchets. Instructions de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du pay- PlumBumRisk (outil informatique), version 1.0 sage (OFEFP), 1997. (OFEV 2012), en français et en allemand, téléchargeable gratuitement sur le site Internet de Instructions pratiques pour la protection des l’OFEV, sous la rubrique « Sites contaminés ». eaux souterraines. Office fédéral de l’environnement (OFEV), 2004. Prélèvements d’eau souterraine en relation avec les sites pollués. Aide à l’exécution de l’Of- Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le fice fédéral de l’environnement, des forêts et du Code civil suisse (livre cinquième : droit des obli- paysage (OFEFP, aujourd’hui OFEV), 2003. gations ; RS 220). Protection des eaux souterraines. Aide à l’exé- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection cution de l’Office fédéral de l’environnement de l’environnement (loi sur la protection de l’en- (OFEV), 2012. vironnement, LPE ; RS 814.01). Règlement 51.065 f : Exigences techniques Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides fi- concernant les installations de tir pour le tir hors nancières et les indemnités (loi sur les subven- du service (Directives pour les installations de tions, LSu ; RS 616.1). tir), Armée suisse 2019.
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Glossaire
Ao OLED secteur de protection des eaux (eaux de sur- ordonnance sur la limitation et l’élimination des face) déchets (RS 814.600) Au OPair secteur de protection des eaux (eaux souter- ordonnance sur la protection de l’air raines) (RS 814.318.142.1) CSP OSites cadastre des sites pollués ordonnance sur les sites contaminés DDPS (RS 814.680) Département fédéral de la défense, de la pro- OSol tection de la population et des sports ordonnance sur les atteintes portées aux sols DETEC (RS 814.12) Département fédéral de l’environnement, des OTAS transports, de l’énergie et de la communication ordonnance relative à la taxe pour l’assainisse- DS ment des sites contaminés (RS 814.681) décharge souterraine Pb GPS plomb appareil permettant de localiser un site (Global RS Positioning System) Recueil systématique du droit fédéral (suivi ICP-MS d’un chiffre) spectrométrie d’émission plasma à couplage S1, S2, S3 inductif (méthode d’analyse par spectrométrie zones de protection des eaux souterraines de masse) SAA IH spectrométrie d’absorption atomique (méthode investigation historique (dans le cadre de l’in- d’analyse quantitative en laboratoire) vestigation préalable) Sb IP antimoine investigation préalable (comprenant générale- Sh, Sm ment une IH et une IT) zones de protection des eaux souterraines IT liées aux aquifères karstiques et fissurés investigation technique (dans le cadre de l’in- SPBA vestigation préalable) système pare-balles artificiel (également PBA LPE pour « pare-balles artificiel ») loi sur la protection de l’environnement üB (RS 814.01) autre secteur inhérent à la protection des eaux LSu (« übriger Bereich »), situé hors des zones, loi sur les subventions (RS 616.1) secteurs et périmètres de protection des eaux MS XRFp matière sèche spectromètre portable à fluorescence X (han- OFEFP dheld-XRF) (ou méthode y recourant) Office fédéral de l’environnement, des forêts et Zo du paysage (aujourd’hui OFEV) aire d’alimentation (eaux de surface) OFEV Zu Office fédéral de l’environnement aire d’alimentation (eaux souterraines)