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Détermination et évaluation du bruit de l'industrie et de l'artisanat

BAFU ifoTNGPbIkyC · Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Dals 6 favr. 2025

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bafu-ofev-ufam/ifotngpbikyc/fr/determination-et-evaluation-du-bruit-de-l-industrie-et-de-l-artisanat

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Détermination et évaluation du bruit de l'industrie et de l'artisanat

2024 | L’environnement pratique Bruit

Détermination et évaluation du bruit de l’industrie et de l’artisanat Aide à l’exécution pour les installations industrielles et artisanales. État 2024

2024 | L’environnement pratique Bruit

Détermination et évaluation du bruit de l’industrie et de l’artisanat Aide à l’exécution pour les installations industrielles et artisanales. État 2024.

Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV Berne, 2024

Impressum Valeur juridique La présente publication est une aide à l’exécution élaborée Éditeur par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en Office fédéral de l’environnement (OFEV) premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise les L’OFEV est un office du Département fédéral de exigences du droit fédéral de l’environnement en ce qui l’environnement, des transports, de l’énergie et de la concerne les notions juridiques indéterminées ainsi que la communication (DETEC). portée et l’exercice du pouvoir d’appréciation. Elle favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les Auteurs autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent Nina Mahler, Maurus Bärlocher, Hans Bögli, Kornel Köstli, partir du principe que leurs décisions seront conformes au Sébastian Wschiansky (OFEV) droit fédéral. D’autres solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur. Graphisme Funke Lettershop AG

Photo de couverture © Jupiterimages

Téléchargement au format PDF www.bafu.admin.ch/uv-1636-f Il n’est pas possible de commander une version imprimée.

Cette publication est également disponible en allemand et italien. La langue originale est l’allemand.

1ère édition mise à jour 2024. 1ère édition 2016.

© OFEV 2024

4.1 Détermination des niveaux d’évaluation partiels Lr i et du niveau d’évaluation Lr

Situation Toutes sortes de processus de travail bruyants ont lieu dans une entreprise artisanale. Les immissions de bruit qui se produisent entre 7h et 19h sont résumées dans le tableau 4 ci-dessous :

Tab. 4 : Description des immissions de bruit

Phase de bruit Description des immissions de bruit Durée [h] Leq (dB[A])

1 Mouvements de véhicules sur l’aire d’exploitation en début et en fin de journée 1 65,6

2 Livraison de marchandises (bruit présentant une forte composante impulsive) 1 71,0

3 Bruit « normal » inhérent à l’exploitation, sans caractéristique particulière 7,5 61,0

4 Bruit d’une installation de production, utilisation sporadique (au total env. 2 h/jour) ; bruit avec 2 63,0

une composante tonale faiblement audible

Question Comment déterminer les niveaux d’évaluation partiels Lri et comment en dériver ensuite le niveau d’évaluation Lr ?

Réponse Le tableau 4 montre que les nuisances sonores peuvent être réparties en quatre phases de bruit. Il faut par conséquent calculer les quatre niveaux d’évaluation partiels, en définissant les corrections de niveau selon l’annexe 6 OPB. Le niveau d’évaluation de l’exploitation peut ensuite être déterminé à l’aide de ces niveaux d’évaluation partiels. Le tableau 5 ci-dessous présente le déroulement du calcul.

Tab. 5 : Calcul des niveaux d’évaluation partiels Lri

Phase de bruit Durée ti/t0 Leq K1,i K2,i K3,i 10 × log(t/t0) Niveau d’évaluation ti [h] (t0 = 12h) (dB[A]) partiel Lr,i (dB[A]) 1 1,0 0,083 65,6 0 0 0 –10,8 54,8 2 1,0 0,083 71,0 5 0 6 –10,8 71,2

3 7,5 0,625 61,0 5 0 0 –2,0 64,0

4 2,0 0,166 63,0 5 2 0 –7,8 62,2

Le niveau d’évaluation est calculé par addition énergétique des quatre niveaux d’évaluation partiels Lr,1 à Lr,4.

Le niveau d’évaluation Lr = 72,5 dB(A) est dominé par le bruit de la manutention des marchandises (phase de bruit 2). Les mesures de réduction du bruit seront prises à ce niveau.

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4.2 Manutention de marchandises pendant la nuit

Situation Une nouvelle entreprise de produits frais sise dans la zone centrale commence à transborder des marchandises à 3h du matin et durant une heure (nuisances ressenties comme importantes et imprévisibles). Si la moyenne temporelle est faite sur toute la nuit (correction des heures d’exploitation : 10 × log[1/12] = −10,8 dB[A]), la VP est respectée.

Questions a) Faut-il accorder une correction pour la durée d’exploitation à cette entreprise ? b) Faut-il ordonner une limitation plus sévère des émissions selon l’art. 11, al. 3, LPE ?

Réponses a) Dans le cas présent, l’évaluation se fait selon l’annexe 6 OPB (cf. ch. 1, let. b, annexe 6, OPB) et le niveau moyen de la phase de bruit est calculé sur l’ensemble de la nuit (12 heures). Si la manutention de marchandises n’a pas lieu toutes les nuits et que l’exploitation ne cause pas d’autres émissions sonores notables durant la nuit (de 19h à 7h), le nombre de jours d’exploitation pour la nuit B nuit ne correspond pas au nombre de jours d’exploitation annuels pour le jour B jour mais au nombre de nuits pendant lesquelles les émissions inhérentes à la manutention ont été causées. b) Les émissions causées par la manutention de marchandises doivent déjà être limitées préventivement, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 11, al. 2, et art. 7, al. 1, LPE ou art. 8, al. 1, OPB). Sont généralement réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables l’utilisation de revêtement en matière synthétique dans la zone du déchargement ainsi que la formation des employés pour leur apprendre à travailler de façon plus silencieuse. Les exploitations où des manutentions de marchandises ont lieu tous les jours devraient prévoir une zone fermée pour ces activités. Une autre mesure préventive consiste à remplacer l’alarme de recul tonale par d’autres dans systèmes (alarme à large bande) ou par des caméras de recul ou en utilisant des véhicules satisfaisant au standard PIEK 17. Les émissions sont limitées plus sévèrement selon l’art. 11, al. 3, LPE lorsque les VLI (installations anciennes) ou les VP (installations nouvelles) sont dépassées.

4.3 Restrictions des heures d’exploitation à titre de mesures préventives

Situation Une installation de lavage haute pression avec des lances en self-service va être aménagée dans le voisinage immédiat d’immeubles d’habitation. Les VP sont respectées. L’installation sera ouverte tous les jours 24h sur 24.

Question a) Des restrictions des heures d’exploitation entre 22h et 6h sont-elles admissibles ?

Réponse a) De telles restrictions sont en principe admissibles, pour autant que l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable. Même lorsque les VP sont respectées, il est possible de limiter les heures d’exploitation car l’expérience montre qu’il est ainsi 17 www.piek-international.com

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possible d’éviter des événements isolés particulièrement gênants ainsi que du bruit secondaire – de la musique sortant d’une voiture, par exemple – durant la nuit, et que ce type de mesure est aussi économiquement supportable. Abstraction faite de cas spéciaux, les pertes économiques subies en raison d’une restriction de ce genre sont généralement faibles voire nulles, car l’utilisation – et donc le chiffre d’affaires – se fait surtout entre 6h et 22h. Dans la plupart des cas, une telle mesure est donc proportionnée et économiquement supportable.

4.4 Habiter dans un secteur industriel (DS IV)

Situation Une entreprise de produits frais située dans la zone DS IV génère des émissions sonores 24 heures par jour. Un immeuble d’habitation se situe également sur l’aire d’exploitation. Les appartements sont loués à des personnes étrangères à l’exploitation.

Question a) Les valeurs limites pertinentes doivent-elles être respectées pour les appartements de l’immeuble ?

Réponse a) L’aire d’exploitation n’équivaut pas à la surface de la parcelle, mais à la surface utilisée effectivement par l’entreprise. Il s’agit de la surface sur laquelle il y a un étroit rapport spatial et fonctionnel entre les sources de bruit. Bien que l’immeuble d’habitation en question se situe sur la parcelle, les logements ne font pas partie de l’exploitation au sens de l’art. 1, al. 3, let. a, OPB. Ce n’est que si du personnel habite dans cet immeuble (p. ex. pour des raisons liées à l’exploitation ou à la sécurité) que l’OPB n’est pas applicable. Les habitants de l’immeuble doivent par conséquent être protégés conformément à la LPE et à l’OPB contre le bruit provoqué et les valeurs limites d’exposition applicables au degré de sensibilité attribué (DS IV) doivent être respectées.

4.5 Validité des valeurs d’exposition

Situation Il est prévu de construire une entreprise (1) émettant passablement de bruit. Un bâtiment (2) est situé sur la parcelle voisine (zone mixte, DS III). La partie plus proche et actuellement inhabitée (3) de ce bâtiment est exposée à des immissions dépassant la valeur limite, ce qui n’est pas le cas de la partie plus éloignée et habitée (4). La situation est représentée dans la figure 4.

Questions a) Où l’émetteur de bruit doit-il respecter les valeurs limites ? Dans la zone où des locaux d’habitation pourraient être créés selon le droit sur les constructions et l’aménagement du territoire (alignement, 5) ou uniquement là où il y a déjà un usage à fin d’habitation (4) ? b) Qu’en serait-il si le bâtiment était délabré et inhabité et qu’il fallait s’attendre, dans le courant de l’année, à un projet de construction, essentiellement de logements ? c) Que se passerait-il si, ultérieurement, un nouveau bâtiment venait à être construit sur la parcelle d’habitation (6) – qui jusque là n’était que partiellement construite – ou que le bâtiment existant vînt à être transformé, ce

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qui aurait pour effet que des locaux à usage sensible au bruit se situassent plus près de la source, voire même au niveau de l’alignement (5) ? Pour une nouvelle construction, faut-il uniquement que la VLI à la fenêtre soit respectée ? Faut-il assainir la source de bruit ? Quel rôle joue le type d’installation bruyante (privée, publique, concessionnaire) ?

Fig. 3 : Plan de la situation

Bâtiment (2) Alignement (5)

(4) (3) Entreprise (1)

Locaux à usage sensible au bruit (6)

Réponses a) L’art. 39, al. 1, OPB prévoit que les immissions de bruit doivent être déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. D’une manière générale, l’affectation déterminante d’un bâtiment est définie dans le permis de construire. Que le bâtiment soit momentanément habité ou non ne joue aucun rôle. Les valeurs limites doivent par conséquent être respectées là où, conformément au permis de construire, des locaux à usage sensible au bruit sont prévus ou admissibles dans les immeubles. Lorsqu’une parcelle est déjà construite, il n’est pas possible d’exiger que les valeurs limites d’exposition soient respectées sur l’alignement. Sur de grandes parcelles, il serait en effet possible de construire d’autres bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (6) ou d’agrandir les bâtiments existants jusqu’à l’alignement (5). Cependant, l’art. 39, al. 1, OPB définit le lieu de détermination comme étant le milieu de la fenêtre ouverte (voir à ce sujet l’arrêt 1A.283/2004 du TF du 5 août 2005). L’art. 36 OPB dispose par ailleurs qu’il faut déterminer l’exposition au bruit lorsqu’il y a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Il faut ce faisant tenir compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit à escompter en raison de la construction, de la modification ou de l’assainissement d’installations fixes, notamment si des projets correspondants sont déjà autorisés ou ont été mis à l’enquête publique au moment de la détermination. Il convient également de prendre en considération les augmentations ou diminutions d’immissions pouvant résulter de la construction, modification ou démolition d’autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l’enquête publique au moment de la détermination. b) Comme déjà indiqué, les parcelles partiellement bâties sont traitées de la même façon que les parcelles entièrement construites. Toutefois, s’il est établi de façon suffisamment sûre (permis de construire ou au moins mise à l’enquête publique du projet) qu’un bâtiment vétuste sera démoli et qu’une nouvelle construction sera érigée, il faut tenir compte du projet autorisé ou mis à l’enquête. Dans notre exemple, le bruit émanant de l’entreprise projetée doit donc être déterminé. En d’autres termes, l’émetteur de bruit doit

respecter les valeurs limites à l’endroit du bâtiment à usage d’habitation qui est projeté, même si ce dernier n’a pas encore été construit.

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c) S’il est prévu d’utiliser la parcelle d’habitation plus intensivement – constructions nouvelles ou agrandissement de bâtiments existants – ces constructions ne peuvent être autorisées que si les valeurs limites d’immission sont respectées à l’endroit des nouveaux locaux à usage sensible au bruit. Il n’est permis de déroger à cette règle que si un projet présente un intérêt prépondérant et que l’autorité cantonale y donne son assentiment. Les coûts des mesures sont à la charge des propriétaires du terrain (art. 31 OPB), en d’autres termes, la source de bruit ne doit pas être assainie en raison de la construction nouvelle ou de l’agrandissement.

Informations complémentaires · Aide à l’exécution 6.10 Nouvelles habitations à côté d’installations fixes nouvelles de l’industrie et des arts et métiers, Cercle Bruit, 2019.

4.6 Immissions de bruit à basse fréquence

Situation Une centrale à couplage chaleur-force satisfait aux dispositions de l’OPB. Elle provoque néanmoins des nuisances dans le domaine de fréquence de 80 Hz.

Questions a) L’évaluation doit-elle s’appuyer uniquement sur les valeurs limites arrêtées dans l’OPB ? b) L’autorité d’exécution peut-elle se référer en outre à la norme DIN 45680 (immissions de bruit de fréquences graves) ?

Réponses a) La centrale à couplage chaleur-force tombe sous le coup de l’OPB et ses immissions de bruit doivent être évaluées selon l’annexe 6. Dans le cas de sons à basse fréquence autour de 80 Hz, il faut partir du principe qu’il y a une forte composante tonale (80 Hz correspondent au bas de la tessiture d’une voix d’homme basse). On peut donc poser dans ce cas un facteur de correction pour la composante tonale K2,i = 6, à condition que le son gênant soit fortement audible sur le lieu d'évaluation. b) Il est possible de se référer à la norme DIN 45680 (quantification de la nuisance à l’aide de la différence LCeq – LAeq et de l’analyse de la bande de tiers d’octave avec comparaison du seuil d’audibilité correspondant) pour définir les mesures nécessaires (il s’agit de savoir quelles fréquences sont cause de nuisances, c’est-à-dire quelles sont les émissions sonores qui doivent être limitées). Si les nuisances sont dues au bruit solidien propagé, l’OPB n’est pas applicable. Il faut alors procéder à une évaluation du cas particulier conformément à l’art. 15 LPE.

4.7 Adjonction d’une nouvelle partie à une installation

Situation Une nouvelle halle de production doit être érigée sur le terrain d’une installation industrielle construite en 1970 afin d’augmenter la capacité de production. La partie ancienne continuera à être utilisée comme jusque-là.

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Question a) Quelles valeurs limites ce site de production doit-il respecter ? La nouvelle halle fait-elle partie de l’ancienne installation ou doit-elle être considérée comme une installation nouvelle ?

Réponse a) Indépendamment de l’exposition au bruit existante et de la classification légale de l’installation, les émissions doivent être limitées à titre préventif, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11, al. 2, LPE). Dans le cas d’une installation existante, il convient d’examiner si les travaux engendrent une modification non notable, une modification notable voire une extension importante de l’installation fixe existante. Les critères pour la classification de l’installation sont représentés dans la figure 1. En cas de modification notable, il faut au moins respecter les VLI. Les développements techniques permettent aujourd’hui dans certains cas d’atteindre des niveaux de bruit inférieurs aux valeurs limites déterminantes lors de la construction d’une nouvelle partie d’installation. Dans ces cas, les émissions sont à réduire à titre préventif.

4.8 Modification des heures d’exploitation d’une installation

Situation Une entreprise industrielle (installation ancienne) passe d’une exploitation en journée au travail en continu 24h/24 avec 3 équipes.

Questions a) Quelles exigences l’entreprise doit-elle respecter ? b) Qu’en serait-il si l’exploitation passait uniquement d’une production 5 jours par semaine à une production 7 jours sur 7 ?

Réponses a) Indépendamment de l’exposition au bruit existante, les émissions doivent être limitées à titre préventif, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11, al. 2, LPE). Le passage d’une exploitation en journée à l’exploitation en continu avec 3 équipes doit en principe être considéré comme une extension importante, vu que l’installation produira des émissions sonores la nuit, période qui était jusque-là épargnée. L’installation sera par conséquent évaluée comme une installation nouvelle. Elle devra limiter ses émissions le jour et la nuit de manière à respecter au moins les VP. b) Par contre, le passage d’une exploitation fonctionnant 5 jours par semaine à une exploitation 7 jours sur 7 devrait être qualifié de modification notable. Dans ce cas, les émissions doivent être limitées à titre préventif, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11, al. 2, LPE). De plus, les émissions doivent être limitées de manière à respecter au minimum les VLI. D’autre part, un changement du mode d’exploitation va souvent de pair avec des modifications techniques. Or, les développements techniques récents permettent souvent de faire passer le niveau sonore en-dessous des valeurs limites déterminantes. Dans ce cas, il convient de réduire de façon appropriée le niveau d’immission effectif et de consigner l’immission admissible dans la décision (art. 37a OPB).

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4.9 Recouvrement d’une entrée de parking souterrain

Situation Il est prévu de construire cinq maisons individuelles et un parking souterrain commun. Les voisins font recours devant le tribunal et demandent que l’accès à ce parking soit partiellement couvert. L’exposition au bruit que subiraient les voisins due au parking serait selon l’expertise acoustique nettement inférieure aux VP pour le DS II (jour : 55 dB(A) ; nuit : 45 dB(A)). Les immissions escomptées atteindraient au plus 40 dB(A) le jour et 41 dB(A) la nuit dans les locaux à usage sensible au bruit le plus proches. Le recouvrement de l’entrée du parking réduirait le bruit de 4 dB dans les locaux sensibles au bruit le plus proches. Cette mesure coûterait environ 50 000 francs.

Question a) Le recouvrement partiel de l’accès au parking souterrain est-il, en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, OPB, réalisable dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable ?

Réponse a) Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du tribunal administratif cantonal, qui a reconnu que la réduction du bruit de 4 dB(A) était certes considérable mais a estimé que les coûts supplémentaires qu’engendrerait le recouvrement étaient disproportionnés et n’étaient pas supportables économiquement au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, OPB, vu que la VP est clairement respectée (cf. arrêt 1C_76/2014 de septembre 2014).

4.10 Concasseur mobile sur une aire de traitement

Situation Un entrepreneur utilise sur le périmètre de son aire de traitement des gravats (DS IV) un concasseur mobile qu’il loue trois fois par an pour une durée d’une semaine (c.-à-d. 15 jours au total, 8 heures/jour). Le niveau de puissance acoustique du concasseur est de 112 dB(A). L’aire de traitement, construite en 1999, émet du bruit 250 jours par année pendant la période diurne. Les machines ci-après sont utilisées sur l’aire de traitement :

Tab. 6 : Aperçu des machines utilisées Source sonore Niveau de puissance acoustique Heures d’exploitation Concasseur 112 dB(A) 120 heures/an Chargeur sur pneus 105 dB(A) 2 heures/jour Déchargement des camions 107 dB(A) 10 minutes/jour

Les lieux d’immission le plus proches sont situés à 100 m et sont classés dans le DS IV.

Questions a) Le concasseur doit-il être évalué en tant que source sonore séparément de l’aire de traitement ou la durée d’exploitation du concasseur doit-elle être considérée comme faisant partie de l’installation globale, ce qui signifie qu’il faudrait faire la moyenne de ses émissions sonores sur 250 jours ? b) Quel est le niveau des immissions de bruit ?

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Réponses a) Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé, dans son arrêt 1C_237/2011 du 6 juin 2012, sur la question de savoir si le concasseur devait être considéré comme une source sonore séparée ou comme faisant partie de l’installation globale. Le Tribunal fédéral estime que la moyenne temporelle des immissions sonores d’un concasseur effectuée sur l’ensemble de la durée d’exploitation de l’aire de traitement ne reflète pas dans tous les cas la gêne causée par les immissions du concasseur. Sur le fond, il approuve la méthode d’évaluation consistant à calculer un niveau moyen des immissions et autorisant la survenue de pics de bruit de courte durée, lesquels peuvent alors dépasser le niveau moyen continu correspondant à une gêne sensible (VLI). Dans sa décision concernant le concasseur, le Tribunal fédéral a toutefois renoncé à fixer un critère généralement valable pour déterminer dans quels cas une phase de bruit courte mais dominante ne peut pas être incluse dans une moyenne temporelle pour l’installation globale mais doit être évaluée séparément. Il constate uniquement que, dans le cas examiné, les 36 journées d’exploitation (de 8 heures) du concasseur dépassaient nettement ce qui pouvait être toléré pour un calcul des immissions moyennes basé sur les jours d’exploitation de l’aire de traitement. Il est possible de déduire de cet arrêt deux critères qui doivent être remplis pour qu’une phase de bruit courte et dominante doive être évaluée séparément : · Dominance de la phase de bruit : – Les immissions de bruit de la phase sonore dominante doivent se situer au-dessus de la VP, puisque la VP pourrait autrement être respectée, peu importe que la source de bruit soit considérée séparément ou comme faisant partie de l’installation globale. – Les immissions de bruit de la source sonore critique doivent être nettement supérieures à celles des autres sources. Dans l’affaire susmentionnée, le niveau des émissions du concasseur dépassait de 7 dB(A) celui des autres sources de bruit. · Longueur de la phase de bruit : – Dans l’aide à l’exécution de l’OFEV sur le bruit des installations sportives, 18 jours d’événements bruyants rares sont tolérés. Il convient toutefois de relever que ces événements sont le plus souvent des matchs de football d’une durée de moins de 4 heures et des niveaux sonores nettement inférieurs à celui du concasseur. Ces 18 jours de

bruit du sport correspondent donc au plus à 9 jours de 8 heures de bruit de l’industrie et de l’artisanat. – On trouve des limites de tolérance similaires pour les événements rares, à savoir 10 jours, dans la directive de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie sur les installations de loisirs et la directive autrichienne sur la protection contre le bruit des manifestations. Là encore, les immissions de bruit visées sont probablement bien inférieures à celles d’un concasseur. – La directive allemande TA-Lärm prévoit également 10 jours d’événements rares, avec une restriction supplémentaire toutefois : de telles manifestations ne peuvent pas avoir lieu plus de deux week-ends consécutifs. – Au vu de ce tour d’horizon de situations analogues, il est approprié de procéder à une évaluation séparée du bruit d’un concasseur à partir d’une durée d’exploitation de 10 jours par an. b) En l’occurrence, le concasseur est un appareil mobile qui est utilisé dans une installation fixe et dont les émissions sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes (art. 4, al. 4, OPB). Le concasseur, qui est nettement plus bruyant que les autres sources de bruit, est utilisé 15 jours par an. En conséquence, les immissions de cet appareil doivent être évaluées séparément, en plus de celles de l’installation globale. Cette évaluation pour les 15 journées de 8 heures doit se faire selon l’annexe 6 OPB. Ses émissions doivent être limitées de manière à ce que les VP soient respectées. Si le respect des VP constitue une charge disproportionnée pour l’installation et que celle-ci présente un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire, des allégements peuvent être accordés tout au plus jusqu’à un niveau correspondant aux VLI (art. 7, al. 2, OPB).

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Tab. 7 : Évaluation de l’aire de traitement (avec concasseur) Source de bruit LWA Leq,i K1,i K2,i K3,i Leq,i ti,Jour 10 log(ti/to) Lr,i dB(A) dB(A) dB(A) min dB(A) Concasseur 112 64,0 5 2 4 75 28,8 –14,0 61,0 Chargeuse 105 57,0 5 2 2 66 120 –7,8 58,2

Déchargement matériaux des camions 107 59,0 5 2 2 68 10 –18,6 49,4 Lr 62,9

Tab. 8 : Évaluation du concasseur Source de bruit LWA Leq,i K1,i K2,i K3,i Leq,i ti,Jour 10 log(ti/to) Lr,i dB(A) dB(A) dB(A) min dB(A) Concasseur 112 64,0 5 2 4 75 480 –1,8 73,2 Lr 73,2

L’évaluation de l’installation globale conclut au respect de la valeur limite de planification VP de 65 dB(A).

L’évaluation des immissions du concasseur seul montre cependant déjà un dépassement des valeurs limites d’immission. Des mesures supplémentaires de limitation des émis-sions à la source sont donc à étudier (p. ex. orientation optimisée du concasseur, limitation de l’utilisation à certaines périodes) ou sur le chemin de propagation (écrans bruit supplémentaires).

4.11 Évaluation d’une exploitation agricole

Situation Un agriculteur planifie la construction d’une étable à bovins (étable à ouverture frontale), aux dimensions de 56x32 m. L’étable doit abriter 76 vaches laitières, 20 génisses et 20 veaux. Un immeuble d’habitation se situe dans le voisinage immédiat (zone agricole).

Questions a) Selon quelles valeurs limites ou critères les immissions de bruit d’une étable à bovins sont-elles évaluées ? b) Si les conditions en matière de protection de l’air selon le rapport FAT 47618 sont remplies, les exigences de la protection contre le bruit sont-elles également satisfaites ?

18 Richner, B. und Schmidlin, A., 1996. Distances minimales à observer pour les installations d’élevage d’animaux. Rapport FAT no 476. Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles.

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Réponses a) Les exploitations agricoles sont considérées comme des installations au sens de la LPE. Leurs immissions de bruit doivent être évaluées selon l’annexe 6 OPB. Les émissions sonores visées sont toutefois essentiellement celles de machines et de véhicules. Pour le bruit causé par les animaux vivant à l’intérieur de l’exploitation ou dans le voisinage immédiat de la ferme, une évaluation selon les règles applicables au bruit industriel et artisanal ne reflète pas adéquatement les nuisances. D’où la nécessité de procéder à une évaluation du cas particulier, en s’appuyant sur l’art. 15 LPE et en tenant compte de l’art. 23 LPE. b) Le respect des distances minimales selon le rapport FAT 476 ne signifie pas que tous les problèmes de bruit sont automatiquement évités. La situation doit être examinée au cas par cas. Le guide pratique autrichien « Schalltechnik in der Landwirtschaft »19 contient des informations sur les émissions sonores liées aux animaux de ferme.

4.12 Installation industrielle avec un système d’évacuation de l’air de processus

Situation Une installation industrielle nouvelle possède un système d’aération avec des ventilateurs.

Question a) Quelle correction de niveau K1,i appliquer à une installation d’aération pour l’air de processus (p. ex. air évacué ou climatisation) ?

Réponse a) Les nuisances occasionnées par le bruit d’une aération pour l’air de processus industrielle (à l’instar des dispositifs de séchage du foin, des ventilations d’étables à vaches, etc.) ne diffèrent pas de celles qui sont causées par une installation technique dans un immeuble. C’est pourquoi on a sciemment renoncé à utiliser le terme « installation technique d’immeuble » dans l’annexe 6 OPB. Autrement dit, une aération pour l’air de processus doit être traitée comme une installation de chauffage, de ventilation ou de climatisation (annexe 6, ch. 1, al. 1, let. e, OPB). La correction de niveau K1,i = 5 pour le jour et K1,i = 10 pour la nuit (annexe 6, ch. 33, al. 1, let. d, OPB) est applicable. Si toutefois les immissions causées par l’aération au lieu de détermination ne sont à aucun moment perceptibles par rapport au niveau de bruit général de l’installation industrielle, elles peuvent être attribuées au ch. 33, al. 1, let. a, de l’annexe 6 OPB.

Informations complémentaires · Aide à l’exécution 6.20 du Cercle Bruit Suisse Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation en général, 2020 (Siehe : www.cerclebruit.ch > 6/620)

19 Forum Schall. 2013. Praxisleitfaden – Schalltechnik in der Landwirtschaft. Report REP-0409. Wien. Umweltbundesamt GmbH.

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4.13 Remplacement d’une installation à câbles

Situation Un télésiège à 4 places est démoli et remplacé par une télécabine à 6 places. L’installation n’est exploitée qu’en hiver, mais désormais elle fonctionne parfois aussi le soir. La station inférieure est en outre le point de départ de deux autres téléphériques (installations anciennes). Près de la station supérieure se trouve un alpage, qui n’est exploité qu’en été. Selon le plan de zone communal, la cabane d’alpage se situe dans la zone DS III.

Questions a) Quelles sont les valeurs limites que doivent respecter les différentes installations ? b) Les valeurs limites sont-elles également valables pour l’alpage ? c) Comment évaluer le bruit des véhicules d’entretien des pistes ? d) Quelles mesures peuvent être prises ?

Réponses a) Étant donné que l’installation a une capacité de transport sensiblement accrue (passage de 4 à 6 places, plus grandes vitesses d’exploitation) et qu’elle est pratiquement reconstruite de zéro, elle correspond à une nouvelle installation fixe selon la législation contre le bruit. Selon l’art. 7 OPB, elle est donc tenue de respecter les VP outre les mesures de limitation préventive. Dans le cas présent, il convient en outre de vérifier si les immissions des trois installations combinées respectent les VLI (art. 40, al. 2, OPB). Si, malgré les mesures de construction et d’exploitation adoptées, les immissions de la nouvelle installation ne sont pas conformes aux VP, des allégements peuvent être accordés en raison de l’intérêt public que présente son exploitation. b) La cabane d’alpage n’est exploité qu’en été, à savoir pendant la période où la télécabine ne fonctionne pas. Dès lors, une évaluation des immissions de bruit ne s’impose pas (art. 41, al. 3, OPB). Si l’exploitation de la télécabine ou de l’alpage devait changer, il conviendrait de vérifier que les VP sont respectées. c) Les véhicules d’entretien des pistes circulant aux environs de la station inférieure sont étroitement liés à celle-ci sur le plan spatial et opérationnel. Le bruit qu’ils génèrent est donc attribué à cette station et pris en compte comme phase de bruit propre avec K1=0 dans le calcul du Lr (trafic sur l’aire d’exploitation, art. 1 et 33 de l’annexe 6 OPB). Du fait des impacts sur le voisinage, de courte durée mais potentiellement très gênants en phase nocturne, il est essentiel de prendre des mesures préventives dès la planification (positionnement des garages et accès véhicules éloignés des chambres à coucher, éventuellement remblais de protection contre le bruit, installation de panneaux d’absorption phonique ; mesures d’exploitation comme la désactivation de l’alarme de recul lorsque les conditions de visibilité le permettent, etc.). d) La protection contre le bruit la plus efficace est celle qui est prévue dès le stade de la planification et qui permet de réduire le bruit à la source. Un emplacement judicieusement choisi contribue à limiter au maximum les immissions de bruit : l’installation sera éloignée des bâtiments sensibles au bruit ou bien la configuration du terrain et certaines

parties des locaux (p. ex. celles servant de garage aux cabines) seront utilisées pour assurer un effet d’écran. Des mesures techniques éprouvées existent, telles que la pose d’un revêtement insonorisant ou l’utilisation d’une sous-face. Le bruit provenant d’une halle peut être réduit en posant un revêtement phonoabsorbant sur les murs et le plafond. Des pylônes massifs sont moins sujets aux vibrations, ce qui peut contribuer à réduire les émissions sonores. Un câble particulièrement lisse limite efficacement les vibrations à la source ainsi que la consommation d’électricité. Les trains de galets peuvent eux aussi être optimisés sur le plan acoustique en étant adaptés au pas de câblage. Il convient également d’empêcher que des éléments amovibles tels que des podiums ou des échelles ne se mettent à vibrer et à produire du bruit. La mesure d’exploitation la plus efficace sur le plan acoustique consiste à réduire la vitesse. L’expérience montre qu’une diminution de 1 m/s de la vitesse des grands téléphériques débrayables usuels réduit les

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émissions sonores de 2,5 dB(A) environ. Il est en outre possible d’optimiser le nombre et le débit des cabines et les heures d’exploitation.

Informations complémentaires · Directive 1, exigences applicables aux demandes relatives aux installations à câbles « Approbation des plans et concession », OFT, 2023 et directive sur la procédure « Protection contre le bruit des installations à câbles », OFT, OFEV 202020. · Environnement et aménagement du territoire dans les projets d’installations à câbles. Aide à l’exécution à l’intention des autorités, des entreprises de remontées mécaniques et des spécialistes de l’environnement, UV-1322-F, OFEV, OFT 201321.

4.14 Évaluation d’installations éoliennes

Situation Il est prévu d’installer dans une région plusieurs éoliennes à proximité de zones habitées.

Questions a) Comment évaluer les éoliennes ? b) Le bruit de fond est-il pris en compte dans la détermination du bruit ? c) Comment évaluer les infrasons (<20 Hz) ?

Réponses a) Un rapport de l’Empa22 indique comment déterminer les nuisances sonores occasionnées par les éoliennes. Le choix des corrections de niveau K2=0 et K3=4 est en principe considéré comme adapté à la gêne. b) Le bruit de fond naturel n’est en principe pas à prendre en considération. Le bruit de fond résultant de l’utilisation d’un territoire conforme à son affectation est pris en compte par l’attribution des degrés de sensibilité. Les éoliennes ne sont actives que lorsque le vent souffle. Or, le vent engendre également des bruits perceptibles, qui peuvent en partie masquer le bruit propre aux éoliennes. Ces bruits ne sont toutefois pas constants, ils sont difficilement prévisibles et ils dépendent de nombreux facteurs, par exemple de la saison, du lieu de détermination ou de la stratification des courants de vent. Le bruit de fond naturel n’est également pas pris en compte pour d’autres types de sources de bruit. Il n’est donc pas admissible, dans le cas des éoliennes, d’omettre certaines phases de bruit sous prétexte qu’elles ne seraient ni perceptibles ni gênantes du fait d’un bruit de fond comme celui du vent. c) L’OPB ne régit pas la protection contre les infrasons, car ces derniers ne sont pas perçus par l’ouïe. Il faut par conséquent d’autres méthodes pour les évaluer. L’évaluation des nuisances dues aux infrasons peut se faire directement sur la base des critères de protection énoncés dans la LPE. Il faut alors tenir compte en particulier de l’audibilité des sons, du moment de leur survenance, de leur fréquence et des caractéristiques des événements. Au vu de l’état actuel des connaissances scientifiques et de l’expérience, les experts estiment qu’en général, il n’y a pas lieu de s’attendre à des effets nuisibles ou incommodants dus aux infrasons lorsque les immissions de bruit dans le domaine audible respectent les VP23.

20 www.bav.admin.ch/bav/fr/home/modes-de-transport/installation-a-cables/bases-legales-directives-informations/directives.html

21 www.bafu.admin.ch > Publications, médias > Publications

22 Lärmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen, EMPA 10.2.2010 (en allemand)

23 – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg ; Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen ; 2016 ; Health effects related to wind turbine sound : an update (PDF, 947 kB, 19.11.2020) 2020. Commissioned by the FOEN – www.bafu.admin.ch > Thèmes > Thème Bruit > Informations pour spécialistes > Détermination et évaluation > Industrie et artisanat

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Informations complémentaires · Bruit des installations éoliennes, fiche d’information, OFEV, 2011 24.

4.15 Évaluation du retour d’eau dans une centrale hydroélectrique

Situation L’eau sortant de la turbine d’une centrale hydroélectrique est déversée dans un cours d’eau naturel.

Questions a) Le retour d’eau doit-il également être pris en compte lors de l’examen des émissions sonores de la centrale hydroélectrique ? b) Comment évaluer le grondement du retour d’eau ?

Réponses a) Le retour de l’eau turbinée fait partie de l’installation et doit par conséquent être inclus dans l’évaluation de la centrale hydroélectrique. Une planification soigneuse permet de minimiser le bruit causé par le déversement de l’eau dans le cours d’eau naturel. Le déversement peut par exemple être conçu de manière que le retour soit souterrain. b) La méthode d’évaluation pour le bruit de l’industrie et de l’artisanat a été mise au point pour quantifier l’effet incommodant des bruits de nature technique. Pour cette raison, l’évaluation du grondement de l’eau ne devrait pas se faire selon cette méthode. Il s’agit en l’occurrence de l’évaluation d’un cas spécifique, s’appuyant directement sur l’art. 15 LPE, en tenant compte de l’art. 23 LPE. Le caractère, le moment, la fréquence et la durée du bruit jouent ici un rôle important. En outre, la sensibilité au bruit des lieux d’immission ainsi que le bruit initial sont pris en considération. Le grondement naturel du cours d’eau peut ainsi être intégré dans l’évaluation du cas d’espèce.

4.16 Mise en place d’une nouvelle sous-station

Situation Une sous-station existante doit être rénovée du fait que la tension passe de 50 kV à 110 kV. Les deux transformateurs 220/50 kV sont ainsi remplacés par des transformateurs 220/110 kV d’une puissance nominale de

100 MVA chacun. Pour le refroidissement de la station de transformation, un ventilateur est utilisé. Il s’agit de

démonter la station de couplage de 50 kV installée en plein air, en vue de bénéficier d’une nouvelle station de 110 kV, plus compacte, isolée au gaz et abritée dans un nouveau bâtiment de l’entreprise. Les locaux sensibles au bruit les plus proches se trouvent à 30 m, dans la zone DS III.

Questions a) Quelles sources de bruit doivent être prises en compte pour que les VP soient respectées ? b) Comment établir le pronostic des immissions sonores des transformateurs ?

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Réponses a) Les transformateurs émettent un bourdonnement de basse fréquence, de niveau sonore relativement faible s’il s’agit d’appareils récents. À proximité de la source, le bruit présente une composante tonale clairement audible. Les VP (de nuit) pour les degrés de sensibilité II et III sont respectés à une distance d’environ 40 et 30 m. Le système de refroidissement fonctionne rarement à pleine charge. En charge maximale, le ventilateur atteint le niveau de puissance acoustique typique, compris entre 70 et 93 dB(A). En charge partielle de 30 %, la puissance acoustique diminue considérablement et se situe typiquement entre 40 et 57 dB(A). Les immissions de bruit du ventilateur revêtent donc une moindre importance pour l’évaluation de l’exploitation annuelle moyenne (Leq) de la sous-station. Pour les lieux d’immissions plus proches, ces bruits peuvent néanmoins être gênants, en particulier la nuit, quand le ventilateur tourne, et devront être pris en compte à titre préventif dans les procédures d’autorisation, conformément à l’art. 11, al. 2, LPE. Les stations de couplage émettent, lors des opérations de commutation, des bruits courts et puissants, à composante impulsive et d’un volume sonore très élevé. La station de couplage étant ici isolée au gaz et abritée dans un bâtiment, elle ne joue qu’un rôle marginal pour les émissions sonores de l’installation à courant fort. Elle peut donc être laissée de côté lors de la détermination du niveau d’évaluation. b) En règle générale, les installations du réseau électrique à haute tension sont conçues avec un grand nombre de redondances, et les transformateurs n’atteignent que très rarement une charge réseau de 50 % supérieure à leur puissance nominale admissible (excepté en cas d’accidents majeurs). Les données de puissance acoustique issues du banc d’essai, qui reflètent généralement la puissance nominale, sont donc à considérer avec prudence. Le même principe s’applique pour les convertisseurs et les onduleurs. Pour le pronostic de bruit, il est donc recommandé de déduire 4 dB au niveau de puissance acoustique indiqué sur la notice fabricant du transformateur, lorsque ce dernier est exploité avec une charge de 50 % ou moins.

Les transformateurs présentent en outre une directivité marquée. Si rien n’est indiqué à ce sujet dans la notice du fabricant, nous recommandons d’ajouter 5 dB pour la prise en compte de cette caractéristique dans le pronostic.

Dans le cas qui nous intéresse, cela se traduit comme suit :

Tab. 9 : Évaluation des immissions sonores du transformateur Niveau de puissance acoustique Lw Trafo 100 MVA 72 dB(A) (selon fabricant) Prise en compte d’une charge réseau de 50 % –4 dB Supplément pour directivité +5 dB Type de bruit K1 +5 Composante tonale K2 +4 Composante impulsive K3 0 Moyenne temporelle Fonctionnement continu, donc 0 Limitation de propagation et conversion Lw / Lp –20 × log(distance en m) – 8 dB Niveau d’évaluation 44,5 dB(A)

La valeur de planification DS III est respectée de jour comme de nuit.

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Informations complémentaires · Étude de base sur les sources de bruit et les mesures de protection y afférentes liées aux installations électriques fixes à courant fort, Gartenmann Engineering SA, 28 juin 202125.

4.17 Évaluation d’une pompe à chaleur

Situation Un propriétaire envisage de remplacer son chauffage au mazout par une pompe à chaleur air-eau. La chaufferie se trouve dans la cave de la maison. Il est prévu d’installer la pompe à chaleur à l’extérieur. La propriété et les constructions environnantes sont classées sous le degré de sensibilité DS II. La distance séparant la future pompe à chaleur de la fenêtre la plus proche d’un local sensible au bruit situé dans l’immeuble voisin serait de 11 m. À cet endroit, les immissions de bruit sont inférieures d’1 dB aux valeurs de planification pour le DS II.

Le voisin s’oppose au projet, faisant valoir une infraction au principe de prévention, et exige que la pompe à chaleur soit installée à l’intérieur.

Questions a) Faut-il envisager l’installation de la pompe à chaleur à l’intérieur ? b) Quelles mesures préventives sont à examiner, en dépit de la conformité du projet par rapport aux VP ? c) Comment l’autorité d’exécution peut-elle vérifier que les VP sont respectées ?

Réponses a) En vertu d’un arrêt du Tribunal fédéral (1C_389/2019, 27 janvier 2021, consid. 2.2. ss.), l’éventualité d’une installation intérieure doit aussi être toujours examinée au moment du choix de l’emplacement. C'est pourquoi, même dans les demandes de permis de construire pour une installation extérieure, il convient d’exposer au moins sommairement la possibilité technique et la viabilité économique d’une installation d’une puissance comparable sur différents sites alternatifs intérieurs et extérieurs. Dans un tel cas, il suffit toutefois d’évaluer la plausibilité de l’exclusion des sites alternatifs. En revanche, selon le Tribunal fédéral, il est contraire au droit fédéral d’omettre tout examen d’emplacements alternatifs intérieurs pour une installation extérieure, même si cette dernière respecte clairement les valeurs de planification. Dans le cas qui nous intéresse, installer la pompe à chaleur à l’intérieur nécessiterait la pose de grands conduits et regards d’aération supplémentaires, et donc d’importants surcoûts. L’installation intérieure serait donc ici disproportionnée. b) La réduction préventive des émissions et le respect des VP sont cumulatifs. Ainsi, en vertu de l’art. 7, al. 3, OPB, dans le cas des pompes à chaleur air-eau majoritairement destinées au chauffage de locaux ou de l’eau potable, des mesures supplémentaires de limitation des émissions ne doivent être prises que si le surcoût généré reste inférieur ou égal à 1 % des coûts d’investissement de l’installation et permet de diminuer les émissions sonores d’au moins 3 dB. Outre l’installation intérieure, le choix d’un modèle de pompe à chaleur plus silencieux, un positionnement optimisé ainsi que l’activation du mode nuit constituent d’autres mesures de limitation des émissions. Après examen de ces différentes options, il semble impossible de prendre des mesures supplémentaires de réduction du bruit qui soient proportionnées (max. 1 % des coûts de l’installation pour un gain de 3 dB) dans le cadre du projet. Le principe de prévention est donc respecté.

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c) Le procédé de vérification des immissions de bruit des pompes à chaleur majoritairement destinées au chauffage de locaux ou de l’eau potable est décrit à l’annexe B.

Informations complémentaires · Aide à l’exécution 6.21 du Cercle Bruit Suisse, Évaluation acoustique des pompes à chaleur air / eau, 2024

4.18 Rénovation d’une ligne à haute tension

Situation Une ligne à haute tension a été installée il y a 60 ans. Elle a été installée et autorisée en tant que ligne à 380 kV, mais exploitée en tant que ligne à 220 kV seulement. En raison de son ancienneté, le câble conducteur doit être remplacé pour garantir une exploitation sûre.

Questions a) Quelles exigences la ligne à haute tension doit-elle respecter ? b) Quelles bases sont nécessaires pour le calcul des émissions de bruit ? c) Quelles exigences doivent être respectées si la tension doit être portée en outre de 220 kV à 380 kV ? d) Quelles mesures sont proportionnées en cas de dépassement des valeurs limites ?

Réponses a) Le remplacement d’un câble conducteur constitue en principe une modification notable d’une installation existante au sens de l’OPB. Le remplacement du câble augmente la durée de vie, et les nouveaux câbles entraînent de plus fortes émissions jusqu’à ce que le câble ait vieillit suffisamment. Dans ce cas, des mesures préventives doivent être prises (art. 8, al. 1, OPB), et les VLI doivent être respectées sur le tronçon concerné (art. 8, al. 2, OPB) pour autant qu’il existe des mesures de protection contre le bruit proportionnées. Les mesures préventives possibles lors du remplacement d’un câble conducteur comprennent notamment l’accélération artificielle du viellissement du câble conducteur, à l’aide d’un sablage par exemple. Le vieillissement naturel du câble peut être pris en considération lors de la détermination des immissions de bruit admissibles. b) Pour calculer l’exposition au bruit, il convient de s’appuyer sur les publications de la page Internet de l’OFEV à propos de la détermination du bruit généré par les lignes à haute tension 26, où sont exposés les détails techniques. Pour calculer la flèche du câble conducteur, il faut se baser sur une température typique d’un câble en exploitation et câble mouillé. Il convient de calculer le champ électrique en se fondant sur une tension d’exploitation moyenne. De manière générale, il suffit de prouver que les VLI sont respectées la nuit, puisque la VLI nocturne est plus stricte de 10 dB par rapport à la VLI diurne, et que les émissions de la ligne à haute tension diffèrent peu entre le jour et la nuit. Il n’y a que dans les bureaux, où des personnes séjournent en principe uniquement de jour, que les VLI de jour s’appliquent (art. 41, al. 3, OPB). Dans les degrés de sensibilité I, II et III, les VLI sont plus élevées de 5 dB pour le bureaux par rapport aux logements (art. 42 OPB). C’est pourquoi il ne faut en principe pas s’attendre à des dépassements des VLI pour des bureaux.

26 Publications de l’OFEV sur la détermination du bruit généré par les lignes à haute tension : Détermination et évaluation du bruit de l’industrie et de l’artisanat (admin.ch)

Détermination et évaluation du bruit de l’industrie et de l’artisanat © OFEV 2024 38

c) Du fait de la hausse de tension de 220 kV à 380 kV, l’intensité du champ électrique augmente à la surface du câble conducteur de la ligne aérienne, ce qui entraîne une hausse de l’effet de couronne à la surface du câble. En cas de nette hausse du niveau de bruit, il s’agit d’après la jurisprudence d’une modification important au sens de l’OPB (cf. ATAF A-1213/2022 du 13 décembre 2023, consid. 5.5.4 « übergewichtige Erweiterung ») qui est assujettie aux exigences pour une nouvelle installation. En vertu de l’art. 25 LPE et de l’art. 7 OPB, les VP doivent donc être respectées. d) Si les VP pour les installations nouvelles ou les VLI pour les installations existantes sont dépassées malgré des mesures préventives, il convient d’examiner des mesures de limitation des émissions renforcées. Pour évaluer la supportabilité économique et la proportionnalité des mesures de protection du bruit, une estimation approximative de 5000 francs par dB(A) de réduction du bruit et par habitant au-delà de la valeur limite déterminante peut être appliqué27.

Entrent généralement en ligne de compte comme mesures renforcées de réduction des émissions : · l’utilisation de câbles conducteurs plus épais (800 mm2, 1000 mm2), · un regroupement des câbles (par deux ou par trois, voire quatre)

Pour un tracé existant, le regroupement de câbles implique pour des raisons de statique de renforcer nettement les mâts ou même de les remplacer, ce qui entraîne des coûts élevés. Le regroupement n’est ainsi généralement pas une mesure proportionnée dans le cas d’une modification notable, pour autant que le remplacement de mâts ne fasse pas déjà partie du projet.

Le câblage (mise en terre) ou le déplacement du tracé pourraient théoriquement aussi constituer des mesures de lutte contre le bruit. Ils n’ont toutefois pas été exigés à ce jour au titre de la protection contre le bruit, car elles étaient considérées comme non proportionnés eu égard à leurs coûts élevés.

Si aucune mesure ne peut être mise en œuvre, l’exploitant doit le justifier clairement auprès de l’autorité d’exécution et demander les allégements nécessaires.

Informations complémentaires · Aufarbeitung der CONOR-Forschungsergebnisse für den Vollzug. Bericht im Auftrag des BAFU. 2010 ; Update 2016 (en allemand uniquement)28.

27 Voir le point 3.8 de l’aide à l’exécution : Caractère économiquement supportable et proportionnalité des mesures de protection contre le bruit (admin.ch), 2006.

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Annexe A Exigences posées à une expertise de bruit

Qualification juridique de l’installation L’expertise de bruit doit comprendre une description suffisamment claire du projet, y compris l’historique du site, les données de base de l’installation, le type d’utilisation et les heures d’exploitation. L’installation doit être classée conformément à la législation sur le bruit selon le chapitre 2 afin de connaître les valeurs limites pertinentes. Il convient d’examiner s’il y a d’autres installations de même type à proximité dont il faudrait tenir également compte dans l’évaluation du bruit selon l’art. 40, al. 2, OPB et si le projet entraînera une utilisation accrue des voies de communication existantes (art. 9 OPB).

Conditions locales L’affectation des zones où se situent les lieux d’immission touchés est décrite dans l’expertise de bruit et les degrés de sensibilité y sont indiqués. Les bâtiments et les parcelles non bâties qui se situent dans le périmètre affecté par la source de bruit doivent être décrits ; il convient également de vérifier si les bâtiments comportent des locaux à usage sensible au bruit. De plus, il s’agit de relever la présence éventuelle d’une configuration topographique particulière qui aurait des répercussions sur la propagation du bruit.

Construire dans des secteurs exposés au bruit Si une nouvelle installation industrielle avec des locaux à usage sensible au bruit, des bureaux par exemple, est construite dans un secteur exposé au bruit, il faut apporter la preuve que les prérequis pour la construction de ces locaux à usage sensible au bruit sont remplis (art. 31 OPB).

Émissions sonores Le rapport fait état des émissions de bruit des différentes phases de bruit. Il faut préciser d’où proviennent les valeurs d’émission, comment elles ont été déterminées et dans quelles conditions elles sont applicables. Indépendamment du fait que les émissions aient été calculées ou mesurées, il faut indiquer la marge d’erreur des résultats obtenus. Finalement il faut indiquer, pour chaque phase de bruit, la durée moyenne journalière ti pour le jour et pour la nuit, ainsi que la durée d’exploitation pour l’ensemble de l’installation.

Immissions sonores Il convient de déterminer les immissions aux emplacements à usage sensible au bruit les plus proches ainsi que les corrections de niveau K1,i, K2,i et K3,i afin d’en déduire le niveau d’évaluation Lr. Les calculs effectués à cet effet doivent être présentés de manière intelligible ; les incertitudes doivent notamment être mises en évidence. Le niveau d’évaluation Lr sera alors comparé à la valeur limite pertinente. S’il y a plusieurs installations du même genre, il faut apporter la preuve que la VLI est respectée pour leurs émissions communes. Si la nouvelle installation entraîne une utilisation accrue des voies de communication, il convient de démontrer que les exigences de l’art. 9 OPB sont remplies.

Chiffres arrondis Les résultats des calculs des immissions sont arrondis à un chiffre après la virgule avant d’être comparés aux valeurs limites.

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Mesures de protection contre le bruit Les mesures préventives selon les art. 7, 8 ou 13 OPB doivent dans tous les cas être étudiées et présentées dans l’expertise de bruit. Si les valeurs limites déterminantes ne sont pas respectées, les émissions doivent être restreintes plus sévèrement.

Allégements Une demande d’allégement peut être déposée lorsque les valeurs limites déterminantes ne peuvent être respectées malgré la mise en œuvre de mesures de limitation des émissions renforcées. Il est alors nécessaire de démontrer que la mise en œuvre de mesures de limitation des émissions supplémentaires seraient disproportionnées, et que les intérêts relevés dans la demande sont à évaluer comme prépondé-rants par rapport à ceux liés à la protection contre le bruit.

Bruit des chantiers L’expertise de bruit doit inclure également une évaluation du bruit résultant de chantiers lors de l’assainissement, de la transformation ou de la construction d’une installation industrielle ou artisanale. Le bruit des chantiers doit être évalué selon la Directive sur le bruit des chantiers.

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Check-list En résumé, l’expertise de bruit doit traiter les points suivants : · Description du projet – But du projet – Historique – Plans, photos – Données de base de l’installation (LwA ou Leq ; composante tonale et/ou impulsive) – Exploitation prévue (nocturne, diurne, durées) – Source(s) de bruit de l’installation · Voisinage – Exposition au bruit initiale – Autres installations industrielles et artisanales dans le voisinage – Distances jusqu’aux locaux à usage sensible au bruit les plus proches – Utilisation des locaux à usage sensible au bruit (habitation ou travail) – Parcelles non construites qui sont affectées – Degré de sensibilité des lieux de réception – Particularités topographiques · Exigences du droit sur la protection contre le bruit – Mesures préventives examinées et prévues – Classification de l’installation selon le droit sur la protection contre le bruit (installation existante, modification notable, installation nouvelle) – Utilisation accrue de voies de communication · Émissions et immissions de bruit – Mesurage : précisions concernant la situation météorologique, les conditions de mesurage (bruits de fond), le lieu des mesures, le calibrage, les incertitudes – Calcul : indications concernant les valeurs d’émission, la méthode de calcul, le logiciel, les incertitudes, le point de réception choisi – Durée de la phase sonore durant le jour/la nuit – Attribution des corrections de niveau K1, K2 et K3 par phase de bruit et par lieu de réception – Niveau d’évaluation Lr, incertitudes – Preuve que les valeurs limites sont respectées – Preuve que les VLI sont respectées pour le bruit cumulé de plusieurs installations industrielles et artisanales · Mesures de limitation des émissions – Mesures étudiées – Mesures prévues – Allègements : démontrer quelles mesures ont été examinées et pourquoi elles sont disproportionnées ou quels autres intérêts prévalent (justification compréhensible) · Bruit des chantiers – Données selon la Directive sur le bruit des chantiers

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Annexe B Recommandation sur le mesurage des immissions de bruit des pompes à chaleur majoritairement destinées au chauffage de locaux ou de l’eau potable 29

Contexte Avec la révision du 29 septembre 2023, l’annexe 6 de l’ordonnance sur la protection du bruit (OPB) a été complétée du chiffre 34 lequel entre en vigueur le 1er novembre 2024. Désormais, pour les pompes à chaleur air-eau destinées majoritairement au chauffage de locaux ou d’eau potable, le niveau de puissance acoustique à une température extérieure de 2 °C est déterminant pour le niveau d’évaluation. L’OFEV recommande des méthodes de mesurage et de calcul appropriées et adaptées à l’état de la technique.

But de la recommandation La présente recommandation décrit le procédé de mesurage qui permet d’établir en cours d’exploitation si les immissions de bruit d’une pompe à chaleur majoritairement destinée au chauffage de locaux ou de l’eau potable respectent les valeurs de planification déterminantes de l’OPB.

Procédé de contrôle des immissions de bruit des pompes à chaleur

Généralités Le niveau de puissance acoustique d’une pompe à chaleur varie en fonction de la puissance de chauffe en kW. Plus la température extérieure est basse, plus la pompe à chaleur doit mobiliser sa puissance pour fournir la chaleur nécessaire. C'est pourquoi les émissions de bruit augmentent lorsque la température baisse. Cette augmentation dépend du type de pompe à chaleur.

L’OPB, dans sa version révisée du 23 septembre 2023, stipule que le niveau de puissance acoustique (𝐿𝑤2 °𝐶 ). qui prévaut lorsque la pompe chauffe normalement (p. ex. hors phase de dégivrage) par une température extérieure de 2 C est déterminant pour le calcul des immissions de bruit.Cette valeur 𝐿𝑤2 °𝐶 est déterminée selon les indications du règlement Reglement Webapplikation Lärmschutznachweis / Schalldaten-Verzeichnis du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GLP. Pour contrôler si les valeurs de planification sont respectées, le mesurage devrait être effectué aux points d’immission (fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible au bruit) par une température extérieure de 2 °C. Il est toutefois rare de pouvoir procéder à de messurages suffisamment prolongés à ces conditions.

C’est la raison pour laquelle la méthode suivante est recommandée afin de vérifier dans la pratique et de façon suffisamment sûre, que les valeurs de planification sont respectées.

29 Pour l’évaluation acoustique des pompes à chaleur pour piscines privées p. ex., voir l’aide à l’exécution 6.21 du Cercle Bruit Suisse, point 2.6.

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Mesurage réalisé dans une plage de températures étroite L’expérience montre que dans de nombreux cas, les émissions de bruit varient peu si les températures sont comprises entre –2 °C et 2 °C. Par conséquent, si les immissions de bruit sont mesurées dans cette gamme de températures, la valeur mesurée ne différera que de façon négligeable de celle à 2 °C. On peut donc admettre dans tous les cas que les immissions de bruit de la pompe à chaleur respectent les valeurs de planification si les mesurages effectués dans la plage comprise entre –2 °C et 2 °C résultent en un niveau d’évaluation inférieur aux valeurs de planification.

La plage de températures proposée de –2 °C à 2 °C peut aussi être étendue s’il est garanti que la pompe à chaleur fonctionne au point de référence 2 °C.

Si le niveau de puissance acoustique est connu pour une température de 7 °C, il est possible de procéder à une interpolation linéaire dans la plage comprise entre 2 °C et 7 °C. Le niveau de bruit, interpolé à 2 °C, est calculé comme suit :

𝑥 température extérieure, comprise entre 2 ⁰C et 7 ⁰C 𝐿𝑟𝑚𝑥 °𝐶 niveau d’évaluation établi pour x ⁰C 𝐿𝑟2 °𝑐 niveau d’évaluation interpolé, calculé au moyen de la formule ci-dessous pour une température de 2 ⁰C 𝐿𝑤7 °𝐶 niveau de puissance acoustique à 7 ⁰C 𝐿𝑤2 °𝐶 niveau de puissance acoustique à 2 ⁰C

La valeur 𝐿𝑟2 °𝑐 doit être inférieure à la valeur de planification ; dans le cas contraire, d’autres mesures doivent être prises.

Le bruit peut également être mesuré près de sa source puis calculé au point d’immission (fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit).

Pour mesurer la température, il convient d’utiliser un appareil offrant une précision d’au moins +/–0,5 °C. Le mesurage de température doit être effectuée à proximité du lieu de mesurag acoustique ou à proximité de la sonde extérieure de la pompe à chaleur. Les mesurages de température réalisés directement auprès des fenêtres ou à proximité des rejets d’air de la pompe à chaleur pourraient fausser le résultat.

Autres aspects du contrôle Dans le cadre du mesurage acoustique, il convient également de contrôler si les mesures de limitation des émissions ordnonnées ont été réalisées lors de l’installation de la pompe à chaleur.

Détermination et évaluation du bruit de l’industrie et de l’artisanat © OFEV 2024 44

Répertoire Figures Tableaux

Fig. 1 Tab. 1 Classification des installations selon la Classification des locaux à usage sensible législation sur le bruit 10 au bruit 12

Fig. 2 Tab. 2 Aperçu des exigences légales en matière Valeurs limites d’exposition en dB(A) 17 de bruit posés aux installations 14 Tab. 3 Fig. 3 Correction de niveau K1 pour la phase Plan de la situation 25 de bruit i selon l’annexe 6 OPB 18

Tab. 4 Description des immissions de bruit 22

Tab. 5 Calcul des niveaux d’évaluation partiels Lri 22

Tab. 6 Aperçu des machines utilisées 28

Tab. 7 Évaluation de l’aire de traitement (avec concasseur) 30

Tab. 8 Évaluation du concasseur 30

Tab. 9 Évaluation des immissions sonores du transformateur 35