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Plan Castor Suisse

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Plan Castor Suisse

Aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du castor en Suisse

Valeur juridique de la présente publication La présente publication est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur. Les aides à l’exécution de l’OFEV (appelées jusqu’à présent aussi directives, instructions, recommandations, manuels, aides pratiques) paraissent dans la série «L’environnement pratique».

Impressum

Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Renseignements Office fédéral de l’environnement, Division Espèces, écosystèmes, paysages

3003 Berne, aoel@bafu.admin.ch, www.bafu.admin.ch

Photo de couverture Service Conseil Castor

Téléchargement au format PDF www.bafu.admin.ch/uv-1612-f Il n’est pas possible de commander une version imprimée.

Cette publication est également disponible en allemand et en italien.

© OFEV 2016

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1 Point de la situation

1.1 Mandat légal du Plan Castor

En vertu de l’art. 10bis de l’ordonnance fédérale sur la chasse (OChP; RS 922.01)1, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est chargé d’établir un plan applicable à la gestion du castor en Suisse. Ce plan contient notamment des principes régissant:

– la protection des espèces et la surveillance des populations; – la prévention des dégâts et des situations critiques; – l’encouragement des mesures de prévention; – la constatation des risques et des dégâts; – l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts; – l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, ainsi que le périmètre de l’intervention; – la coordination intercantonale et internationale des mesures; – l’harmonisation des mesures avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.

1.2 Objectifs du Plan Castor

Le Plan Castor s’est fixé les objectifs suivants:

– les bases légales de la gestion du castor en Suisse sont énoncées; – les effets positifs de l’activité du castor sur la diversité des espèces dans les eaux et sur les berges sont présentés; – les conflits possibles avec le castor sont exposés; – les acteurs de la gestion du castor et leurs rôles sont définis; – les principes de la gestion du castor sont établis de façon à permettre aux populations de survivre à long terme et de manière autonome sur le territoire suisse; – les principes et les critères à respecter pour la mise en œuvre de mesures de prévention et pour l’indemnisation des dégâts causés par le castor sont formulés; – les principes et les critères à respecter pour la mise en œuvre de mesures d’intervention sur les barrages et les terriers ainsi que sur les effectifs de castors sont formulés.

1.3 Statut de protection du castor en Suisse

1.3.1 Bases légales de la protection du castor

En vertu de la loi fédérale sur la chasse (art. 2, let. e, en relation avec l’art. 5 et l’art. 7, al. 1, LChP; RS 922.0), le castor est une espèce indigène protégée ne pouvant pas être chassée. La compétence de la Confédération à légiférer sur la protection des espèces se fonde sur la Constitution fédérale (art. 78, al. 4, et art. 79 Cst.; RS 101). Depuis la ratification de la Convention de Berne, la Suisse soutient également les efforts de protection du castor consentis au plan international («espèce de faune protégée» au sens de l’annexe III; RS 0.455).

Les bases légales pertinentes (texte littéral) sont regroupées à l’annexe A1.

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Parce que les barrages et les terriers comptent parmi les éléments vitaux d’un territoire de castors (élevage des jeunes et optimisation de la profondeur d’eau), ils sont protégés par la loi fédérale sur la chasse (art. 1, al. 1, LChP), la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 1, let. d et art. 18 LPN; RS 451) et l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (art. 14 OPN; RS 451.1) en tant qu’éléments importants de l’habitat du castor.

1.3.2 Liste rouge et liste des espèces prioritaires au niveau national

L’actuelle liste rouge des espèces animales menacées de Suisse (état 1994)2 classe le castor dans la catégorie des «espèces menacées d’extinction». Ce classement se base sur le recensement de 1993, selon lequel près de 350 castors vivaient alors sur le territoire suisse, en petits groupes séparés les uns des autres. Suite au recensement national de l’hiver 2008, qui a permis de dénombrer 1600 castors3, le statut de ce rongeur en Suisse a été réévalué sur la base des critères définis par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Au vu des résultats, il est aujourd’hui possible de rétrograder le castor dans la catégorie des espèces «vulnérables». Mais la révision en cours de la liste rouge classera probablement l’animal dans une catégorie encore inférieure, les effectifs de castors ayant été estimés à 2800 individus en 2015 (point 1.4).

Le castor demeure une espèce prioritaire au niveau national (Liste des espèces prioritaires au niveau national, état 2011)4. Cette liste apporte un complément aux listes rouges et sert d’aide à l’exécution pour définir les niveaux de priorité de la protection de la nature, notamment en matière de maintien et de développement des populations au niveau national.

1.4 Expansion passée et présente du castor en Suisse

La chasse intensive du castor a causé son extinction en Suisse au début du XIX e siècle. Il faudra attendre 1962 pour que la loi fédérale sur la chasse lui confère le statut d’espèce protégée. L’animal doit sa réintroduction à des particuliers qui, au milieu du XX e siècle, ont fait valoir que le castor jouait un rôle important dans l’équilibre des processus dynamiques de l’écosystème aquatique. Les autorisations accordées par le Conseil fédéral et les cantons entre 1956 et 1977 ont permis de lâcher au total 141 castors sur plus de 30 sites différents. Les castors lâchés dans le bassin versant du Rhône venaient de France; ceux lâchés dans le bassin versant du Rhin venaient de France, de Norvège et de Russie.

Depuis, les castors se sont propagés et colonisent aujourd’hui tous les grands lacs et cours d’eau du Plateau. Ils affectionnent en particulier les cours d’eau à débit lent et les étendues d’eau qui sont bordés de berges meubles. La plupart de ces environnements propices est située à moins de 700 m d’altitude. Sur la figure 1, on remarque qu’ils se trouvent à l’intérieur des zones colorées des bassins versants du Rhin (jaune) et du Rhône (rouge). En Suisse, l’effectif global de castors est divisé en trois populations, associées aux trois bassins versants du Rhin, du Rhône et de l’Inn (fig. 1). Ces populations sont en connexion avec les populations de castors des pays limitrophes, par l’intermédiaire de leur bassin versant respectif (tab. 1). Ces dernières années, le castor a également colonisé de plus en plus de petits cours d’eau latéraux. En 2015, le nombre de castors établis en Suisse est estimé à près de 2800 individus. Comme l’espèce n’a pas encore colonisé tous les milieux naturels que lui offre le territoire national, on peut s’attendre à ce que l’animal continue de se propager en Suisse durant les prochaines décennies.

OFEFP (1994): Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse. État 1994. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° VU-9008-F; 97 pages. www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00913/index.html?lang=fr Angst Christof, 2010: Vivre avec le castor. Recensement national de 2008; perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse. Connaissance de l’environnement n° 1008. Office fédéral de l’environnement, Berne, et Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel. 156 pages. www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01543/?lang=fr OFEV (2011): Liste des espèces prioritaires au niveau national. Espèces prioritaires pour la conservation au niveau national, état 2010. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1103; 132 pages.

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Fig. 1 Expansion des trois populations de castors dans les bassins versants du Rhin (en jaune), du Rhône (en rouge) et de l’Inn. Les points verts signalent les observations attestées de castors (état 2014)5.

Tab. 1 Populations de castors dans les pays limitrophes (Allemagne, France, Liechtenstein et Autriche)

Pays Population de castors Année de recensement Évolution de la population

Bade-Wurtemberg (D) 2 500 2013 en hausse Bavière (D) 15 000 2013 en hausse France 14 000 2011 en hausse Liechtenstein 20 2014 en stagnation Tyrol (A) 356 2013 en hausse Vorarlberg (A) 20 2014 en stagnation

1.5 Effets imputables aux activités du castor

1.5.1 Diversité des espèces et aménagement du paysage

Diversité des espèces

Par ses activités, qui consistent notamment à édifier des barrages, creuser des terriers et abattre des arbres, le castor façonne activement son habitat et stimule la diversité structurelle et la dynamique naturelle des eaux et des berges. Ces activités profitent à une multitude d’espèces d’animaux, de végétaux et de champignons. En ce sens, le castor joue un rôle clé dans la diversité des espèces peuplant les eaux et les milieux naturels voisins.

Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel. www.lepus.unine.ch/carto

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Aménagement du paysage

Incroyable bâtisseur, le castor exerce une influence majeure sur l’aménagement du paysage, en ce qu’il crée de nouvelles étendues d’eau et modifie le boisement des rives. Ces transformations peuvent avoir des répercussions sur les caractéristiques du paysage.

Circulation des poissons et connectivité longitudinale des cours d’eau

La présence du castor n’entrave ni la circulation des poissons ni la connectivité longitudinale des cours d’eau, puisque les barrages de castors ne sont ni durables ni totalement infranchissables. La diversité des structures peut donner naissance à des milieux naturels précieux pour les jeunes poissons et peut augmenter la diversité des espèces de poissons ainsi que la biomasse piscicole dans les cours d’eau. Dans des eaux artificielles, un barrage de castor peut toutefois entraver momentanément la circulation des poissons.

Assainissement de la force hydraulique

Il convient de tenir compte des exigences du castor pour développer des mesures à assurer la migration des poissons et la protection des animaux aquatiques contre les risques de blessures (art. 9 et 10 LFSP, RS 923.0).

1.5.2 Régime et rétention des eaux dans le paysage

Le castor joue également un rôle central dans la rétention des eaux à travers le paysage. Premièrement, les barrages de castors retiennent d’importants volumes d’eau, ce qui conduit parfois à la formation d’étangs. L’eau retenue dans ces étangs peut s’infiltrer dans le sol et remplir les nappes phréatiques ou au contraire s’évaporer directement. La construction de barrages peut également avoir un effet régulateur sur les nappes phréatiques. Deuxièmement, les barrages et les étangs façonnés par les castors peuvent atténuer les pics de crue en temporisant l’écoulement des eaux. 6

1.5.3 Dégâts et conflits

Les eaux naturelles ou semi-naturelles dotées de zones riveraines suffisamment larges constituent rarement une source de conflits entre l’homme et le castor. La situation est toute autre lorsque les eaux colonisées par l’animal sont atteintes ou artificielles (40 % des eaux du Plateau) 7, en particulier dans les campagnes, où les activités du castor peuvent causer des dégâts à l’agriculture et à la sylviculture. Il s’agit essentiellement de prédations aux cultures agricoles, d’arbres abattus et d’engorgement de cultures forestières et agricoles dû à des refoulements d’eau ou des bouchons dans des systèmes de drainage. S'ils sont minimes pour l’économie en général, ces dégâts peuvent néanmoins fortement affecter les exploitants. Dans les paysages exploités de manière intensive, la principale source de conflits avec le castor est la présence d’infrastructures dans l’espace réservé aux eaux (chemins de rive agricoles, chemins pour piétons, chemins de randonnée pédestre, ouvrages de protection contre les crues, etc.). La présence du castor peut aussi alourdir les charges d’entretien des infrastructures, car l’animal peut p. ex. provoquer des effondrements de berges ou des glissements de talus en creusant la terre. Les dégâts et les conflits susceptibles d’être causés par le castor sont présentés à l’annexe A2. Il est à noter que le potentiel de conflits augmente avec la propagation du castor dans les petits cours d’eau artificiels.

Zahner Volker (2013) (en allemand): Hat der Biber Einfluss auf Wasserhaushalt und Hochwasser? Herbstausgabe Natur & Land, Heft 3, p. 15–17. Zeh Weissmann Heiko, Könitzer Christoph, Bertiller Anita (2009): Écomorphologie des cours d’eau suisses. État du lit, des berges et des rives; résultats des relevés écomorphologiques (avril 2009). État de l’environnement n° 0926. Office fédéral de l’environnement, Berne. 100 pages.

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2 Acteurs impliqués dans la gestion du castor et leurs rôles

2.1 OFEV En application de la loi sur la chasse (art. 25, al. 1, LChP et art. 18, al. 1, OChP), l’OFEV est chargé de surveiller l’exécution par les cantons de la gestion du castor. Concrètement, cela signifie que l’OFEV est en charge des tâches suivantes:

– élaborer et mettre régulièrement à jour le Plan Castor (point 1.1) en collaboration avec les offices fédéraux concernés, les cantons, les associations d’intérêts nationales et les milieux scientifiques; – mettre en œuvre le Plan Castor au niveau national (point 1.1); – constituer et diriger un groupe de travail national (GT Castor) dans lequel sont représentés les offices fédéraux concernés, les cantons, les associations d’intérêts nationales et les milieux scientifiques; – intégrer les besoins du castor dans les stratégies nationales de protection de la nature et des eaux; – subventionner le fonctionnement d’un Service Conseil Castor (art. 14a LPN); – définir les éléments suivants, après consultation du GT Castor, des cantons et du Service Conseil Castor: – mesures de prévention uniformes et caractère raisonnable de ces mesures (point 3.2 et an- – critères uniformes pour l’application de mesures d’intervention sur les barrages et les terriers ainsi que sur les effectifs de castors (point 3.2 et annexe A2) et caractère raisonnable de ces mesures, – critères uniformes pour l’indemnisation des dégâts causés par le castor à la forêt et aux cultures agricoles (point 3.3); – prendre des décisions autorisant la capture et le tir d’individus isolés, à la demande des cantons (point 3.2.10); – octroyer des autorisations pour la capture et le tir de tous les individus peuplant un tronçon de cours d’eau (régulation), à la demande des cantons (point 3.2.10); – soutenir les cantons dans leur mission d’indemnisation des dégâts dus au castor (point 3.3.3); – réaliser un recensement périodique des populations de castors au niveau national en collaboration avec les cantons (point 3.5); – mettre à la disposition des cantons les bases nécessaires à la gestion du castor ainsi qu’à l’information et à la sensibilisation du public et des associations d’intérêts concernées (plan de gestion national, données sur l’effectif national, exemples de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de mesures de prévention, notices sur la gestion du castor, etc.) (point 3.7); – entretenir des contacts avec des experts internationaux en vue de prendre part à l’échange international sur la gestion du castor.

2.2 Cantons

Dans le domaine de la gestion du castor, les cantons sont responsables de l’exécution de la loi sur la chasse (art. 25, al. 1, LChP) sur leur propre territoire. Les tâches qui leur incombent sont les suivantes:

– mettre en œuvre le Plan Castor sur le territoire cantonal; – intégrer les besoins du castor dans les stratégies cantonales de protection de la nature et des eaux; – tenir compte du castor dans la délimitation de l’espace réservé aux eaux au sens de la LEaux (Leaux; RS 814.20) et dans la planification cantonale des revitalisations; – informer chaque année le Service Conseil Castor (qui transmettra à l’OFEV) de la situation du castor dans le canton (point 3.5);

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– conseiller les personnes concernées par la mise en œuvre de mesures visant à prévenir les dégâts causés par le castor (point 3.2.6); – établir des autorisations pour des mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors (point 3.2.10); – demander à l’OFEV de prendre des décisions autorisant la capture ou le tir d’individus isolés et exécuter ces décisions (point 3.2.10); – prendre et exécuter des décisions autorisant la capture ou le tir de tous les individus peuplant un tronçon de cours d’eau (régulation) avec l’assentiment préalable de l’OFEV (point 3.2.10); – sanctionner toute mesure contre des castors et leurs terriers prise sans autorisation préalable exécutoire (art. 21, al. 1, LChP); – rendre compte à l’OFEV des mesures exécutées sur les effectifs de castors (point 3.2.10); – réglementer l’indemnisation des dégâts causés par le castor ainsi que la communication de ces données à l’OFEV (point 3.3.3); – participer au recensement national des populations de castors (point 3.5); – fournir au public, aux autorités locales et régionales ainsi qu’aux représentants des associations d’intérêts cantonales des informations sur le castor et sur les conditions et circonstances actuelles de sa gestion (point 3.7).

2.3 Groupe de travail national Castor (GT Castor)

Le GT Castor est composé de représentants de la Confédération, des cantons, des associations d’intérêts nationales et des milieux scientifiques. Il est en charge des tâches suivantes:

– apporter à l’OFEV une aide technique pour la mise à jour du Plan Castor; – débattre de questions d’intérêt général en rapport avec le castor; – assurer un transfert d’expérience et de savoir à destination des décideurs; – apporter à l’OFEV une aide technique pour la définition de mesures de prévention uniformes et raisonnables (point 3.2 et annexe A2); – apporter à l’OFEV une aide technique pour la définition de critères concernant la procédure d’indemnisation des dégâts causés par le castor à la forêt et aux cultures agricoles (point 3.3).

2.4 Service Conseil Castor

Le fonctionnement du Service Conseil Castor (service national en charge des castors) est subventionné par l’OFEV (point 2.1). Ce service est compétent pour remplir les tâches suivantes:

– soutenir l’OFEV dans l’élaboration et la mise à jour du Plan Castor; – conseiller les cantons sur des questions relatives à la gestion du castor et les soutenir dans l’élaboration de plans d’action cantonaux et d’aides à l’exécution cantonales; – assurer la coordination du recensement national des effectifs de castors (point 3.5); – conseiller les cantons, les communes, les agriculteurs, les propriétaires de forêts et les particuliers en matière de prévention contre les dégâts dus au castor (point 3.2.6); – initier des projets de recherche scientifique orientés vers la pratique et acquérir des données de base pour ces projets; – exploiter et tenir à jour un site Internet publiant des informations récentes sur le castor et sa gestion à l’intention du grand public et des cantons8; – soutenir l’OFEV dans sa mission consistant à entretenir des contacts avec des experts internationaux et à prendre part à l’échange international sur la gestion du castor.

www.conseil-castor.ch

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2.5 Propriétaires fonciers et exploitants

Parce que les activités du castor peuvent affecter les propriétaires fonciers (cantons, communes, personnes morales, particuliers, etc.) qui possèdent des infrastructures sur un cours d’eau ou à proximité, ainsi que les exploitants de cultures forestières et agricoles, la gestion du castor doit tenir compte des aspects suivants:

– le fait de prendre des mesures préventives contre les dégâts causés par le castor relève de la responsabilité individuelle des propriétaires fonciers et des exploitants et n’est pas considéré comme une obligation (point 3.2.5); la mise en œuvre de ces mesures bénéficie toutefois d’un conseil spécialisé; – la mise en œuvre de mesures préventives doit prendre en considération les intérêts des propriétaires fonciers et des exploitants (point 3.2.5).

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3 Principes régissant la gestion du castor

3.1 Colonisation naturelle du paysage par le castor

3.1.1 Colonisation naturelle des eaux

Pour que des populations de castors aient la possibilité de survivre à long terme et de manière autonome sur le territoire suisse, il faut que les principes suivants soient respectés:

1 La colonisation naturelle de tout secteur dans lequel le castor peut trouver des eaux adaptées à ses

besoins (fig. 1) est autorisée (art. 1 LChP). Il est interdit de délimiter des zones protégées contre la colonisation naturelle du castor, autrement dit des «zones exemptes de castors». En revanche, pour empêcher la survenue de dégâts importants ou écarter un grave danger, il est possible de prendre des mesures visant à empêcher la colonisation de certains tronçons. Ces mesures sont toutefois limitées dans le temps et doivent servir à la mise en œuvre de mesures préventives à long terme (point 3.2 et annexe A2).

2 Les habitats des populations de castors établies dans les bassins versants du Rhin et du Rhône

doivent, partout où cela est possible, être connectés entre eux ainsi qu’avec les habitats des populations de castors des pays limitrophes (Allemagne, France, Liechtenstein et Autriche) (fig. 1).

3.1.2 Ni transfert, ni réintroduction

La colonisation naturelle des eaux par le castor doit s’opérer de manière autonome et ne pas être favorisée activement par des transferts ou des réintroductions d’individus (conformément au Plan de conservation des espèces en Suisse9). Même dans le cadre de mesures d’intervention sur les effectifs de castors, le tir est foncièrement préférable au transfert (point 3.2.10).

Des transferts peuvent toutefois être autorisés à titre exceptionnel dans le cadre des mesures suivantes:

1. gestion de la diversité génétique des populations de castors; 2. transferts dans le cadre de projets de construction; 3. projets de réintroduction dans un pays étranger.

Dans tous les cas, chaque projet de transfert ou de réintroduction nécessite une autorisation préalable de l’OFEV (art. 9, al. 1, let. b, LChP et art. 8 OChP).

3.1.3 Conservation de milieux naturels propices

Délimitation de l’espace réservé aux eaux

En général, les bandes de terrain occupées par les castors le long des cours d’eau ne mesurent que quelques mètres de largeur, ce qui signifie que la plupart des conflits importants entre l’homme et le castor se limitent à une bande riveraine d’une vingtaine de mètres. La délimitation de l’espace réservé aux eaux telle qu’elle est prévue par la législation fédérale sur la protection des eaux (art. 36a LEaux et art. 41a, 41b et 41c OEaux, RS 814.201)10 laisse donc au castor tout l’espace dont il a besoin pour vivre en harmonie avec l’homme. Si toutefois cet espace ne suffit pas à éviter les conflits, il peut être utile d’agrandir l’espace réservé au cours d’eau concerné, en se référant à la «courbe de la biodiversi-

OFEV (2012): Plan de conservation des espèces en Suisse. Office fédéral de l’environnement, Berne. 64 pages. www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14392/index.html? Circulaires et fiches pratiques concernant la mise en œuvre des dispositions relatives à l’espace réservé aux eaux :

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té» présentée dans la publication «Idées directrices – Cours d’eau suisses»11 (art. 41a, al. 3, let. c, OEaux). En principe, les activités auxquelles le castor se livre à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux prescrit par la LEaux doivent être tolérées autant que possible.

Projets de revitalisation

Les projets de revitalisation jouent un rôle important dans la prévention à long terme des conflits entre l’homme et le castor ainsi que dans la conservation de milieux naturels propices à l’animal. Les cantons veillent à revitaliser les eaux (art. 38a LEaux) tandis que la Confédération subventionne certains projets de revitalisation sur la base de conventions-programmes (art. 62b LEaux). La planification cantonale des projets de revitalisation doit prendre en considération la capacité de ces projets à résoudre les conflits avec le castor et tenir compte du fait que ce rongeur, en réaménageant son habitat, exerce une influence positive sur la diversité des espèces. En ce sens, revitaliser les tronçons de cours d’eau où les conflits avec le castor sont réguliers est un moyen sûr de prévenir durablement ces conflits. Ces tronçons problématiques peuvent être signalés par les communes comme des objectifs de revitalisation prioritaires. Le guide pratique «Revitalisation de cours d’eau: le castor est notre allié» 12 apporte des indications précieuses pour la prise en compte du castor dans les projets de revitalisation.

3.2 Prévention des dégâts et des conflits en lien avec le castor

3.2.1 Bases légales de la prévention des dégâts causés par le castor

Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dégâts dus au castor (art. 12, al. 1, LChP).

D’autres bases légales liées à la prévention des dégâts causés par le castor (mesures d’intervention sur les barrages et terriers et sur les effectifs de castors) sont citées à l’annexe A2.

3.2.2 Où le castor peut-il causer des dégâts?

Le castor peut causer des dégâts dans les forêts, sur les surfaces agricoles, dans les zones urbanisées et dans les aires protégées (biotopes d’importance nationale, régionale et locale selon l’art. 18 LPN, annexe 3). Les dégâts et les conflits possibles sont cités à l’annexe A2.

3.2.3 Quelles mesures préviennent les dégâts dus au castor (mesures de prévention)?

L’expérience de la Suisse et de ses voisins montre que les dégâts imputables au castor peuvent être évités au moyen A) de mesures techniques, B) de mesures d’intervention dans l’habitat du castor et C) de mesures d’intervention sur l’effectif de castors. Les mesures concrètes (A, B et C) sont présentées à l’annexe A2. Chaque fois que possible, il faut préférer la mise en œuvre de mesures techniques et de mesures d’intervention dans l’habitat du castor à toute mesure d’intervention sur l’effectif de castors (point 3.2.4).

OFEFP, OFEG, OFAG, ODT (éd.) 2003: Idées directrices – Cours d’eau suisses. Pour une politique de gestion durable de nos eaux. Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. 12 pages. Angst Christof (2014): Revitalisation de cours d’eau: le castor est notre allié. Guide pratique. Connaissance de l’environnem ent n° 1417. Office fédéral de l’environnement, Berne. 16 pages. www.bafu.admin.ch/uw-1417-f

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3.2.4 Selon quels critères une mesure de prévention est-elle jugée raisonnable?

Une mesure de prévention est jugée raisonnable lorsqu’elle est techniquement possible et réalisable et lorsqu’elle est supportable en termes d’efforts et de coûts. Le caractère raisonnable d’une mesure de prévention est examiné au cas par cas par le service cantonal compétent, qui doit comparer les dégâts potentiels avec les efforts et les coûts nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, avec sa réussite à long terme et avec ses conséquences pour les propriétaires fonciers et les exploitants (p. ex. perte de terres cultivables) et pour le milieu naturel. En la matière, le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.) impose de prendre d’abord des mesures peu sévères (mesures techniques et mesures d’intervention dans l’habitat du castor), auxquelles on pourra substituer des mesures plus radicales (mesures d’intervention sur l’effectif de castors) uniquement si le problème persiste (art. 12, al. 1, LChP et art. 4, al. 1, OChP; annexe A2).

3.2.5 Qui est habilité à prendre des mesures de prévention?

Le canton prend des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage (art. 12, al. 1, LChP). Il est en principe de la responsabilité des propriétaires fonciers et des exploitants de prendre ou non des mesures de prévention contre les dégâts causés par le castor. La mise en œuvre de telles mesures doit prendre en considération les intérêts du propriétaire foncier concerné (art. 36 Cst.). Bien que la mise en œuvre de mesures préventives soit facultative, elle peut être imposée par les cantons comme une condition préalable à l’indemnisation des dégâts (art. 13, al. 2, LChP), conformément au principe de prévention avant indemnisation (point 3.3.5).

3.2.6 Qui peut aider à choisir et à mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées?

C’est le service cantonal compétent qui désigne au cas par cas les mesures préventives jugées nécessaires, pertinentes et raisonnables – après avoir établi les faits et pesé les intérêts en présence (point 3.2.9). C’est également lui qui conseille les propriétaires fonciers et les exploitants concernés quant au choix des mesures préventives à mettre en œuvre. Au besoin, le service cantonal peut demander au Service Conseil Castor de le soutenir dans sa mission de conseil.

3.2.7 Comment est régi le financement des mesures de prévention?

Il appartient aux cantons de décider s’ils financent des mesures de prévention et, si oui, lesquelles et quand. Il leur incombe également de décider si les dépenses engagées pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte pour l’indemnisation de dégâts causés par le castor (art. 13, al. 2, LChP). L’OFEV n’indemnise aucune mesure de prévention.

3.2.8 Selon quels critères un dégât ou un danger est-il jugé important?

Le service cantonal compétent apprécie au cas par cas l’importance d’un dégât ou d’un danger imputable au castor. S'il le souhaite, il peut s’adjoindre des experts ou d’autres services cantonaux concernés. Cette appréciation se fonde sur les critères suivants:

– lien de causalité entre l’activité du castor et le dégât causé ou le danger; – montant du dégât; – appréciation et caractère raisonnable des mesures de prévention à mettre en œuvre ou déjà mises en œuvre et effet à long terme de ces mesures; – probabilité de dégâts ou de dangers répétés; – statut de protection de l’aire géographique abritant l’essentiel du territoire de castors.

La pondération de ces critères dépend de chaque cas. Si la régularité de l’appréciation d’un dégât ou d’un danger important peut être contrôlée par un tribunal, il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence en la matière.

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3.2.9 Comment sont pesés les intérêts en présence?

Les dégâts causés par le castor peuvent faire naître des conflits d’intérêts entre la protection de la nature, l’exploitation sylvicole ou agricole et les propriétaires fonciers ou les exploitants. Dans une telle situation, il est recommandé au service cantonal compétent de peser l’ensemble des intérêts en présence, en associant éventuellement à sa démarche d’autres services cantonaux spécialisés. L’art. 3 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) énonce des principes applicables à la pesée des intérêts en présence (annexe A1). Des exemples de pesée des intérêts sont présentés à l’annexe A4.

3.2.10 Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers ainsi que sur les effectifs de

castors

Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors

Les interventions sur les barrages et les terriers de castors (manipulation ou élimination) sont autorisées pour autant qu’elles servent à prévenir une grave mise en danger de la sécurité publique ou d’importants dégâts (forêts, cultures agricoles, infrastructures, zones urbaines) (art. 12, al. 2, LChP). Les mesures constituant une atteinte importante à l’habitat du castor requièrent une décision cantonale (art. 18, al. 1ter, LPN et art. 14, al. 6, OPN). Le canton rend une décision fondée sur une pesée préalable des intérêts en présence (point 3.2.9 et annexe A4) et établit une autorisation d’exécution (un exemple de procédure est présenté à l’annexe A5) en tenant compte des possibilités suivantes:

– Pas de décision en cas de barrage temporaire (hors des aires protégées et des tronçons de cours d’eau revitalisés): les barrages temporaires13 servent principalement à mettre en place des réfectoires pour l’été et l’automne et ne constituent pas une partie fixe du territoire du castor. C’est pourquoi les mesures d’intervention sur des barrages temporaires en dehors des aires protégées et des tronçons de cours d’eau revitalisés peuvent être mises en œuvre tout au long de l’année et ne nécessitent pas de décision des autorités. – Décision en cas de barrage secondaire par paysage aquatique ou par mesure individuelle: les barrages temporaires en dehors des aires protégées et des tronçons de cours d’eau revitalisés peuvent faire l’objet d’une décision délivrée pour une mesure individuelle ou pour un paysage aquatique qu’il est judicieux en termes écologiques de délimiter pour un certain temps. – Toutes les mesures d’intervention sur les barrages secondaires et temporaires dans des aires protégées (annexe A3) ou le long de cours d’eau revitalisés (art. 38a LEaux) ainsi que sur les terriers de castors et les barrages principaux font l’objet d’une décision individuelle. – Les mesures d’intervention sur les terriers de castors doivent être évitées autant que possible pendant les premières semaines de vie des jeunes (du 1er avril au 31 juillet) et pendant les périodes froides. Les terriers de castors inoccupés peuvent être éliminés toute l’année. – Les mesures visant des barrages principaux doivent être appliquées de manière restrictive. Le niveau des eaux ne peut être abaissé que dans la mesure où il reste assez haut pour maintenir immergées les entrées de terriers. Afin de prévenir une grave mise en danger de la sécurité publique, il est toutefois possible d’éliminer des barrages principaux. – Les mesures visant des barrages secondaires sont possibles toute l’année pour autant qu’elles ne mettent pas les jeunes castors en danger (du 1 er avril au 31 juillet), ne portent pas atteinte aux castors pendant les périodes froides ni ne menacent d’aucune autre façon la population locale de castors. – Mesures de remplacement: dans le cadre d’une procédure de constatation (art. 14, al. 5, OPN), les mesures de remplacement appropriées doivent être vérifiées avant toute décision d’intervention

sur le biotope du castor et faire éventuellement l’objet d’une décision (art. 14, al. 7, OPN). Les mesures de remplacement envisageables sont des mesures de prévention dans le biotope du castor, qui figurent à l’annexe A2.

www.conseil-castor.ch → Informations pour les autorités cantonales → Mesures d'intervention sur les barrages et les terriers de castors → Barrage principal ou secondaire

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Mesures d’intervention sur les effectifs de castors

L’OFEV peut prendre une décision autorisant ponctuellement la capture et le tir de certains castors s’ils causent des dégâts importants à l’intérieur de leur territoire (art. 12, al. 2 et 2bis, LChP et art. 10, al. 5, OChP). Les cantons doivent en faire la demande auprès de l’OFEV (un exemple de procédure est présenté à l’annexe A6).

Avec l’assentiment préalable de l’OFEV, les cantons peuvent ordonner la capture et le tir de tous les castors peuplant un tronçon de cours d’eau s’ils causent des dégâts importants ou constituent un grave danger pour des infrastructures d’intérêt public 14 (régulation: art. 12, al. 4, LChP et art. 4, al. 1, OChP). La proposition adressée à l’OFEV par le canton doit préciser les éléments suivants (art. 4, al. 2, OChP, complété par *):

– la grandeur de la population (population de castors dans le bassin versant concerné, connexion avec les populations voisines); – le type et la localisation du danger («zone de danger»); – l’ampleur et la localisation des dégâts; – les mesures prises pour prévenir les dégâts et leur efficacité; – le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations; – les mesures de prévention envisagées pour écarter durablement d’autres dégâts ou dangers; – *les possibles effets de la mesure sur l’état actuel de la diversité des espèces.

En principe, les mesures d’intervention sur les effectifs de castors sont possibles en cas de dégât ou de danger important. S'il y a conflit avec les objectifs de protection d’un objet à l’intérieur d’une aire protégée (biotope d’importance nationale, régionale et locale selon les art. 18 ss LPN), il convient de procéder à une pesée complète des intérêts en présence (point 3.2.9 et annexe A4). Ne sont pas concernés les marais et les sites marécageux d’importance nationale, où une pesée des intérêts est exclue. Les principes de gestion du castor dans les aires protégées sont énoncés à l’annexe A3.

La survenue de dégâts ou des dangers ne dépend pas en premier lieu du nombre de castors établis dans un bassin versant (densité de population), mais des conditions locales propres au cours d’eau concerné. Par conséquent, certains conflits avec le castor ne peuvent pas être résolus par une simple réduction de la densité de population: il est nécessaire de trouver des solutions spécifiques au territoire colonisé par le castor sur le tronçon concerné. Pour cette raison, toutes les mesures d’intervention sur des populations locales de castors sont limitées dans l’espace et dans le temps. Ces restrictions sont définies dans la proposition du canton (voir ci-dessus). Le délai fixé doit servir à la mise en œuvre de mesures préventives susceptibles d’écarter durablement d’autres dégâts ou dangers.

Mesures d’intervention sur les effectifs de castors: présentation des résultats par les cantons

Si le délai fixé pour des mesures d’intervention sur un effectif de castors est relativement long (plus d’un an), le canton concerné doit communiquer chaque année à l’OFEV le lieu, le moment et le résultat des mesures exécutées, ce jusqu’à expiration du délai (art. 4, al. 3, OChP). Si le délai est limité à un an, le canton communique ces informations à l’OFEV immédiatement après l’expiration de ce délai.

Prise de décision et notification

La prise de décision est régie fondamentalement par le droit de procédure cantonal. Les mesures qui portent atteinte aux objectifs de protection au sens de l’art. 1 LPN sont soumises au droit de recours des organisations. Sont concernées les mesures qui ont un effet direct ou indirect sur une population de castors – à savoir les mesures visant à intervenir sur des individus isolés ou sur une population de

Les infrastructures d’intérêt public sont définies à l’annexe A2.

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castors en vertu de l’art. 12, al. 2 et 4, LChP et les mesures visant à intervenir sur des barrages et des terriers. Les mesures doivent être notifiées sous la forme d’une décision écrite aux organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir ou publiées dans l’organe officiel du canton (art. 12b LPN). Le délai de recours est régi par le droit de procédure cantonal (et ses éventuelles réglementations d’urgence). S'applique toutefois l’art. 12b, al. 1, LPN, qui préconise généralement une durée de trente jours pour la mise à l’enquête publique.

Un éventuel retrait de l’effet suspensif des recours doit s’appuyer sur une pesée des intérêts et être conforme au droit de procédure cantonal.

3.3 Indemnisation des dégâts causés par le castor

3.3.1 Bases légales de l’indemnisation des dégâts causés par le castor

Dans le domaine de la gestion du castor, les dégâts causés par le rongeur à la forêt et aux cultures agricoles sont compensés financièrement par les autorités (art. 13, al. 4, LChP). La Confédération et les cantons indemnisent ces dégâts conjointement: 50 % par la Confédération et 50 % par le canton (art. 10, al. 1, let. b et al. 3, OChP). Les indemnités ne sont versées que pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises (art. 13, al. 2, LChP).

3.3.2 Selon quels critères les dégâts causés par le castor sont-ils évalués?

Seuls sont indemnisés les dégâts spécifiquement imputables au castor, par exemple les prédations aux cultures. En principe, les indemnités sont versées pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages insignifiants (art. 13, al. 2, LChP), le seuil étant fixé par les cantons eux-mêmes. Il est recommandé aux cantons d’évaluer le montant des indemnités en se référant aux instructions existantes relatives à l’estimation des dégâts à la sylviculture 15 et à l’agriculture16. Là où des populations de castors se sont établies durablement, les dégâts ne sont indemnisés que si des mesures de prévention raisonnables ont été prises (art. 13, al. 2, LChP). Une mesure de prévention est jugée raisonnable lorsqu’elle est techniquement possible et réalisable et lorsqu’elle est supportable en termes d’efforts et de coûts (point 3.2.4).

3.3.3 Qui évalue et indemnise les dégâts causés par le castor?

Il appartient au canton d’établir quels dégâts à la forêt et aux cultures agricoles doivent être indemnisés et pour quel montant. C’est également lui qui réglemente le financement éventuel des coûts consécutifs et des heures de travail pouvant résulter du dommage. Les dégâts imputables au castor et le montant de leur indemnisation sont communiqués à l’OFEV dans le cadre du remboursement annuel des dommages causés par des espèces protégées. C’est sur cette base que l’OFEV rembourse 50 % du montant total des indemnités versées par les cantons. L’OFEV se charge par ailleurs de transmettre toutes ces données au Service Conseil Castor. Les dégâts aux forêts et aux cultures agricoles sont évalués par le service cantonal compétent, avant le versement de l’indemnité. Ce service doit également s’assurer de la mise en œuvre de mesures de prévention raisonnables dans les secteurs durablement colonisés par des populations de castors.

Société forestière suisse (1999): Directives pour l’estimation des valeurs de forêts. Pfäffikon: Schweizerischer Forstverein, édition bilingue allemand/français. 134 p. Wegleitung für die Schätzung von Kulturschäden (en allemand): www.agriexpert.ch/de/dienstleistungen/entschaedigungen/kulturschaden/

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3.3.4 Les dégâts causés par le castor aux infrastructures sont-ils indemnisés?

Le bon fonctionnement et l’entretien des infrastructures, de même que la prévention et la réparation des dégâts, sont à la charge des propriétaires. Conformément à la décision du Parlement 17, les dégâts causés par le castor aux infrastructures ne sont pas indemnisés par la Confédération.

3.3.5 Le principe de prévention avant indemnisation s’applique-t-il aux dégâts causés par le

castor?

En cas de dommages répétés, les cantons peuvent exiger des personnes concernées qu’elles prennent des mesures de prévention raisonnables avant de pouvoir prétendre à une indemnisation (art. 13, al. 2, LChP). C’est ce qu’on appelle le principe de prévention avant indemnisation. En la matière, les cantons doivent tenir compte de la proportionnalité des dépenses engagées et des indemnités perçues.

3.4 Gestion des castors malades, blessés, retrouvés, partis en exploration, ou morts

3.4.1 Castors malades ou blessés

Le personnel de la surveillance cantonale de la faune (gardes-chasses) ainsi que les surveillants et les locataires d’une chasse sont autorisés à abattre des castors manifestement malades ou blessés (art. 8 LChP). De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l’autorité cantonale de la chasse et à l’OFEV, qui transmet les annonces au Service Conseil Castor. L’OFEV peut confier l’examen des cadavres à l’Institut de pathologie animale de l’Université de Berne (FIWI).

3.4.2 Jeunes castors orphelins retrouvés pendant la phase d’élevage

Au printemps et en été, de jeunes castors orphelins (nés dans l’année) peuvent être délogés de leur terrier par une crue. S'ils sont retrouvés indemnes et en bonne santé, le service cantonal compétent peut les relâcher en amont du cours d’eau, près du terrier de castors le plus proche. Au préalable, le service cantonal doit marquer ces jeunes castors conformément aux instructions du Service Conseil Castor18, afin de permettre leur identification s’ils sont retrouvés une nouvelle fois (parce qu’ils ont été rejetés par les autres castors ou parce qu’ils ont de nouveau été emportés par les eaux). Le marquage d’un castor requiert une autorisation de l’OFEV (art. 13, al. 2, OChP). Afin de leur éviter des souffrances inutiles ou d’autres blessures, les jeunes castors manifestement blessés ou affaiblis peuvent être euthanasiés (art. 8 LChP). Toute mesure en ce sens doit être annoncée à l’OFEV, qui transmet les annonces au Service Conseil Castor.

3.4.3 Jeunes castors partis en exploration

Les jeunes castors dans leur troisième année, partis à la recherche d’un territoire et retrouvés très loin d’un cours d’eau, peuvent être lâchés par le service cantonal compétent près des eaux les plus proches ou dans un endroit adapté en connexion avec le reste de la population de castors. Au préalable, le service compétent doit marquer ces jeunes castors conformément aux instructions du Service Conseil Castor18, afin de permettre leur identification s’ils sont retrouvés une nouvelle fois. Le marquage d’un castor requiert une autorisation de l’OFEV (art. 13, al. 2, OChP). Ce type de lâcher n’est pas un transfert tel qu’évoqué au point 3.1.2.

Rejet par le Conseil national de la motion 12.4231 Piller du 14.12.2014 «Indemnisation des dégâts dus au castor»: www.conseil-castor.ch/ → Informations pour les autorités cantonales → Marquage avec puce électronique

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3.4.4 Castors retrouvés morts

Tous les castors retrouvés morts (péris, abattus ou tués illégalement) doivent être signalés au service cantonal compétent. Si cela est possible et utile, les cadavres peuvent être envoyés pour examen et diagnostic à l’Institut de pathologie animale de l’Université de Berne (FIWI) ou au laboratoire vétérinaire de l’Institut Galli-Valerio de l’Université de Lausanne. Sinon, des échantillons de tissus doivent être prélevés sur les cadavres pour analyse génétique et être envoyés au Service Conseil Castor (conformément aux instructions du Service Conseil Castor 19). Ensuite, le service cantonal compétent dispose librement des cadavres.

3.5 Surveillance des populations de castors

En collaboration et en accord avec les cantons, la Confédération réalise un recensement périodique des populations de castors au niveau national. Les cantons soutiennent la Confédération dans la mesure de leurs moyens humains et financiers. Ce recensement est coordonné par le Service Conseil Castor. Les résultats sont mis à la disposition des cantons, du public et des associations d’intérêts nationales.

En plus du recensement national, les cantons peuvent à tout moment réaliser d’autres recensements au niveau cantonal. Chaque fois que possible, les recensements cantonaux doivent être synchronisés et coordonnés. Les données ainsi collectées doivent être mises à la disposition de l’OFEV, du Service Conseil Castor, du public et des associations d’intérêts nationales.

3.6 Recherche sur le castor

Dans la mesure de ses possibilités, l’OFEV soutient la recherche sur le castor orientée vers la pratique (art. 14, al. 3, LChP et art. 11, al. 2, OChP). Le lancement de projets de recherche est quant à lui soutenu par le Service Conseil Castor.

3.7 Information du public

3.7.1 Bases légales de l’information du public

Les cantons veillent à ce que le public soit suffisamment informé sur le mode de vie, les besoins et la protection du castor (art. 14, al. 1, LChP).

3.7.2 Coordination de l’information du public

Les cantons veillent à ce que le public soit suffisamment informé sur le mode de vie, les besoins et la protection du castor (art. 14, al. 1, LChP). Ils informent les autorités locales et régionales ainsi que les représentants des associations d’intérêts cantonales sur le castor, les circonstances et événements actuels dans sa gestion. Les cantons et l’OFEV coordonnent leur politique d’information. Ils informent le public de manière objective et transparente sur le castor et ses effets positifs sur la diversité des espèces, mais aussi sur les conflits qu’il génère et les solutions possibles.

www.conseil-castor.ch/ → Informations pour les autorités cantonales → Prélèvements pour analyses génétiques

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4 Dispositions finales

Le plan et ses annexes sont vérifiés périodiquement pour être adaptés aux nouvelles connaissances et expériences. Toute modification fondamentale est mise en consultation.

Office fédéral de l’environnement (OFEV) Directeur Marc Chardonnens

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5 Annexes

A1 Bases légales pertinentes pour la gestion du castor en Suisse Le présent plan se réfère aux bases légales en vigueur au 31.07.2016. Celles-ci pourront être actualisées ou complétées par la suite. Les versions mises à jour sont disponibles sur le site Internet du recueil systématique du droit fédéral suisse: www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit 2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves

doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection

d’un droit fondamental d’autrui. 3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

4 Elle [la Confédération] légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur

milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.

5 Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont

protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Art. 79 Pêche et chasse La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.

Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP, RS 922.0) Art. 1 But

1 La loi vise à:

a. la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l’état sauvage; b. la préservation des espèces animales menacées; c. la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures; d. l’exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.

Art. 2 Champ d’application

1 La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l’état sauvage:

a. les oiseaux; b. les carnivores; c. les artiodactyles;

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d. les lagomorphes; e. le castor, la marmotte et l’écureuil.

Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

1 Les espèces suivantes peuvent être chassées [aucune mention du castor], sauf pendant les

périodes de protection qui sont fixées comme il suit:

Art. 7 Protection des espèces

1 Tous les animaux visés à l’art. 2 qui n’appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont

protégés (espèces protégées).

Art. 8 Tir d’animaux blessés et malades Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d’une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d’ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l’autorité cantonale de la chasse.

Art. 9 Autorisation de la Confédération

1 Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:

a. importer, faire transiter ou exporter des animaux d’espèces protégées, de même que des parties ou produits tirés de ceux-ci; b. lâcher des animaux d’espèces protégées; c. importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés; d. utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé. 2 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.

2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux

protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l’exécution de ces mesures. 2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner

les mesures prévues à l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.

4 Lorsque la population d’animaux d’une espèce protégée est trop nombreuse et qu’il en résulte

d’importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l’assentiment préalable du Département.

5 La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages

causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.

Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage

1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront

indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l’art. 12, al. 3.

2 Les cantons règlent l’indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu’il ne

s’agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

4 La Confédération et les cantons participent à l’indemnisation des dommages causés par certains

animaux protégés. Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d’indemnisation.

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Art. 14 Information, formation et recherche

1 Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les

besoins et la protection de la faune sauvage. 3 La Confédération encourage l’étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes.

À cet effet, l’Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.

Art. 21 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

Art. 25 Exécution par les cantons

1 Les cantons exécutent la présente loi, sous la surveillance de la Confédération. Ils délivrent toutes

autorisations qui ne ressortissent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi.

Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse, OChP, RS 922.01) Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées

1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires

visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée: a. portent atteinte à leur habitat; b. mettent en péril la diversité des espèces; c. causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente; d. constituent une menace considérable pour l’être humain; e. répandent des épizooties; f. constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public; g. causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.

2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:

a. la grandeur des populations; b. le type et la localisation du danger; c. l’ampleur et la localisation des dégâts; d. les mesures prises pour prévenir les dégâts; e. le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations; f. l’état de régénération des peuplements forestiers. 3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV le lieu, le moment et le résultat des interventions.

Art. 8 Lâcher d’animaux indigènes

1 Le Département peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui

faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé: a. qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suffisante; b. que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce; c. que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la sylviculture.

2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des

espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies. 3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).

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Art. 10 Indemnisation et prévention des dégâts

1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune

sauvage: b. 50 % des coûts des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles. 2 Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes.

3 La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants.

5 L’OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux

causent des dommages importants.

Art. 10bis Plans applicables à certaines espèces animales L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant: a. la protection des espèces et la surveillance des populations; b. la prévention des dégâts et des situations critiques; c. l’encouragement des mesures de prévention; d. la constatation des risques et des dégâts; e. l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts; f. l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours, des loups ou des lynx; g. la coordination intercantonale et internationale des mesures; h. l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.

Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages

1 La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions

d’importance nationale pour l’activité qu’ils déploient dans l’intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions.

2 Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l’OFEV soutient la recherche en matière de biologie de

la faune sauvage et d’ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.

Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages

2 L’OFEV peut, après avoir pris l’avis des cantons, autoriser des campagnes de marquage de

mammifères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques ou à la conservation de la diversité des espèces.

Art. 18 OFEV 1 La surveillance de l’exécution de la loi sur la chasse incombe à l’OFEV.

Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) Art. 1 But Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but: d. de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel.

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Art. 6 Importance de l’inventaire

2 Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation.

Art. 12 Droit de recours des communes et des organisations reconnues

1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:

a. les communes; b. les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: 1. l’organisation est active au niveau national, 2. l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

2 L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au

moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4 L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.

5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont

indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.

Art. 12b Notification de la décision

1 L’autorité notifie ses décisions au sens de l’art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par

écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l’enquête publique est de 30 jours.

2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’opposition, la demande doit également

être publiée conformément à l’al. 1.

Art. 14a Recherche, formation, relations publiques

1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir:

a. des projets de recherche; b. la formation et le perfectionnement de spécialistes; c. les relations publiques.

2 Lorsqu’il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire

exécuter à ses frais.

Art. 18 Protection d’espèces animales et végétales

1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un

espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture. 1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. 1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux

biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

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Art. 18a Biotopes d’importance nationale 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale.

Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.

2 Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à

temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

Art. 18b Biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique 1 Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale.

Art. 21 Végétation des rives

1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales

naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière.

2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d’une végétation

suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.2

Art. 23c Protection des sites marécageux

1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites

marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.

Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) Art. 14 Protection des biotopes

1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique

(art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

2 La protection des biotopes est notamment assurée par:

a. des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; b. un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la protection; c. des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs; d. la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; e. l’élaboration de données scientifiques de base.

3 Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. 4 Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l’al. 3, let. a à d.

5 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de

biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20.

6 Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne

peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: a. son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;

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b. son rôle dans l’équilibre naturel; c. son importance pour la connexion des biotopes entre eux; d. sa particularité ou son caractère typique.

7 L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour

assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

Art. 20 Protection des espèces

2 En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces

désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: a. de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation; b. de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d’autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs œufs, larves, pupes et nids, ou d’apporter son concours à de tels actes.

Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale (ordonnance sur les hauts-marais, RS 451.32) Art. 4 But visé par la protection Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.

Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d’importance nationale (ordonnance sur les bas-marais, RS 451.33) Art. 4 But visé par la protection Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) Art. 36a Espace réservé aux eaux

1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux eaux

superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: a. leurs fonctions naturelles; b. la protection contre les crues; c. leur utilisation. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte

l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire.

Art. 38a Revitalisation des eaux

1 Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions

pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques.

2 Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans

directeurs et les plans d’affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces

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d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire.

Art. 62b Revitalisation des eaux

1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération

alloue aux cantons des indemnités sous la forme de contributions globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux.

2 Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement

onéreux.

3 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des mesures pour le rétablissement

des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité.

4 Aucune contribution n’est versée pour le démantèlement d’une installation auquel le détenteur est

tenu de procéder.

5 Les exploitants de l’espace réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril 1998 sur

l’agriculture pour l’exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget et le plafond des dépenses agricoles sont augmentés en conséquence.

Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) Art. 41a Espace réservé au cours d’eau

1 Dans les biotopes d’importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux

d’une beauté particulière et d’importance nationale, les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l’espace réservé au cours d’eau mesure au moins: a. 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m; b. six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; c. la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m.

2 Dans les autres régions, la largeur de l’espace réservé au cours d’eau mesure au moins:

a. 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m; b. deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.

3 La largeur de l’espace réservé au cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si

nécessaire, afin d’assurer: a. la protection contre les crues; b. l’espace requis pour une revitalisation; c. la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; d. l’utilisation des eaux.

4 Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé au cours d’eau peut être adaptée à

la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

5 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer

l’espace réservé si le cours d’eau: a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; b. est enterré; ou c. est artificiel.

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Art. 41b Espace réservé aux étendues d’eau 1 La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2 La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si nécessaire,

afin d’assurer: a. la protection contre les crues; b. l’espace requis pour une revitalisation; c. la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; d. l’utilisation des eaux.

3 Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être

adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

4 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer

l’espace réservé si l’étendue d’eau: a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; b. a une superficie inférieure à 0,5 ha; ou c. est artificielle.

Art. 41c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux

1 Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation

est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: a. installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties; b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; c. parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination.

2 Les installations et les cultures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’ordonnance du

7 décembre 1998 sur la terminologie agricole situées dans l’espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles on été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination. 3 Tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux.

Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

4 L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit

aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine d’un cours d’eau, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.

5 Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont admissibles

que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.

6 Exceptions:

a. les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas à la portion de l’espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l’utilisation des eaux; b. les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’espace réservé aux eaux dans le cas de cours d’eau enterrés.

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Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP, RS 923.0) Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent,

compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d’autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: a. créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: 1. le débit minimal en cas de prélèvement d’eau, 2. la forme du profil d’écoulement, 3. la structure du lit et des berges, 4. le nombre et la nature des abris pour les poissons, 5. la profondeur et la température de l’eau, 6. la vitesse du courant; b. assurer la libre migration du poisson; c. favoriser sa reproduction naturelle; d. empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. 3 Les mesures au sens de l’al. 1 doivent être prévus déjà lors de l’élaboration des projets.

Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes En ce qui concernce les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l’art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables.

Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 910.13) Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité

1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface

agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d’autres formes. Cette disposition ne s’applique qu’aux surfaces situées sur le territoire national. 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l’art.

55, al. 1, let. a à n et p, et de l’annexe 1, ch. 3, qui: a. sont situées sur la surface de l’exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de production; et b. appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploitant.

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm, RS 910.91) Art. 22 Surfaces de cultures pérennes

1 Par cultures pérennes, on entend:

a. les vignes; b. les cultures fruitières; c. les cultures de baies pluriannuelles; d. les plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles; e. le houblon; f. les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges, la rhubarbe et les champignons en pleine terre; g. les cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et forestières en dehors des zones boisées; h. les châtaigneraies entretenues comptant au maximum 100 arbres par hectare; i. les cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et le roseau de Chine (Miscanthus).

2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant:

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a. 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis et de sureaux; b. 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et de pêchers; c. 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers et de noyers.

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo, RS 921.0) Art. 20 Principes de gestion

3 Dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer

entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères.

4 Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la

conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

Art. 38 Diversité biologique de la forêt

1 La Confédération alloue des aides financières pour les mesures destinées au maintien et à

l’amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment: a. la protection et l’entretien des réserves forestières et d’autres espaces forestiers précieux sur le plan écologique; b. les jeunes peuplements; c. la connexion des espaces forestiers; d. le maintien des modes traditionnels de gestion forestière; e. la production de plants et de semences d’essences forestières.

2 Les aides financières sont allouées:

a. pour les mesures visées à l’al. 1, let. a à d: sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons; b. pour la mesure visée à l’al. 1, let. e: par décision de l’office.

3 Le montant des aides financières dépend de l’importance des mesures pour la diversité biologique et

de l’efficacité des mesures.

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) Art. 15 Zones à bâtir

1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes. 2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.

4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

a. ils sont propres à la construction; b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; c. les terres cultivables ne sont pas morcelées; d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.

5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au

classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.

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Art. 16 Zones agricoles

1 Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à

sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: a. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture; b. les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture. 2 Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.

3 Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes

fonctions des zones agricoles.

Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) Art. 3 Pesée des intérêts en présence

1 Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du

territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: a. déterminent les intérêts concernés; b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés. 2 Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.

Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR, RS 704) Art. 4 Établissement des plans

1 Les cantons veillent à:

a. établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre: b. réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier. 2 Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d’établissement et de modification.

3 Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l’établissement des

plans.

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (RS 0.455) Art. 7

1 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et

nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe III.

2 Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l’annexe III est réglementée de manière à

maintenir l’existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l’art. 2.

3 Ces mesures comprennent notamment:

a. l’institution de périodes de fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploitation; b. l’interdiction temporaire ou locale de l’exploitation, s’il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c. la réglementation, s’il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l’offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

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Art. 9

1 À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la

survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des art. 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction de l’utilisation des moyens visés à l’art. 8:

  • dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune;

  • pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété;

  • dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d’autres intérêts publics prioritaires;

  • à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage;

  • pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

Plan Castor Suisse A2 Dégâts et conflits dus au castor et mesures de prévention envisageables Tab. 2 Dégâts et conflits dus au castor et mesures de prévention envisageables Le Service Conseil Castor publie sur son site Internet des explications détaillées sur les différentes mesures: www.conseil-castor.ch → Solutions en cas de conflit.

Aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du castor en Suisse Les bases légales des différentes mesures sont regroupées en fin de tableau 3. Chaque fois que possible, il faut préférer les mesures techniques et les mesures d’intervention dans l’habitat du castor à toute mesure d’intervention sur l’effectif de castors (point 3.2.4).

Conflits et dégâts Mesures de prévention

A) Mesures techniques ⎝ B) Mesures d’intervention dans l’habitat du castor ⎝ C) Mesures d’intervention sur les effectifs de castors Prédation/dégâts – Protéger des arbres isolés à l’aide d’un manchon – Procurer une autre source de nourriture à proximité des dus au nourrissage de grillage ou par un enduit de protection appliqué eaux sur le tronc (végétation des rives naturelle et adaptée à la station, p. ex. bois tendres)20 – Adapter l’exploitation forestière le long d’un ourlet riverain de 20 m de largeur – Aménager une large zone riveraine exploitée de manière extensive Capturer et tirer ponctuellement un ou

Forêt Engorgement de surfaces – Réduire la hauteur du barrage et la maintenir au – Délimiter des réserves forestières (cf. bases légales en plusieurs individus d’un territoire en cas de

OFEV 2016 forestières par l’eau niveau souhaité à l’aide d’un fil électrique fin de Tab. 3) dégâts importants aux cultures forestières – Drainer le barrage à l’aide d’un conduit et réguler – Renoncer aux cultures permanentes (cf. bases légales en fin de Tab. 3) le niveau de l’eau – Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les – Déplacer le barrage en amont ou en aval si le eaux (point 3.1.3) conduit de drainage est bouché ou provoque une retenue d’eau – Adapter le système de drainage en cas d’obstruction ou de retenue d’eau21 – Éliminer le barrage

34 20 Art. 21 LPN. Angst Christof (2014): Revitalisation de cours d’eau: le castor est notre allié. Guide pratique. Connaissance de l’environnement n° 1417. Office fédéral de l’environnement, Berne. 16 pages. www.bafu.admin.ch/uw-1417-f

Plan Castor Suisse Conflits et dégâts Mesures de prévention

A) Mesures techniques ⎝ B) Mesures d’intervention dans l’habitat du castor ⎝ C) Mesures d’intervention sur les effectifs de castors

Aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du castor en Suisse Prédation/dégâts aux cultures – Clôturer les champs et les vergers avec un – Procurer une autre source de nourriture à proximité des et aux vergers dus au nourris- matériel infranchissable par les castors eaux sage – Protéger les arbres isolés à l’aide d’un manchon (végétation des rives naturelle et adaptée au site, p. ex. de grillage ou par un enduit de protection appliqué bois tendres)20 sur le tronc – Aménager une large zone riveraine exploitée de manière extensive – Renoncer aux cultures permanentes et aux vergers dans l’espace réservé aux eaux 22 Engorgement de surfaces – Réduire la hauteur du barrage et la maintenir au – Transformer des surfaces agricoles en prairies humides agricoles par l’eau niveau souhaité à l’aide d’un fil électrique après avoir procédé à l’évaluation des sols (cf. bases

Agriculture – Drainer le barrage à l’aide d’un conduit et réguler légales en fin de Tab. 3) Capturer et tirer ponctuellement un ou le niveau de l’eau – Transformer des terres arables en herbages plusieurs individus d’un territoire en cas de – Déplacer le barrage en amont ou en aval si le – Renoncer aux cultures permanentes et aux vergers dégâts importants aux cultures agricoles conduit de drainage est bouché ou provoque une – Aménager une large zone riveraine exploitée de (cf. bases légales en fin de Tab. 3) retenue d’eau manière extensive – Adapter le système de drainage en cas – Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les d’obstruction ou de retenue d’eau21 eaux (point 3.1.3 et fiche «Espace réservé aux eaux et – Éliminer le barrage agriculture»23)

OFEV 2016 Effondrement de terres culti- – Combler le terrier – Aménager une large zone riveraine et l’exploiter de vées – Répéter l’opération et installer un terrier artificiel manière extensive au même endroit que le terrier naturel – Laisser l’effondrement en l’état et stabiliser la rive en plantant des arbustes à enracinement profond 23 – Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les eaux (point 3.1.3) Prédation/dégâts aux arbres – Voir les mesures concernant les dégâts de – Procurer une autre source de nourriture à proximité des Aucune mesure, faute de bases légales.

Terr. urban. de jardin dus au nourrissage prédation aux forêts et à l’agriculture eaux (végétation des rives naturelle et adaptée au site, p. ex. bois tendres)20

35 22 Art. 22 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91): lire la fiche «Espace réservé aux eaux et agriculture» (20 mai 2014): Fiche «Espace réservé aux eaux et agriculture» (20 mai 2014): www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg-id=53016

Plan Castor Suisse Conflits et dégâts Mesures de prévention

A) Mesures techniques ⎝ B) Mesures d’intervention dans l’habitat du castor ⎝ C) Mesures d’intervention sur les effectifs de castors Engorgement par l’eau et – Réduire la hauteur du barrage et la maintenir au – Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les

Aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du castor en Suisse inondation niveau souhaité à l’aide d’un fil électrique eaux (point 3.1.3 et fiche «L’espace réservé aux eaux Capturer et tirer ponctuellement un ou – Drainer le barrage à l’aide d’un conduit et réguler en territoire urbanisé»24) plusieurs individus d’une colonie en cas de

Territoire urbanisé le niveau de l’eau dégâts importants aux infrastructures – Déplacer le barrage en amont ou en aval si la d’intérêt public. conduite d’eaux pluviales est bouchée ou Possibilité pendant une période limitée de provoque une retenue d’eau capturer et tirer l’ensemble des individus – Éliminer le barrage peuplant un tronçon de cours d’eau s’ils menacent gravement des infrastructures Emménagement de castors – Grillager les systèmes d’eaux pluviales et les d’intérêt public ou font peser un risque dans le système de conduits évacuateurs de crues d’inondation (régulation). Dégâts causés aux infrastruc- (cf. bases légales en fin de Tab. 3) Voir les mesures relatives aux infrastructures tures

Effondrement de routes, de – Combler le terrier (ce qui entraîne sa destruction) – Aménager une large zone riveraine exploitée de chemins, etc. à proximité d’un – Répéter l’opération et installer un terrier artificiel manière extensive cours d’eau au même endroit que le terrier naturel – Déplacer le chemin à 10–20 m du cours d’eau minimum – Protéger le talus de berge à l’aide d’un grillage – Supprimer le chemin s’il en existe d’autres Capturer ou tirer ponctuellement un ou infranchissable par les castors 21 – Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les plusieurs individus d’une colonie en cas de

Infrastructures – Adoucir la pente du talus de berge 21 eaux (point 3.3.1) dégâts importants aux infrastructures

OFEV 2016 d’intérêt public. Percement d’un ouvrage de – Réparer l’ouvrage de protection contre les crues – Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les Possibilité pendant une période limitée de protection contre les crues – Protéger l’ouvrage avec un grillage eaux (point 3.3.1) capturer ou tirer l’ensemble des individus infranchissable par les castors, des barrières de peuplant un tronçon de cours d’eau s’ils graviers, des enrochements, des palplanches, etc. menacent gravement des infrastructures d’intérêt public (régulation). Obstruction d’un passage de – Protéger le passage avec un grillage – Aucune mesure (cf. bases légales en fin de Tab. 3) cours d’eau infranchissable par les castors (ne convient pas aux passages de conduite d’eau) – Installer une clôture électrique devant les passages

Engorgement par l’eau et – Réduire la hauteur du barrage et la maintenir au – Adapter l’exploitation des surfaces forestières ou des Des mesures d’intervention sur les effectifs inondation niveau souhaité à l’aide d’un fil électrique cultures agricoles limitrophes (p. ex. exploitation de castors sont possibles en cas de dégât – Drainer le barrage à l’aide d’un conduit et réguler extensive, transformation en prairies humides) (cf. ou de danger important. S'il y a conflit avec

Aires protégées* le niveau de l’eau bases légales en fin de Tab. 3) les objectifs de protection d’un objet, il – Éliminer le barrage convient de procéder à une pesée com- – Appliquer de manière restrictive des mesures plète des intérêts en présence. Ne sont ciblant l’habitat du castor (annexe A3) pas concernés les marais et les sites marécageux d’importance nationale, où une pesée des intérêts est exclue puisque les bas-marais et les hauts-marais doivent être conservés intacts (art. 78, al. 5, Cst.; voir l’annexe A3). * Biotopes d’importance nationale, régionale et locale (art. 18 LPN); voir l’annexe A3 pour la procédure en cas de conflits.

36 24 Fiche «L’espace réservé aux eaux en territoire urbanisé» – fiche pratique sur l’application de la notion de «zones densément bâties» (18 janvier 2013):

Plan Castor Suisse Tab. 3 Rechtliche Grundlagen bei Massnahmen zur präventiver Verhütung von Biber verursachten Schäden und Konflikten Wo möglich soll das Ergreifen von technischen Massnahmen und Massnahmen im Biberlebensraum jeglichen Massnahmen am Biberbestand vorgezogen werden (Kapitel 3.2.4).

Mesures de prévention

Aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du castor en Suisse A) Mesures techniques ⎝ B) Mesures d’intervention dans l’habitat du castor ⎝ C) Mesures d’intervention sur les effectifs de castors

Bases légales des mesures d’intervention sur Bases légales de la délimitation des réserves forestières Bases légales des mesures d’intervention sur les effectifs de castors les barrages et les terriers de castors et de leur financement Il est possible de capturer ou de tirer ponctuellement quelques individus d’une Les interventions sur les barrages et les terriers Dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le même colonie s’ils causent des dégâts importants à la forêt, aux cultures de castors (manipulation ou élimination) sont permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en agricoles et aux infrastructures d’intérêt public (art. 12, al. 2 et 2bis, LChP). autorisées pour autant qu’elles servent à préve- partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour nir une grave mise en danger de la sécurité des raisons écologiques et paysagères (art. 20, al. 3, de la Il est possible pendant une période limitée de capturer ou de tirer tous les publique ou d’importants dégâts (forêts, cultures loi sur les forêts, LFo; RS 921.0). individus d’une ou de plusieurs colonies établies sur un tronçon de cours agricoles, infrastructures, zones urbaines) Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de d’eau si l’espèce est présente en si grand nombre qu’elle cause de gros (art. 12, al. 2, LChP, point 3.2.10). surface suffisante pour assurer la conservation de la diversi- dégâts ou constitue une menace considérable pour les infrastructures té des espèces animales et végétales (art. 20, al. 4, LFo). d’intérêt public (régulation au sens de l’art. 4, al. 1, OChP). En cas de danger La procédure possible pour les mesures Les conventions-programmes dans le domaine de la biodi- important, la survenue d’un dégât effectif n’est pas une condition obligatoire. d’intervention sur les barrages et les terriers de versité en forêt prévoient des possibilités de financement castors est illustrée à l’annexe A5. pour la délimitation des réserves forestières (art. 38 LFo). Il est impératif d’établir un lien de causalité directe entre les activités des castors et le dégât ou le danger .

Bases légales Bases légales du financement de la reconversion des méthodes d’exploitation des cultures agricoles Dans une même région, les captures et les tirs d’individus isolés ne doivent pas

OFEV 2016 Il est prévu des possibilités de financement pour la recon- être fréquents au point de constituer en fin de compte des régulations. Pour version des méthodes d’exploitation des cultures agricoles cette raison, le nombre de castors capturés et tirés dans une région ne doit pas dans le cadre des surfaces de promotion de la biodiversité dépasser 10 % de l’effectif capable de procréer (valeur indicative). Au-delà, il (art. 14 et 55 ss de l’ordonnance sur les paiements directs, n’est plus question de captures et de tirs mais de régulations. 25 Par effectif, on OPD; RS 910.13). La disparition éventuelle de surfaces désigne tous les castors vivant dans une région (population régionale), qui d’assolement est compensée conformément à la loi sur les forment avec d’autres castors vivant dans des régions voisines une communaueaux (art. 36a, al. 3, LEaux). Les moyens mis à la disposi- té reproductrice (population). tion du milieu agricole pour l’exploitation extensive de l’espace réservé aux eaux dans le cadre des surfaces de Les mesures visant les effectifs de castors sont limitées dans le temps et promotion de la biodiversité (art. 14 et 55 ss OPD; servent à la mise en œuvre de mesures de prévention durables. RS 910.13) s’élèvent à près de 22 millions de francs par an. Il convient de s’assurer que la mise en œuvre de la mesure ne menace aucun jeune castor dépendant. Si la capture et le tir de mères est inévitable, les jeunes dépendants doivent être éliminés avant les mères.

La procédure possible pour les mesures d’intervention sur les effectifs de castors est illustrée à l’annexe A6.

37 25 Bütler Michael (2008): Praxis und Möglichkeiten der Revision des schweizerischen Jagdrechts. Avis de droit du 15 mai 2008 sur mandat de l’OFEV (en allemand):

Plan Castor Suisse Mesures de prévention

A) Mesures techniques ⎝ B) Mesures d’intervention dans l’habitat du castor ⎝ C) Mesures d’intervention sur les effectifs de castors

Dans les zones forestières, agricoles, industrielles et urbanisées, les

Aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du castor en Suisse installations et les constructions suivantes sont d’intérêt public (art. 15 et 16 LAT; RS 700): – routes nationales, cantonales et communales; – lignes ferroviaires et ponts; – captages d’eau potable et ouvrages de protection contre les crues; – centrales hydrauliques et centrales en rivière; – chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre retenus dans la planification cantonale au sens de la loi fédérale sur les chemins pour piétons

Bases légales et les chemins de randonnée pédestre (art. 4 LCPR; RS 704); – routes de desserte dans les forêts protectrices; – eaux artificielles au sens de l’OEaux. Des mesures sur l’effectif de castors peuvent être prises dans ces eaux pour autant que ces dernières ne présentent aucune fonction écologique importante de mise en réseau.

Les installations suivantes ne sont pas d’intérêt public: – chemins agricoles d’exploitation et de desserte; – chemins forestiers d’exploitation et de desserte, à l’exception des forêts protectrices; – toute installation servant à drainer ou irriguer des terres agricoles (drainages

OFEV 2016 et stations de pompage); – autres constructions, installations et valeurs matérielles d’intérêt privé.

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A3 Conflits possibles dans les aires protégées Le castor doit normalement pouvoir se développer sans restrictions à l’intérieur des aires protégées couvrant son habitat (biotopes d’importance nationale, régionale et locale 26 ; art. 18 LPN, RS 451). Font exception les marais et les sites marécageux d’importance nationale 27 qui, de par la Constitution, bénéficient d’une protection absolue (art. 78, al. 5, Cst.). Si les activités du castor ont certes pour effet d’augmenter la diversité des habitats et des espèces, elles peuvent néanmoins entrer aussi en conflit avec les objectifs de protection spécifiques aux aires protégées. Le plus souvent, ces conflits tiennent au fait que les barrages de castors inondent ou engorgent des biotopes protégés, ce qui entraîne des changements morphologiques des cours d’eau. L’engorgement ou l’inondation de certains secteurs d’une aire protégée peuvent également provoquer des changements au sein des populations végétales et animales définies dans les objectifs de protection et, dans certains cas, conduire à la disparition de certaines espèces.

Puisque la plupart des eaux situées à moins de 700 m d’altitude offrent un habitat propice au castor, l’espèce devrait être intégrée aux objectifs de protection des aires protégées avant même son implantation. Cela permettrait d’écarter d’emblée d’éventuels conflits.

Principes:

– Il convient de vérifier l’adéquation des objectifs de protection spécifiques à chaque objet avec la présence du castor. Si ces objectifs ne sont pas compatibles avec la présence éventuelle de l’animal, il faut envisager de les adapter, ce qui suppose de procéder à une pondération des différents intérêts de protection (p. ex. biocénoses déjà formées et leur unicité, fonction de mise en réseau). – Les mesures de prévention envisageables comprennent la régulation des barrages par la réduction de leur hauteur ou par l’installation d’un conduit d’écoulement artificiel. – Des mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors sont possibles dans des cas isolés dûment justifiés, mais elles doivent être appliquées de manière restrictive (point 3.2.10). – Des mesures d’intervention sur les effectifs de castors sont possibles en cas de dégât ou de danger important. S'il y a conflit avec les objectifs de protection d’un objet, il convient de procéder à une pesée complète des intérêts en présence. Ne sont pas concernés les marais et les sites marécageux d’importance nationale, où une pesée des intérêts est exclue puisque les bas-marais et les hauts-marais doivent être conservés intacts (art. 78, al. 5, Cst., art. 4 de l’ordonnance sur les bas-marais et art. 4 de l’ordonnance sur les hauts-marais). Dans le cas des sites marécageux d’importance nationale, la sauvegarde des éléments naturels et culturels qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale est considérée comme un but de protection général (art. 23c, al. 1, LPN). Si les activités du castor menacent les objectifs de protection de ces marais ou sites marécageux, la protection des marais prévaut sur la protection des castors (art. 78, al. 5, Cst.). La mise en danger des propriétés caractéristiques des marais justifie par ailleurs le recours à des mesures d’intervention sur les effectifs de castors conformément à l’art. 12, al. 2 et 4, LChP. Cette réglementation ne s’applique pas aux hauts-marais et aux bas-marais d’importance régionale et locale, qui ne jouissent pas d’une protection absolue. – La communication relative aux éventuelles mesures doit faire l’objet d’une harmonisation entre les services cantonaux concernés.

Inventaire des zones alluviales (ordonnance sur les zones alluviales, RS 451.31) Inventaire des sites de reproduction de batraciens (ordonnance sur les batraciens, RS 451.34) Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migr ateurs d’importance internationale et nationale, RS 922.32) Réserves forestières (loi sur les forêts, RS 921.0) Aires protégées régionales et locales conformes à des décisions de protection cantonales et communales Inventaire des marais (ordonnance sur les bas-marais RS 451.33, ordonnance sur les hauts-marais RS 451.32, ordonnance sur les sites marécageux RS 451.35)

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Acteurs:

– Office fédéral de l’environnement, OFEV (division Espèces, écosystèmes, paysages) – Services cantonaux en charge de la gestion du castor, de la gestion des aires protégées et de l’agriculture (territoire agricole à l’extérieur ou à l’intérieur des aires protégées) – Service Conseil Castor

Fig. 2 Procédure possible en cas de conflit dans une aire protégée

Conflits dus aux activités du castor dans une zone protégée

Inspection Délimitation du périmètre de conflit Documentation des conflits

Oui Non Effets négatifs sur les objectifs de protection

Paquet de mesures Création d’un plan de gestion Pesée des intérêts* Vérification et adaptation éventuelle des objectifs de protection Surveillance périodique de Définition et application de la situation mesures de prévention (castor et protection de la Mesures de nature) prévention efficaces? Publication d’une éventuelle Oui décision Établissement de la décision (limitée dans le temps et dans l’espace) Adaptation des objectifs de protection Définition de la communication cantonale sur les conflits

Acteurs Application d’objectifs de protection adaptés Services cantonaux spécialisés Services cantonaux spécialisés et Service Conseil Castor Services cantonaux spécialisés, Service Conseil Castor et division Espèces, écosystèmes, paysages de l’OFEV (pour les biotopes d’importance nationale)

* La pesée des intérêts ne s’applique pas aux marais et aux sites marécageux d’importance nationale (art. 78, al. 5, Cst., art. 4 de l’ordonnance sur les hauts-marais et art. 4 de l’ordonnance sur les bas-marais).

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A4 Pesée des intérêts Le droit fédéral exige une pesée complète des intérêts lorsqu’il est question de protéger un biotope, par exemple l’habitat naturel du castor.28

D’après Brunner et Looser,29 une pesée des intérêts suppose de procéder comme suit: – Premièrement, il faut déterminer les intérêts effectivement en jeu. Si les intérêts cités dans les textes de loi sont certes d’une aide précieuse, il peut néanmoins être nécessaire de déterminer en plus – par voie d’interprétation – d’autres intérêts non cités. – Deuxièmement, il faut pondérer ces intérêts. Il n’existe pour ce faire aucune règle générale: le praticien du droit doit procéder lui-même à des pondérations et justifier ses choix. Le droit applicable peut toutefois donner des indices sur l’importance que le législateur accorde à un intérêt précis, comme le montre l’exemple de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 6, al. 2, LPN). – Troisièmement, il faut étudier plusieurs voies d’optimisation permettant de réduire ou de prévenir les atteintes aux intérêts en jeu, et les comparer entre elles. Cette étape inclut non seulement l’examen de solutions visant à réduire ou à prévenir les atteintes aux intérêts en jeu (p. ex. par le biais de conditions et charges), mais aussi la recherche de possibilités de compensation et la prise en considération des conséquences financières. – Quatrièmement, si l’optimisation des intérêts contradictoires en présence est impossible, il faut trancher en faveur de l’un et en défaveur de l’autre. – Cinquièmement, il faut justifier cette décision.

L’outil d’aide à la décision «Gestion d’un barrage de castors» donne un exemple de pesée des intérêts dans le cas d’un barrage de castors.30

Point par point

1 Déterminer les intérêts (établir les faits)

– Considérer le territoire des castors dans son ensemble – Comment se situe le territoire par rapport au réseau des territoires voisins? Joue-t-il un rôle important dans la connexion des territoires? – Les dégâts dus au castor sont-ils localisés à l’intérieur ou à l’extérieur d’une aire protégée (biotope d’importance nationale, régionale ou locale; annexe A3), en forêt, sur la surface agricole utile ou en territoire urbanisé? – Lien de causalité entre l’activité du castor et le dégât subi? – Nature et ampleur des dégâts effectifs ou potentiels (causés à l’agriculture, à la sylviculture et aux infrastructures)? – Une exploitation est-elle affectée ou empêchée par la présence du castor? – S’agit-il d’un premier incident ou d’autres dégâts sont-ils déjà survenus au même endroit? – Quelles mesures de prévention ont déjà été prises? – La survenue d’autres dégâts est-elle probable?

Arrêt du Tribunal fédéral (BGE 118 lb 485ss, 489 s. consid. 3b et 3c; Protection de l’espace vital naturel du martin-pêcheur) Brunner, U. et Looser, M. (2012, en allemand): Schutzintensität und Interessen im Umweltrecht. Eine Auswertung von neun umweltrechtlichen Erlassen. Schlussbericht zu einem Forschungsauftrag des BAFU. 284 pages. www.conseil-castor.ch → Informations pour les autoritées cantonales → Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors => Pesée des intérêts

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2 Pondérer les intérêts

Castors – Richesses naturelles – Les dégâts dus au castor sont-ils localisés à l’intérieur d’une aire protégée ou à l’extérieur? – Le castor est-il directement concerné par d’éventuelles mesures (individu seul versus famille)? – Des richesses naturelles sont-elles altérées ou détruites par d’éventuelles mesures? – Importance du territoire de castors (fonction de mise en réseau)?

Utilisation – Quelle est l’ampleur du dégât effectif ou potentiel? – Une exploitation est-elle affectée ou empêchée par la présence du castor?

3 Mesures de conciliation des intérêts contradictoires

– Existe-t-il des mesures de prévention servant à la fois les intérêts du castor et ceux du propriétaire foncier ou de l’exploitant? – Existe-t-il des possibilités d’indemnisation en faveur du propriétaire foncier ou de l’exploitant? – Les conditions d’intervention prescrites par le droit sont-elles remplies? – La mesure envisagée est-elle conforme au droit, notamment en termes de proportionnalité?

4 Si aucune solution n’est possible (au sens du point 3)

– Décision en faveur du castor ou du propriétaire foncier ou de l’exploitant, sur la base de la pondération la plus forte

5 Motifs de la décision prise

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A5 Mesures d’intervention sur les barrages de castors Fig. 3 Procédure possible pour les mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors

Constat de dégâts / danger dus à un barrage/terrier

Pris de contact avec les services cantonaux compétents

Documentation des dégâts / danger et de la situation sur le territoire des castors

Pesée complète des intérêts

Possibilité de prendre Application des mesures de prévention de mesures de raisonnables? prévention durables Oui Non

Surveillance Appréciation des mesures périodique de possibles (à court et long terme) la situation

Publication de la décision (selon l’art. 12b LPN)*

Établissement de la décision (limité dans le temps et dans l’espace)

Mise en œuvre des mesures (après l’entrée en force de la décision)

Acteurs

Exploitants Mesures efficaces? Services cantonaux Oui spécialisés Non Services cantonaux spécialisés en collaboration avec les exploitants Examen et application d’autres (et si nécessaire avec le mesures Service Conseil Castor) (à court et long terme)

* Une décision n’est pas nécessaire pour les interventions sur les barrages temporaires hors des aires protégées et des tronçon s de cours d’eau revitalisés (point 3.2.10)

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A6 Mesures d’intervention sur les effectifs de castors Fig. 4 Procédure possible pour les mesures d’intervention sur les effectifs de castors

Constat d’un dégât/danger lié à l’activité des castors

Prise de contact aves les services cantonaux compétents

Documentation du dégât/danger et de la situation sur le tronçon du cours d’eau

Pesée complète des intérêts

Possibilité de prendre Application des mesures de prévention de mesures de raisonnables? prévention durables Oui Non

Appréciation des mesures Surveillance d’intervention possibles sur les effectifs de castors périodique de la situation Délimitation de la «zone de danger» (dans le cas d’une mise en danger)

Assentiment préalable de l’OFEV

Publication de la décision (selon l’art. 12b LPN)

Établissement de la décision (élimination d’individus isolés ou régulation)

Mise en œœuvre des mesures (après l’entrée en force de la décision)* Acteurs

Exploitants

Services cantonaux Mesures efficaces? spécialisés Oui Services cantonaux Non spécialisés en collaboration avec les explitants* Examen et application d’autres

  • et si nécessaire avec le mesures (à court et long terme) Service Conseil Castor

  • Dans le cas d’un danger important (point 3.2.10), des mesures sont possibles toute l’année.