Communication novembre 2021 - Changements dans Ie domaine des expertises au 1er janvier 2022
Aux assureurs LAA Assurance-accidents À la caisse supplétive LAA Communication
Berne, novembre 2021
Changements dans le domaine des expertises au 1° janvier 2022
Madame, Monsieur,
La réforme « Développement continu de l’Al » entrera en vigueur le 1° janvier 2022 et, avec elle, diverses nouveautés tant au niveau de la loi que des ordonnances. Elles concernent en particulier l'attribution d’expertises et leur réalisation par des experts ou des centres d’expertises externes. Par la présente, nous vous informons des principaux changements.
1 Cadre général
Ces dernières années, les expertises médicales réalisées dans le cadre de la procédure de l'assuranceinvalidité (Al) et de Passurance-accidents ont gagné en importance et se retrouvent plus fréquemment sous le feu des médias.
C'est pourquoi, dans son message du 15 février 2017 concernant le développement continu de l'AI, le Conseil fédéral a proposé quelques modifications dans le domaine du droit procédural et des expertises médicales pour l'ensemble des assurances sociales. Le Parlement fédéral a débattu de ces propositions entre mars 2019 et juin 2020. Ces débats ont abouti à de nouvelles dispositions légales qui concernent l'attribution et la réalisation d’expertises, mais qui ont aussi trait à la qualité et à l'assurance qualité. Les modifications au niveau des ordonnances ont été décidées par le Conseil fédéral le 3 novembre 2021.
Les textes de loi et d'ordonnance ainsi que les commentaires les concernant peuvent être consultés au moyen du lien suivant : Le Développement continu de Al entrera en vigueur le 1er janvier 2022 : soutien accru aux personnes concernées (admin.ch).
2 Attribution d’expertises
L'art. 44 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)' a été adapté en lien avec l'attribution d’expertises. Ainsi, les types d’expertises que nous connaissons déjà (monodisciplinaires, bidisciplinaires et pluridisciplinaires) ont été inscrits dans la loi (al. 1). S'agissant de la communication du nom des experts prévus, le législateur a prévu un délai légal de dix jours pour per-
‘Les références à la LPGA renvoient toujours à la version en vigueur à partir du 1.1.2022. mettre aux parties, si elles le désirent, de récuser des experts ou de présenter des questions supplémentaires par écrit (al. 2). En ce qui concerne ces dernières, c'est à l'assureur de décider en dernier ressort des questions qui seront posées aux experts (al. 3). Le Parlement a également clarifié qui a la compétence de déterminer à titre définitif le type d’expertises et les disciplines médicales requises. Pour
les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, la compétence et la responsabilité sont du ressort
des assureurs ; pour les expertises pluridisciplinaires, ce sont les centres d’expertises qui déterminent lesdites disciplines à titre définitif (al. 5).
3 Enregistrement sonore des entretiens
Pour l'expertise elle-même, le législateur a prévu que les entretiens entre l'expert et l'assuré fassent l'objet d’un enregistrement sonore (art. 44, al. 6, LPGA et art. 7k de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA/?).
L’assureur informe l'assuré de cet enregistrement, du but de celui-ci, ainsi que de la possibilité d'y renoncer. Seul l'assuré peut décider de renoncer à l'enregistrement ; dans ce cas, il doit l'annoncer par écrit à l'assureur (art. 7k, al. 3, OPGA). Ce dernier en informe alors l'expert. Vous trouverez en annexe au présent courrier une proposition de formulaire de renonciation type. Les assureurs-accidents sont libres d'utiliser ce formulaire ou d’en rédiger un eux-mêmes.
La notion d’entretien est inscrite dans la loi (art. 44, al. 6, LPGA) et définie dans l'ordonnance (art. 7k,
al. 1, OPGA). Par « entretien », on entend l'anamnèse et la description, par l'assuré, de l’atteinte à sa santé. Comme ce sont les propos de l'assuré qui sont au premier plan, l'enregistrement vise à garantir que ceux-ci sont bien enregistrés et reproduits correctement par l'expert dans son rapport.
L'expert est responsable de veiller à ce que l'enregistrement soit effectué correctement. Tout appareil qui s'y prête peut être utilisé (p. ex dictaphone ou smartphone). L'enregistrement se fera dans les formats les plus courants (mp3, aac ou dss). Il sera ensuite envoyé à l'assureur-accidents avec le rapport d'expertise. Les assureurs-accidents peuvent déterminer eux-mêmes, le cas échéant d'entente avec les experts, le mode de transmission de l'enregistrement de l'expert à l'assureur. Ils sont libres de rechercher une solution uniforme pour l'ensemble de la branche ou de régler ce point au niveau de chaque société d'assurance. Quelle que soit l'option choisie, la transmission de l'enregistrement doit respecter les dispositions relatives à la protection des données.
4 Exigences à l'égard des experts
En ce qui concerne la qualité des expertises et l'assurance qualité, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’édicter les critères d'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie. Pour l'admission des experts médicaux, le Conseil fédéral a prévu les critères suivants (art. 44, al. 7,
* titre de formation postgrade (médecin spécialiste) correspondant au domaine de l'expertise prévue ;
¢ inscription dans le registre des professions médicales (MedReg) ;
* autorisation de pratiquer valable, pour autant que l'art. 34 de la loi fédérale sur les professions médicales l'exige ;
* au moins cinq ans d'expérience clinique ;
* certification SIM, uniquement pour : — médecine interne générale, : — psychiatrie et psychothérapie, — neurologie, — rhumatologie, et
2 Les références à l'OPGA renvoient toujours à la version en vigueur a partir du 1.1.2022.
214 _ orthopédie ou chirurgie orthopédique. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour la certification SIM. Les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires en sont exemptés.
Les experts en neuropsychologie doivent satisfaire aux exigences de l’art. 50b dé l’ordonnance sur l’assurance-maladie :
* être titulaires d’un diplôme en psychologie reconnu et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie (ou reconnu équivalent) selon la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), ou
* tre titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues.
5 Commission extraparlementaire
En vue d'améliorer la qualité des expertises, le Parlement a prévu la création d’une Commission fédérale d'assurance qualité des expertises médicales (art. 44, al. 7, let. c, LPGA et 7o à 7q OPGA), qui traitera des questions de médecine des assurances ainsi que de qualité et d'évaluation des expertises. Cette commission extraparlementaire indépendante se compose d'une présidence et de douze membres représentant les assurances sociales, les centres d’expertises, le corps médical, les neuropsychologues, les milieux scientifiques, les institutions de formation de la médecine des assurances ainsi que les organisations de patients et de personnes en situation de handicap. Elle formulera des recommandations concernant les points suivants :
* exigences et normes de qualité pour le processus d'expertise ;
* critères pour l'activité des experts ainsi que pour leur formation universitaire, postgrade et continue ;
critères pour l’accréditation des centres d’expertises et leur activité ;
critères et outils pour l'évaluation qualitative des expertises ; ¢ respect de ces critères par les experts et les centres d’expertises.
6 Modifications de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) et de Pordonnance
sur l’assurance-accidents (OLAA)
L'art. 1a, al. 1, LAA est complété par une let. c: les personnes qui participent à des mesures de [Al dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) ou dans une entreprise sont désormais assurées a titre obligatoire dés lors que leur situation est analogue a celle qui résulterait d’un contrat de travail. Toutes ces personnes sont assurées auprés de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d’accidents (CNA). Cette modification a entraîné de nombreuses adaptations dans d’autres articles de la LAA’. Cette extension de l’assurance obligatoire est
. concrétisée aux art. 132 à 132c OLAA. De plus, les art. 53, 56 et 72 OLAA sont complétés par la mention des organes d'exécution de |’Al. Enfin, les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA sont explicitement mentionnées à l’art. 72, al. 2, OLAA.
7 Recours à des experts ou à des centres d’expertises
S'il est fait appel à des experts ou à des centres d’expertises, ceux-ci doivent, dès le 1° janvier 2022, satisfaire aux conditions exposées ci-dessus et respecter la nouvelle réglementation. L'OFSP prie les assureurs-accidents d'informer de tous ces changements et modifications les experts ou les centres d'expertises qu'ils mandatent.
Nous espérons que ces informations vous donneront un aperçu approfondi des nouvelles dispositions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions ou si des doutes subsistent.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Division Surveillance de l'assurance Section Assurance-accidents, prévention des accidents et assurance militaire Le responsable
ca
Cristoforo Motta
Annexe : Proposition de déclaration de renonciation Copie à : ASA, Solida Assurances (IG Übrige)