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Circulaire n° 2.2 du 2016.07.01

BAG t7sCfmhuFp7D · Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Dals 1 fan. 2016

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bag-ofsp-ufsp/t7scfmhufp7d/fr/circulaire-n-2-2-du-2016-07-01

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Circulaire n° 2.2 du 2016.07.01

Dossier traité par: ZBE

Berne, le 1° juillet 2016

Fondation Promotion Santé Suisse Réglementation de l'encaissement des contributions au sens de l'art. 20 LAMal

1 Introduction

En vertu de l’art. 19 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), il incombe à la fondation Promotion Santé Suisse de stimuler, de coordonner et d'évaluer des mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies. Une contribution annuelle est perçue de chaque personne assurée à titre obligatoire pour financer son activité (art. 20 LAMal). Son montant, fixé par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur proposition de la fondation s'élève pour l'année 2017, à 3,60 francs par personne assurée (l'art. 1. dans l'ordonnance du DFI du 1° juillet 2016 sur la fixation de la contribution pour la prévention générale des maladies)

2 Réglementation

Art. 20 LAMal

Selon les directives de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Fondation Promotion Santé Suisse percevra directement les contributions auprès des assureurs. Les principes suivants ont été définis à cet effet :

2.1 Effectif des assurés déterminant

Les contributions à la fondation seront désormais fixées sur la base de l'effectif annuel moyen par assureur (inclus l'effectif des assurés dés pays UE/AELE), tel qu'il figure dans les données nécessaires à la surveillance que l'OFSP publie pour chaque exercice.

2.2 Paiement d’un compte sur la base des plus récentes données publiées

L'OFSP publie au deuxième semestre de l’année suivante les chiffres vérifiés concernant l'effectif moyen des assurés de chaque assureur (tableau T 5.06 de la statistique de l'assurance-maladie obligatoire). La fondation facture aux assureurs, pour l'exercice en cours, un acompte de la contribution annuelle totale basé sur les données les plus récentes de la surveillance, soit celles de l’avant-derniére année. Il incombe aux caisses de régler ce montant, avec comme date de valeur en compte le 1er avril.

2:3 Décompte définitif après la publication des données annuelles

La fondation transmet un décompte final définitif à l'assureur dès que l'autorité de surveillance a publié les chiffres définitifs pour l'exercice, avec une facture ou un remboursement.

3 Commentaire de l’article 20 LAMal

L’encaissement direct par la Fondation Promotion Santé Suisse ainsi que la procédure et les bases de calcul claires contribueront à accroître la transparence et la compréhensibilité des comptes de la fondation pour tous les acteurs impliqués. II s’agit d'une condition importante pour que cette redevance destinée à la promotion générale de la santé et à la prévention des maladies reçoive un accueil favorable.

La présente circulaire remplace la circulaire n° 2.2 du 13 mai 2015 « Fondation Promotion Santé Suisse, réglementation de l'encaissement des contributions au sens de l'art. 20 LAMal ». Le seul changement consiste en une augmentation du montant à CHF 3,60 par an (auparavant CHF 2,40 par an).

Responsable de l'Unité de direction Division Surveillance de l'assurance Assurance maladie et accidents La Cheffe ae Oliver Peters Helga Portmann

Vice-directeur Membre de la Direction