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Directive OFT (guidance) recettes annexes/activités annexes

BAV 6exh7IIX-Nh2 · Office fédéral des transports (OFT)

Dals 7 schan. 2025

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bav-oft-uft/6exh7iix-nh2/fr/directive-oft-guidance-recettes-annexes-activites-annexes

Consultà ils 1 sett. 2026

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Directive OFT (guidance) recettes annexes/activités annexes

1 Objectif, champ d’application et destinataires

La présente directive a pour objectif de clarifier les termes « recettes annexes » et « activités annexes ». La distinction entre les deux termes est importante dans le contexte des secteurs au bénéfice d’une indemnisation, à savoir le transport régional de voyageurs (TRV) et l’infrastructure ferroviaire. Ainsi, les activités annexes ne font pas partie des offres indemnisées et les gains qui en résultent sont à la libre disposition des entreprises de transport (ET) et des gestionnaires d’infrastructure (GI), contrairement aux gains des recettes annexes. Ces dernières, qui doivent figurer dans les secteurs au bénéfice d’une indemnisation, entraînent des recettes supplémentaires et donc un délestage direct des pouvoirs publics. La présente directive clarifie par ailleurs la séparation des coûts.

Elle s’adresse à toutes les ET qui opèrent dans les secteurs du transport régional de voyageurs (TRV) ou de l’infrastructure ferroviaire et qui génèrent des recettes annexes ou exercent des activités annexes.

2 Bases légales

Les lois et ordonnances déterminantes sous l’angle du droit des subventions sont les suivantes :

– Loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) – Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) – Ordonnance sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV ; RS 745.16) – Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCPF ; RS 742.120)

3 Délimitation et types de recettes et d’activités annexes

Les secteurs Infrastructure et TRV n’ont pas la même délimitation entre recettes annexes et activités annexes, en raison de leur mode de financement différent.

Pour les ET intégrées, cela conduit à un procédé en deux étapes. Les ET intégrées examinent dans un premier temps l’appartenance des installations et des bâtiments / immeubles selon le ch. 3.1, tandis que pour les autres installations, l’appartenance se détermine selon le ch. 3.2.

Pour les GI, l’examen se termine après le ch. 3.1, tandis que les ET sans infrastructure ferroviaire passent directement au ch. 3.2.

3.1 Délimitation et types de recettes et d’activités annexes pour le secteur Infrastructure

Dans le secteur Infrastructure, les investissements dans les installations et les bâtiments/immeubles sont financés par des contributions d’investissement conformément à la convention sur les prestations (CP)/FIF. Cela implique que

– la vérification de l’appartenance des installations et des bâtiments/immeubles au secteur Infrastructure et – la définition de leur utilisation future

doivent se faire dès la décision d’investissement ou lors du transfert des installations.

L’arbre de décision suivant est utilisé lors de l’examen :

Figure 1 : Arbre de décision Financement d’installations à utilisation mixte Remarque : infrastructure essentielle visée à l’art. 62, al, 1, LCdF

Recettes annexes

Si l’arbre de décision montre qu’il s’agit d’une installation à usage mixte, les prestations que le secteur Infrastructure fournit à cet effet avec son personnel et ses installations doivent être rémunérées dans le secteur Infrastructure (art. 3 OCPF). Ces compensations sont désignées comme des recettes annexes et comptabilisées comme telles au sein du secteur Infrastructure.

Les prestations suivantes peuvent nommément faire partie des recettes annexes (liste non exhaustive) :

– vente de licences informatiques financées par la CP à des tiers ; – utilisation conjointe des canaux de câbles de l’infrastructure pour des prestataires de services de télécommunications ; – entretien et construction de voies de raccordement de tiers par le personnel du GI ; – fabrication pour des tiers (par ex. rails, branchements) dans les ateliers du secteur Infrastructure ; – recettes provenant de la location des biens immobiliers à usage mixte.

Le montant de la compensation des prestations dépend de ce que l’installation de l’infrastructure est nécessaire ou non à l’exploitation. L’attribution s’effectue conformément à l’art. 62 LCdF :

– Les prestations liées aux installations visées à l’art. 62, al. 1, LCdF doivent couvrir au moins les coûts marginaux (art. 3 OCPF) ; – Les prestations liées aux installations selon l’art. 62, al. 2, LCdF doivent être compensées aux coûts complets (art. 64, al. 2, LCdF).

Le secteur Infrastructure doit s’assurer que les coûts et les recettes sont comptabilisés selon le principe de causalité (principe brut) et de manière transparente. En accord avec l’OFT, il est possible d’appliquer le principe net, c’est-à-dire de ne créditer que le résultat en tant que recettes annexes.

Toute réglementation divergente, notamment en raison du financement d’installations selon l’art. 20, al. 2, let. a et b, OCPF requiert l’accord de l’OFT.

Activités annexes

Si l’arbre de décision montre qu’il n’y a pas d’installation à usage mixte, l’installation ne peut pas être financée par des contributions d’investissement au secteur Infrastructure. Dans ce cas, il s’agit d’une activité annexe dans laquelle, du point de vue de la production, les prestations sont fournies indépendamment du secteur Infrastructure (par ex. immeubles non nécessaires à l’exploitation). C’est donc un secteur distinct qui, en règle générale, n’est ni indemnisé ni exonéré d’impôt. Les résultats financiers sont donc utilisés librement (bénéfices) ou pris en charge (pertes) par les entreprises. En outre, l’exigence de séparation du bilan selon l’art. 2 OCPF doit être appliquée systématiquement. Si l’activité annexe fournit des prestations pour le secteur Infrastructure, les principes énoncés au ch. 4 s’appliquent.

Dans des cas exceptionnels, des contributions d’intérêt peuvent être versées pour le cofinancement d’installations affectées aux activités annexes. Les conditions sont formulées dans la directive « Conventions du gestionnaire d’infrastructure avec des tiers ».

L’art. 35, al. 3, OITRV ne s’applique pas aux GI, car aucune convention d’objectifs n’est conclue avec eux.

3.2 Délimitation et types de recettes et activités annexes pour le secteur TRV

Par recettes annexes, on entend des prestations effectuées à l’aide des ressources du secteur indemnisé TRV et qui sont inséparablement liées aux offres indemnisées. Les recettes annexes font partie des offres indemnisées et réduisent généralement les coûts non couverts.

Les activités annexes sont des prestations fournies de manière autonome du point de vue de la production, avec des capacités résiduelles ou des ressources attribuées et qui, dans un domaine concessionnaire, n’ont pas de lien direct avec les offres indemnisées. Les activités annexes ne font pas partie des offres, mais sont des prestations autofinancées dont les résultats financiers peuvent par conséquent être utilisés librement s’il s’agit de bénéfices ou pris en charge par les entreprises s’il s’agit de pertes.

Pour certaines prestations fournies à l’aide de ressources utilisées à la fois pour les offres indemnisées et pour les prestations pour des tiers, l’ET doit, en concertation avec les commanditaires, décider si lesdites prestations sont gérées comme des activités annexes distinctes ou si elles sont intégrées dans les offres en tant que recettes annexes.

L’aperçu suivant illustre les différentes formes de recettes et d’activités annexes :

Figure 2 : arbre de décision recettes annexes / activités annexes

A Recettes annexes (couvrant les coûts)

Les prestations dont la fourniture est directement liée aux offres indemnisées, et ce, indépendamment de l’ampleur de la prestation, doivent toujours être comptées parmi les recettes annexes. Les coûts et les recettes doivent être affectés aux secteurs indemnisés. L’excédent financier qui en résulte réduit directement les coûts non couverts et donc les indemnités.

Conditions :

– lien avec les prestations nécessaires à l’exploitation des secteurs indemnisés ; – ladite prestation doit être directement liée à l’offre indemnisée.

Exemples :

– publicité dans et sur les véhicules du secteur indemnisé ; – objets postaux ou transport de biens par le biais de courses indemnisées ; – location partielle d’un immeuble nécessaire à l’exploitation (à condition qu’il n’y ait pas de propriété par étage possible) ; – vente d’articles de kiosque et de souvenirs via des points de vente desservis ainsi que d’articles de tiers via des distributeurs automatiques.

B Recettes annexes (ne couvrant pas les coûts)

Les prestations en principe directement liées aux offres indemnisées, mais qui ne couvrent pas entièrement les coûts complets, peuvent dans certains cas également être comptées parmi les recettes annexes. Si les commanditaires acceptent que ces prestations supplémentaires soient fournies, les coûts non couverts peuvent être inclus dans les offres.

Conditions :

– lien avec les prestations nécessaires à l’exploitation des secteurs indemnisés ; – ladite prestation doit être directement liée à l’offre indemnisée ; – pas de distorsion de concurrence par subventionnement croisé.

Les commanditaires doivent être d’accord pour que ladite prestation soit intégrée dans les offres.

Exemple :

– Offres de restauration dans les trains (bistrot, distributeur)

C Recettes annexes (ressources utilisées en commun)

Si des ressources sont aussi bien utilisées pour des offres commandées que pour des offres destinées à des tiers, il convient que les commanditaires et l’ET définissent pour le TRV, dans le cadre des conventions d’objectifs, si ces prestations doivent figurer comme recettes annexes ou comme activités annexes. La première solution, recettes annexes, est particulièrement indiquée lorsque relativement peu de prestations sont fournies à des tiers et/ou lorsque l’ET souhaite utiliser les excédents réalisés pour réduire les coûts non couverts des offres indemnisées. Si une ressource ou un secteur d’activité fournit majoritairement des prestations à des tiers, il y a lieu de les gérer comme une activité annexe. Il peut s’agir, par exemple, d’un atelier d’entretien des bus. Il convient de déterminer au cas par cas la définition de la « ressource », quoiqu’il ne soit pas question d’appliquer le critère à chacun des bus. Il serait plutôt préférable de considérer le parc de véhicules d’une entreprise de transport. Dès lors que la définition est inscrite dans la convention d’objectifs, l’attribution est valable pour la durée de la convention, même si la valeur-seuil est dépassée certaines années lors d’une analyse ex post.

Conditions :

– lien avec les prestations nécessaires à l’exploitation des secteurs indemnisés ; – la prestation ne doit pas nécessairement être directement liée à l’offre indemnisée ; – les ressources utilisées en commun sont utilisées au moins à 50 % pour les offres indemnisées ; – les commanditaires doivent être d’accord pour que ladite prestation soit intégrée dans les offres.

Les prestations pour les offres concessionnaires (par ex. ligne de bus supplémentaire pour exploiter un temps d’occupation) doivent figurer dans le secteur « Autre offres commandées » et non pas dans le secteur « TRV ».

Exemples :

– courses spéciales avec des bus de ligne ; – prestations de remplacement des trains ; – prestations d’atelier pour des tiers ; – transports d’écoliers ; – exploitation de points de vente avec service et ventes supplémentaires (par ex. articles de kiosque, change) ; – location de personnel (par ex. aux organisations du secteur) ;

– location d’une partie d’un bien-fonds nécessaire à l’exploitation ; – produits liés aux distributeurs automatiques de sociétés tierces sur des surfaces louées à cet effet.

D Recettes annexes (prestations autonomes dans le secteur indemnisé)

Dans des cas exceptionnels, il est possible de renoncer à tenir un secteur distinct pour y faire figurer les activités annexes et de faire figurer les prestations autonomes dans les secteurs au bénéfice d’une indemnisation. C’est notamment le cas lorsqu’une séparation sur le plan de la comptabilité analytique entraînerait des dépenses disproportionnées. Si des ressources sont utilisées aussi bien pour des offres commandées que pour des offres destinées à des tiers, il convient que les commanditaires et l’ET définissent, pour le TRV dans le cadre des conventions d’objectifs, si ces prestations doivent figurer comme recettes annexes ou comme activités annexes.

Conditions :

– pas de lien avec les prestations nécessaires à l’exploitation des secteurs indemnisés ; – les commanditaires doivent être d’accord d’intégrer ladite prestation dans les offres.

Exemples :

– parking d’une station d’installation de transport à câbles ; – locaux d’une station d’installation de transport à câbles qui sont loués.

E Activités annexes (ressources utilisées en commun)

Bien que correspondant au type C, ces prestations figurent cependant dans le secteur des activités annexes et le risque entrepreneurial est entièrement assumé par l’ET. Si des ressources sont utilisées aussi bien pour des offres commandées que pour des offres destinées à des tiers, il convient que les commanditaires et l’ET définissent pour le TRV dans le cadre des conventions d’objectifs si ces prestations doivent figurer comme recettes annexes ou comme activités annexes.

Conditions :

– lien avec les prestations nécessaires à l’exploitation des secteurs indemnisés ; – la prestation est sans lien direct avec l’offre indemnisée ; – les ressources utilisées en commun sont utilisées à 50 % au maximum pour les offres indemnisées.

Exemples :

– courses spéciales avec des bus de ligne ; – prestations de remplacement de trains ; – prestations d’atelier pour des tiers ; – transports d’écoliers par courses en dehors de l’horaire ; – exploitation de points de vente avec service et ventes supplémentaires (par ex. articles de kiosque, change) ; – location de personnel (par ex. aux organisations du secteur) ; – produits liés aux distributeurs automatiques de sociétés tierces sur des surfaces louées spécialement à cet effet.

F Activités annexes (prestations autonomes)

Contrairement aux recettes annexes, les activités annexes de type F sont des prestations autonomes du point de vue de la production, qui seraient simples à distinguer juridiquement. Les activités annexes doivent figurer dans un secteur distinct, c’est-à-dire que les bénéfices / déficits n’ont pas d’effet direct sur l’indemnisation. Par conséquent, il s’agit en principe d’activités purement commerciales. L’ET assume le risque. Elle supporte aussi elle-même les pertes, alors que les bénéfices des activités

annexes sont entièrement à sa disposition. Les activités annexes supportent une partie des coûts de l’entreprise, par exemple les frais administratifs, et réduisent ainsi indirectement le besoin d’indemnisation.

Conditions :

– pas de lien avec les prestations nécessaires à l’exploitation des secteurs indemnisés ; – pas de convention avec les commanditaires.

Exemples :

– activités tierces d’ET qui n’effectuent pas que du TRV (transport grandes lignes, offres touristiques non commandées) ; – exploitation et location de véhicules qui ne font pas partie du domaine concessionnaire ou indemnisé ; – prestations de mobilité, par exemple location de véhicule pour le trafic individuel ; – immeubles non nécessaires à l’exploitation ; – commerce de vente avec ressources supplémentaires, par exemple agence de voyage, change ; – pool autonome de personnel ; – transports d’écoliers par courses en dehors de l’horaire ; – recettes provenant de mandats de transport ; – partenariats et coopérations (par ex. collaboration avec des organisations touristiques ou des entreprises locales).

4 Principes de transfert pour le secteur TRV

4.1 Prix de transfert

L’échange de prestations de et vers les secteurs au bénéfice d’une indemnisation s’effectue selon le principe des coûts complets.

Si les secteurs indemnisés perçoivent des prestations issues des activités annexes, celles-ci doivent en principe être facturées aux coûts complets sans marge bénéficiaire, sauf dans les cas où l’activité annexe fournit ses prestations aux prix du marché principalement à des tiers indépendants (cf. directive de l’OFT [guidance] Prix de transfert pour les prestations internes au groupe).

4.2 Financement d’investissements dans le domaine des recettes annexes et activités

annexes Les investissements dans des installations pour des activités annexes ne peuvent pas être financés par des indemnités ni des contributions.

Les investissements dans des installations réalisés exclusivement dans le but de générer des recettes annexes doivent couvrir leurs coûts complets et avoir en outre un effet positif sur l’offre au bénéfice d’une indemnisation. L’effet de l’investissement doit être mis en évidence par une preuve de rentabilité et vérifié périodiquement.

Exemples :

– Annonces supplémentaires (sans information aux voyageurs) pour de la publicité et des informations ; – Équipement spécial de locaux loués dans des bâtiments nécessaires à l’exploitation.

4.3 Principe du produit brut / net

L’ET doit s’assurer que les coûts et les recettes sont comptabilisés conformément au principe de causalité et en toute transparence. En accord avec les commanditaires, il est possible de ne passer au crédit ou au débit des lignes que le résultat des recettes annexes.

5 Entrée en vigueur

La version 1.1 de la présente directive entre en vigueur le 6 janvier 2025 et est applicable pour la première fois aux comptes annuels bouclés le 31 décembre 2027 ou après cette date, ainsi qu’à partir de la procédure de commande 2027/2028.

Christa Hostettler Martin von Känel Directrice Sous-directeur

6 Liste des abréviations

Abréviation Désignation CP Convention sur les prestations ET Entreprise de transport FIF Fonds d’infrastructure ferroviaire GI Gestionnaire de l’infrastructure OFT Office fédéral des transports TRV Transport régional des voyageurs