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Directive sur les experts en navigation (Dir.-Exp Nav)

2 Définitions

Expert : Personne disposant d’une qualification au sens de l’art. 5a OCEB et réalisant des rapports d’examen d’expert ou des analyses de risque selon les DE-OCEB ad art. 17, ch. 3. L’expert peut être une personne physique ou morale (art. 5a, al. 3, OCEB). Entreprise spécialisée : Entreprise disposant de compétences spécialisées et de formations techniques dans un domaine particulier. L’entreprise est autorisée par le fabricant d’un produit (objet à examiner) à l’installer, à l’examiner et à le mettre en service de manière appropriée. L’entreprise spécialisée (ES) peut également être elle-même le fabricant d’un produit (objet à examiner) dont elle assure l’installation, l’examen et la mise en service. Requérant : Société, ou chantier naval ou bureau d’ingénieur mandaté par celle-ci, ou autre personne physique ou morale. Objet à examiner : Dans la présente directive, ce terme est employé à titre de synonyme pour des installations, systèmes, composants, domaines, matériaux, questions techniques, etc., sur des bateaux ou engins flottants, ou pour des bateaux ou des engins flottants eux-mêmes. Preuve de sécurité : Somme des documents/dessins/rapports/certificats/preuves, etc., apportant la preuve que le bateau ou l’objet à examiner est sûr et qu’il peut être construit et exploité de manière sûre et conformément aux prescriptions et aux directives (art. 17 OCEB).

1 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (RS 747.201.7)

2 Dispositions d’exécution du DETEC du 10 avril 2024 sur l’ordonnance concernant la construction des bateaux (RS 747.201.71)

Rapport de sécurité : Rapport (descriptif de la construction) apportant la preuve que le bateau (ou l’objet à examiner) ou l’installation d’infrastructure peuvent être construits et exploités de manière sûre et conformément aux prescriptions de l’OCEB et des DE-OCEB. Il fixe les mesures propres à remédier aux risques (art. 2, let. e, OCEB).

3 Bases légales et domaines d’application

Principales bases légales permettant le recours à un expert :

  • loi sur la navigation intérieure (LNI)3 ;

  • ordonnance sur la construction de bateaux (OCEB) ;

  • dispositions d’exécution de l’ordonnance sur la construction des bateaux (DE-OCEB).

La présente directive s’applique :

  • aux personnes physiques et morales selon l’art. 5a OCEB ;

  • aux experts réalisant les travaux selon l’art 17 OCEB ;

  • à la réalisation desdits travaux.

Cette directive ne s'applique pas aux experts qui effectuent des contrôles conformément aux DE- OCEB ad art. 50, ch. 1.2 ou, dans le cas de nouvelles constructions et transformations ainsi que de réparations, effectuent des contrôles sur les installations conformément aux DE-OCEB ad art. 50, ch. 5 - 8 et les confirment au moyen de certificats.

4 Recours à un expert

D’après l’art. 17, al. 6, OCEB, l’autorité compétente peut en fonction de la situation et des projets examiner elle-même les objets à examiner ou les faire examiner par un expert (cf. diagramme de processus en annexe 1 de la présente directive). L’art. 17, al. 5, OCEB, précise que l’autorité compétente peut exiger du requérant qu’il fasse examiner les objets à examiner par un expert. Une fois que le requérant a présenté à l’autorité compétente la demande d’approbation des plans accompagnée du rapport de sécurité (descriptif de la construction), l’autorité compétente décide rapidement, conformément à l’art. 17, al. 4 à 6, OCEB, aux DE-OCEB ad art. 17, ch. 3, et aux critères définis au ch. 5 de la présente directive, dans quels domaines il doit être fait recours à un expert et le fait savoir au requérant. En cas de modifications substantielles du projet, l’autorité est en droit, après en avoir eu connaissance, d’exiger qu’il soit fait appel à d’autres experts. Dans le cas de nouvelles constructions, de transformations importantes et d’assainissements / de révisions, etc., le recours à un expert est obligatoire dans certains domaines (voir tableau au ch. 5) du fait de leur portée. Si les objets à examiner sont de plus petite taille, l’autorité compétente décide au cas par cas si elle doit procéder elle-même à des examens dans certains domaines ou si elle doit les confier à un expert.

5 Objet et portée de l’examen par l’expert

L’expert examine les aspects et éléments des installations importants en termes de sécurité et veille à ce que la prise en considération des autres intérêts soit conforme aux prescriptions (par ex. à celles découlant de la LHand4). Il doit examiner la planification des objets à examiner sur la base des documents fournis par le requérant, mais pas leur fabrication. Après achèvement, il doit examiner l’exécution et la fonctionnalité sur la base des documents et en tenant compte des éventuelles charges/remarques/recommandations, etc. à bord du bateau.

3 Loi fédérale du 3 octobre sur la navigation intérieure (RS 747.201)

4 Loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (RS 151.3)

Le tableau suivant (non exhaustif) donne un aperçu des sujets/objets à examiner qui sont habituellement contrôlés par l’autorité compétente elle-même (par ex. l’OFT) ou qui doivent l’être par un expert. Certains sujets/objets à examiner doivent être installés, examinés et mis en service par des entreprises spécialisées autorisées ou par le fabricant des objets à examiner. Il n’est en règle générale pas obligatoire de faire procéder à un examen supplémentaire de ces objets par un expert. Dans des cas particuliers, l’autorité compétente peut toutefois, en dérogation aux prescriptions contenues dans le tableau, imposer un examen de l’objet à examiner par un expert. Tel est notamment le cas lorsque les objets à examiner sont très complexes et/ou lorsque la portée de l’examen impose une charge de travail particulièrement importante. L’examen par un expert peut également être imposé lorsque les documents fournis à l’autorité compétente se contredisent et/ou sont erronés.

N° Domaines, dispositifs, installations ou composants Examen par pert

1 Stabilité du bateau intact, franc-bord, distance de sécurité OFT / Expert

2 Flottabilité et stabilité en cas d’envahissement par l’eau OFT / Expert

3 Rapport de sécurité et prescriptions de construction OFT

4 Dessins pour la coque et les superstructures OFT

5 Documents/dessins/calculs relatifs à la propulsion du bateau, agrégats, OFT

arbre de transmission, installations de propulsion et d’échappement

6 Pilotage du dispositif de propulsion ES et OFT

7 Installations de gouverne (AMDE, hydraulique, etc.) ES et OFT

8 Solidité des éléments de construction (local, si demandé) Expert

9 Solidité de la coque (globale, résistance longitudinale si demandé) Expert

10 Chaudière à vapeur Expert

11 Installations à air comprimé (bouteilles d’air) Expert

12 Installations électriques (sécurité des installations électriques) Expert

12a Installations de propulsion électrique (design, sécurité fonctionnelle) Expert

13 Passages des câbles et des lignes d’arbres au travers des cloisons OFT

14 Installations à gaz liquéfié et de gaz d’allumage Expert / ES

15 Documents relatifs aux installations des combustibles OFT

16 Documents relatifs aux vecteurs d’énergie, systèmes, propulsions, Expert

installations, commandes, combustibles, etc. spéciaux

17 Alarmes incendie ES et expert

18 Protection passive contre l’incendie (matériaux de Expert / OFT

construction/d’isolation, ventilation, revêtement, aménagement intérieur, décoration, revêtement de sol, etc.)

19 Protection active contre l’incendie (installations d’extinction fixes, Expert et ES /

extincteurs) OFT

20 Protection active contre l’incendie (installations d’extinction, pompes, OFT

tuyaux, débit, prises d’eau)

21 Installations d’épuisement (pompes, tuyaux, débit) OFT

22 Engins individuels et collectifs de sauvetage (homologation, installation, OFT

stockage, nombre, etc.)

23 Moyens de navigation (radar, indicateur de vitesse de giration, appareils ES

Satnav, etc.) 6/11

N° Domaines, dispositifs, installations ou composants Examen par pert

24 Générateurs de secours Expert et OFT

25 Chemins de fuite, sorties de secours, voies de circulation, escaliers, OFT

sorties, bastingages, marquages, etc.

26 Éclairage, éclairage de secours (localisation et fonction) OFT

27 Dispositif d’ancrage OFT

28 Conditions de visibilité depuis la timonerie OFT

29 Équipement général (DE-OCEB ad art. 37) OFT

30 Définition de l’effectif de l’équipage sur les bateaux OFT

31 Réception et essai des bateaux Expert ou OFT

32 Délivrance du permis de navigation OFT

33 Exigences découlant de l’OMBat et des DE-OMBat OFT (*)

34 Exigences issues de la LHand, aménagement des bateaux exempt de Expert

barrières (escaliers, contrastes, classe d’adhérence, système d’information client, guichets, ascenseurs, toilettes, etc.)

35 Exigences issues d’autres intérêts et de prescriptions plus précises Expert ou OFT

(*) Le respect de l’OMBat et de ses dispositions d’exécution est en règle générale assuré par l’OFT. L’examen par un expert peut notamment être exigé lorsqu’il est question de l’acceptation de preuves « de valeur équivalente », pour un moteur ou un système de post-traitement des gaz d’échappement, qui ne sont pas expressément citées par l’OMBat.

5.1 Portée de l'examen

Dans le cas de nouvelles constructions et de rénovations, ainsi que dans le cas de rénovations, l’examen par un expert comprend au moins : a) l’évaluation de l’exhaustivité des documents, l’exactitude des données générales ainsi que la possibilité d’identifier correctement et de manière compréhensible les objets à examiner, l’exactitude de la description des objectifs projetés et convenus pour ce qui est de l’utilisation de l’objet à examiner ainsi que la prise en considération d’éventuelles indications spécifiques du requérant, sans oublier l’évaluation des objectifs de sécurité et des risques particuliers ; b) l’examen de la facilité d’utilisation et de la durabilité à l’aune des objectifs d’utilisation, l’adéquation des systèmes/objets ainsi que le respect des prescriptions et des normes et l’identification des écarts par rapport à celles-ci ; c) l’examen des calculs concernant le respect des exigences et normes déterminantes ; d) l’examen permettant de savoir si l’objet qu’il a lui-même examiné durant la phase de conception a bien été exécuté comme il se doit après construction/transformation/assainissement et si les éventuelles charges/remarques/recommandations ont été correctement mises en œuvre. L’expert est tenu d’informer rapidement le requérant des erreurs, manquements ou lacunes constatés dans les documents.

6 Exigences à l'expert

6.1 Corporation

L’expert doit pouvoir démontrer son aptitude technique et son indépendance (art. 5a OCEB). Les personnes morales doivent apporter la preuve que les compétences spécialisées des personnes chargées d’un examen sont, comme dans le cas des personnes physiques, en adéquation avec les tâches d’examen.

6.2 Compétence spécialisée

L’expert doit disposer, dans le domaine à examiner, de formations ou de formations continues, de compétences techniques et d’années d’expérience satisfaisant à la complexité et à l’importance du projet sur le plan de la sécurité (art. 5a OCEB). Un expert est considéré comme ayant les compétences techniques et une expérience suffisantes lorsqu’il a une expérience professionnelle de plusieurs années ou qu’il a lui-même développé, fabriqué ou mis en service des installations et des sous-systèmes comparables avec les installations ou les sous-systèmes à examiner, ou encore s’il a effectué des examens ou des expertises d’installations et de sous-systèmes de cette nature. Pour pouvoir être considérés comme comparables, les objets à examiner similaires doivent dès lors :

  • concerner le même système ;

  • concerner le même domaine (égalité de traitement des handicapés, protection contre le feu sur les bateaux, calculs, etc.) ;

  • présenter une complexité similaire. L’expert doit disposer des connaissances nécessaires en ce qui concerne la législation, les prescriptions, les règles et les normes applicables à l’objet à examiner. L’expert doit disposer de connaissances adéquates en ce qui concerne l’admissibilité, l’efficacité et la fiabilité des méthodes, aides et dispositifs employés dans le cadre de son activité. En règle générale, on considère que tel est le cas lorsque ces méthodes, aides et dispositifs ont déjà fait leurs preuves dans le cadre d’utilisations similaires. Si, durant son activité, l’expert constate que l’objet à examiner ou certains de ses éléments nécessitent des compétences techniques ou une expérience spécifique qu’il n’a pas, il est tenu d’en informer le requérant et de le mentionner dans le rapport d’examen d’expert. Le requérant et l’expert fixent conjointement la procédure permettant de réaliser l’examen dans son intégralité et font appel à des techniciens dûment qualifiés pour ce qui concerne les compétences techniques nécessaires.

6.3 Indépendance

L’expert n’est pas autorisé à exercer d’activités en lien avec l’objet à examiner autres que les tâches d’examen exigées par la présente directive. Il ne doit pas avoir d’intérêt personnel au résultat de son examen ni s’être déjà penché dans le cadre d’autres fonctions sur l’objet à examiner ni être partial d’une quelconque manière. Il doit être indépendant de la chose et des personnes intéressées à l’approbation de l’objet à examiner. Le requérant doit respecter l’indépendance de l’expert et ne doit notamment exercer aucune pression en ce qui concerne le résultat attendu. Les personnes morales dont les collaborateurs exercent leur activité en tant qu’experts doivent veiller à ce que ceux-ci :

  • satisfassent aux exigences d’impartialité et d’indépendance ;

  • puissent exercer leur activité d’examen en personne ;

  • ne soient soumis à aucune instruction spécialisée lors de leur activité d’examen et puissent établir et signer eux-mêmes leurs rapports d’examen.

7 Reconnaissance des experts

Le requérant doit indiquer l’expert à l’autorité de surveillance pour chaque procédure d’approbation des plans. L’expert est choisi par le requérant pour chaque projet et en fonction de considérations techniques. La preuve de l’indépendance et de la compétence de l’expert doit, pour chaque projet, être apportée à l’autorité compétente durant la procédure d’approbation. L’autorité est habilitée à réfuter un expert si les exigences mentionnées au chapitre 6 de la présente directive ne sont pas respectées. Si tel est le cas, l’autorité est alors tenue de communiquer son refus au requérant dans les meilleurs délais. Il n’est pas possible pour l’autorité compétente de reconnaître un expert de manière générale, et ce n’est d’ailleurs pas prévu par le droit en vigueur. L’autorité compétente ne tient pas non plus de liste des experts.

8 Mandat des experts

Le requérant mandate l’expert à ses frais. L’expert doit être chargé par écrit de la réalisation d’un examen indépendant. Les objets à examiner doivent être énumérés dans le mandat.

9 Rapport d’examen de l’expert

9.1 Méthode de travail

Les examens doivent porter sur la sécurité et sur la facilité d’utilisation (pour autant que celle-ci ait une influence sur la sécurité). Ils doivent être effectués avec la plus grande rigueur et documentés de manière compréhensible. Il convient pour ce faire d’appliquer les méthodes d’assurance qualité qui s’imposent au regard des normes en vigueur. Si aucune méthode d’assurance qualité (par ex. des processus ou méthodes d’examen) n’est prévue pour l’objet à examiner, l’expert est habilité à choisir, à sa discrétion, les règles habituellement applicables dans le domaine technique concerné. L’expert doit déterminer la portée et la profondeur de l’examen de manière à pouvoir détecter en temps utile les éventuelles différences avec les prescriptions et les normes, ainsi que les erreurs de planification et d’exécution, susceptibles de nuire à la sécurité ou à la facilité d’utilisation. Le mode d’examen retenu doit permettre de déceler les lacunes ou les erreurs systématiques. L’expert doit informer le requérant aussi rapidement que possible des constatations susceptibles d’entraîner des modifications du projet. Si l’objet à examiner est adapté du fait de ces constatations, cela doit être indiqué dans le rapport d’examen. Le processus d’examen commence au moment de l’attribution du mandat à l’expert et court sur l’ensemble de la période allant de la planification à la clôture du projet (ou à l’octroi d’une autorisation d’exploiter le bateau valable pour une durée illimitée) en passant par sa construction.

9.2 Exigences générales

Le rapport d’examen de l’expert doit permettre de comprendre l’activité d’examen réalisée et inclure une évaluation ou des recommandations claires. Il doit également confirmer le respect des prescriptions applicables et l’adéquation fonctionnelle et technico-sécuritaire de l’objet à examiner pour le but qui lui est assigné. Le rapport doit consister en deux parties au moins. Dans la première partie, la portée de l'examen conformément à la section 5.1 a-c de cette directive doit être spécifiée, et dans les parties suivantes ou dans la partie du rapport final, la portée conformément à la section 5.1 d doit également être spécifiée. Toutes les parties du rapport doivent être compréhensibles et vérifiables par les tiers. Les prescriptions, directives, normes, etc. sur lesquelles s’appuie l’évaluation doivent être indiquées avec la mention du/des chiffre(s) correspondant(s). Le rapport d’examen doit être rédigé dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, même s’il convient de privilégier la langue employée dans les documents de la demande. En cas de

rédaction en anglais, l’autorité compétente peut exiger une traduction complète ou partielle dans l’une des langues officielles suisses.

9.3 Structure

Le rapport d’examen doit être articulé selon les chapitres suivants :

1 Page de titre indiquant :

  • l’objet à examiner ;

  • le requérant (interlocuteur compris) ;

  • le nom de l’expert, les noms des autres parties prenantes ;

  • la version / l’indice / la date du rapport d’examen.

2 Attribution du mandat : détails sur le mandat (hors clauses commerciales), délimitation et

interfaces, date de l’attribution du mandat. 3. Bases selon lesquelles l’examen a été effectué : lois, ordonnances, normes, instructions, directives, état de la technique, etc. ; le cas échéant, indication des bases manquantes et de la marge de manœuvre lors de l’examen ; documents mis à la disposition de l’expert et, éventuellement, exigés par celui-ci. 4. Portée de l’examen : objets à examiner avec désignation univoque.

5 Indications ci-après en ce qui concerne la méthode d’examen, l’éventuelle interaction avec des

activités d’autres organes de contrôle par objet à examiner, etc. :

  • objet de l’examen, question posée ;

  • date de l’examen ;

  • modalités d’examen (par ex. contrôle de la conception, test de plausibilité, procédure par analogie, méthodes d’approximation, calculs comparatifs et de vérification, mesurages, contrôles exhaustifs ou par sondages, etc.) ;

  • constatations.

6 Le cas échéant, remarques sur les adaptation/corrections/éventuelles divergences sur l’objet à

examiner durant l’activité d’examen.

7 Raisons des éventuelles divergences par rapport aux prescriptions en vigueur, normes, état de

la technique, etc.

8 Éventuelles recommandations d’adaptations de projet ou mesures (décisions ad hoc du

requérant).

9 Résumé du résultat de l’examen (conclusions, constatations, évaluation), notamment en ce qui

concerne l’adéquation de l’objet à examiner à l’utilisation projetée. 10. Conditions/charges (issues des mesures nécessaires pour des raisons de sécurité), recommandations (en vue d’une meilleure atteinte des buts), autres remarques. 11. Lieu, date et signature(s) de l’expert. 12. Lieu, date et signature(s) du/des requérant(s).

9.4 Documents à fournir, commentaires

L’expert définit les documents à fournir au requérant ou à l’autorité compétente en complément au rapport afin de garantir la vérifiabilité de son travail/rapport. Le requérant contresigne chaque partie du rapport et la transmet à l’autorité compétente pour consultation dans le cadre de la preuve de la sécurité (art. 13, al. 2 et 2bis, LNI). La première partie doit être soumise au début de la phase de projet et de planification. Dans le cadre de ses examens, l’autorité compétente peut demander des documents complémentaires, des calculs comparatifs ou des explications supplémentaires concernant le processus d’examen. Il convient de documenter dans le rapport final les éventuelles adaptations, corrections, reprises de recommandations, écarts ou actions similaires entreprises par le requérant.

Le rapport final de l’expert doit être remis par le requérant à l’autorité compétente en temps utile avant l’octroi définitif de la décision d’approbation des plans ou avant l’octroi d’une autorisation d’exploiter (permis de navigation).

9.5 Conservation des documents examinés

Les documents examinés doivent être conservés pendant au moins 10 ans avec le rapport d’examen et la documentation d’examen rédigée par l’expert. Les rapports d’examen font partie de la documentation relative aux installations/systèmes qui doit être conservée par le requérant pendant toute la durée de vie d’un bateau.

10 Prise en compte du rapport d’examen rédigé par un expert

indépendant

10.1 Par le requérant

Avant tout dépôt de chaque partie du rapport d’examen de l’expert auprès de l’autorité compétente, le requérant doit évaluer les résultats de l’examen indépendant et, le cas échéant, les intégrer au projet et, si cela est déjà possible, faire contrôler et confirmer par l’expert qu’ils ont été correctement mis en œuvre. Dans une prise de position (qu’il s’agisse d’un document séparé ou d’une partie du rapport de sécurité), le requérant doit détailler les résultats de l’examen indépendant et expliquer comment ils seront/ont été pris en considération dans le projet concerné. Une justification doit être apportée pour chaque élément mentionné par l’expert mais non pris en considération dans le projet. Le rapport final doit s'articuler sur le contrôle et l’examen de la bonne mise en œuvre des résultats et indications issus de la première partie du rapport. Le requérant doit, lors du dépôt du rapport final auprès de l’autorité compétente, indiquer dans sa prise de position les éventuelles divergences visà-vis du rapport et les justifier.

10.2 Par l’autorité compétente

Dans le cadre de sa procédure d’approbation, l’autorité compétente se fonde sur la preuve de sécurité (documentation de sécurité complète), et notamment sur le/les rapport(s) d’examen d’expert. Elle n’examine donc pas directement l’objet soumis à approbation (l’objet à examiner) mais s’assure, en vérifiant que l’établissement de la preuve de la sécurité et l’examen indépendant de l’expert se sont déroulés conformément aux attentes, que la sécurité de l’objet à examiner est garantie. Dès lors, il ne s’agit pas d’un troisième regard venant contrôler en détail l’objet à examiner mais d’une surveillance du travail déjà effectué par les deux premières instances (l’expert et le requérant). Pour pouvoir évaluer la qualité des preuves apportées, l’autorité compétente peut, audelà des rapports d’examen d’expert, également avoir besoin des documents qui y sont mentionnés. L’autorité se réserve le droit d’effectuer elle-même des vérifications par sondage au sein des preuves apportées ou sur l’objet à examiner. L’autorité veille notamment à ce que l’examen de la compatibilité technique et de la bonne intégration ait été effectué conformément aux prescriptions. Si les preuves de sécurité fournies (rapport(s) d’examen compris) présentent des lacunes en la matière, c’est au requérant et à l’expert mandaté d’apporter les clarifications et précisions nécessaires.

Processus: recours aux experts de la part du requérant

Le requérant compose le L'OFT examine si et pour descriptif de la construction et quels domaines un le rapport de sécurité expert est nécessaire

Oui Non Expert nécessaire?

Le requérant L’OFT propose un expert examine la proposition

Non L'OFT reconnait l’expert?

Oui L’expert examine les Le requérant documents etc. et Le requérant mandate l’expert, rédige le rapport à établit les plans, établit les plans, l’attention du les calculs et les les calculs et les requérant documents documents (1ere partie)

Le requérant examine L'OFT examine les le rapport et le remet L'OFT examine le rapport documents à l’OFT avec sa prise et la prise de position de position L'OFT rédige la décision L'OFT rédige la décision d’approbation Le requérant d’approbation des plans, des plans, ev. réalise le projet ev. avec des charges avec des charges

Le requérant réalise le projet

L’expert examine Le requérant l’objet réalisé et examine le Pour conclure le rédige le rapport rapport et le L’OFT examine le rapport projet, l’OFT final à l’attention transmet à l’OFT et la prise de position examine l’objet du requérant avec sa prise de sur place (rapport final) position

L'OFT rédige la décision définitive d’approbation des plans et octroie l’autorisation

Version 24.06.2021